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21/11/2011 | CAMEROUN | N°32/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance du nyong-et-kéllé, 21 novembre 2011, 32/


- Vu la requête du 13 février 2011 ; - Vu l’ordonnance du 073/ORTPI/EKA/2011 du 21 juillet 2011 ; - Vu le rapport d’expertise sur la situation économique et financière et les perspectives
de redressement de la C.A.C.E.D S.A ; - Vu les réquisitions du Ministère Public ; - Oui la C.A.C.E.D S.A en sa demande, fins et conclusions ; - Oui l’expert rapporteur en ses explications ; Oui les principaux créanciers, en leurs
observations et conclusions ; - Oui Maître Jean Daniel LIKALE, conseil de la C.A.C.E.D. S.A en ses conclusions
orales ; - Après en avoir délibéré confor

mément à la loi ; - Attendu que par requête du 13 février 2011, la C.A.C.E...

- Vu la requête du 13 février 2011 ; - Vu l’ordonnance du 073/ORTPI/EKA/2011 du 21 juillet 2011 ; - Vu le rapport d’expertise sur la situation économique et financière et les perspectives
de redressement de la C.A.C.E.D S.A ; - Vu les réquisitions du Ministère Public ; - Oui la C.A.C.E.D S.A en sa demande, fins et conclusions ; - Oui l’expert rapporteur en ses explications ; Oui les principaux créanciers, en leurs
observations et conclusions ; - Oui Maître Jean Daniel LIKALE, conseil de la C.A.C.E.D. S.A en ses conclusions
orales ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu que par requête du 13 février 2011, la C.A.C.E.D. S.A a saisi le Tribunal de
Grande Instance de céans en vue d’obtenir la suspension des poursuites individuelles pour les créances dont elle est débitrice envers ses clients, en même temps qu’elle a déposé une proposition de concordat préventif ;
- Attendu que par ordonnance n°029/ORD/2011 du 24 mars 2011 le Président du Tribunal de céans a ordonné une suspension desdites poursuites et désigné un expert à l’effet de faire un rapport sur la situation économique et financière de la C.A.C.E.D.D S.A, ses perspectives de redressement et de prêter ses bons offices aux parties pour parvenir à la conclusion d’un accord sur les modalités de redressement de l’entreprise et l’apurement de son passif ;
- Attendu que par ordonnance n°079/ORDONNANCE/PT/EKA/2011 du 21 juillet 2011 le Tribunal de céans a été saisi en vue de l’ouverture d’une procédure de règlement préventif ;
- Attendu que la C.A.C.E.D..S.A expose qu’elle est un établissement de microfinance de 2éme catégorie inscrit au registre de commerce/DLA/2004/32968 du 18/05/2004 et agrée par le MINFI, sous le n°967 du 26/12/2005 ;
- Que depuis 2006, sa situation économique et financière connaît des perturbations ; - Que cependant, malgré les pertes observées, cette situation n’est pas irrémédiablement
compromise, le tableau comparatif des soldes créditeurs (231.627.259 FCFA) par rapport aux engagements (374.821.486 FCFA de crédits et de découverts), présentent
une marge positive des engagements sur les soldes créditeurs, comme l’a par ailleurs confirmé un audit de la COBAC (Commission Bancaire de l’Afrique Centrale) effectué en 2007 ;
- Attendu que du rapport d’expertise, il ressort que la situation actuelle de la C.A.C.E.D. S.A est marquée par d’énormes difficultés d’ordre structurelle et financière ;
- Que les perspectives de redressement de la C.A.C.E.D S.A sont sérieuses à travers : � Une restructuration profonde de l’entreprise ; � Une récolte des actions des créanciers qui ont manifesté l’intention d’une relance
participative ; � Un recouvrement effectif des créances dues à l’entreprise ;
- Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître que la C.A.C.E.D.S.A n’est pas en état de cessation de paiement ;
- Que bien qu’en l’espèce les dettes revêtent un caractère exigible, le tableau des opérations financières de cette structure a toujours laissé transparaître une possibilité de leur règlement ;
- Que le concordat proposé qui du reste rempli les conditions de validité exigées par la loi, offre des perspectives sérieuses de relance de l’entreprise par une reprise effective des activités et le règlement du passif dont les délais consentis n’excèdent pas trois (03) ans pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaire ;
- Que de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de la requérante et d’ordonner les publications légales ;
- Attendu que les dépens seront à la charge de règlement préventif ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant en chambre de conseil, par jugement contradictoire, en matière civile et commerciale en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Constate que la C.A.C.E.D. S.A n’est pas en cassation de paiement ; - Met fin à la fonction de l’expert sous réserve de vérifications prévues à l’article 17
alinéa 2 de l’Acte uniforme portant Organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
- Désigne le juge EPOH EWANE Théophile en qualité de Juge Commissaire ; - Dit qu’en cas de défaillance du Juge Commissaire, il sera pourvu à son remplacement
par ordonnance du Président du Tribunal de céans sur requête de la partie la plus diligente ;
- Ordonne les publications légales aux frais privilégiés du règlement judiciaire ; - Met les dépens à la charge de la C.A.C.E.D S.A ; - (…)

Ohadata J-13-212 VOIES D’EXECUTION - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - CREANCE - MENACE DE RECOUVREMENT ( OUI ) - URGENCE ( OUI ) - CONVENTION DE REGLEMENT AMIABLE - MISE SOUS SEQUESTRE DE VEHICULES AUTOMOBILES - MISE SOUS SEQUESTRE JUSTIFIEE ( OUI ) Dès lors que conformément à l'article 103 AUPSRVE le recouvrement d'une créance est menacé et qu'il y a urgence, c'est à bon droit que le juge saisi décide et ce, en dépit d'une convention de règlement amiable contenue dans un contrat, de la mise sous séquestre d'un véhicule automobile. ARTICLE 103 AUPSRVE (Cour d’appel du centre, ordonnance n°635/CIV du 25 novembre 2011, Dame ADJABA TCHOCALIS Nathalie (promotrice des établissements Orient Prestige) contre Société AFRICA LEASING COMPANY SA) La Cour
- Vu l’ordonnance n°83/CIV rendue le 31 mars 2011 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou statuant en matière de contentieux de l’exécution dans l’affaire qui oppose la société Africa Leasing Company SA à dame ADJABA TCHOKALIS Nathalie ;
- Vu l’appel relevé contre cette ordonnance par cette dernière le 11 avril 2011 ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui madame le président du siège en son rapport ; - Oui les parties en leurs conclusions respectives ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que l’appel susvisé est régulier pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi ;
- Qu’il échet de le recevoir et de statuer sur son mérite par arrêt contradictoire ; AU FOND
- Considérant que l’appelant reproche au premier juge d’avoir ordonné la mise sous séquestre des bus dont s’agit et désigné la Société Africa Leasing Company SA séquestre desdits bus qui, ainsi, reprend les bus payés à tempérament par elle ;
- Qu’il n’y a aucun péril ou risque qui mettrait à mal le paiement des loyers qu’elle a souscrits dans la convention pour que les bus objets de cette convention soient mis sous séquestre ;
- Qu’en outre, déclare l’appelante, le premier juge a tout simplement en instruisant cette affaire, perdu de vue que les parties avaient convenu dans leur contrat d’une élection de domicile en décidant que tout litige né entre les parties à l’occasion de l’exécution de ce contrat fera préalablement à tout contentieux, l’objet d’un règlement à l’amiable ;
- Que s’il avait tenu compte de cette loi des parties au moment de rendre son ordonnance, il se serait abstenu d’ordonner la mesure de séquestre qu’il a prise alors que les circonstances ne l’imposaient pas ;
- Qu’elle demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance litigieuse ; - Considérant que répondant à la requête d’appel de son contradicteur, Maître DJONKO
Francis, conseil de la société Africa Leasing Company SA soutient que l’article 21 du contrat de leasing n’a pas été violé parce que l’existence d’une convention de règlement à l’amiable de différend ne s’oppose pas à la saisine d’une juridiction étatique pour des mesures provisoires conservatoires ;
- Que et d’après cet avocat, le premier juge a appliqué les dispositions de l’article 1961 du Code Civil qui définit le séquestre comme celui qui assure la conservation d’un objet de procès ou de voie d’exécution ;
- Que le premier juge a voulu, par la mesure prise, sécuriser les recettes générées par l’exploitation des bus dont s’agit afin de parer au risque d’insolvabilité organisé par sa cocontractante ;
- Considérant que pour décider de la mise sous séquestre des véhicules sus indiqués et en confier la garde à la société Africa Leasing, le Président du Tribunal a évoqué les dispositions de l’article 103 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Et indiquer que les droits de Africa Leasing étaient menacés et qu’il y avait urgence à désigner un séquestre pour la garde sous main de justice des bus litigieux ;
- Considérant qu’en cause d’appel, dame ADJABA TCHOKALIS Nathalie n’apporte aucun élément susceptible de permettre la réformation de l’ordonnance susvisée ;
- Que par contre la décision rendue par le premier juge est judicieuse ; - Considérant qu’il échet par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise et de
laisser les dépens à la charge de l’appelante qui succombe ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution,
en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ; EN LA FORME
- Reçoit l’appel ; AU FOND
- Confirme l’ordonnance entreprise ; - Condamne l’appelante aux dépens ; - (…)
Ohadata J-13-211 VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - PROCES-VERBAL DE DENONCIATION - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES (NON) - NULLITE DE LA SAISIE (NON).
Le procès-verbal de dénonciation d’une opération de saisie-attribution de créances mentionnant que le délai pour élever toute contestation a été verbalement porté à la connaissance du débiteur ne viole pas les prescriptions légales de l'article 160 AUPSRVE. Il ne peut, dès lors, être frappé de nullité par la juridiction compétente. Le juge d'appel a donc, a bon droit, confirmé l'ordonnance rendue en instance. ARTICLE 172 AUPSRVE ARTICLE 160 AUPSRVE (Cour d’Appel du centre, arrêt n°240/CIV du 6 mai 2011, SCB CAMEROUN SA C/ NANGA Lambert Roger) La Cour - - Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ; - Vu l’ordonnance n°74/CIV/CTX rendue le 1er juin 2010 par le Président du Tribunal
de Grande Instance du Mfoundi ; - Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la SCB Cameroun SA ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Vu les conclusions des parties ; - Oui le président en la lecture de son rapport ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que les parties ont conclu par le biais de leurs conseils ; qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;
- Considérant que l’ordonnance entreprise a été rendue par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;
- Que par requête du 07 juin 2010 reçue au greffe de la Cour le 9 juin 2010, la SCB Cameroun agissant par le biais de son conseil la SCPA NGONGO OTTOU et NDENGUE KAMENI a interjeté appel contre ladite ordonnance ;
- Que cet appel ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 172 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
- Considérant que l’ordonnance entreprise a reçu la SCB Cameroun en son action, l‘y a dit non fondée et l’en a débouté ;
- Considérant que l’appelante fait grief à ladite ordonnance de l’avoir déboutée de ses prétentions ;
- Qu’elle estime que le procès-verbal de dénonciation de la saisie a violé les dispositions de l’article 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA susvisé en ce qu’il n’a pas indiqué que le délai pour élever les contestations a été verbalement porté à la connaissance du débiteur ;
- Que ce défaut de déclaration entraîne le nullité de la saisie et par conséquent sa mainlevée ;
- Considérant que l’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que le procès-verbal de dénonciation de la saisie contestée n’a pas violé les prescriptions de l’article 160 de l’Acte uniforme susvisé ;
- Qu’il ajoute que cet appel est purement dilatoire, car manquant de fondement sérieux et procédant de la seule volonté de l’appelante de nuire ;
- Considérant que pour conclure au débouté de l’appelant, le premier juge a relevé que l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 30 mars 2010 a respecté les conditions exigées à l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA n°6 ;
- Considérant en effet que de la lecture dudit acte, il ressort que les mentions exigées par l’Acte uniforme susvisé en son article 160 ont été scrupuleusement respectées ;
- Que c’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCB Cameroun de sa demande ; qu’il convient de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
- Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile du
contentieux de l’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ; EN LA FORME
- reçoit l’appel ; AU FOND
- Confirme l’ordonnance entreprise ; - Condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de Maître Guy NOAH, Avocat
aux offres de droit ; - (…).

Ohadata J-13-210 VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISE CONSERVATOIRE - CONVERSION EN SAISIE - ATTRIBUTION - DELAI - NON RESPECT - CADUCITE DU TITRE EXECUTOIRE - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).
Le porteur d’un certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire dispose du délai de huit (08) jours maximum pour procéder à toute voie d’exécution. Passé ce délai, ce titre exécutoire devient caduc et par voie de conséquence, toute saisie pratiquée en vertu dudit titre est frappée de nullité par la juridiction compétente et entraîne la mainlevée de la saisie irrégulièrement pratiquée. ARTICLE 199 Règlement CEMAC n°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement (Cour d’Appel du Centre, arrêt n°354/CIV du 08 juillet 2011, La Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun (La Mec) C/ la société BENZ CAM JOBING INTER SARL ) La Cour
- Vu l’ordonnance n°153/CC rendue le 19 octobre 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière de contentieux de l’exécution ;
- Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par la Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui madame la Présidente en la lecture de son rapport ; - Oui les parties représentées par leurs conseils en leurs moyens, fins et conclusions ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par requête en date du 29 octobre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le n°3337, Maître FOTSO KAMGA, Avocat au Barreau du Cameroun a interjeté appel contre l’ordonnance susvisée pour le compte de sa cliente la Mutuelle d’Epargne et de Crédit ;
- Considérant que le recours ainsi formé est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai légaux ;
- Considérant que les parties ont conclu par l’organe de leurs conseils ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
- Considérant que la Mutuelle d’Epargne et de Crédit a relevé appel contre l’ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution, en premier ressort ; après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Constatons que la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire opérée au préjudice de la demanderesse a été initiée hors délai ; constatons donc la caducité du titre exécutoire, ordonnons mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 décembre par le ministère de Maître TSOUNG EVA Marquis, Huissier de justice à Yaoundé »;
- Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande de la société BENZ CAM sous le fallacieux motif de l’inobservation du délai de 8 jours imparti par l’article 199 du Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM au porteur d’un certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire pour procéder à toute voie d’exécution, alors que le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par ce texte ;
- Considérant qu’en choisissant pour l’obtention du titre exécutoire la procédure particulière prévue par le Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, l’appelante était tenue au strict respect des dispositions de ce texte ;
- Qu’en effet, aux termes de l’article 199 alinéa 3 de ce Règlement « …Le certificat de non paiement ainsi revêtu de la formule exécutoire constitue le titre exécutoire permettant de procéder à toute voie d’exécution dans un délai maximum de 8 jours… » ;
- Considérant que le terme maximum collé à ce délai est assez expressif de son caractère impératif et contraignant qui le dispense des précisions superflues sur une éventuelle sanction ;
- Qu’en ne respectant pas ce délai, l’appelant perdait toute possibilité de recours cambiaire ;
- Qu’en tirant toutes les conséquences liées à l’inobservation de ce délai, le premier juge a bien appliqué la loi ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
- Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution,
en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ; EN LA FORME
- Déclare l’appel recevable ; AU FOND
- Confirme l’ordonnance entreprise ; - Condamne la Mutuelle d’Epargne et de Crédit aux dépens dont distraction au profit de
Maître André Léonard NDEM, Avocat aux offres de droit ; - (…)

