En application de l’article 270 AUPSRVE, les cinq jours précédents l’audience éventuelle, délai prévu pour le dépôt des dires et observations, doivent s’entendre de cinq jours ouvrables. Lorsque le cinquième jour précédent l’audience tombe un jour non ouvrable, il est reporté au jour ouvrage suivant. C’est donc à bon que, contrairement à ce que soutient le saisissant, le juge déclare recevables les dires et observations présentés le jour ouvrable suivant le cinquième jour ayant précédé la date de l’audience éventuelle.
Une caution ne peut soutenir avec succès le surévaluation de son engagement par le débiteur lorsqu’il n’apporte aucune preuve à l’appui de cette allégation.
La caution poursuivie en paiement ne peut arguer de la prescription de son engagement de caution dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du moment de la clôture du compte courant pour la garantie duquel le cautionnement a été souscrit.
ARTICLE 270 AUPSRVE ARTICLE 276 AUPSRVE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU WOURI, JUGEMENT N°287 DU 03 FEVRIER 2005, SRC C/ A C Ac
LE TRIBUNAL
- Vu le commandement aux fins de saisie immobilière du 30 mars 1999 ; - Vu les écritures des parties exposant leurs moyens, fins et conclusions ; - Vu les réquisitions du Ministère Public sans date ; - Vu le droit applicable en l’espèce ; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu qu’à la requête de la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun
(SRC) dont le siège social est à Yaoundé, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur Aa Y X, nommé par décret présidentiel n°93/2392 du 22 octobre 1993, mandaté par la République du Cameroun par convention du 03 juillet 1997 pour recouvrer les créances à elle cédés par l’ex BICIC par acte du 04 juin 1997, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître KAMKUI Théodore, Avocat au Barreau du Cameroun, résidant à Ab, et en vertu :
1/- D’une grosse de convention d’ouverture de compte courant avec affectation hypothécaire par la BICIC au profit de la société ACAMTRA en date du 28 juillet 1983 sous le n°3240 du répertoire de Maître Pierre Marie DJOKO, notaire à Ab ;
2/- D’une expédition de l’acte de transfert d’hypothèque n°3240 du répertoire de Maître Pierre Marie DJOKO, notaire à Ab, en date du 27 août 1984 ;
3/- D’un certificat d’inscription hypothécaire délivré le 09 août 1983 par le service provincial des domaines du Littoral à Ab ;
4/- D’un pouvoir aux fins de saisie immobilière reconnu à Maître KAMWA Gabriel, Huissier de justice à Ab, lequel a fait commandement à :
- La société ACAMTRA BP : 2448 Ab, prise en la personne de son représentant légal ;
- Monsieur A C Ac demeurant à Ab de, dans les 20 jours payer à lui huissier porteur des pièces ayant charge et pouvoir de recevoir et donner bonne et valable quittance les sommes de :
B 25.492.764 FCFA montant de son compte débiteur dans les livres de la BICIC ;
B 771.282 FCFA droit de recette de l’huissier ; B 144.229 FCFA TVA IDR ; B 28.736 FCFA coût du présent exploit ; B 26.437.011 FCFA au total
- Leur déclarant que faute pour eux de s’exécuter dans le délai ci-dessus indiqué, ce commandement sera transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication et qu’ils y seront contraints par tous les moyens et voies de droit, par devant le Tribunal de Grande Instance de Ab, notamment par la saisie de l’immeuble ci-dessus désigné ;
- Un immeuble urbain non bâti d’une contenance superficielle de 821 m2, situé à Ab, quartier Bassa, formant le lot n°6 du bloc 21 du lieu dit Ndogbong objet du titre foncier n°11.911 du Wouri ;
- Attendu que le saisie, à la suite de ce commandement ne s’est pas exécuté ; que la requérante a déposé un cahier de charge au greffe de céans, et sommé le saisi d’en prendre connaissance pour ses dires et observations dans le cadre de l’audience éventuelle ;
- Attendu que celui-ci a inséré des dires et observations tendant à la nullité de la procédure d’expropriation entreprise ;
- Qu’au soutien de ses dires, il a exposé qu’il avait affecté l’immeuble dont s’agit en garantie du paiement du solde débiteur du compte courant de la Société ACAMTRA ouvert dans les livres de la défunte BICIC à hauteur de 5.000.000 francs ;
