Une société commerciale qui fait face à des difficultés économiques justifiées notamment par la dévaluation du franc CFA, la réforme fiscalo-douanière qui a entraîné une augmentation de ses charges et la crise économique généralisée, sollicite du juge sa mise en règlement préventif. Au soutien de sa demande, elle présente notamment un plan de redressement de l’entreprise qui prévoit entre autres la négociation des engagements bancaires et le rééchelonnement de ses dettes. Le Président du Tribunal saisi ordonne la suspension de toutes les poursuites individuelles et désigne un expert chargé de faire un rapport sur la situation économique et financière de la société. Il ressort du rapport de l’expert ainsi que des déclarations des parties à l’audience concordataire que la société se trouve en réalité en état de cessation des paiements. Sur la base de ce constat, le tribunal ordonne le redressement judiciaire de la société en même temps qu’il fixe la date de cessation de paiement et désigne les organes de la procédure (syndic et juge-commissaire). Il rappelle par ailleurs opportunément au débiteur l’obligation de proposer un concordat de redressement sous peine de conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens.
ARTICLE 2 AUPCAP ARTICLE 5 AUPCAP ARTICLE 15 AUPCAP ARTICLE 34 AUPCAP ARTICLE 119 AUPCAP Tribunal de Grande Instance du WOURI, jugement civil n° 159 du 1er décembre 2005, affaire la Société anonyme les Transports BLAT et Cie). Note : Pr AI X Af Aa, Professeure.
- LE TRIBUNAL - VU la requête aux fins de règlement préventif en date du 18 Mai 2005 ; VU les pièces du dossier de procédure ; VU les écritures des parties, ensemble leurs observations ; VU le droit OHADA applicable à l’espèce ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ATTENDU que par requête susvisée, la société anonyme LES TRANSPORTS BLAT et Cie dont le siège social est à Ab BP 896, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, laquelle fait élection de domicile à l’étude de Maître MONKAM Jean Baptiste, Avocat au Bureau du Cameroun BP 006 Ab et en vertu des dispositions de l’article 2 de l’acte uniforme OHADA n° 7 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, ladite, a saisi le Tribunal de Grande Instance de céans, par l’organe de son Président, pour solliciter le bénéfice du règlement préventif, pour est-il écrit dans le dispositif de cette requête de :
Vu les dispositions des articles 5 et suivants de l’acte uniforme de l’OHADA n° 7 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif :
- Bien vouloir faire droit à la présente requête en ordonnant la suspension immédiate des poursuites individuelles, en désignant un Expert Financier aux Fins d’établir un rapport sur la situation économique et financière de la société anonyme LES TRANSPORTS BLAT et Cie A Ab, les perspectives de redressement compte tenu des délais sollicités et des remises à consentir ou susceptibles de l’être par les créanciers, ainsi que de toutes les autres mesures, contenues dans les propositions du concordat préventif ; - Ordonner l’exécution par provision sur minute de notre décision, vu l’urgence ;
ATTENDU qu’à l’appui de sa requête, la société anonyme LES TRANSPORTS BLAT et Cie articule qu’elle a été officiellement créées en 1975, et inscrite au registre de commerce du Tribunal de Commerce de Ab sous le numéro 5036 en date du 20 Août 1975 ; Qu’elle a merveilleusement fonctionné tant sur le territoire Camerounais que dans les pays voisins, notamment le Congo et la Centrafrique ; Que malheureusement, depuis 1998, elle connaît de sérieuses difficultés financières dont les origines sont multiples, la dévaluation du francs CFA intervenue en 1994 et l’inflation du prix des intrants sur le marché, la réforme fiscalo-douanière en matière de transport, l’état des infrastructures routières et la crise économique généralisée ;
1. SUR LA DEVALUATION DU FCFA ET L’INFLATION DES PRIX- La dévaluation du FCFA a entrainé une augmentation de 60% des prix des pièces détachés et de la pneumatique, accessoires indispensables en matière de transports ; Par ailleurs, l’augmentation régulière du prix du carburant ne cesse de perturber fortement la Trésorerie :