Ohadata J-13-209 1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - ETENDUE DES CAUSES DE LA SAISIE - PLURALITE DE SAISIES - DEMANDE DE CANTONNEMENT - PREJUDICE SUBI PAR LE DEBITEUR SAISI (NON) - DEMANDE NON JUSTIFIEE - MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON). 2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - DECOMPTE DES SOMMES - SOMMES NON LEGALEMENT DUES - PRISE EN COMPTE DE CES SOMMES DANS LE DECOMPTE FINAL ( NON) - NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE ( NON). 1. Lorsqu'une pluralité de saisies a été effectuée sur les différents comptes appartenant au débiteur auprès des établissements financiers, la demande de cantonnement introduite par celui-ci ne peut être admise parce que non justifiée dès lors que des différents tiers saisis, un seul a cantonné entièrement les causes de la saisie et qu'aucun de ses avoirs n'a été saisi auprès des autres établissements financiers. Le débiteur dont les comptes ont été saisis n'ayant subi aucun préjudice, la demande de mainlevée de la saisie est injustifiée. 2. Le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. En cas de contestation élevée par le débiteur saisi, portant sur le montant des causes de la saisie, la juridiction compétente a le pouvoir de se prononcer sur les sommes réellement dues. C’est pourquoi elle peut donner effet à la saisie pour les sommes contenues dans l'acte de saisie et réellement dues. L'annulation de l'acte de saisie est donc injustifié. ARTICLE 154AUPSRVE ARTICLE 157AUPSRVE ARTICLE 161 AUPSRVE ARTICLE 171 AUPSRVE (Cour d’Appel du Centre, arrêt n°142/CIV du 16 mars 2012, Société Afrique Construction SARL contre MBOUGUENG NGOUDJOU Claude, CA SCB SA, Afriland First Bank SA, Union Bank of Cameroun PLC et 11 autres ) ORDONNANCE
- Nous, vice Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des arrêts ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par exploit des 16 et 19/12/2011 qui sera enregistré en temps utile du ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, la société Afrique Construction ayant pour conseil Maître KAMGA TAGNE, Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à MBOUNGUENG NGOUDJOU Claude, la CA- SCB SA, Afriland First Bank SA, La SGBC SA, La Standard Chartered Bank, la CBC SA, City Group Bank SA, Ecobank SA, Amity Bank SA, National Financial Crédit SA, le Crédit Communautaire d’Afrique SA, UBA SA et la Banque Atlantique SA d’avoir à comparaître par devant nous pour s’entendre au principal annuler le procès- verbal de saisie-attribution des 08 et 09/11/2011 pratiquée sur les comptes de la société Afrique Construction SARL par le sieur MBOUNGUENG et subsidiairement, dire que les causes de la saisie sont celles cantonnées entre les mains de la BICEC SA et que la saisie est levée sur les autres tiers saisis et condamner sieur MBOUNGUENG aux dépens distraits au profit de maître KAMGA TAGNE, Avocat aux offres de droit ;
- Considérant que les parties ont conclu par l’organe de leurs conseils Maître TAKAM pour MBOUNGUENG et maître KAMGA TAGNE pour Afrique Construction ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; - Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de la saisie-attribution des créances des
08 et 09/11/2011 de maître NGOUFACK Samuel, Huissier de justice à Yaoundé a été dénoncée à Afrique Construction le 16/11/2011 par exploit du même huissier de justice ;
- Qu’ainsi l’action en contestation de ladite saisie datant des 16 et 19/12/2011 comme susdit est régulière comme faite dans les forme et délai de la loi ;
- Qu’il y a lieu de la recevoir ; AU FOND
- Considérant au soutien de son action que Afrique Construction expose que MBOUNGUENG a pratiqué une saisie sur plusieurs comptes bancaires de Afrique Construction alors que dès la saisie sur la BICEC SA à 09 h 40, il lui était répondu « nous cantonnons entièrement les causes de la saisie dans le compte courant qu’entretient dans nos livres la société Afrique Construction SARL » ;
- Que dès cet instant sieur MBOUNGUENG se devait d’arrêter la saisie et ne se limiter dorénavant qu’à poursuivre les formalités destinées à se faire attribuer cette somme sur laquelle il bénéficie d’un privilège ;
- Que même la correspondance reçue le 21 novembre 2011 l’invitant à lever la saisie sur les autres banques ne l’ont pas déterminé si bien qu’il a juste raison de croire qu’il entend à terme s’approprier toutes les sommes cantonnées ;
- Qu’en l’état, le crédit de la requérante est immobilisé pour plus de la somme de 2.914.357 FCFA ;
- Que l’article 154 de l’Acte uniforme portant voie d’exécution dispose : « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous les accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers… » ;
- Qu’il y a lieu de cantonner la saisie attribution de sieur MBOUNGURNG entre les mains d’un seul des tiers saisis soit la BICEC SA ;
- Que par ailleurs de nombreuses sommes d’argent ont été ajoutées au principal de la condamnation sans justification ;
- Que la somme de 120.000 FCFA, sensée représenter le coût du procès-verbal de saisie ne se justifie pas, la tarification régulière en la matière la fixant largement en dessous de ce montant ;
- Que de même rien ne justifie ce qui est appelé « procès-verbal de mainlevée de saisie » ou encore « réquisition à paiement » dont les montants sont de 100.000 FCFA et 20.000 FCFA ;
- Que quand bien même ces actes existeraient (ce n’est pas le cas), il resterait que leur montant est exagéré à titre d’exemple, en cours d’une précédente procédure, sieur MBOUNGUENG a dû donner mainlevée à la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la requérante, l’acte de mainlevée fut tarifié à la somme de 50.000 FCFA ;
- Qu’est ce qui justifie que l’acte imaginaire qu’il appelle « procès-verbal de mainlevée de saisie » soit plutôt tarifié à 100.000 FCFA ?
- Que de même bien qu’ayant rectifié le taux d’intérêt, sieur MBOUNGUENG ne met pas la Cour à même d’apprécier les modalités de calcul de la somme de 176 675 FCFA, ainsi la durée n’est pas connue ;
- Qu’il y a là une violation de l’article 157 (3) de l’Acte uniforme OHADA n°6 et le procès-verbal de saisie et la dénonciation dudit procès-verbal ne peuvent être qu’annulés ;
- Considérant pour faire échec à cette action que MBOUNGUENG fait valoir que la saisie-attribution des créances des 08 et 09/11/2011 n’a aucunement violé les prescriptions de l’article 157 de l’Acte uniforme OHADA n°6 encore que cet article n’a pas prévu la nullité de l’acte de saisie fondée sur l’évaluation des frais et intérêts ;
- Que pour le reste MBOUNGUENG explique s’agissant de la saisie pratiquée entre les mains de la BICEC que la Cour n’a pas besoin de préciser que les sommes ainsi saisies et cantonnées constituent les seules causes de la saisie ;
- Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-attribution des créances des 08 et 09/11/2011 que des 14 établissements financiers qui sont tiers saisis dans la présente cause et qui ont été interpellés par l’Huissier instrumentaire sur l’étendue des sommes qu’ils doivent à Afrique Construction Sarl, seule la BICEC SA a contonné entièrement les causes de ladite saisie ;
- Que le compte Afrique Construction à la SCB-Cameroun SA est clôturé tandis que les comptes de cette société à Afriland First Bank SA et à Union Bank of Cameroun SA sont débiteurs ;
- Que la CBC SA et la NFC SA ont confirmé n’avoir aucune relation avec Afrique Construction SARL, les autres établissements suscités n’ayant pas donné réponse ;
- Qu’il en résulte dès lors qu’en dehors du compte saisi à la BICEC SA, Afrique Construction SARL n’a subi aucun préjudice relativement aux 13 autres tiers saisis, aucun de ses avoirs n’ayant été auprès desdits établissements financiers ;
- Que la demande de mainlevée de la saisie litigieuse auprès de ces tiers saisis est dès lors injustifiée ;
- Qu’au demeurant le solde du compte saisi à la BICEC au regard de l’article 161 de l’Acte uniforme OHADA n°6 pouvant être affecté au préjudice du saisissant, le maintien de l’ensemble de la saisie est nécessaire pour garantir le paiement ;
- Considérant que les sommes de 20.000 F, 100.000 F et 120.000 F réclamées dans le procès-verbal de saisie-attribution des 08 et 09/11/2011 aux titres respectivement de coût réquisition à paiement, coût procès-verbal mainlevée de saisie et coût du présent acte que MBOUNGUENG n’a rapporté aucune preuve de ce que ces sommes sont dues légalement ; qu’il y a lieu de les exclure du décompte final ; que par application de l’article 171 de l’Acte uniforme OHADA n°6, il y a lieu de donner effet à la saisie- attribution des créances des 8 et 9/11/2011 susvisée à concurrence de la somme totale de 2.674.357 F représentant le décompte joint des 7 autres sommes contenues dans ledit acte est injustifiée, le législateur dans l’article 171 susvisé ayant donné pouvoir à la juridiction saisie de se prononcer sur les sommes réellement dues ;
- Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;
EN LA FORME
- Recevons la société Afrique Construction SARL en son action ; AU FOND
- Disons la société Afrique Construction non fondée en son action tendant à l’annulation de la saisie-attribution des créances des 8 et 9/11/2011 et au cantonnement des causes de ladite saisie entre les mains de la BICEC SA et l’en déboutons ;
- Donnons effet à cette saisie attribution des créances à concurrence de la somme totale de 2.674.357 F, somme dont est redevable la société Afrique Construction SARL ;
- Condamnons ladite société aux dépens distraits au profit de Maître TAKAM, Avocat aux offres de droit ;
- (…)

Ohadata J-13-208 DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONTRAT DE BAIL - CLAUSE DE REFERE - BAIL ARRIVE A TERME - ACTION EN EXPULSION DU LOCATAIRE - DEFAUT DE PREUVE DU RENOUVELLEMENT DU BAIL -COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONTRAT DE BAIL - INEXECUTION DES CLAUSES DU BAIL - DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS -RESILIATION DU BAIL (OUI) - EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI) Un contrat de bail commercial (aujourd’hui bail à usage professionnel) prévoyant une cluse de référé fonde la compétence du juge des référés pour connaître d’une action en expulsion du locataire surtout lorsque celui-ci ne peut apporter la preuve du renouvellement du bail. Le locataire qui ne paie pas les loyers s’expose à la résiliation de son contrat de bail et à son expulsion des lieux loués. ARTICLE 84 AUDCG ARTICLE 97 AUDCG (Cour d’Appel du Centre, arrêt n°619/CIV du 18 novembre 2011, ASAH Philip CHE contre TEMGOUA Jean Bernard) La Cour
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2066 portant organisation judiciaire de l’Etat ; - Vu l’ordonnance n°178/CIV rendue le 1er juillet 2010 par le Président du Tribunal de
Première Instance de Yaoundé Ekounou ; - Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par ASAH Philip CHE ; - Vu les pièces du dossier de procédure ; - Vu les conclusions des parties ; - Oui le Président en la lecture de son rapport ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que les parties ont conclu par le biais de leurs conseils ; - Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ; - Considérant que par requête du 23 août 2010 reçue au greffe de la Cour le 13
septembre 2010 sous le n°2781, ASAH Philip CHE a interjeté appel contre ladite ordonnance ;
- Que cet appel ayant été fait dans les forme et délai de la loi et en l’absence au dossier de la preuve de sa signification à l’appelant, il y a lieu de recevoir son appel ;
AU FOND
- Considérant que l’ordonnance dont appel a reçu ASAH Philip CHE en son action, a cependant dit que la mesure sollicitée excède ses pouvoirs, a également reçu la
demande reconventionnelle de TEMGOUA Jean Bernard, et dit que la mesure sollicitée excède les pouvoirs du juge des référés ;
- Considérant que l’appelant par la voix de son conseil Maître NGOMO MBA, Avocat fait grief à l’ordonnance entreprise de ne s’être fondée ni sur les dispositions du contrat liant les parties ni sur les règles qui gouvernent la compétence du juge des référés pour rendre l’ordonnance entreprise ;
- Qu’il explique qu’il a donné à bail un appartement à TEMGOUA Jean Bernard sis à Essos pour un loyer mensuel de 90.000 francs payable trimestriellement et d’avance pour une durée d’un an, contrat enregistré ; que les parties ont inséré dans ledit contrat une clause de référé donnant compétence au juge des référés pour prononcer la résiliation judiciaire et l’expulsion en cas d’inexécution d’une clause ;
- Que le contrat est arrivé à expiration et le locataire n’en a pas demandé le renouvellement ;
- Qu’il n’a non plus régulièrement payé ses loyers et est de ce fait devenu un occupant sans droit qui doit être expulsé des lieux loués pour inexécution des clauses contractuelles ;
- Qu’enfin, le premier juge a fondé sa décision sur la falsification du contrat déjà exécuté ;
- Que pour tout ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et la Cour statuant à nouveau doit ordonner l’expulsion de l’intimé des lieux loués sous astreinte de 200.000 francs par jour de retard à compte du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
- Considérant que l’intimé par la voix de son conseil Maître NDAM MAMA, Avocat conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
- Qu’il explique que les parties sont liées d’une demande écrite de renouvellement de son bail, il a eu implicitement et, en application des dispositions de l’article 97 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général, la durée du nouveau bail est fixée à 3 ans pour compter du bail précédent si celui-ci est à durée déterminée ;
- Qu’ainsi le bail commercial liant les parties s’expirera le 31 décembre 2011 ; - Que s’agissant du non paiement des loyers échus, il résulte du fait de ASAH Philip
CHE qui lui a exigé de payer plus que ce qui était convenu ; - Qu’au lieu de saisir la juridiction compétente à la suite de ce désaccord en vue de la
fixation du nouveau loyer, l’appelant a préféré le sommer de libérer alors que le contrat liant les parties n’a rien prévu concernant la révision du loyer et que c’est l’article 84 de l’Acte uniforme OHADA qui s’applique ;
- Que la sommation étant restée sans suite, l’appelant l’a assigné en expulsion ; - Que toutes les démarches entreprises pour le convaincre de percevoir les loyers se sont
soldées par les échecs, c’est ainsi qu’il a été mis en demeure ; - Qu’à la suite de sa mise en demeure, il a fait des offres réelles à l’appelant qui a refusé
de percevoir les loyers offerts au motif qu’il n’était plus son locataire ; - Que sur la falsification du contrat, ASAH Philip n’a pas contesté avoir falsifié le
contrat liant les parties et qui a fondé la demande en expulsion ; - Que l’ordonnance entreprise a été bien motivée et doit par conséquent être informée et
l’appelant condamné aux dépens ; - Considérant que le contrat liant les parties a prévu la compétence du juge des référés
pour prononcer la résiliation judiciaire de leur bail ainsi que l’expulsion du locataire en cas d’inexécution de ses clauses ;
- Que c’est en raison de l’existence de cette clause que le juge des référés a retenu sa compétence ;
- Qu’ayant ainsi retenu sa compétence, ce dernier se devait de vérifier si oui ou non les parties ont exécuté les obligations mises à leur charge et tirer les conséquences ;
- Que le défaut de paiement des loyers que l’intimé ne conteste pas mais tente d’en expliquer les raisons étant établi, il s’agit bel et bien d’une inexécution de clause ayant entraîné la résiliation dudit contrat, le bailleur ayant en tout cas refusé de le renouveler ;
- Que la preuve du renouvellement n’ayant pas été rapportée par celui qui le prétend, celui-ci est arrivé à expiration et le bailleur était dès lors fondé à solliciter l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre ;
- Que pour ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et la Cour statuant à nouveau et conformément à la volonté des parties contenue dans le contrat les liant doit ordonner l’expulsion de l’intimé des lieux loués ;
- Considérant que les arrêts de la Cour étant exécutoires dès leur prononcé, il n’est point nécessaire d’assortir le présent arrêt d’astreinte ;
- Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, en
appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ; EN LA FORME
- Reçoit l’appel ; AU FOND
- Infirme l’ordonnance entreprise ; - Statuant à nouveau, ordonne l’expulsion de TEMGOUA Jean Bernard des lieux loués
et appartenant à ASAH Philip CHE tant de corps que de biens ainsi que de tout occupant de son chef ;
- Dit n’y avoir lieu à astreinte ; - Le condamne aux dépens distraits au profit de Maître NGOMO MBA, Avocat aux
offres de droit ;
Ohadata J-13-207 VOIES D’EXECUTION-SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES-CONDITIONS- NON RESPECT-ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENACANT LE RECOUVREMENT-ORDONNANCE DE MAINLEVEE-ACTION EN SUSPENSION DE L’EXECUTION DE L’ORDONNANCE-DEFAUT DE PREUVE DE L’INSOLVABILITE ET DE CESSATION DE PAIEMENT-ACTION NON FONDEE (OUI) La saisie conservatoire de créances doit être fondée sur l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement d’une dette. Faute pour le créancier saisissant de prouver le risque d’insolvabilité du débiteur saisi, celui-ci peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle ordonne la mainlevée de la saisie. Toute action en suspension de l’exécution de l’ordonnance de mainlevée initiée par le créancier saisissant doit être déclarée non fondée par la juridiction d'appel. ARTICLE 63 AUPSRVE ARTICLE 79 AUPSRVE (Cour d’Appel du Centre, ordonnance n°54/CED du 17 février 2012, Société Satellite Communications and Net Services (SACONETS) SA contre Express Union Finance SA) ORDONNANCE
- Nous, Vice-président de la Cour d’Appel du Centre, chargé de la suspension de l’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu la requête aux fins de défenses à exécution de la société SACONETS SA ; - Vu les pièces du dossier ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de céans le 10 novembre 2011 sous le n°3587, la société SACONETS SA ayant pour conseil Maître TCHEUGOUE, Avocat au Barreau du Cameroun a saisi le Président de ladite Cour à l’effet d’obtenir les défenses à exécution de l’ordonnance n°613/C rendue le 08 novembre 2011 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre administratif et la condamnation de la société Express Union Finance SA aux dépens distraits au profit de Maître TCHEUGOUE, Avocat aux offres de droit ;
- Considérant que toutes les parties ont conclu par l’organe de leurs conseils, Maître TCHEUGOUE, pour la demanderesse la société SACONETS SA et Maîtres FOTSO KAMGA, ZAM et WAMBA pour la société Express Union Finance SA ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
- Considérant que la société SACONETS SA a produit au dossier une expédition de la décision entreprise, un certificat d’appel datant du 10 novembre 2011, un certificat de dépôt délivré à cette même date et un exploit de notification du certificat de dépôt datant du 11 novembre 2011 de maître BILOA Fidelia, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Que cet acte d’huissier comportait également notification de la date d’audience et remise de la requête aux fins de suspension de l’exécution sus évoquée ;
- Qu’il convient dès lors de recevoir la société SACONETS SA en son action, étant entendu qu’à l’audience du 30 décembre 2011 les conseils sus cités de Express Union Finance SA ont renoncé à l’exception d’incompétence matérielle soulevée dans leurs conclusions du 23 décembre 2011 ;
- Considérant pour le reste que la demande de communication au Ministère Public de la présente cause pour ses réquisitions formulée par SACONETS ne peut être satisfaite d’abord du fait que la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 susvisée n’en fait pas une condition de recevabilité de l’action et n’évoque même pas cette communication, et ensuite parce qu’il n’a pas été rapporté la preuve de ce que la majorité du capital de l’une des deux sociétés en cause est détenu par l’Etat, encore que le Ministère Public n’a pas sollicité de communication, la caractère communicable de la présente cause ne paraissant pas avéré ;
- Que pour le reste il convient de spécifier que la transmission du dossier au Ministère Public, même dans l’article 4 (4) de la loi n°92/008 du 14 août 1992 modifiée, n’est pas une diligence de la Cour d’Appel qui peut du reste passer outre lorsque le dossier n’est pas rétabli dans le délai légal ;
- Que pour toutes ces raisons, cette demande de communication au Ministère Public qui relève plus d’un besoin de dilatoire ne peut être retenue sans qu’il soit besoin de le spécifier dans le dispositif de la présente décision ;
AU FOND
- Considérant au soutien de son action que la société SACONETS expose que par ordonnance n°1282 du 29 septembre 2011, le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif a autorisé la société SACONETS SA a faire pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de Express Union Finance SA entre les mains des établissements de crédit pour avoir sûreté et garantie de paiement de sa créance en principal et frais ;
- Que suite à l’assignation du 06 octobre 2011 de la société Express Union Finance SA, le juge du contentieux de l’exécution du susdit tribunal a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête n°1282 du 29 septembre 2011 sus indiquée, par ordonnance n°613/C du 08 novembre 2011 qui a fait l’objet d’un appel de la société SACONETS SA et de la présente requête aux fins de défenses à exécution ;
- Que pour obtenir la rétractation de l’ordonnance n°1282 suscitée la société Express Union a prétendu à tort que la société SACONETS SA n’est pas fondée en son principe, que la trésorerie de Express Union Finance est viable et que le procès-verbal de dénonciation est atteint d’un vice de nullité ;
- Qu’il ressort du procès-verbal de dénonciation servi le 03 octobre 2011 que l’Huissier instrumentaire a respecté les prescriptions des articles 79 (3) et 63 de l’Acte uniforme OHADA n°6 ;
- Qu’ainsi la nullité sollicitée ne peut être que rejetée ; - Que s’agissant de l’effectivité des offres verbales de paiement faites à SACONETS
SA par Express Union , les responsables de cette dernière société ne sauraient nier que de nombreuses réunions se sont tenues à leur demande pour le règlement de la créance de SACONETS SA ;
- Que des lettres de Express Union ont du reste accompagné le paiement partiel des factures au profit de SACONETS SA dont la créance est dès lors fondée en son principe ;
- Que s’agissant de la prétendue viabilité de la trésorerie de Express Union, SACONETS SA fait valoir que la cessation de paiement de Express Union qui, dans une lettre du 22 octobre 2009 a évoqué comme motif de rupture de contrat les « raisons de trésorerie » ;
- Que de plus de nombreux indices établissant la cessation de paiement de Express Union qui multiplie les appels à l’épargne publique via une publicité agressive, pour renflouer ses caisses ;
- Que de même Express Union ouvre ses agences partout, même dans les stations services et à côté des supermarchés ;
- Que Express Union qui est incapable de payer une dette de moins de 53.000.000 F s’évertue à présenter un actif qui ne peut dès lors être que fictif en l’absence d’un état financier de synthèse ;
- Que la solvabilité apparente de Express Union ne doit pas masquer son état évident de cessation de paiement ;
- Que la mauvaise foi et la duplicité de Express Union sont également à souligner en ce que Express Union Services SARL est devenu Express Union Finance SA sans que ce changement de dénomination soit notifié à SACONETS en application des prescriptions de l’article 1134 (3) du Code Civil camerounais ;
- Que ceci démontre pour le moins qu’une menace pèse sur le recouvrement de la créance de SACONETS SA qui peut se retrouver du jour au lendemain devant une personne morale qui n’est plus le cocontractant initial ;
- Qu’en somme, SACONETS SA martèle que sa créance existe et est fondée en son principe ; que la menace qui pèse sur le recouvrement de cette créance est réelle, que la duplicité de Express Union est évidente ; que le procès-verbal de dénonciation est régulier ;
- Que c’est dès lors à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, et une exécution prématurée de l’ordonnance n°613/C du 08 novembre 2011 sus indiquée va causer des désagréments irréparables à SACONETS SA ;
- Que SACONETS SA a sollicité dès lors les défenses à exécution de cette décision ; - Considérant pour faire échec à cette action que les conseils suscités de Express Union
font valoir que Express Union et SACONETS ont tous saisi le juge du fond, chacun prétendant être créancier de l’autre ;
- Que la créance objet du litige ne peut dès lors être considérée comme fondée en son principe ;
- Que le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi en son audience du 25 janvier 2012 a du reste condamné chacune de ces deux sociétés à payer à l’autre des sommes d’argent, preuve de ce qu’on est en face de créances réciproques, et que la mainlevée de la saisie ordonnée doit être rapidement exécutée ;
- Que pour le reste les conseils de Express Union exposent que le changement de dénomination de cette société est régulier et a été entouré de toute la publicité légale requise ; que la trésorerie de express union est viable, les comptes saisis présentant un solde créditeur de plus d’un milliard de francs ; que la prétendue créance de SACONETS ne connaît nullement une menace dans son recouvrement ; que l’acte de dénonciation du 03 octobre 2011 a indiqué une juridiction incompétente, ce qui équivaut au défaut d’indication de la juridiction ;
- Que pour toutes ces raisons, Express Union sollicite le rejet de la demande de suspension de l’exécution de la décision entreprise ;
- Considérant que les données de la présente cause ne permettent nullement d’établir avec certitude ni l’insolvabilité, ni la cessation de paiement de Express Union ;
- Que l’on recherche vainement en l’état les circonstances de nature à rendre incertain le recouvrement de la créance de SACONETS, créance commerciale dont les caractéristiques et l’étendue restent à spécifier ;
- Que la menace qui pèserait sur le recouvrement de cette créance n’est pas évidente ; - Qu’il convient dès lors de ne pas entraver l’exécution prématurée de la décision
entreprise ; - Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de suspension de l’exécution ;
EN LA FORME
- Recevons la société SACONETS SA en son action ; AU FOND
- Rejetons la demande de suspension de l’exécution de l’ordonnance n°613/C rendue le 08 novembre 2011 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif ;
- Condamnons la société SACONETS SA aux dépens distraits au profit de Maîtres WAMBA MAKOLLO, FOTSO KAMGA et ZAM James Aurelien, Avocats aux offres de droit ;
- (…) -

