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04/03/2004 | CAMEROUN | N°316

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance du wouri, 04 mars 2004, 316


Texte (pseudonymisé)
- Attendu qu’à la requête de B Aa et par exploit du 30 mai 2001 du
ministère de Maître Guy EFON, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les tribunaux de A, lequel a fait élection de domicile au cabinet de Maître Léonard NOUMBISSI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP : 2231, Tel : 42-62-53 A, a formé opposition à commandement aux fins de saisie immobilière et à cession de créance, et à cette fin a fait donner assignation à :
1/- La banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) prise en la personne de son représentant légal e

n son domicile sis au cabinet de Maître Ebénézer MONGUE DIN, Avocat à A ; 2/-...

- Attendu qu’à la requête de B Aa et par exploit du 30 mai 2001 du
ministère de Maître Guy EFON, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les tribunaux de A, lequel a fait élection de domicile au cabinet de Maître Léonard NOUMBISSI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP : 2231, Tel : 42-62-53 A, a formé opposition à commandement aux fins de saisie immobilière et à cession de créance, et à cette fin a fait donner assignation à :
1/- La banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) prise en la personne de son représentant légal en son domicile sis au cabinet de Maître Ebénézer MONGUE DIN, Avocat à A ; 2/- Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à A, d’avoir à se trouver et comparaître le jeudi 05 juillet 2001 à 07 h 30 minutes par devant le Tribunal de Grande Instance de A, statuant en matière civile et commerciale en la salle ordinaire de es audiences sises au Palais de ladite ville, pour :
- Voir constater la violation des articles 247, 254 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies de l’exécution, 9 de l’ordonnance n°72/21 du 19 octobre 1972, 285 du Code de Procédure Civile et Commerciale et 2 de la convention sous-seing privée d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire ;
- Voir constater la violation des articles 1er de la li n°61-20 du 27 juin 1961 et 27 du décret n°95/034 du 24 février 1995 ;
- Voir constater que le montant de la créance (en principal, intérêts et frais) est fortement contesté ;
- En conséquence, au principal déclarer nul et de nul effet avec toutes les conséquences de droit le commandement servi au requérant par le ministère de Maître NGANKO Didier le 10 mai 2001 ;
- Déclarer nulles et de nul effet les conventions n°355 du 06 mars 1995 du répertoire de Maître YANZE NONO et celles portant ouverture de crédit avec affectation
hypothécaire pour violation de l’article 1er de la loi n°61-20 du 27 juin 1961 relative au actes notariés et 27 du décret n°95/034 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire ;
- Subsidiairement, ordonner une expertise de comptes du requérant aux fins de déterminer le solde exact de la créance ;
- Lui accorder tel délai de grâce et ordonner la discontinuation de toutes les poursuites engagées par la BICEC jusqu’à l’expiration du délai de grâce qui lui sera accordé pour régler le solde exact de sa dette qui sera dégagé après expertise ;
- Mettre les dépens à la charge de la BICEC distraits au profit de Maître Léonard NOUMBISSI, Avocat aux offres et affirmations de droit ;
- Attendu que les parties ont comparu ; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu qu’avant tout débat au fond, la Banque Internationale du Cameroun pour l’épargne et le Crédit (BICEC) dans ses écritures datées du 07 février 2002, conclut par l’organe de son conseil, Maître MONGUE DIN Ebénézer, à l’irrecevabilité de l’action du sieur B Aa ;
I- Sur la recevabilité de l’action de B Aa
- Attendu que B Aa soutient le 05 février 2003 par l’organe de son
conseil, Maître NOUMBISSI Léonard, que l’article 298 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution dispose que pour connaître de toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement, le tribunal de céans doit être saisi soit par acte d’avocat contenant les moyens et conclusions, soit par requête avec assignation ;
- Que l’acte d’avocat se définit comme un acte de procédure rédigé par un avocat près les Tribunaux de Grande Instance et signifié à confrère au Palais de justice ;
- Qu’en l’espèce, l’acte de saisine est bien un acte de procédure contenant les moyens et les conclusions ;
- Que le mode de saisine de l’article 298 précité n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité ;
- Que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir saisi la juridiction de céans par exploit alors même que la loi l’autorise à le faire par simple acte d’avocat ;
- Qu’en définitive, son action est recevable ; - Attendu que s’opposant aux moyens et prétentions du demandeur, la BICEC déclare
qu’en application de l’article 298 de l’Acte uniforme OHADA n° 6 susvisé, l’acte introductif d’instance devait consister en l’espèce en un simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions ;
- Qu’il s’ensuit que la saisine du tribunal de céans par voie d’assignation par le sieur B Aa est irrégulière ;
- Qu’au surplus, la violation des lois de procédure est sanctionnée par la nullité d’ordre public ;
- Attendu qu’en réalité l’article 298 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonce que toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formée par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions ou par requête avec assignation contre toute partie n’ayant pas constitué d’avocat ;
- Que l’objet de la présente cause se rapporte à l’opposition à commandement aux fins de saisie immobilière datée du 10 mai 2001 ;
- Qu’en outre, il ressort de l’exploit introductif d’instance du 30 mai 2001 du ministère de Maître Guy EFON, Huissier de justice à A, que chacune des parties avait régulièrement constitué un conseil en l’étude duquel domicile était élu ;
- Qu’ainsi, c’est en violation des dispositions du texte communautaire ci-dessus évoqué, lesquelles ont au sens de l’article 246 dudit Acte uniforme un caractère obligatoire, que B Aa a saisi le tribunal de céans par la voie d’une assignation au lieu d’un simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions ;
- Que sans qu’il soit besoin d’apprécier la pertinence des moyens et arguments soulevés au fond par le demandeur, il convient en conséquence de se dire mal saisi et conséquemment déclarer l’action du susnommé irrecevable ;
- Attendu que la partie qui succombe au procès est condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
- Qu’il échet de condamner B Aa aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement ? contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare B Aa irrecevable en son action ; - Le condamne aux dépens ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance du wouri
Numéro d'arrêt : 316
Date de la décision : 04/03/2004

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIÈRE - CONTESTATION-SAISINE DU JUGE - MODE DE SAISINE - ASSIGNATION (NON) - ACTE D'AVOCAT (OUI) - IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.du.wouri;arret;2004-03-04;316 ?
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