2. SUR LA REFORME FISCALO-DOUANIERE- L’instauration de la taxe à l’essieu en 1996 (750 000 FCFA par Camion et par an) constitue pour les transports une charge irrécupérable sur les clients ; L’exonération de l’activité de transports de la TVA pour les livraisons faites en direction ou en provenance des pays de la CEMAC, ceci sans possibilité réelle de déduction de la TVA payée en Douane ;
La mise en application du contrôle de la charge à l’essieu et le poids total en charge limité à 50 tonnes incompatible avec la taxe à l’essieu. Ceci réduisant les possibilités de changement (sic) de l’entreprise de 20%, d’où la baisse du chiffre d’affaires ; Les frais de route en espèce, d’un montant moyen de 300 000 FCFA par chauffeur constitue une charge non négligeable ;
3. SUR L’ETAT DES INFRASTRUCTURES- L’activité est ralentie chaque année en raison des pluies, et subséquent à cause de la dégradation des routes que les Camions empruntent ; La société requérante a d’ailleurs été obligée en 1998 de participer à hauteur de 5 900 000 FCFA à la réfection de la route NKOTENG-YOKADOUMA sans dégrèvement d’impôt ;
4. SUR LA CRISE ECONOMIQUE GENERALISEE- Les effets de la crise économique se ressentent notamment dans :
- La forme et les délais de règlement des clients. En effet, tous paient (sic) actuellement par traites à 60 et 90 jours. Afin de financer les charges de fonctionnement, la société requérante est obligée de faire escompter ces traites par son banquier, créant ainsi une charge judiciaire (sic) qui agit considérablement sur sa trésorerie ;
La fermeture en 2004 et 2005 de ses deux principaux clients du groupe BOLORE a entrainé une baisse de l’ordre de 50% du chiffre d’affaires réparti comme suit :
B Forestière de CAMPO fermée en 2004 480.000.000 FCFA B Z et SIENGBOT fermées en 2005 960. 000. 000 FCFA
TOTAL 1 440 000 000 FCFA
Que l’ensemble des données détaillées ci-dessus l’a entraînée dans une situation financière particulièrement préoccupante ; Qu’en effet la masse globale de ses dette se chiffre à 957 698 857 FCFA ; Que pour ce qui est de ses créanciers, elle a obtenu de ses clients des traites escomptées auprès des banques et dont le montant total est de 293 667 348 FCFA ; Que s’agissant de ses biens, ils ont été évalués à 910 600 000 FCFA ; Qu’elle se trouve donc dans l’impossibilité d’honorer ses divers engagements dans les proportions et les délais convenus ; Que cependant, les objectifs par elle envisagés consistent à préserver la pérennité de ses activités quotidiennes en évitant tout dépôt de bilan ainsi que les tirs croisés de ses créanciers ;
Qu’il lui est possible ce faisant de négocier les engagements bancaires, d’amener les autres créanciers à rééchelonner sa dette pour lui éviter l’étouffement fatal, et surtout de vendre l’immeuble appartenant à son Président Directeur Général pour améliorer les propositions de remboursement ; Que les dettes pour lesquelles elle sollicite la suspension des poursuites individuelles sont celles des fournisseurs, employés et autres prestataires de services lesquelles s’élèvent à 957 698 857 FCFA ; Qu’elle dépose au soutien de la présente requête une offre de concordat préventif qui contient tous les détails sur les mesures et les conditions envisagées pour son redressement ; ATTENDU qu’à l’analyse des articulations qui précèdent, et y faisant suite, le Président du Tribunal de Grande Instance de céans, par ordonnance n° 513/PTGI/W/DLA du 24 Mai 2005, a donné acte à la société anonyme les Transports Blat et Cie du dépôt de sa requête, a ordonné la suspension de toutes les poursuites individuelles présentes ou futures à l’encontre de ladite société, désigné Sieur Ae Ac AH AG Expert agréé près de la Cour d’Appel et les Tribunaux de Ab, aux fins d’établir un rapport sur la situation économique et financière de la société anonyme les Transports Blat et Cie, ainsi que sur les perspectives de son redressement compte tenu de l’offre de concordat préventif proposé par ladite société ; ATTENDU que dans son travail d’expertise telle que ordonnée par l’ordonnance Présidentielle susvisée, Sieur Ae Ac AH AG a procédé à un examen approfondi des états financiers produits par la société les Transports Blat et Cie, a apprécié les propositions élaborées et soumises en vue du redressement de la société, a communiqué le résultat de ses investigations et traitement des données ; ATTENDU que cette affaire régulièrement enrôlée à l’audience du 17 Octobre 2005, a fait l’objet de quelques renvois utiles dont celui du 07 Novembre 2005 pour le vote