Ohadata J-13-206
VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS - CONDITIONS - NON RESPECT - ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENACANT LE RECOUVREMENT -RETRACTATION DE L’ORDONNANCE SUR REQUETE (OUI)
VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES - DEFAUT DE CONSENSUS PREALABLE ENTRE LES PARTIES - HUISSIER INSTRUMENTAIRE CONSTITUE GARDIEN -ACTION EN SUSPENSION D’EXECUTION - ACTION NON FONDEE (OUI)
Le créancier saisissant qui pratique une saisie conservatoire sur les biens meubles
corporels de son débiteur doit attester de l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance. Faute de le faire, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête dont le créancier saisissant était bénéficiaire.
Le procès-verbal de saisie qui désigne l’huissier instrumentaire gardien des biens saisis en présence du débiteur est la preuve que le consensus préalable entre les parties prescrit par la loi n’a pas été respecté. L'annulation de ce procès-verbal est dès lors justifié. ARTICLE 54 AUPSRVE ARTICLE 55 AUPSRVE ARTICLE 64 AUPSRVE (Cour d’Appel du Centre, ordonnance n°90/CED du 25 mars 2011, monsieur PETNGA Thierry contre NGASSA KOUYNOU Joseph) ORDONNANCE
- Nous, Vice-président de la Cour d’Appel du Centre, chargé de la suspension de l’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires étrangères et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu la requête aux fins de défenses à exécution de PETNGA Thierry ; - Vu les réquisitions du Ministère Public ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par requête reçue et enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 29 novembre 2010 sous le n°3347, PETNGA Thierry ayant pour conseil Maître TAMO David, Avocat au Barreau du Cameroun a saisi le Président de la Cour d’Appel de céans aux fins de défenses à exécution de l’ordonnance n°553/C du 29 octobre 2010 de monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif ;
- Considérant que PETNGA Thierry a produit une expédition de la décision entreprise, un certificat d’appel datant du 29 octobre 2010 et un exploit de notification d’un certificat de dépôt contenant date d’audience datant aussi du 29 octobre 2010 ;
- Que la cause initialement enrôlée à l’audience des défenses à exécution a été enrôlée devant la juridiction présidentielle de céans audience du 11 mars 2011 ;
- Qu’il convient dès lors, la décision entreprise étant rendue en matière de contentieux de l’exécution, de recevoir sieur PETNGA Thierry en son action par application de l’article 3 (4 in fine) de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 suscitée et de statuer contradictoirement, toutes les parties ayant conclu ;
AU FOND
- Considérant au soutien de son action que PETNGA Thierry expose que courant 2008, il a consenti la construction de son immeuble sis à OYOM ABANG objet du titre foncier n°12600/Mfoundi d’une superficie de 562m2 à NGASSSA KOUYNOU Joseph qui s’était présenté à lui comme ingénieur de génie civil ;
- Que ce dernier lui a présenté un devis des travaux d’un montant de 60.865.000 FCFA à exécuter sur une période de deux ans ;
- Qu’au cours des travaux, PETNGA Thierry s’est rendu compte que celui à qui il a ainsi confié son chantier est plutôt géomètre ;
- Que malgré le fait qu’une somme totale de 92.350.000 FCFA a été remise à NGASSA KOUYNOU Joseph, ce dernier n’a pu représenter l’immeuble construit suivant le devis par lui proposé dans le délai alors qu’il a perçu plus de 31.485.000 FCFA supplémentaires ;
- Que GASSA KOUYNOU a ainsi commis des abus, outre le fait qu’il a distrait certains matériels du chantier en l’espèce les portes, toutes choses qu’il reconnaît à travers sa correspondance du 14 juin 2010 ;
- Que les différents arguments soulevés par NGASSA KOUYNOU Joseph et NGASSA KOUNOU Gilles et qui ont été pris en compte par le premier juge pour ordonner la rétractation de l’ordonnance n°1190 rendue par requête le 14 octobre 2010 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif et pour ordonner l’annulation du procès-verbal de saisie conservatoire du 20 octobre 2010 sont d’une légèreté spécieuse ;
- Que contrairement à ce que NGASSA KOUYNOU Joseph et NGASSA KOUYNOU Gilles ont fait valoir devant le premier juge les articles 55 et suivants 64 (4) et 64 (9) de l’Acte uniforme OHADA n°6 n’ont pas été violés au regard de l’acte de saisie conservatoire du 20 octobre 2010 ;
- Que les biens saisis sont bel et bien la propriété de NGASSA KOUYNOU Joseph ; - Que PETNGA ajoute que sa créance de 34.485.000 FCFA est menacée dans son
recouvrement au regard de la résistance de NGASSA KOUYNOU Joseph à lui restituer ladite somme malgré le fait qu’il a reconnu ce déficit comme susdit ;
- Que toutes les mentions requises par la loi sont portées sur l’acte de saisie conservatoire du 20 octobre 2010 ;
- Que c’est en application de l’ordonnance n°1190 sur requête du 14 octobre 2010 susvisée que l’Huissier instrumentaire a été désigné gardien ;
- Que l’expert immobilier requis par lui PETNGA a présenté le 14 juin 2010 un détail des travaux exécutés par NGASSA KOUYNOU Joseph pour un montant total de 63.785.727 FCFA, ce qui prouve que NGASSA KOUYNOU Joseph lui est redevable de la somme de 31.485.000 FCFA ;
- Qu’en somme, PETNGA sollicite que la décision entreprise ne puisse recevoir exécution jusqu’à l’issue de la procédure en appel ;
- Considérant pour faire échec à cette action que NGASSA KOUYNOU Joseph et NGASSA KOUYNOU Gilles exposent par l’organe de leur conseil Maître MBOPDA NOUMEDEM que l’action de PETNGA est dénuée de tout fondement juridique ;
- Que la créance dont se prévaut PETNGA Thierry est inexistante et son recouvrement ne saurait être aucunement menacé ;
- Que l’Huissier instrumentaire a été constitué gardien des biens saisis en violation des dispositions de l’article 64 (6) de l’Acte uniforme OHADA n°6 ; que les mentions obligatoires de l’article 64 OHADA n°6 n’ont pas été reprises par l’Huissier instrumentaire ;
- Que les véhicules de marque Corolla Châssis n°CHG 168055, CH 003864, CH 025047, CH 125053, et RAV 4 CH 058060 qui ont été saisis sont la propriété de NGASSA KOUYNOU Gilles qui n’entretient aucune relation avec PETNGA Thierry ;
- Que c’est à bon droit que cette saisie a été annulée par le premier juge ; - Que NGASSA KOUYNOU Joseph et NGASSA KOUYNOU Gilles sollicitent dès
lors le rejet de la requête aux fins de défenses à exécution de l’ordonnance n°553/C du 20 octobre 2010 ;
- Considérant que les arguments développés par PETNGA au soutien de son action ne sont nullement pertinents ;
- Que le griefs relevés par le premier juge contre l’ordonnance sur requête n°1190 du 14 octobre 2010 suscitée méritent d’être pris en compte en ce que la créance alléguée par PETNGA ne remplit pas les critères de l’article 54 OHADA n°6 autant que le fait de confier des biens saisis à l’Huissier instrumentaire alors que la saisie a été pratiquée en présente du débiteur qui aurait du être constitué gardien, un tiers ne pouvant être désigné gardien qu’à défaut de consensus entre les parties à savoir le créancier saisissant et le débiteur saisi ;
- Qu’un tiers désigné gardien de biens saisis dans une ordonnance sur requête qui est par essence unilatérale est la preuve de ce que le consensus entre les parties qui est le préalable prévu à l’article 64 (6) OHADA n°6 n’a pas été observé ;
- Qu’il y a là autant d’éléments qui ne permettent nullement la suspension de l’exécution de la décision entreprise
- Qu’il convient dès lors de rejeter la demande de suspension formulée par PETNGA ; - Considérant de manière surabondante qu’il ressort des débats que PETNGA a choisi
la voie pénale pour obtenir un titre exécutoire ; - Qu’il a saisi le juge d’instruction compétent du Tribunal de Première Instance de
Yaoundé Centre Administratif fin octobre 2010 pour vol, abus de confiance et escroquerie contre NGASSA KOUYNOU Joseph (cabinet d’instruction B dossier n°10-CIB-122) ;
- Que par application de l’article 76 du Code de Procédure Pénale, PETNGA aurait dû au préalable se désister du présent procès civil, ce d’autant plus que l’exécution d’un titre exécutoire du juge pénal intègre toutes les voies de recouvrement ordinaires prévues par l’Acte uniforme OHADA n°6 et également la contrainte par corps contre le condamné pour le recouvrement des intérêts civils (article 558 (2-c) du Code de Procédure Pénale ;
- Que la loi pénale est l’interprétation stricte et que le procès pénal n’est pas uniquement la chose des parties ;
- Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que l’opportunité de suspension de l’exécution de la décision entreprise ne se justifie nullement ;
- Qu’il y a lieu de dire PETNGA non fondé en son action comme susdit ; - Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens

PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;
EN LA FORME
- Recevons PETNGA Thierry en son action ; AU FOND
- Rejetons la demande de suspension de l’exécution de l’ordonnance n°553/C du 29 octobre 2010 rendue par le président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, cette demande étant injustifiée ;
- Condamnons PETNGA Thierry aux dépens distraits au profit de Maître MBOPDA, Avocat aux offres de droit ;
- (…)