- Qu’en sa qualité de caution hypothécaire, il n’a jamais fait l’objet d’une mise en demeure de la part de la BICIC ou de la SRC de payer le solde débiteur de la société ACAMTRA ;
- Que ce compte courant a été clôturé il y a plus de 10 ans, ce qui rend injustifiée la réclamation du ^paiement du solde débiteur en raison de la prescription décennale de l’article 189 bis du Code de Commerce ;
- Que par ailleurs le montant pour lequel il est poursuivi et qui est de 25.492.764 francs est sur élevé ;
- Attendu qu’en réponse, la SRC a conclu au rejet des dires et observations faites par sieur A,
- Qu’elle a notamment fait valoir que le délai imparti au poursuivi pour présenter ses dires et observations des dispositions de l’article 270 susvisé est injustifié ;
- Que le cinquième jour précédant l’audience éventuelle en l’occurrence le 16 octobre tombant un samedi, ses écritures ont été déposées le lundi 18 octobre 1999 et non pas le 21 octobre, le procès verbal de dépôt des dires faisant foi ;
I- Sur la recevabilité des dires et observations du sieur A
- Attendu que pour faire échec aux allégations de sieur A, la SRC a conclu
à l’irrecevabilité des dires et observations au motif qu’il a violé les dispositions de l’article 270 de l’Acte uniforme n°6 ;
- Que cet article dispose en son alinéa 3 « les dires et observations seront reçus à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle… » ;
- Que cette audience ayant été fixée au 21 octobre, sieur A aurait dû déposer ses dires et observations au plus tard le 16 octobre et non pas le 21 octobre comme il l’a fait ;
- Mais attendu que les termes « cinq jours » précédant l’audience éventuelle doivent nécessairement s’entendre jours ouvrables ;
- Qu’en l’espèce le cinquième jour précédant ladite audience à savoir le 16 octobre tombant un samedi, il était de ce fait reporté au lundi suivant ;
- Que sieur A ayant déposé ses dires le lundi 18 octobre suivant certificat de dépôt daté du même jour, il échet de dire qu’il était dans les délais et de rejeter le moyen comme non fondé ;
II- sur la surévaluation de l’engagement de la caution - Attendu que sieur A a fait valoir qu’il ne s’était engagé à garantir le solde
débiteur du compte courant de la société ACAMTRA qu’à hauteur de 5.000.000 francs ;
- Que cependant la SRC le poursuit pour le recouvrement de la somme de 25.492.764 francs ;
- Mais attendu qu’il appartient à celui qui allègue un fait de le prouver, sieur A n’a produit aux débats ni l’acte de cautionnement, ni le relevé du compte courant à sa clôture pour conforter ses prétentions ;
- Qu’il échet par conséquent de rejeter ce moyen comme injustifié ;
III- Sur la prescription de l’engagement de la caution - Attendu que les dettes issues d’un compte courant ne sont exigibles qu’au moment de
sa clôture ; - Mais attendu qu’il n’est pas possible comme il a été démontré plus haut d’apprécier à
quel moment le compte a été clôturé ; - Que le sieur A n’ayant pas rapporté les actes suscités permettant
d’apprécier la prescription décennale invoquée, il convient de dire que ce moyen n’est pas fondé ;
IV- Sur la mise en demeure - Attendu que sieur A prétend qu’en tant que caution, la requérante devait
au préalable lui adresser une mise en demeure ; - Mais attendu que l’article 13 susvisé impose simplement au créancier d’aviser la
caution de toute défaillance du débiteur ;
- Que dans le cas d’espèce, même le commandement adressé le 30 mars 1999 au saisi rempli à suffire l’exigence de l’article 13 ;
- Qu’il échet de dire également ce moyen non fondé ; - Attendu que les parties assistées de leurs conseils ont conclu ; qu’il échet de statuer
contradictoirement à leur égard ; - Attendu que les dépens de la procédure seront en frais privilégiés de la liquidation ;
PAR CES MOTIFS
- statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
civile et commerciale et en premier et dernier ressort ; - Reçoit A en ses dires et observations ; - Les déclare non fondés ; - Les rejette ; - Ordonne la continuation des poursuites par l’expropriation de l’immeuble saisi, ce
après accomplissement des formalités de publicité en vue de la vente de l’article 276 de l’Acte uniforme OHADA n°6 :
- Dit que cette vente aura lieu par devant maître KOUOSSEU Jeanne, Notaire à Ab le 11 mars 2005 ;
- Laisse les dépens de la procédure en frais privilégiés ;