concordataire, qu’à cette dernière date après les votes exprimés, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 1er Décembre 2005 ; MAIS ATTENDU qu’à l’analyse des pièces du dossier ensemble les déclarations des parties à l’audience concordataire, il est établi que la société anonyme les Transport Blat est en cessation de paiement vis-à-vis de ses créanciers, qu’il échet conformément aux dispositions de l’article 15 de l’acte uniforme OHADA N° 7 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif d’ordonner son redressement judiciaire en prenant soin de fixer la date de cette cessation de paiement ainsi que cela est prévu par les dispositions de l’article 34 du même acte ; ATTENDU qu’il sera par ailleurs impérieux au débiteur, dès le prononcé de la décision qui annonce le redressement Judiciaire dans la cause, et ce conformément à ces autres dispositions de l’article 119 du même acte, de veiller à la formation d’un concordat de redressement sous peine de convertir le présent redressement en liquidation judiciaire ; ATTENDU que les parties assistées de leurs conseils ont conclu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; ATTENDU que les frais et dépens de la présente procédure seront en frais privilégiés du redressement.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; RECOIT la société Anonyme LES TRANSPORTS BLAT et Cie en sa requête ; Y faisant suite, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme n° 7 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; ORDONNE son redressement judiciaire ; FIXE sa période de cessation de paiement au 18 mai 2004 ; DIT que dès le prononcé de la présente décision, le débiteur sous le contrôle du Juge Commissaire et l’assistance d’un syndic tous deux à désigner, veillera à la formation et à l’homologation d’un concordat de redressement sous peine de conversion du redressement ordonné en liquidation des biens ; DESIGNE Monsieur FOGAING, Juge au Tribunal de Grande Instance de céans, Juge- Commissaire pour le suivi des opérations de formation et d’homologation du concordat de redressement, et Monsieur Y C Ad, Expert Financier syndic du redressement chargé d’assister le débiteur dans toutes ses démarches vers la formation du concordat et son homologation par la Justice ; ORDONNE l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente ; LAISSE les dépens en frais privilégiés du redressement (…).
Note : Pr AI X Af Aa,
Agrégée des Facultés de Droit, Université de Dschang (CAMEROUN).
Cette décision rendue par le TGI du Wouri doit être rapprochée d’une précédente décision (Tribunal de Grande Instance du Wouri, jugement du 06 OCTOBRE 2005, AFFAIRE LA SOCIETE AUTOMOBILE CAMEROUNAISE (SACAM) Sarl, (Ohadata J-12-58, note KALIEU ELONGO Yvette) avec laquelle elle présente quelques similitudes. En effet, au-delà de la solution classique -bien appliquée dans les deux espèces- selon laquelle le juge peut prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens dans le cas où à l’examen de la demande de règlement préventif et sur la base du rapport de l’expert, il constate la cessation des paiements, les deux décisions ont en commun d’avoir fait procéder au vote du concordat par les créanciers préalablement à son homologation par le tribunal. Il ressort d’ailleurs clairement de l’un des attendus de cette décision que « cette affaire régulièrement enrôlée à l’audience du 17 Octobre 2005, a fait l’objet de quelques renvois utiles dont celui du 07 Novembre 2005 pour le vote concordataire, qu’à cette dernière date après les votes exprimés, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 1er Décembre 2005 ». Or, et nous l’avons déjà relevé sous la décision suscitée, la loi ne prévoit pas,
s’agissant du concordat préventif le vote par les créanciers. Celui-ci doit être simplement homologué si les conditions de l’article 15 AUPCAP sont réunies. Les juges dans les deux espèces, se sont manifestement écartés de la loi. En plus de ce qu’il n’est pas prévu par la loi, le vote du concordat préventif contribue à accorder aux créanciers une place importante dans la procédure de règlement préventif alors que tel n’est pas l’esprit de la loi. Cette intervention des créanciers tendrait aussi, si elle était systématisée, à relativiser suffisamment cette différence importante qui existe entre le concordat préventif et le concordat de redressement.