Ohadata J-13-47 DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES CLAUSES DU BAIL - RESILIATION DU BAIL ET EXPULSION DU LOCATAIRE.
Tout bailleur peut solliciter de la juridiction compétente qu’elle ordonne l’expulsion du locataire qui ne respecte pas les clauses du contrat de bail. Faute pour le locataire d’apporter des éléments nouveaux en appel et de préciser les dispositions légales qui ont été violées, l’ordonnance entreprise doit être confirmée. ARTICLE 101 AUDCG (Cour d’Appel du Centre, arrêt n°427/CIV du 12 août 2011, société OSIRIS Conseil SA contre Gilbert WAKEM KUIMO et Patrice TCHOMGWO) La Cour
- Vu l’ordonnance n°05/C rendue le 06 janvier 2011 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif ;
- Vu l’appel interjeté par requête de la société OSIRIS Conseil devenue Preventis Assurance ;
- Vu les lois et règlements applicables ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui madame le Président de la collégialité en la lecture de son rapport ; - Oui l’appelant en ses fins, moyens et conclusions ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par requête reçue à la Cour d’Appel de céans le 17 janvier 2011, la société OSIRIS Conseils devenue Preventis Assurance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour conseil Maître KEOU Jean Bernard, Avocat au Barreau du Cameroun, a interjeté appel de l’ordonnance n°05/C rendue le 06 janvier 2011, par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif ;
- Considérant que cet appel est recevable comme fait dans les forme et délai légaux ; AU FOND
- Considérant que l’ordonnance entreprise a déclaré recevable l’action de Gilbert WAKEM KUIMO et Patrice NTCHOMGWO ainsi que l’intervention volontaire de APPOLOS KEUMOE et NZALE KADJE Justin Ledoux ; a déclaré les demandeurs fondés en leurs prétentions, a ordonné l’expulsion de la société OSIRIS SA devenue Preventis Assurance de l’appartement occupé, sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; a condamné la défenderesse aux dépens ;
- Considérant que l’appelante demande l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et que la Cour de céans déclare l’action des
intimés irrecevable pour défaut de qualité en violation des principes de l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général pour les motifs ci-après :
- Violation des principes des articles 92 du Code de Procédure Civile et 101 de l’OHADA ; absence de motivation de la décision entreprise, nature commerciale du contrat qui lie les parties et défaut de qualité des intimés ;
- Considérant que la nature commerciale du contrat de bail n’exonère pas le locataire du respect des clauses contractuelles ; qu’en outre l’appelant ne précise pas quelle disposition légale a été violée ;
- Qu’en ce qui concerne la motivation, le premier juge a bien motivé sa décision tant sur le plan factuel que sur le plan du droit ;
- Considérant pour le reste que l’appelant n’a apporté aucun élément nouveau en appel, le premier juge ayant répondu aux diverses demandes soulevées ;
- Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise ; - Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ; - Qu’il échet de la mettre à la charge de l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ; EN LA FORME
- Reçoit l’appel interjeté ; AU FOND
- Confirme l’ordonnance entreprise ; - Condamne l’appelante aux dépens ; - (…)


Ohadata J-13-46 1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - CONTESTATION - POURVOI EN CASSATION - DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION (NON) - CARACTERE SUSPENSIF DU POURVOI (NON) - MAINLEVEE DU POURVOI (NON). 2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - DENONCIATION - DEMANDE DE MAINLEVEE - ABSENCE DE GRIEF CONTRE LE CONTENU ET LA FORME DE L'ACTE DE SAISIE ET DE DENONCIATION - MAINLEVEE DE SAISIE (NON) 1. Le pourvoi en cassation non accompagné d’une demande de sursis à exécution ne peut induire le caractère suspensif de cet acte. Par conséquent, le débiteur ne saurait se fonder sur ce pourvoi pour demander à la juridiction compétente d’ordonner la mainlevée de la saisie- attribution des créances pratiquée par le créancier. 2. Il ne peut être procédé à la mainlevée d'une saisie- attribution de créances dès lors qu'aucun grief n'est relevé contre le contenu et la forme de l'acte de saisie et de dénonciation de la mainlevée. (Cour d’Appel du Centre, arrêt n°394/CIV du 05 août 2011, La société de Chocolaterie et de Confiserie du Cameroun (CHOCOCAM) contre AWANDA Jean Georges, CA- SCB Cameroun et la Standard Chartered Bank of Cameroon) ORDONNANCE
- Nous, Vice-président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des arrêts ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME
- Considérant que par exploit des 25 et 26 avril 2011 qui sera enregistré en temps utile du Ministère de Me BILOA Marie Fidelia, Huissier de justice à Yaoundé, la société de Chocolaterie et de Confisserie du Cameroun (CHOCOCAM) SA ayant pour conseil Me NDJODO BIKOUN, Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à AWANDA Jean Georges, le CA-SCB Cameroun, la Standard Chartered Bank of Cameroon et Me NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé à l’effet de comparaître par devant nous pour s’entendre annuler le procès-verbal de saisie du 24 mars 2011 et les actes subséquents, ordonner la mainlevée de cette saisie pratiquée sur les comptes de CHOCOCAM après avoir annulé le commandement et les actes subséquents, condamner AWANDA Jean Georges aux dépens distraits au profit de Me NDJODO BIKOUN, Avocat aux offres de droit ;
- Considérant que l’action de CHOCOCAM est régulière comme faite dans les forme et délai de la loi ;
- Qu’il y a lieu de la recevoir et de statuer contradictoirement, AWANDA ayant conclu par ses propres soins et CHOCOCAM par l’organe son conseil suscité ayant produit des écritures ;
AU FOND
- Considérant au soutien de son action que CHOCOCAM SA expose qu’elle a conclu un contrat de représentation commerciale le 1er septembre 2005 avec AWANDA Jean Georges ;
- Qu’à la faveur de ce contrat de représentation, AWANDA a reçu mandat de représenter la CHOCOCAM auprès de la clientèle ;
- Qu’au titre de rémunération, il devait percevoir des commissions au prorata des ventes effectuées dans son ressort conformément aux dispositions de l’article 5 du contrat de représentation du 1er septembre 2005 ;
- Que par esprit de malice et de nuisance, AWANDA a tenté de faire muter leur contrat de représentation en contrat de travail ;
- Que par un argumentaire inconsistant et dolosif, il a déterminé le Tribunal de Grande Instance de la Mvila et la Cour d’Appel du Sud par son arrêt n°25/SOC du 28 décembre 2010 à lui allouer des faramineuses sommes d’argent ;
- Q’en date du 23 mars 2011, un procès-verbal de saisie-attribution des créances lui a été notifié à la requête de AWANDA ;
- Que dénonciation de cette saisie malicieuse lui a été faite le 24 mars 2011 ; - Que cette saisie constitue une voie qu’il convient de faire cesser car il n’existe aucun
lien de subordination entre elle CHOCOCAM et AWANDA et le contrat de représentation les liant ne saurait relever de la compétence du juge social au regard des articles 23 (1) du Code du Travail et 1984 et suivants du Code Civil ;
- Considérant pour faire échec à cette action que AWANDA relève que le juge des contestations de saisie-attribution saisi na saurait revenir sur la qualification et la nature du contrat évacuée et appréciée par les juges du fond statuant en matière sociale et en dernier ressort ;
- Que la saisie-attribution pratiquée est régulière en tous points et l’action de CHOCOCAM est non fondée ;
- Considérant qu’il est de principe que le pourvoi n’est pas suspensif ; - Que la simple mention de pourvoi portée sur la grosse de l’arrêt n°25/SOC du Sud à
elle seule ne saurait justifier une demande de mainlevée de la saisie-attribution des créances pratiquée le 23 mars 2011 à 14 h 02 minutes à la requête de AWANDA, par Me NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé, au préjudice de CHOCOCAM et en exécution dudit arrêt n°25/SOC ;
- Qu’au demeurant CHOCOCAM n’a relevé aucun grief sur la forme et le contenu de l’acte de saisie 23 mars 2011 suscité que l’acte du 24 mars 2011 de dénonciation de ladite saisie ;
- Que la saisie conservatoire du 10 mars 2011 de Me NGWE Gabriel Emmanuel qui a fait l’objet de la mainlevée le 23 mars 2011 à 14 h 02 n’est nullement concernée dans la présente cause, son évocation par CHOCOCAM dans ses conclusions du 27 mai 2011 relevant du dilatoire puisque l’acte introductif d’instance de CHOCOCAM des 25 et 26 avril 2011 sus requis n’en fait pas la moindre référence ;
- Que de même CHOCOCAM n’a dans aucun de ses écrits versés au dossier fait état d’une demande de sursis à exécution de l’arrêt n°25/SOC suscité adressé à la Cour Suprême ni d’un procès-verbal de notification d’un certificat de dépôt de ladite
requête aux fins de sursis à exécution qui, au regard de l’article 5 (5) de la loi n°92/008 du 14 août 1992 modifiée par la loi n°97/018 du 07 août 1997 aurait pu empêcher l’exécution dudit arrêt ;
- Que le juge du contentieux de l’exécution qui n’est pas un troisième degré de juridiction à même d’analyser les griefs articulés contre l’arrêt suscité de la Cour d’Appel du Sud ne saurait remettre en cause le contenu dudit titre exécutoire ;
- Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que l’action de CHOCOCAM n’est nullement fondée et qu’il convient de l’en débouter ;
- Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ; LA COUR
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ; EN LA FORME
- Recevons la société CHOCOCAM SA en son action AU FOND
- Disons CHOCOCAM SA non fondée en son action et l’en déboutons ; - Condamnons CHOCOCAM SA aux dépens ; - (…)

Ohadata J-13-45 VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES -FORMALITES - EXIGENCE D’UN COMMANDEMENT PREALABLE (NON) - NULLITE DE LA SAISIE (NON) - MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON)
VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES -DECISION - APPEL - NOTIFICATION DU CERTIFICAT DE DEPOT DE LA REQUETE POSTERIEURE A L’ACTE DE SAISIE-SUSPENSION DU PAIEMENT (OUI)- VALIDITE DE LA SAISIE (OUI)
Le commandement préalable n’est pas une formalité prescrite à peine de nullité en matière de saisie-attribution de créances. En conséquence, le non respect de cette formalité ne saurait invalider l’opération de saisie.
La notification du certificat de dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution faite
postérieurement à l’acte de saisie est inopérante sur la validité de l’opération de saisie- attribution de créances. ARTICLE 32 AUPSRVE ARTICLE 153 AUPSRVE (Cour d’Appel du Centre, Ordonnance n°228/CIV du 14 mai 2010, RADIO TELEVISION SIANTOU SARL contre CONGELCAM SA, Me NGOUFACK Samuel, BICEC SA, SBBC SA, CA- SCB Cameroun et autres ) ORDONNANCE
- Nous, Vice-président de la Cour d’Appel du Centre chargé du Contentieux de l’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Considérant que suivant exploit en date des 18 et 19 février 2010 qui sera enregistré en
temps utile du Ministère de Maître Thomas BIYIK, Huissier de justice de notre ressort, la Radio Télévision SIANTOU SARL, dont le siège social est à Yaoundé au lieu dit MVOG MBI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant pour conseil Maître David TAMO, Avocat BP : 7761 Yaoundé, a fait donner réassignation à la société CONGELCAM SA, Maître NGOUFACK Samuel, la BICEC SA, la SGBC SA, et la CA- SCB Cameroun, la Standard Chartered Bank SA, la CITY Bank, l’Union Bank of Cameroon, la Caisse Camerounaise d’Epargne et de Crédit (CCEC) et la COFINEST d’avoir à comparaître devant nous pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée sur ses comptes les 21 et 22 janvier 2010 sous astreinte journalière de 5.000.000 FCFA à compter du prononcé de la décision à intervenir ; condamner la société CONGELCAM SA aux entiers dépens distraits au profit de maître TAMO David, Avocat aux offres de droit ;
- Considérant qu’au soutien de son action, la demanderesse expose qu’en exécution de l’arrêt n°183/COR rendu le 13 avril 2009 par la Cour d’Appel du Centre, la société CONGELCAM a fait pratiquer les 21 et 22 janvier 2010 par les soins de Maître NGOUFACK Samuel une saisie-attribution de créances sur ses comptes ouverts dans différents établissements bancaires de la ville de Yaoundé ; que cette saisie mérite d’être annulée parce qu’elle a été pratiquée en violation des règles propres à l’orthodoxie judiciaire ; qu’en effet toute exécution forcée doit être précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant toute saisie au débiteur ; qu’en l’espèce, l’Huissier instrumentaire a procédé à l’exécution avant de servir le commandement et ce, au mépris de la loi ; qu’en outre, elle a formé pourvoi contre l’arrêt n°183/COR du 13 avril 2009 et sollicité le sursis à exécution, que la notification du certificat de dépôt suspend l’exécution dudit arrêt conformément aux dispositions en vigueur ;
- Considérant qu’en réplique la CONGELCAM SA fait valoir que le législateur communautaire n’a pas imposé un commandement préalable à la saisie-attribution ; que son absence ne saurait entraîner la mainlevée de la saisie-attribution de créances entreprise ; qu’elle a obtenu la déclaration affirmative et procédé à la dénonciation de la saisie avant que la demanderesse ne dépose sa demande de sursis à exécution ; que par trois arrêts rendus le 19 juin 2003, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage précise que l’article 32 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution est inapplicable au profit du droit interne sur les défenses à exécution provisoire lorsque celles-ci visent non pas à suspendre une exécution forcée déjà entamée mais à empêcher qu’une telle exécution ne commence ;
- Que la demanderesse n’est pas fondée en sa demande de mainlevée de la saisie ; - Considérant que revenant aux débats, la Radio Télévision SIANTOU relève que
l’Acte uniforme applicable n’a point expressément dispensé le saisissant de faire précéder la saisie-attribution de créances d’un commandement de payer ; que le commandement est le premier acte de mise en œuvre de la saisie-attribution de créances qui est une mesure d’exécution forcée ; que la saisie-attribution de créances entreprise est d’autant irrégulière que la CONGELCAM reconnaît n’avoir pas accompli cette formalité ; que le certificat de dépôt a été notifié avant toute mesure de paiement consécutive à la saisie litigieuse ; que cette notification en suspendant la continuation de l’exécution entreprise transforme ladite saisie en saisie conservatoire simple paralysant juste sa créance entre les mains du tiers saisi ; que le sursis attesté par le certificat de dépôt a remis en cause le titre de départ et qu’aucune procédure ou formalité tendant à l’obtention d’un titre exécutoire n’a été engagée par la société CONGELCAM depuis que cette saisie a été transformée en saisie conservatoire rendant celle-ci caduque et illégale ;
- Considérant que le commandement préalable à la saisie-attribution de créances n’est pas une formalité prescrite à peine de nullité par les articles 153 et suivants de l’Acte uniforme OHADA n°6 ; que le non accomplissement ou l’accomplissement imparfait de cette formalité ne saurait par conséquent invalider la saisie-attribution de créances entreprise ;
- Considérant en outre qu’à l’examen des pièces versées au dossier, il ressort que la notification du certificat de dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution est postérieure à l’acte de saisie et à la dénonciation subséquente ; que pareille notification a pour effet de suspendre le paiement et est sans effet sur la validité de la saisie- attribution des créances ;
- Considérant que de l’analyse qui précède, il convient de débouter la radio Télévision SIANTOU SARL de sa demande en mainlevée de la saisie et de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort ; - Recevons la société Radio Télévision SIANTOU SARL en son action ; - La déboutons de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution de créances comme
non fondée ; - La condamnons aux dépens ; - (…).

Ohadata J-13-44 INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION - FORMALITES - NON RESPECT- DEFAUT DE PRODUCTION DE L’ORIGINAL DE L’ASSIGNATION - OPPOSITION IRRECEVABLE . Le débiteur qui forme une opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit produire l’original de l’assignation devant la juridiction compétente sous quinzaine. Faute pour lui de satisfaire à ces prescriptions légales, son action sera déclarée irrecevable par la juridiction compétente et à défaut de rapporter la preuve d’avoir produit l’original de l’assignation en instance, la Cour d’appel est fondée à confirmer la décision du premier juge. ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE (Cour d’Appel du Centre, arrêt n°22/CIV du 14 janvier 2011, CHO ABAM Pascal contre dame NGU BAKWERA Florence) LA COUR
- Vu le jugement n°102 rendu le 1er février 2010 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;
- Vu l’appel interjeté contre ledit jugement en date du 10 février 2010 par le sieur CHO ABAM Pascal ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui les parties au procès en leurs moyens, fins et conclusions ; - Oui le président de la collégialité en la lecture de son rapport ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que l’appel interjeté est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai prévus par la loi ;
AU FOND
- Considérant qu’à la requête de sieur CHO ABAM Pascal dans une affaire qui l’oppose à dame NGU BAKWERA Florence, le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif et maître EBODE Raphaël, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, par jugement n°102 du 1er février 2010, a déclaré l’action de sieur CHO ABAM Pascal irrecevable pour défaut de production de l’original de l’assignation ;
- Considérant qu’ayant relevé appel de cette décision, le requérant soutient que c’est à tort que le premier juge a déclaré son action irrecevable alors que l’original de l’assignation était bel et bien produit au dossier et a refusé de se prononcer sur le fond du litige ;
- Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de statuer sur le fond du litige, en disant qu’il est débiteur de dame NGU BAKWERA Florence de la somme de 10.800.000 FCFA et non de celle de 16.573.000 f par elle réclamée à tort et retenue dans l’ordonnance d’injonction de payer n°47 du 28 août 2009 ; et enfin de condamner celle-ci aux entiers dépens ;
- Considérant que dame NGU BAKWERA Florence, venant aux débats, expose que sieur CHO ABAM n’avait pas produit l’original de l’assignation concernée devant le premier juge et que s’il arrivait même de le faire aujourd’hui, son action serait toujours irrecevable comme tardive, compte tenu di fait que s’il n’avait qu’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour en faire opposition, laquelle ordonnance lui a été signifiée à sa propre personne depuis le 19 août 2009,et ce hors délai ;
- Que l’appel de sieur CHO ABAM Pascal est simplement dilatoire ; - Considérant que l’appelant n’a pas rapporté la preuve d’avoir produit devant le
premier juge l’original de l’assignation concernée ; - Qu’ainsi aucun élément ne vient appuyer la contestation du jugement attaqué, qu’il
convient plutôt de confirmer ; - Considérant que la partie qui succombe à un procès doit en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant contradictoirement, en matière commerciale et en chambre de conseil, en appel, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ;
EN LA FORME - Reçoit l’appel interjeté ; AU FOND - Confirme le jugement entrepris ; - Dépens à la charge de l’appelant, distraits au profit de Me MBUFOR FONJU John,
avocat aux offres de droit ; - (…)
Ohadata J-13-43 DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONTRAT DE BAIL CONCLU AVANT LA REVISION DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL - DROIT APPLICABLE - NOUVEL ACTE UNIFORME (NON) - AUDCG DU 17 AVRIL 1997 (OUI ) - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON) Un contrat de bail commercial (aujourd’hui bail à usage professionnel), conclu antérieurement à la révision de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 15 décembre 2010 reste régi par l’AUDCG du 17 avril 1997. Dès lors, la Cour d’Appel de l’Adamaoua a, dans son arrêt du 21 août 2012, fait une mauvaise application de la loi en retenant l’incompétence du juge des référés pour statuer sur une action en résiliation du bail commercial. Pourtant, dans son avis n°01/2003/EP du 04 juin 2003, la CCJA reconnaissait déjà au juge des référés compétence pour connaître d’une action aux fins de résiliation d’un contrat de bail commercial. ARTICLE 69 AUDGC DE 1997. ARTICLE 101 AUDGC DE 1997. (Cour d’Appel de l’Adamaoua, arrêt n°11/CR du 21 août 2012, La société QUIFEUROU Cameroun contre HAMADOU AMADOU) LA COUR
- Vu l’ordonnance n°35/ORD rendue le 03 septembre 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré tenant audience des référés ;
- Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par requête du 10 décembre 2010 de Maître Henri OTSOMOTSI, Avocat à Ngaoundéré, agissant dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée QUIFEUROU Cameroun, requête reçue à la Cour quatre jours plus tard sous le n°195 ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, telle que modifiée et complétée par celle n°2011/027 du 4 décembre 2011 ;
- Vu les conclusions des parties ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi, en formation collégiale et à
l’unanimité des voix ; - Considérant que vidant sa saisine dans cette affaire, le Président du Tribunal de
Première Instance de Ngaoundéré, qui tenait audience des référés, a rendu le 03 septembre 2009 l’ordonnance n°35/ORD dont le dispositif est reproduit dans les qualités du présent arrêt ;
- Considérant que suivant requête susvisée, la SARL QUIFEUROU Cameroun, défenderesse en instance, a relevé appel de cette ordonnance ;
EN LA FORME
- Considérant que les parties ont chacune conclu par l’organe de son conseil ; que le présent arrêt est rendu contradictoirement ;
- Considérant que l’appel interjeté est recevable comme intervenu dans les forme et délai légaux, qu’il échet de statuer au fond sur son mérite ;
AU FOND
- Considérant qu’à l’appui de son recours, la SARL QUIFEUROU Cameroun développe un argumentaire en deux volets, axé tant sur la violation de la loi et des exigences d’un procès honnête et équitable, que sur l’incompétence du juge des référés ;
- Considérant que sur le premier point, elle fait valoir d’une part que l’ordonnance entreprise ne contient ni l’acte introductif d’instance, ni le dispositif des conclusions des parties, que de ce fait, elle est intervenue en violation des dispositions d’ordre public de l’article 39 du Code de Procédure Civile et Commerciale, lequel stipule « Les jugements contiendront en outre les noms, professions, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif… » ;
- Considérant que l’examen de cette ordonnance révèle que ce moyen est fondé, les éléments d’appréciation sus évoqués y faisant effectivement défaut ;
- Qu’il y a lieu de l’annuler sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens proposés, et, évoquant et statuant à nouveau, donner une solution définitive à cette affaire en application des dispositions de l’article 212 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
- Considérant dans cette optique, que le 09 juillet 2010, sieur HAMADOU AMADOU, fondé de procuration de HAMAN DJODA MAHMOUDOU, demandeur en instance, a servi à la société appelante, un exploit d’huissier libellé ainsi qu’il suit :
« ASSIGNATION EN REFERE » - L’an deux mille dix ; - Et le neuf du mois de juillet ; - A la requête de monsieur HAMADOU AMADOU, fondé de procuration de HAMAN
DJODA MAHMOUDOU demeurant à Ngaoundéré et ayant pour conseil Maître BINYEL Jacques, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 427, Tel : 99855153 Ngaoundéré, auprès duquel domicile est élu ainsi qu’en mon étude aux fins du présent exploit et ses suites ;
- J’ai, Maître MBOUBA BAKARI, Huissier de justice près la Cour d’Appel de l’Adamaoua et les Tribunaux de Ngaoundéré, y demeurant et domicilié BP : 777, Tel :99880766 soussigné ;
DONNE ASSIGNATION A :
- La société QUIFEUROU Cameroun prise en son agence de Ngaoundéré où étant et parlant à : le chef d’agence de QUIFEUROU de la gare, le nommé BODJOMBE Martin qui reçoit copie du présent exploit et vise en marge ;
- D’avoir à se trouver et à comparaître le vendredi 16 juillet 2010 à 7 h 30 du matin à l’audience et par devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré statuant en matière des référés et siégeant en son cabinet sis au palais de justice de ladite ville ;
POUR
- Attendu que mon requérant est propriétaire d’un immeuble urbain sis au quartier Sabongari à Ngaoundéré objet du titre foncier n°1217/AD ;
- Qu’une partie de cet immeuble a été donné à bail à la requise ; - Que la même a reçu l’autorisation du propriétaire d’aménager une autre
parcelle attenante en matériaux démontables ; - Que la requise y exploite un hangar de stockage de ferraille ; - Que l’autorisation donnée à la requise était essentiellement révocable en termes clairs,
le hangar devant être démonté en cas de besoin par simple avis du bailleur avec préavis d’un mois ;
- Qu’en date du 29 mai 2009, mon requérant a fait sommation à la requise de libérer les lieux qu’il entend exploiter à des fins personnelles ;
- Que cependant, et malheureusement, ladite sommation est restée sans effet ; - Que pire encore, la requise empêche à mon requérant tout accès à ces lieux qui ne font
pourtant pas partie du bail ; - Que c’est ainsi qu’elle a obstrué le passage à ces lieux avec une importante ferraille ; - Que mon requérant qui entendait entreprendre les travaux de construction se trouve
indûment privé de la jouissance de son droit de propriété ; - Qu’il y a par conséquent urgence à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de la requise des
lieux ainsi occupés sans droit ni titre sous astreinte de 100.000 F par jour de retard ; PAR CES MOTIFS
- Y venir la requise ; - Au principal, s’entendre les parties renvoyer à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
mais dès à présent, vu l’urgence ; - Ordonner l’expulsion de la société QUIFEUROU de corps et de biens ainsi que de
tous occupants de son chef des lieux indûment occupés sous astreinte de 100.000 F par jour de retard ;
- Condamner la requise aux dépens dont distraction au profit de Maître BINYEL, avocat aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES »
- Considérant qu’aux termes de ses écritures en instance du 05 août 2010, la SARL QUIFEUROU Cameroun invoque le défaut de qualité du demandeur en la cause ;
- Considérant que cette exception étant destinée à faire échec à l’action intentée, il convient de l’examiner d’abord avant de pourvoir, s’il échet, statuer sur le fond de la demande ;
- Considérant que la SARL QUIFEUROU Cameroun fait valoir que suivant acte dressé le 15 juin 2005 sous le n°2010 du répertoire de Maître Colette TIBAGNA NYAABIA, Notaire à Yaoundé, sieur HAMAN DJODA MOHAMADOU, propriétaire de l’immeuble litigieux, a constitué le nommé AMADOU HAMADOU mandataire spécial, à l’effet de gérer son patrimoine immobilier ;
- Que contre toute attente, c’est plutôt un certain HAMADOU AMADOU qui, se prévalant de cette même procuration, a introduit la présente action ;
- Qu’étant différent du mandataire AMADOU HAMADOU, l’intéressé n’a pas qualité pour agir aux lieu et place du mandant HAMAN DJODA MOHAMADOU ;
- Que de ce fait, l’action qu’il a engagée au nom de ce dernier est irrecevable ; - Mais considérant qu’il résulte d’une part de l’attestation signée le 17 août 2010 par le
notaire sus désigné, et d’autre part du certificat d’individualité délivré le lendemain par le Maire de la Commune d’arrondissement de Ngaoundéré deuxième, que sieurs AMADOU HAMADOU ET HAMADOU ADAMOU sont une seule et même personne de nationalité camerounaise, titulaire de la carte nationale d’identité n°102 229 291 délivrée le 25 avril 2002 ;
- Qu’il y a lieu de rejeter cette exception comme non fondée, recevoir sieur AMADOU HAMADOU en son action comme introduite dans les forme et délai légaux, et statuer sur le fond de sa demande, laquelle porte sur l’expulsion de la SARL QUIFEUROU CAMEROUN tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef de l’immeuble bâti sis à Ngaoundéré, quartier Sabongari, objet du titre foncier n°1217/AD, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard ;
- Considérant que pour faire triompher cette demande, sieur AMADOU HAMADOU expose qu’il a donné à bail à la SARL QUIFEUROU Cameroun une partie de l’immeuble sus évoqué ;
- Que plus tard, il a autorisé cette même société à aménager en matériaux provisoires un hangar de stockage de ferraille sur la partie restante, lequel hangar devait être démonté, en cas de besoin sur simple avis du bailleur avec préavis d’un mois, ainsi qu’il est stipulé dans ladite autorisation ;
- Que le 29 mai 2009, il a fait sommation à ladite société de libérer cet espace ; que malheureusement cette sommation est restée sans effet en sorte que cette société occupe désormais cet espace sans droit ni titre ;
- Qu’à l’appui de ce qui précède, l’exposant produit aux débats, en photocopies non contestées, les pièces suivantes :
� L’autorisation du 23 septembre 2002 libellée ainsi qu’il suit : « Par la présente, j’autorise la société QUIFEUROU, mon locataire, à aménager en matériaux démontables un hangar de stockage de ferraille de 5.5 x 7 m derrière le local qu’elle loue à Ngaoundéré route de la gare ; Ce hangar, ne fait pas partie du bal et peut être démonté pour libérer le terrain en cas de besoin sur simple avis du bailleur un (01) mois avant ; de toutes les façons pas avant (06) mois à compter de la signature de la présente » ;
� Les sommations de libérer restées sans effet, qu’il a fait servir à la SARL QUIFEUROU Cameroun, par le ministère de Maître MBOUBA BAKARI, Huissier de justice à Ngaoundéré, respectivement les 28 janvier et 29 mai 2010 ;
� Le procès-verbal de constat du 29 juin 2010 du même Huissier de justice indiquant que cette société ne s’est pas exécutée ;
- Considérant que contre cette demande, la SARL QUIFEUROU Cameroun rétorque qu’elle occupe les lieux litigieux et s’y maintient en vertu du bail commercial en bonne et due forme dont la validité ne peut être ébranlée, compte tenu de l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, par l’autorisation brandie, encore qu’elle paie régulièrement ses loyers ;
- Qu’elle explique que le présent litige est né de ce qu’elle s’est opposée à la tentative du bailleur d’augmenter le loyer dans des proportions déraisonnables ; qu’au lieu de saisir la juridiction compétente en vue d’en fixer le nouveau taux, la partie adverse a plutôt cru devoir l’assigner en expulsion devant le juge des référés ;
- Qu’il a conclu à l’incompétence de ce magistrat ; - Considérant qu’en vertu du principe de la non-retroactivité des lois, et contrairement à
l’opinion de la société appelante, le texte applicable en l’espèce est, non pas l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général adopté le 15 décembre 2010 à Lomé, mais bien celui qui était en vigueur aussi bien lors de la signature le 23 septembre 2002 de l’autorisation sus évoquée qu’au moment du déclenchement de cette affaire suivant assignation du 09 juillet 2010, à savoir l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général adopté le 17 avril 1997 ;
- Considérant que définissant le champ d’application du bail commercial, l’article 69 alinéa 3 de cet Acte uniforme stipule que le bail commercial concerne aussi les « terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire ou portées à sa connaissance » ;
- Qu’en application de ces dispositions du reste d’ordre public, la SARL QUIFEUROU Cameroun occupe bel et bien l’espace litigieux en vertu d’un bail commercial, les constructions qui y sont édifiées ayant été expressément agréées par le bailleur ;
- Considérant par ailleurs que l’article 100 de ce même texte indique que les contestations découlant de l’exécution d’un contrat de bail sont portées à la requête de la partie la plus diligente devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail ;
- Qu’il s’agit de la juridiction de fond, et non celle des référés, étant acquis aux débats que la partie appelante paie régulièrement les loyers ;
- Qu’il convient de dire le juge des référés incompétent en l’espèce, renvoyer l’intimé à mieux se pourvoir et laisser les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, en formation collégiale et à l’unanimité des voix,
contradictoirement, en chambre de référés, en appel et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME - Reçoit l’appel interjeté
AU FOND - Annule l’ordonnance entreprise pour violation de la loi ; - Evoquant et statuant à nouveau ; - Reçoit sieur AMADOU HAMADOU en son action ; - Dit et juge que le juge des référés est incompétent en l’espèce ; - Renvoie sieur AMADOU HAMADOU à mieux se pourvoir ; - Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Henri ATSOMOTSI,
Avocat aux offres de droit ; - (…)

Ohadata J-13-42 DROIT COMMERCIAL GENERAL-CESSION DE FONDS DE COMMERCE- ACTION EN EXPULSION DU NOUVEAU LOCATAIRE INTENTEE PAR LE BAILLEUR-DEFAUT DE QUALITE DU BAILLEUR POUR AGIR (NON)-ACTION NON FONDEE. DROIT COMMERCIAL GENERAL-BAIL A USAGE PROFESSIONNEL-NON RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL- ACTION EN EXPULSION-COMPETENCE DU JUGE DU FOND (NON)-COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) DROIT COMMERCIAL GENERAL-BAIL A USAGE PROFESSIONNEL-NON RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL-CHANGEMENT D’ACTIVITES SANS L’ACCORD DU BAILLEUR-RESILIATION DU BAIL (OUI)-EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI)
Le bénéficiaire d’une cession de fonds de commerce est lié au bailleur de l’immeuble dans lequel le fonds acquis est exploité par le contrat de bail conclu par le cédant. Il ne peut donc dénier au bailleur la qualité pour agir en expulsion.
L’action en expulsion du locataire indélicat doit impérativement, conformément à la réforme de l’AUDCG du 15 décembre 2010, être portée devant la juridiction statuant à bref délai en l’occurrence le juge des référés territorialement compétent.
En matière de bail à usage professionnel, le locataire est tenu de respecter la destination du bail. Tout changement d’activités entrepris par le locataire sans l’accord préalable et exprès du bailleur est un motif de résiliation de son bail et légitime son expulsion de l’immeuble loué. ARTICLE 113 AUDCG ARTICLE 118 AUDCG (Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°23/ORD du 27 juillet 2012, ADAMOU HAMAOUNDE contre TAKENNE FOFOU DENIS) ORDONNANCE
- Attendu que par exploit du 25 mai 2012 de Maître BABA ISSA, Huissier de justice à Ngaoundéré, non encore enregistré mais qui le sera, sieur ADAMOU HAMAOUNDE a fait donner assignation au sieur TAKENNE FOFOU Dénis d’avoir à se trouver et comparaître par devant nous, président du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré statuant en matière de référé pour s’entendre, vu l’urgence, ordonner son expulsion tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef de son immeuble bâti qu’il occupe abusivement au quartier TONGO PASTORALE à Ngaoundéré ;
- Se voir condamner aux dépens ; - Attendu que le requérant a conclu personnellement ; - Que le défendeur l’a fait par l’intermédiaire de son conseil ; - Qu’il suit que la décision à intervenir leur sera opposable contradictoirement ;
- Attendu que ADAMOU HAMAOUNDE fonde son action sur le seul moyen du non respect par le défendeur de la destination réservée au bail ;
- Qu’au crédit de ce moyen, il expose que c’est le 12 novembre 2011 qu’il a donné à bail son immeuble supra évoqué au défendeur pour un prêt-à-porter ;
- Que celui-ci, plutôt que de se conformer à l’objet du bail, a transformé le local loué en une discothèque indisposant tous les voisins avec la musique qu’il joue à des heures tardives ;
- Qu’il lui a dès lors adressé le 28 mars 2012, par voie d’huissier, une mise en demeure de respecter les clauses de leur contrat ;
- Que celui-ci s’entête à ne pas s’exécuter d’où l’action dirigée contre lui ; - Qu’à l’appui de ses prétentions, il a produit aux débats le contrat de bail dont s’agit
dûment enregistré et la copie de la mise en demeure sus-évoquée ; - Attendu que pour rejeter les prétentions du requérant, le requis conclut au premier chef
à l’irrecevabilité de l’action de ce dernier et à l’incompétence de la juridiction saisie ; - Que sur l’irrecevabilité de son action, le requérant n’a aucune qualité à demander son
expulsion des locaux loués puisqu’il tient l’occupation des dits locaux de FOTSO NTOUNGUEP Yannick ;
- Que sur l’incompétence, le bail commercial obéit aujourd’hui à un régime légal qui échappe à la connaissance du juge des référés ;
- Qu’en l’espèce, la juridiction statuant à bref délai qu’énonce le nouvel Acte uniforme portant sur le droit commercial général n’est pas le juge des référés du droit camerounais, juge de l’urgence et de l’apparence ;
- Que surabondamment, même à considérer que les exceptions qu’il soulève ne sont pas fondées, il ne voit nulle part la clause de bail fabriqué pour les besoins de la cause par le requérant produit aux débats, la nature de l’activité à exercer par le locataire n’y est pas spécifiée ;
- Qu’il sait pour sa part qu’il a acheté un fonds de commerce à FOTSO NTOUNGUEP Yannick et n’y a poursuivi que l’activité que celui-ci y menait ;
- Que le requérant ne saurait dès lors être fondé en sa demande si jamais il y avait lieu à statuer au fond ;
- Attendu que réagissant à l’exception d’incompétence soulevée, ADAMOU HAMAOUNDE fait valoir que, en droit interne camerounais, la seule juridiction à pouvoir juger à bref délai est le juge des référés ;
- Attendu que les prétentions et exceptions des parties appellent à statuer sur chacune d’elles ;
Sur la qualité de ADAMOU HAMAOUNDE à ester dans la cause
- Attendu que pour dénier cette qualité à ADAMOU HAMAOUNDE, TAKENNE FOFOU Dénis prétend qu’il a acquis son droit au bail avec la totalité des éléments permettant l’activité dans les lieux loués ;
- Attendu que l’article 118 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général adopté le 15 décembre 2010 énonce à ce sujet que pareille cession s’impose au bailleur ;
- Que même à écarter le contrat de bail du 12 novembre 2011 que TAKENNE FOFOU Dénis semble contester, la cession du fonds de commerce à ce dernier le lie nécessairement au sieur ADAMOU HAMAOUNDE dont la propriété n’est pas contestée sur le local abritant ce fonds ;
- Que son intérêt à préserver dès lors ses droits dans ce nouveau contrat de bail donne, ipso facto à ADAMOU HAMAOUNDE qualité à ester dans la cause ;
- Qu’il suit que l’argumentaire de TAKENNE FOFOU Dénis sur ce chef ne peut prospérer ;
- Qu’il y a lieu de le rejeter ; Sur l’incompétence du juge des référés saisi
- Attendu que dans sa défense, TAKENNE FOFOU Dénis fait valoir que le juge des référés, en l’espèce doit se déclarer incompétent à statuer au motif que juge de l’apparence, il n’y a aucune urgence qui justifie sa saisine, la cause de l’espèce renvoyant à une question de fond ;
- Attendu que celui-ci pose encore là la question de la juridiction (juge des référés ou juge de fond) compétente pour connaître de l’action en résiliation du bail commercial déjà portée à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA qui par ses avis, a amené à une nouvelle écriture de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 133 de ce nouvel Acte uniforme adopté le 15 décembre 2010, la juridiction compétente en matière de résiliation de bail commercial et d’expulsion est désormais celle statuant à bref délai ;
- Attendu que dans le droit interne camerounais cette juridiction est celle du Président du Tribunal de Première Instance statuant en matière des référés ;
- Que l’avis n°01/2003/EP du 04 juin 2003 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage lui donnait déjà cette compétence en reconnaissant avant la réforme du 15 décembre 2010 que le terme « jugement » utilisé à l’alinéa 5 de l’article 101 du précédent Acte uniforme renvoyait au terme générique de décision de justice (c’est-à- dire d’une ordonnance, d’un jugement….) ;
- Que sa compétence y a trouvé là son fondement légal ; - Que d’ailleurs laisser cette compétence à la juridiction de droit commun, c’est refuser
selon l’esprit du législateur OHADA, de faire produire effet aux dispositions impératives de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général adopté le 15 décembre 2010 à Lomé dont l’économie est de soustraire la résiliation du bail commercial à la volonté des partie pour la soumettre au contrôle rapide du juge toutes les fois qu’il y a inexécution d’une clause ou d’une condition de bail après une mise en demeure de respecter celle-ci ;
- Attendu qu’en l’espèce, le litige porte sur l’inexécution d’une clause d’un bail commercial ;
- Qu’il appert par la nature de ce litige que la compétence du juge des référés saisi en l’espèce est acquise ;
Sur l’expulsion demandée
- Attendu que le requérant fonde cette demande sur le non respect par le défendeur de la destination commerciale objet du bail qui les lie ;
- Attendu qu’en réplique, le défendeur prétend n’avoir violé aucune clause du contrat de bail évoqué par le requérant puisqu’il n’a que continué avec l’activité du précédant propriétaire du fonds de commerce vendu ;
- Mais attendu qu’il ressort clairement de l’attestation de vente du fonds de commerce dont s’agit que la boutique cédée était composée « des étagères et des outils d’exposition d’habits » ;
- Que ces éléments renvoient nécessairement à un prêt-à-porter, thèse toujours défendue par le requérant ;
- Que d’où vient-il donc que le défendeur soit passé d’une telle activité à une discothèque sans en aviser, comme le recommande la loi, son bailleur ;
- Attendu en effet, que l’article 113 de l’Acte uniforme sus-évoqué énonce que l’une des obligations du preneur est d’exploiter les locaux donnés à bail en bon père de famille et conformément à la destination prévue au bail ou à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d’après les circonstances ;
- Que s’il entend adjoindre à l’activité prévue au contrat de bail des activités connexes ou complémentaires, encore lui faut-il selon l’alinéa 2 du susdit article se conformer au même domaine que celui envisagé lors de la conclusion du bail et en aviser de manière expresse le bailleur ;
- Que bien plus, suivant l’alinéa 3 de cet article, en cas de changement d’activité prévue au contrat, le preneur doit obtenir l’accord préalable et exprès du bailleur qui peut s’y opposer pour des motifs sérieux ;
- Attendu que TAKENNE FOFOU Dénis n’a pu se conformer à ces exigences légales et que les motifs de nuisance sonores évoqués par le demandeur sont assez graves et sérieux ;
- Que mis en demeure le 28 mars 2012 de se conformer aux clauses du bail, celui-ci y est passé outre ;
- Qu’il y a là de motifs réels de résiliation de son bail et de son expulsion des lieux loués ;
- Qu’il appert que ADAMOU HAMOUNDE est fondé en sa demande ; - Attendu que celui qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de bail commercial en premier ressort ;
- Rejetons les exceptions d’incompétence et défaut de qualité soulevées par TAKENNE FOFOU Dénis ;
- Recevons ADAMOU HAMAOUNDE en son action ; - L’y disons fondée ; - Ordonnons l’expulsion de sieur TAKENNE FOFOU Dénis du local à lui loué par ce
dernier au quartier TONGO PASTORALE (Ngaoundéré) ; - Condamnons TAKENNE FOFOU Dénis aux dépens à 45.000 FCFA ; - (…)

Ohadata J-13-41 DROIT COMMERCIAL GENERAL-BAIL A USAGE PROFESSIONNEL-NON RESPECT DES CLAUSES-DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS-COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)-RESILIATION DU BAIL (OUI)-EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI)
Le bailleur peut demander à la juridiction compétente d’ordonner l’expulsion du locataire qui ne paie pas les loyers. Le locataire ne saurait tromper la religion du juge en excipant l’incompétence du juge des référés alors même que la réforme de l’AUDCG du 15 décembre 2010 attribue désormais à ce juge compétence pour connaître de l’action en résiliation du bail à usage professionnel. ARTICLE 133 AUDCG (Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°11/ORD du 27 avril 2012, AHMADOU GOUROUDJA contre ISMAILA BABA) LE TRIBUNAL
- Nous, juge de référé ; - Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Attendu qu’à la requête de sieur AHMADOU GOUROUDJA et suivant exploit de
Maître YOUSSOUFA Ibrahim, non encore enregistré, le nommé ISMAILA BABA a été assigné d’avoir à se trouver et comparaître par devant monsieur le président du Tribunal de Première Instance statuant en matière de référé et siégeant en son cabinet sis au palais de justice de Ngaoundéré,
- Y venir les parties à la barre ; - S’entendre ordonner son expulsion, ce tant de corps, de biens que de tout occupant de
son chef ; - Condamner la requérante aux dépens ; - Attendu au soutien de sa demande, sieur AHMADOU GOUROUDJA explique que le
nommé ISMAILA BABA est locataire d’un immeuble à usage commercial sis au centre urbain de Ngaoundéré ;
- Que le loyer convenu est de 40.000 francs ; - Que mais depuis juillet 2011 il a cessé de payer les loyers, cumulant à ce jour, la
somme de 200.000 francs d’arriérés de loyers ; - Que les démarches amiables entreprises auprès de lui se sont avérées vaines ; - Que la sommation valant mise en demeure à lui servie n’a pas permis de vaincre sa
résistance ; - Attendu que pour faire échec à cet argument ISMAILA BABA représenté par Maître
MOUSSA MOUTAROU, Avocat au barreau du Cameroun, a développé que le bail dont s’agit est un bail commercial ;
- Que le nouvel Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 a abrogé celui de 1997 ; - Que l’article 133 de cet Acte confère à la juridiction statuant à bref délai la
compétence pour constater et prononcer l’expulsion du locataire défaillant en matière de bail commercial aujourd’hui devenu bail à usage professionnel ;
- Qu’aux termes dudit texte « la juridiction compétente à bref délai est saisie aux faits de résiliation et d’expulsion, le cas échéant du preneur et de tout occupant de son chef… » ;
- Que dans ces conditions le Président du Tribunal de Première Instance statuant en matière de référé n’est plus compétent ;
- Que son homologue statuant à bref délai est compétent ; - Que les dispositions de l’article 133 de l’Acte uniforme OHADA sont d’ordre public ; - Qu’il convient de se déclarer incompétent ; - Attendu qu’intervenant à nouveau, le requérant précise que le défendeur fait preuve
d’une myopie juridique pour distraire le juge des référés ; - Que l’article 101 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial
général précise que « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer…le bailleur pourra demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur » ;
- Qu’en outre en droit camerounais, c’est le juge des référés qui est compétent pour statuer à bref délai ;
- Que le juge des référés est bien compétent ; - Attendu que le conseil du défendeur a rétorqué que la partie adverse fait de
l’amalgame sur la compétence du juge des référés, sur celle du Président du Tribunal de Première Instance statuant à bref délai ;
- Qu’une confusion règne dans l’esprit du demandeur quant à la loi applicable lorsqu’il invoque dans ses écritures, l’article 101 de l’ancien Acte uniforme OHADA ;
- Qu’aux termes de l’article 133 de l’Acte uniforme de 2010, seul le Président du Tribunal de Première Instance statuant à bref délai est compétent pour constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion d’un locataire défaillant en matière de bail à usage professionnel ;
- Attendu que le débat sur la compétence du juge des référés clos dans un Avant-Dire- Droit, il importe de s’attarder sur le bienfondé de la requête du sieur AHMADOU GOUROUDJA ;
- Attendu que les pièces versées au dossier ont permis de constater que le défendeur occupe en tant que locataire un immeuble appartenant au demandeur ;
- Que ce dernier cumule des arriérés de 200.000 francs ; - Attendu que l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général
précise que « le défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur » ;
- Qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accéder à la demande du sieur AHMADOU GOUROUDJA ;
- Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ; -
PAR CES MOTIFS
- Nous, juge des référés ; - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référés
en premier ressort ; - Recevons sieur AHMADOU GOUROUDJA en sa demande ; - Y faisons droit ; - Ordonnons l’expulsion de sieur ISMAILA BABA, tant de corps, de biens que de tout
occupant de son chef ; - Le condamnons aux dépens ; - (…)

Ohadata J-13-40 VOIES D’EXECUTION - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES – CONTESTATION - CONTRAT DE CAUTIONNEMENT - BIENS APPARTENANT A UN TIERS - SAISIE SANS FONDEMENT JURIDIQUE (OUI)-MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI) La saisie conservatoire des biens meubles appartenant à un tiers au contrat de cautionnement est abusive et vexatoire en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique. La juridiction compétente saisie à l’initiative du tiers injustement saisi est alors fondée à ordonner la mainlevée de la saisie sans préjudice de la condamnation du créancier saisissant aux dommages-intérêts. ARTICLE 28 AUPSRVE ARTICLE 3 AUS (Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°10/ORD du 02 septembre 2011, AHMADOU SOUAIBOU contre NAH OWONA Sosthère) LE TRIBUNAL
- Nous, juge du contentieux de l’exécution ; - Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Attendu que suivant exploit en date du 10 mai 2011 de Maître MAHI Jean Pierre,
Huissier de justice près la Cour d’Appel de l’Adamaoua et les Tribunaux de Ngaoundéré, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, sieur AHMADOU SOUAIBOU ayant pour conseil Maître DEUGOUE Raphaël, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait donner assignation aux sieurs :
1) NAH OWONA Sosthère, enseignant à l’université de Ngaoundéré ; 2) Maître YOUSSOUFA IBRAHIM, Huissier de justice à Ngaoundéré ; 3) Et au Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré ; D’avoir à se trouver et comparaître le 27 mai 2011 à 7 h 30 minutes par devant le Président du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, en son cabinet sis au palais de justice de ladite ville, statuant en matière de contentieux de l’exécution pour, est –il dit dans ledit exploit, s’entendre : « Déclarer recevable le requérant en son opposition comme faite dans les forme et délai légaux ; - Bien vouloir constater que le requérant n’est qu’un tiers à la transaction entre le
saisissant et le FONADER ; - Bien vouloir dire vexatoire la saisie pratiquée et condamner conséquemment le
saisissant à payer au requérant la somme de 500.000 FCFA à titre de dommages- intérêts ;
- Bien vouloir ordonner la mainlevée de ladite saisie sous astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard ;
- Bien vouloir condamner le saisissant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DEUGOUE Raphaël, avocat aux offres de droit ;
- Attendu que le requérant HMADOU SOUAIBOU a conclu ; - Que le défendeur n’a pas conclu ; - Qu’il échet de statuer par une décision contradictoire à l’égard du requérant et par
défaut contre le défendeur ; - Attendu qu’au soutien de son action, sieur AHMADOU SOUAIBOU expose que
suivant ordonnance n°11/PTPI/NG du 06 janvier 2011, sieur NAH OWONA Sosthère a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ses biens mobiliers pour sûreté et avoir paiement de sa créance de 6.550.000 FCFA ;
- Que l’acte de saisie dont s’agit est irrégulier, l’Huissier instrumentaire ayant omis d’identifier les personnes ayant assistée à ladite saisie ;
- Que bien mieux la créance dont il s’agit ne le concerne en rien, le débiteur principal de NAH OWONA étant l’ex FONADER ;
- Que de surcroît ce dernier ayant été débouté par le tribunal, en temps, d’une procédure qu’il avait initiée contre lui relativement aux mêmes faits ;
- Qu’il verse au dossier de procédure une expédition de l’ordonnance n°12/ORD du 12 juin 2009, relative à une opposition à injonction de payer avec assignation opposant les parties en cause ;
- Attendu que l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose qu’ « à défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits » ;
- Que pour cela, le créancier doit apporter la preuve de son droit de créance à l’égard du débiteur ;
- Qu’en l’espèce sieur NAH OWONA Sosthère, pour procéder à la saisie conservatoire des biens du requérant, se prévaut d’avoir honoré les effets d’un contrat de cautionnement passé entre l’ex FONADER et lui, pour l’octroi d’un crédit au requérant ;
- Que l’article 3 de l’Acte uniforme portant sur les sûretés dispose en substance que le contrat de cautionnement peut être passé à l’insu du débiteur ;
- Que le requis n’a pas conclu pour apporter la preuve de ce que le débiteur principal de l’ex FONADER , sieur AHMADOU SOUAIBOU avait connaissance de l’existence du contrat de cautionnement passé entre le défendeur et l’ex FONADER en sa faveur ou qu’il en a donné l’ordre ;
- Qu’il s’en suit que faute de prouver le lien entre le requérant et le contrat de cautionnement passé entre sieur NAH OWONA Sosthère et l’ex FONADER, sieur AHMADOU SOUAIBOU doit être considéré comme étant un tiers à la susdite transaction ;
- Qu’en conséquence, la saisie conservatoire entreprise par le saisissant est sans fondement ;
- Qu’il convient d’en ordonner la mainlevée ; - Attendu que le requérant a sollicité qu’une astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard
à compter de la date d’assignation soit ordonnée pour l’exécution de la décision à intervenir ;
- Qu’il convient de faire partiellement droit à cette demande en fixant ladite astreinte à 2000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
- Attendu que la Cour suprême dans son arrêt n°8/CC du 08 novembre 1979 a admis que le juge peut allouer à une partie qui a engagé son procès outre les dépens une condamnation à des dommages-intérêts, lorsque la partie adverse a, par son esprit de chicane et sa résistance injuste, rendu le procès nécessaire ;
- Qu’en l’espèce, l’entêtement du défendeur contre le requérant est manifeste et vexatoire, ce d’autant qu’il a, comme en témoigne l’ordonnance n°12/ORD versée au dossier, été débouté d’une procédure similaire sur les mêmes faits ;
- Que c’est cet entêtement qui a poussé le requérant à initier la présente procédure qui lui a nécessairement occasionné des frais imprévus ;
- Qu’il convient de faire partiellement droit à sa demande de dommages-intérêts, en lui allouant la somme de 200.000 FCFA sur les 500.000 FCFA sollicités ;
- Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Nous, juge du contentieux de l’exécution ; - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de sieur AHMADOU
SOUAIBOU et par défaut contre le défendeur, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons sieur AHMADOU SOUAIBOU en son opposition ; - Constatons que le requérant n’est qu’un tiers à la transaction entre le saisissant et le
FONADER ; - Ordonnons la mainlevée de la saisie sous astreinte de 2000 FCFA par jour de retard ; - Disons qu’une telle saisie est abusive et condamnons par conséquent le saisissant à
payer au requérant la somme de 200. 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; - Le condamnons aux dépens dont distraction au profit de Maître DEUGOUE Raphaël,
Avocat aux offres de droit ; - (…)

Ohadata J-13-35 VOIES D’EXECUTION-CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – CONDITIONS - NON RESPECT - ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENACANT LE RECOUVREMENT - DEFAUT DE PREUVE - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI) La validité de la saisie conservatoire de créances est subordonnée à l’existence d’une circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance litigieuse. Le créancier saisissant qui n’a pas apporté la preuve du risque qu’il encourt s’expose à la nullité et à la mainlevée de la saisie par lui pratiquée. ARTICLE 54 AUPSRVE (Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°11/ORD du 07 octobre 2011, Mme KEMO HAMIDOU TRISTANE Armelle contre HIEN André) Nous, juge du contentieux
- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de procédure ; - Attendu que par requête de dame KEMO HAMIDOU TRISTANE Armelle, ayant
pour conseil Me Henri OTSOMOTSI, Avocat au Barreau du Cameroun et suivant exploit de Maître MAHI Jean, Huissier de justice à Ngaoundéré, non encore enregistré mais qui le sera en temps opportun, le nommé HIEN André a été assigné d’avoir à se trouver et comparaître par devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, juge du contentieux de l’exécution, siégeant dans son cabinet sis au palais de justice de Ngaoundéré pour est-il dit dans ledit exploit ;
- S’entendre déclarer les Etablissements TOM NE TOM et HAMIDOU TRISTANE Armelle recevables en leur action ;
- S’entendre constater que non seulement l’existence de la créance dont se prévaut le défendeur n’est pas établi mais également, il n’existe aucune circonstance de nature à en menacer le recouvrement ;
- S’entendre par conséquent donner mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26/08/2011 en vertu de l’ordonnance n°167/CAB/PTPI/NG du 25/08/2011 au préjudice des Etablissements TOM NE TOM et KEMO HAMIDOU TRISTANE Armelle, par maître ATANGANA OTTOU Etienne Roger Dieudonné entre les mains des sociétés anonymes Banque Internationales du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit, SGBC, Afriland First Bank, la société ANDRADE GUTIEREZ/ZAGOPE sous astreinte de 1.000.000 francs par jour de retard à compter de la date de l’assignation ;
- S’entendre ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute avant enregistrement et dès signification ;
- S’entendre condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Henri OTSOMOTSI ;
- Attendu que pour soutenir son action dame KEMO HAMIDOU TRISTANE Armelle a développé que HIEN André a obtenu et fait exécuter l’ordonnance n°167/CAB/PTPI/NG du 25/08/2011 alors qu’il n’existe aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de sa créance ;
- Qu’en exécution de cette mesure présidentielle les comptes des Etablissements TOM NE TOM ainsi que ceux de sa promotrice dame KEMO HAMIDOU TRISTANE Armelle ouverts aux agences de plusieurs banques à Ngaoundéré sont bloqués ;
- Qu’une telle saisie, qui ne repose sur aucun fondement légitime, est manifestement abusive ;
- Qu’elle est d’autant plus abusive que non seulement, sieur HIEN André a signé un marché d’une valeur de 55.950.000 F et a déjà décaissé plus de 53.000.000 F mais refuse de rendre compte de sa gestion ;
- Que le blocage des comptes des Etablissements TOM NE TOM et de ceux de sa promotrice ont pour conséquence : l’indisponibilité des sommes d’argent et l’impossibilité de faire face à ses charges ;
- Que d’où l’urgence à en ordonner mainlevée, sous astreinte d’un million (1.000.000 F) francs par jour de retard à compter de la présente assignation valant mise en demeure ;
- Qu’il convient également d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute, avant enregistrement et dès signification ;
- Attendu que pour faire échec aux arguments développés, HIEN André, ayant pour conseil Maître DEUGOUE Raphaël a rétorqué que lesdits arguments recèlent beaucoup de contradictions ;
- Qu’en effet, on ne saurait demander en même temps à la juridiction de constater l’inexécution d’une créance et soutenir qu’il n’existe aucune circonstance de nature à en menacer le recouvrement ;
- Que cela justifie le fondement de la créance ; - Qu’en outre, il importe de relever qu’en l’état actuel du droit camerounais les
établissements ne peuvent ester en justice pour défaut de personnalité juridique ; - Qu’il convient de déclarer l’action des Etablissements TO NE TOM irrecevable ; - Que l’assignation des faits de la cause, dame KEMO HAMIDOU TRISTANE ne
saurait nier sauf à être de mauvaise foi que c’est le concluant qui a fait toutes les opérations avec ses fonds propres ;
- Qu’il y a lieu de rejeter cette demande de mainlevée ; - Attendu qu’intervenant à nouveau, dame KEMO HAMODOU, ayant pour conseil
Maître OTSOMOTSI Henri a précisé que le défaut de personnalité juridique des Etablissements TOM NE TOM, il importe de souligner que ceux-ci sont inscrits au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le n°381/2006/2007 et connus aux impôts sous le numéro de contribuable P0385004370250 ;
- Qu’en outre, il importe de rappeler qu’au moment où le défendeur pratiquait cette saisie conservatoire il n’avait de titre exécutoire ;
- Que l’intéressé n’a jusqu’à ce jour, ni introduit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
- Qu’il s’en suit que la saisie pratiquée le 26/08/2011 est devenue caduque ; - Attendu que l’article 54 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution subordonne la
validité d’une saisie conservatoire de créance à l’existence d’une circonstance de nature à en menacer le recouvrement de la créance ;
- Qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence des circonstances de nature à menacer le recouvrement ;
- Attendu que dans le cas d’espèce, la requête du sieur HIEN André n’apporte pas les éléments nécessaires à l’appréciation du risque encouru ;
- Qu’il n’est ni notamment démontré que, le débiteur est de mauvaise foi ni sa volonté avérée de se soustraire au paiement de manière frauduleuse ;
- Que dès lors, il convient de donner mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 26/08/2011 ;
- Attendu que pour vaincre la résistance du défendeur, il convient d’assortir cette décision d’une astreinte de 5000 F par jour de retard ;
- Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Nous, juge du contentieux de l’exécution ; - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des paries, en matière de
contentieux de l’exécution ; - Recevons les Etablissements TOM NE TOM et KEMO HAMIDOU TRISTANE
Armelle en leur action ; - Constatons qu’aucune circonstance ne menace le recouvrement de la créance de sieur
HIEN André ; - Par conséquent, donnons mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le
26/08/2011 en vertu de l’ordonnance n°167/CAB/PTPI/NG du 25/08/2011 au préjudice des requérants par Maître ATANGANA OTTOU, Huissier de justice entre les mains de la SCB, SGBC, Afriland First Bank, BICEC, et la société ANDRADE GUTIEREZ/ZAGOPE, sous astreinte de 5000 F par jour de retard, à compter de la signification ;
- Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire avant enregistrement ; - Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Maître OTSOMOTSI
Henri, Avocat aux offres de droit ; - (…)

Ohadata J-13-34 VOIES D’EXECUTION - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT - OPPOSITION EN COURS - DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE (NON) - SAISIE PREMATUREE (OUI) VOIES D’EXECUTION - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - CREANCE DE SALAIRE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES (NON) - SAISIE DES REMUNERATIONS (OUI) - SAISIE ILLEGALE (OUI) - NULLITE ET MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION (OUI) -PREJUDICE SUBI PAR LE DEBITEUR SAISI (OUI) - CONDAMNATION DU CREANCIER SAISISSANT AUX DOMMAGES - INTERETS (OUI) La saisie-attribution des créances pratiquée par le créancier saisissant alors que l’opposition formée contre le jugement rendu par défaut est encore en cours doit être déclarée prématurée par la juridiction compétente. Lorsqu’un compte est alimenté par les salaires, le créancier saisissant doit mettre en œuvre la saisie des rémunérations. Dès lors, la saisie-attribution de créances portant sur un compte alimenté par des salaires doit être déclarée nulle par la juridiction compétente. Celle-ci peut subsidiairement condamner le créancier saisissant aux dommages- intérêts en réparation du préjudice subi par le débiteur. ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLE 173 AUPSRVE ARTICLE 174 AUPSRVE (Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°09/ORD du 05/08/2011, L’adjudant-chef GUIDA Simon contre BEGUEL Joseph et NKOU Marie Paule) Nous, juge du contentieux de l’exécution
- Vu le lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Attendu qu’à la requête de GUIDA Simon et suivant exploit de Maître
YOUSSOUFOU IBRAHIM, Huissier de justice à Ngaoundéré, les nommée BEGUEL Joseph, NKOU Marie Paule, Maître MBOUBA BAKARI, Huissier de justice à Ngaoundéré et le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ont été assignés d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré , statuant en matière de contentieux de l’exécution en son cabinet sis au palais de justice de Ngaoundéré pour est-il dit dans cet exploit ;
- Constater que le jugement dont exécution en cours a été rendu par défaut ; - Constater que le requérant a eu connaissance de cette décision que du jour où son
compte a été saisi, sans commandement préalable ; - Constater qu’il a fait opposition à ce jugement conformément à l’article 423 (2) du
Code de procédure pénale ;
- Constater que le compte saisi du requérant est alimenté par des salaires virés par le Trésor public en sa qualité de fonctionnaire ;
- Bien vouloir dire et juger qu’en droit, si un jugement est frappé d’une voie de recours en l’occurrence l’opposition qui vise à rétracter la décision intervenue, l’on ne saurait l’exécuter, car celle-ci n’a pas acquis la force de chose jugée ;
- Bien vouloir constater par ailleurs que le requérant est un fonctionnaire de l’Etat ; - Bien vouloir constater que le compte saisi est alimenté par des salaires virés par le
Trésor public à la CA SCB CAMEROUN SA ; bien vouloir dire et juger qu’un compte alimenté par des salaires ne saurait être saisi attribué quelle que soit la créance comme le rappelle l’article 153 (in fine) de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : la saisie-attribution « doit être pratiquée sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » ;
- Bien vouloir dire et juger que dans l’espèce, les requis ont pratiqué une saisie- attribution des créances en lieu et place d’une saisie des rémunérations violant ainsi gravement les dispositions légales susvisées ;
- Bien vouloir dire et juger que cette saisie en violation des lois susvisées a causé au requérant d’énormes préjudices puisque son salaire a été intégralement saisi entre les mains d’un tiers non habilité par la loi ;
- Bien vouloir en conséquence, dire nulle la saisie pratiquée et ordonner mainlevée de celle-ci sous astreinte de 500.000 francs pour jour de retard ;
- Bien vouloir condamner le saisissant à lui payer la somme de 1.000.000 francs à titre de réparation des préjudices soufferts de cette saisie abusive ;
SOUS TOUTES RESERVES
- Bien vouloir dire et juger qu’un compte alimenté par des salaires ne saurait être saisi attribué quelle que soit la créance conformément à l’article 153 (in fine) de l’Acte uniforme OHADA sur l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Bien vouloir dire et juger que dans l’espèce, les requis ont pratiqué une saisie- attribution des créances en lieu et place d’une saisie des rémunérations ;
- Bien vouloir dire et juger que cette saisie en violation de la loi a causé un préjudice au requérant ;
- Bien vouloir en conséquence, dire nulle la saisie pratiquée et ordonner mainlevée de celle-ci sous astreinte de 500.000 francs pour jour de retard ;
- Bien vouloir condamner le saisissant à lui payer la somme de 1.000.000 francs à titre de réparation des préjudices soufferts
- Attendu qu’au soutien de son action, GUIDA Simon, agissant poursuites et diligence de son conseil Maître DEUGOUE Raphaël, avocat au Barreau du Cameroun a déclaré qu’en vertu du jugement n°957/COR du 22/12/2010 du Tribunal de Première Instance de céans, BEGUEL Joseph et NKOU Marie Paule ont fait pratiquer auprès de la CA/SCB CAMEROUN SA, une saisie-attribution de créances sur le compte de l’opposant, par acte du 17/05/2011 de maître MBOUBA BAKARI, Huissier de justice à Ngaoundéré ;
- Qu’il conteste cette saisie pratiquée ; - Qu’en effet le jugement en cours d’exécution a été rendu par défaut et ne saurait être
exécutoire alors surtout qu’il a fait opposition ; - Que si un jugement est frappé d’opposition cela a pour conséquence la rétractation et
l’on ne saurait l’exécuter ;
- Que s’agissant de la saisie opérée sur son compte il a précisé que ledit compte est alimenté par ses salaires virés par le Trésor public ;
- Que conformément à l’article 173 et 174 de l’Acte uniforme OHADA n°6, les salaires ne peuvent faire l’objet d’une saisie-attribution mais plutôt d’une saisie ces rémunérations qui à son tour ne peut être pratiquée qu’après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile di débiteur ;
- Que dans le cas de l’espèce, les requis ont pratiqué une saisie-attribution de créances en lieu et place d’une saisie des rémunérations ;
- Que même s’il fallait pratiquer une saisie de rémunérations, elle ne devait pas être faite entre les mains de la banque mais entre les mains de l’Etat qui est son employeur ;
- Qu’une pareille saisie lui a causé un préjudice énorme et sollicite qu’il lui soit versé la somme de 1.000.000 de francs en réparation du préjudice subi sous astreinte de 500.000 francs par jour de retard ;
- Qu’il sollicite en outre que soit ordonné la mainlevée d’une telle saisie ; - Attendu que pour faire échec aux arguments sus développés BEGUEL Joseph et
NKOU Marie Paule ont rétorqué que le requérant est un débiteur de mauvaise foi, qui ne veut pas payer sa dette et qui tente de distraire le président du Tribunal, juge du contentieux de l’exécution ;
- Qu’aucun de ses arguments ne peut résister à la contradiction ; - Que GUIDA Simon, condamné en date du 22/10/2010 a bien reçu signification de la
décision faite à son fils en date du 11/03/2011 ; - Qu’avant de passer à l’exécution forcée, ils ont pris la peine de lui faire une seconde
signification en date du 27/04/2011 et ce à sa propre personne ; - Qu’il avait jusqu’au 08/08/2011 pour une signification à personne pour former
opposition ; - Que ne l’ayant pas fait à cette date, le Code de Procédure Pénale lui accordait encore
10 jours pour faire appel, c’est-à-dire au 18/5/2011 ; - Que n’ayant ni fait opposition ni appel dans les délais, le sieur GUIDA Simon a
attendu le moment de l’exécution forcée à travers une saisie-attribution de créance pour faire opposition contre la décision passée en force de chose jugée et pour laquelle une grosse a été délivrée ;
- Que la décision est devenue définitive ; - Que la saisie-attribution effectuée, GUIDA Simon veut tromper le Président du
tribunal, juge des requêtes, - Qu’en effet, l’acte de saisie du 17/05/2011 est bien intitulé « saisie-attribution » et non
« saisie-rémunération » ; le contenu de l’acte dressé est respectueux de toutes les dispositions légales prévues en matière de saisie-attribution ;
- Que conformément à la loi, la SCB CAMEROUN, tiers saisi a révélé qu’elle était créancière de GUIDA Simon d’une somme de 197.653 francs ;
- Que cette somme seule a été saisie et bloquée entre les mains du tiers saisi ; - Qu’il n’a jamais été question de saisir les salaires de l’opposant ; - Qu’il est vrai que la banque a adressé une correspondance à GUIDA Simon lui
déclarant qu’il ne peut plus effectuer une opération dans son compte ; - Que mais il convient de relever que la banque est allée au-delà de ce qui lui a été
demandé dans l’acte de saisie-attribution ; - Qu’il s’agit d’une faute du tiers saisi qui ne peut être imputée au créancier saisissant ; - Qu’il appartient à l’opposant de s’adresser à son banquier pur qu’il lui permette de
continuer à faire des opérations sur son compte ou à tout le moins, engager la responsabilité dudit banquier dans le cadre d’une responsabilité contractuelle ;
- Attendu que s’il est vrai qu’aux termes de l’article 153 de l’Acte uniforme OHADA n°6, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, pour obtenir le paiement de se créance liquide et exigible, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur mais cette saisie doit être faite sous réserve des dispositions particulières à la saisie-exécution ;
- Que dans le cas de l’espèce, le compte objet de la saisie est alimenté par des salaires qui ne devraient pas être saisis dans les mêmes conditions qu’un compte ordinaire ;
- Qu’il échet de dire qu’une telle saisie est illégale et ouvre par conséquent voie à mainlevée ;
- Que surabondamment, cette saisie a été faite alors qu’une voie de recours a été faite contre le jugement dont l’exécution forcée est en cours ;
- Que la saisie est prématurée ; - Attendu que la saisie sur le compte-salaire de sieur GUIDA Joseph lui a causé un
énorme préjudice ; - Qu’il y a lieu de condamner le créancier saisissant à lui payer 250.000 francs en
réparation du préjudice ; - Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Nous, juge du contentieux de l’exécution ; - Statuant en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ; - Recevons sieur GUIDA Simon en sa demande et l’y disons fondé ; - Constatons que le requérant a formé opposition contre le jugement conformément à
l’article 423 (2) du Code de Procédure Pénale ; - Constatons en outre que le compte saisi du requérant est alimenté par des salaires virés
par le trésor public à la CA SCB CAMEROUN SA et par conséquent ne saurait être saisi-attribué conformément à l’article 153 (in fine) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des vies d’exécution ;
- Constatons qu’une telle saisie a causé au requérant un énorme préjudice, son salaire étant intégralement saisi ;
- Disons la saisie pratiquée nulle et ordonnons sa mainlevée sous astreinte de 1000 francs par jour de retard ;
- Condamnons le saisissant à lui payer la somme de 250.000 francs à titre de réparation du préjudice causé ;
- Le condamnons aux dépens ; - (…)

Ohadata J-13- 33 VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - FORMALITES - NON RESPECT - VICE DE FORME ET DE FOND - ACTION EN NULLITE ET EN MAINLEVEE - TRANSACTION ENTRE LES PARTIES - SUSPENSION DES PROCEDURES EN COURS (OUI).
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. C’est en application de ce principe que le Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré a suspendu les procédures engagées devant lui à l’effet d’ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels motif pris de ce que les parties ont produit un protocole d’accord consacrant le règlement à l’amiable de leur litige. ARTICLE 64 AUPSRVE ARTICLE 1134 CODE CIVIL (Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°04/ORD du 25 avril 2011, la société dénommée activités pour la Promotion des Affaires Pétrolières en Afrique (APAPA) contre AMBDOULAYE DJOUNOUMA et Maître MBOUBA BAKARI) Le tribunal
- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de procédure ; - Attendu que par requête de la société dénommée Activités pour la Promotion des
affaires pétrolières en Afrique (APAPA) SARL et par exploit en date du 1er avril 2011, de maître YOUSSOUFA IBRAHIM, Huissier de justice à Ngaoundéré, enregistrée le 1er avril 2011, aux droits de deux mille francs, les sieurs ABDOULAYE DJOUNOUMA et Maître MBOUBA BAKARI, ont été assignés à bref délai, d’avoir à comparaître par devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans l’acte de saisine ;
- Constater et prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée par Maître MBOUBA BAKARI, pour vice de forme et de fond ; ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la requérante sous astreinte de 300.000 F par jour de retard ;
- S’entendre condamner les sus requis à payer à la société APAPA SARL, requérante, la somme de 5.000.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
- S’entendre condamner les sus-requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DEUGOUE Raphaël ;
- Attendu que toutes les parties ont conclu ; - Qu’il échet de statuer par jugement contradictoire à leur égard ; - Attendu qu’au soutien de son action la demanderesse a exposé que la saisie pratiquée
sur les biens meubles corporels par acte du 30 mars 2011 de Maître MBOUBA BAKARI, est entachée de nombreuses irrégularités tant sur la forme que sur le fond ;
- Que sur la forme, la saisie pratiquée sur l’ensemble de véhicule constitué d’un tracteur de marque RENAULT, type KERAX, n° de série 633 K UC 000 104563, d’une
remorque SREM, immatriculée 18 S 099 SA, et dont procès-verbal est dressé est irrégulière du fait du contenu de ce document ;
- Que l’acte de saisie ne contient pas les mentions obligatoires, telles que les qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, notamment l’huissier instrumentaire qui a ramé à contre courant de cette exigence légale ;
- Que ledit procès-verbal est atteint de vices le rendant nul de nullité absolue ; - Que sur le fond, la société APAPA SARL fait dans le transport dans la sous-région
Afrique centrale ; - Que deux plaintes parallèles ont été déposées aussi dans les divisions de la police
judiciaire de N’djamena et de Ngaoundéré, suite à un détournement intervenu dans la société ;
- Que les enquêtes menées au niveau de Ngaoundéré ont permis de mettre en examen le frère du responsable de cette société et un chauffeur qui ont bénéficié des services des tiers transporteurs et partant le créancier de cette procédure, pour réussir leur coup ;
- Qu’elle ne connaît être redevable d’une telle dette ; - Que le requis ABDOULAYE DJOUNOUMA a procédé par fraude, à travers l’usage
de fausses pièces de déclaration mensongères sur la prétendue créance, ce d’autant plus que la requérante n’a jamais contracté avec le bénéficiaire de l’ordonnance de saisie ;
- Que la saisie pratiquée est illégale et cause de sérieux préjudices à la requérante ; - Qu’en conséquence, elle doit être annulée ; - Qu’elle sollicite la somme de 5.000.000 francs à titre de réparation dudit préjudice ; - Que la requérante a sollicité la constatation de l’irrégularité du procès-verbal de saisie
conservatoire des biens meubles du 30 mars 2011, eu égard à ses vices de forme et de fond ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions de la requérante, ABDOULAYE DJOUNOUMA et Maître MBOUBA BAKARI, défendeurs à l’opposition, ont sous la plume de leur conseil Maître NJANPOU Joseph, Avocat au Barreau du Cameroun, dans ses conclusions du 04 avril 2011, relevé qu’en exécution d’une ordonnance n°81/CAB/PTPI/NG du 31 mars 2011 de monsieur le Président du tribunal de céans, juge des requêtes, devant lequel la demanderesse a attrait ces concluants en justice, pour voir constater la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire, en ordonner main levée et condamner par la même occasion les concluants à lui payer 5.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
- Que monsieur le Président, juge du contentieux de l’exécution devait se déclarer mal saisi ;
- Qu’ils arguent de ce que l’ordonnance en vertu de laquelle la juridiction de céans est saisie, autorise plutôt la demanderesse à assigner à bref délai, en référé d’heure à heure, les sus-requis, et non pas l’opposition à la saisie conservatoire ;
- Que les requis ont ajouté, qu’en assignant devant le juge du contentieux de l’exécution la requérante a vidé de sa substance juridique, l’ordonnance dont elle se prévaut, et celle-ci doit être déclarée nulle ;
- Qu’ils ont sollicité que la nullité de l’assignation d’heure à heure soit constatée ; - La requérante doit en outre être condamnée aux dépens dont distraction au profit de
Maître NJANPOU Joseph, Avocat aux offres de droit ; - Les parties ont produit un protocole d’accord consacrant le règlement à l’amiable de
leur litige duquel il appert que ladite société s’engage à régulariser cette créance ainsi qu’il suit :
o FCFA : 7.225.000, dès la levée de la saisie conservatoire ; o FCFA : 7.225.000, le 30 mai 2011 ;
o FCFA : 7.225.000, le 30 juin 2011 ;
- Que sieur ABDOULAYE DJOUNOUMA s’est engagé à donner mainlevée de la saisie conservatoire du 30 mars 2011 ;
- Que les procédures engagées par les parties, demeurant suspendues ; - Que les parties s’engagent à exécuter de bonne foi, ledit protocole qui tient lieu de loi ; - Attendu que l’article 1134 du Code Civil dispose que « les conventions légalement
formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; - Que l’article 2044 du texte suscité énonce que « la transaction est un contrat par lequel
les parties terminent une contestation née…ce contrat doit être rédigé » ; - Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de leur en donner acte ; - Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Nous, juge du contentieux de l’exécution ; - Statuant en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ; - Constatons qu’une transaction à l’amiable est intervenue entre les parties suivant
protocole d’accord du 11/04/2011 versé au dossier ; - Leur en donnons acte ; - Condamne la société Activités pour la Promotion des Affaires Pétrolières en Afrique
(APAPA) SARL aux dépens ; - (…)

Ohadata J-13-32 VOIES D’EXECUTION-CONTENTIEUX DE L’EXECUTION-SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES POSTERIEURE A UNE ORDONNANCE D’ANNULATION ET DE MAINLEVEE D’UNE PRECEDENTE SAISIE- NOUVELLE SAISIE FONDEE SUR UN COMMANDEMENT ANTERIEUR NUL-NULLITE DE LA NOUVELLE SAISIE (OUI)-MAINLEVEE DE LA NOUVELLE SAISIE (OUI) La nullité de la saisie-attribution de créances entraîne celle des actes qui l’ont précédée notamment celle du commandement qui l’a déclenchée. Le créancier saisissant qui fonde une nouvelle saisie-attribution de créance sur ce même commandement s’expose à l’annulation de la saisie par la juridiction compétente. ARTICLE 92 AUPSRVE ARTICLE 93 AUPSRVE ARTICLE 94 AUPSRVE (Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°036/ORD du 13 juillet 2012, Syndicat National des Transporteurs routiers du Cameroun contre Mme KATTOU AMBADIANG Jeannette et Me NDJOMO Henri) ORDONNANCE Nous, juge du contentieux de l’exécution
- Attendu que par exploit du 29 mai 2012 de maître YOUSSOUFOU IBRAHIM, Huissier de justice à Ngaoundéré, non encore enregistré mais qui le sera, le Syndicat National des Transporteurs routiers du Cameroun a fait délivrer assignation à dame KATTOU AMBADIANG Jeannette, d’avoir à se trouver et comparaître par devant nous pour s’entendre :
- Annuler la saisie-attribution des créances pratiquée que ces créances le 07 mai 2012 dont dénonciation lui a été faite le 14 mai 2012 par exploit de Maître NDJOMO Henri, huissier de justice à Ngaoundéré ;
- Ordonner la mainlevée de ladite saisie sous astreinte de 500.000 Fcfa par jour de retard ;
- Le condamner en outre aux dépens dont distraction au profit de Maître DEUGOUE Raphaël, avocat aux offres de droit ;
- Attendu que les parties ont été représentées par leurs conseils qui ont produit des écritures dans le dossier ;
- Que la décision à intervenir leur sera dès lors opposable contradictoirement ; - Attendu qu’au soutien de son action, le syndicat National des Transporteurs Routiers
du Cameroun expose que par procès-verbal dressé le 28 mars 2012, Maître NDJOMO Henri, agissant pour le compte de dame KATTOU ALBADIANG Jeannette, a pratiqué une saisie-attribution de ses créances ;
- Que par ordonnance n°04 du 04 mai 2012, le juge du contentieux de l’exécution de céans saisi en la circonstance par exploit du 05 avril 2012, a annulé ladite saisie et donné mainlevée de celle-ci ;
- Que curieusement sans toutefois y avoir fait diligence, ni interjeter appel contre l’ordonnance qui a déclaré nulle cette saisie, dame KATTOU AMBADIANG Jeannette, a, à nouveau, fait pratiquer une saisie-attribution de ses créances le 07 mai 2012 avec dénonciation de celle-ci à lui faite le 14 mai 2012 ;
- Qu’il s’insurge cette fois encore contre cette saisie aux motifs qu’elle n’a pas été précédée d’un commandement et que l’action judiciaire ayant abouti à la décision qui la fonde ne le concerne pas mais plutôt un certain HAMADOU qui lui est manifestement étranger ;
- Qu’ils ‘appuie ainsi sur les dispositions des articles 92, 93 et 94 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et la circulaire n°17/SGMJ du 04 juin 2007 du Garde des Sceaux lesquelles commandent que toute saisie-attribution doit être précédée d’un commandement ainsi que les dispositions de l’article 2 de la loi du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution qui le font de la régularité des opération de saisie ;
- Qu’il y a là arguments à déclarer nulle cette nouvelle saisie et en ordonner mainlevée ; - Attendu que par la plume de son conseil dame KATTOU AMBADIANG Jeannette
conclut au débouté des prétentions du Syndicat National des Transporteurs routiers du Cameroun au motif que la nouvelle saisie qu’elle fait pratiquer sur les salaires de cette dernière est autant régulière que fondée ;
- Que le Syndicat National des Transporteurs Routiers ne saurait prétendre que celle-ci est faite sans commandement préalable puisque le commandement du 22 décembre 2011 qui soutendait déjà la première saisie du 28 mars annulée, tout aussi valable pour celle-ci, le demeurait pour la présente saisie ;
- Qu’il ne saurait non plus soutenir que la précédente saisie annulée n’a pas été levée puisque diligence a été faite dans ce sens le 07 mai 2012 à 10 heures avant que celle contestée ne soit pratiquée le même jour à 10 heures 35 minutes ;
- Que fort de ce qu’elle a agit en vertu du jugement n°005/CIV/TPI rendu le 04 mai 2011 par le Tribunal de Première Instance de KOUSSERI passé e force de chose jugée, les prétentions du Syndicat National des Transporteurs Routiers du Cameroun doivent tout simplement être rejetées ;
- Attendu que la saisie-attribution de créances du 28 mars 2012 de dame KATTOU AMBADIANG Jeannette reposait nécessairement sur les dispositions des articles 92, 93, 94 de l’Acte uniforme OHADA n°6 sur les voies d’exécution et la circulaire du Ministre de la justice n°017/SGMJ du 04 juin 2007 évoquée supra en ce qu’elle l’a fait précéder d’un commandement daté du 22 décembre 2011 ;
- Attendu que cette saisie a été annulée par ordonnance n°04 du 04 mai 2012 du juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de céans ;
- Attendu que cette nullité porte naturellement sur les actes qui l’ont précédé et notamment sur le commandement qui l’a soutenu en ce que acte déclencheur ce celle- ci, il ne peut s’en détacher ;
- Que dame KATTOU AMBADIANG Jeannette ne saurait dès lors se prévaloir de ce même commandement pour soutenir sa seconde saisie ;
- Qu’il ne pouvait être autrement puisque sans autre commandement, celle-ci excluait d’office son débiteur du bénéfice du délai de grâce de huit (08) jours que lui accordait les dispositions de l’article 92 (2) sus évoqué d’avoir à payer la créance due ;
- Attendu que même à admettre la logique de dame KATTOU AMBADIANG Jeannette, l’examen du commandement dont elle se prévaut fait ressortir l’absence de la mention de l’indication du taux d’intérêt de sa créance telle que curieusement portée sur le procès-verbal de saisie du 07 mai 2012 à 6% soit 833.594 francs ;
- Qu’établi ainsi en violation de cet article 92, cet acte en lui-même est entaché de nullité ;
- Que la saisie-attribution qui s’en réfère doit elle aussi être annulée ; - Attendu que surabondamment dame KATTOU AMBADIANG Jeannette a omis de
produire aux débats la grosse du jugement n°005/CIV/TPI du 04 mai 2011 du Tribunal de Première Instance de KOUSSERI qui justifie sa créance ;
- Qu’en application des dispositions des articles 157 et 160 relatives aux contenus de l’acte de saisie et du procès-verbal de dénonciation, elle n’a pas permis au juge du contentieux de s’assurer de l’exactitude de sa créance ;
- Que faute de l’avoir fait, celle-ci a, s’il en était encore besoin, voué à l’échec sa saisie- attribution de créances du 07 mai 2012 ;
- Attendu que de tout ce qui précède la nullité de la saisie-attribution de créances du 07 mai 2012 dont se prévaut la demanderesse est établie ;
- Qu’il échet de la prononcer et d’en ordonner mainlevée ; - Attendu que pour vaincre les velléités de résistance de la défenderesse, il y a lieu
d’assortir la mesure prise d’une astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Attendu que la défenderesse doit répondre des dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière du contentieux de l’exécution, en premier ressort ;
- Recevons le Syndicat National des Transporteurs Routiers du Cameroun en son action ;
- L’y disons fondée ; - Annulons la saisie-attribution des créances pratiquée le 07 mai 2012 sur ses comptes
par dame KATTOU AMBADIANG Jeannette ; - Ordonnons par conséquent mainlevée de cette saisie sous astreinte de 5.000 francs par
jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; - Condamnons la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de Maître
DEUGOUE Raphaël, Avocat aux offres de droit ; - (…).


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance du nyong-et-kéllé
Numéro d'arrêt : 32/
Date de la décision : 21/11/2011

Analyses

PROCÉDURES COLLECTIVES - ÉTABLISSEMENT DE MICROFINANCE EN DIFFICULTÉ - CONCORDAT PRÉVENTIF CONCLUANT - CESSATION DE PAIEMENT (NON) - RÈGLEMENT PRÉVENTIF (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.du.nyong-et-kelle;arret;2011-11-21;32 ?
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