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04/04/2010 | CAMEROUN | N°05/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance d'edéa, 04 avril 2010, 05/


Texte (pseudonymisé)
- Vu l’exploit introductif d’instance, ensemble les autres pièces du dossier de la procédure ;
- Vu les lois et règlements applicables ;
- Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Et après en avoir délibéré ;
- Attendu que par exploit des 15 et 16 novembre 2007 du Ministère de Maître SHANDA NDJATIE Dorothée, Huissier de justice à Edéa, enregistré le 02 janvier 2009, volume 17, folio 378 sous le numéro 2372 aux droits de huit mille francs, dame B A Léa demeurant à Edéa, a donné assignation à Maître BELLE MOUDOUROU Isidore, Notaire à EdÃ

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- Vu l’exploit introductif d’instance, ensemble les autres pièces du dossier de la procédure ;
- Vu les lois et règlements applicables ;
- Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Et après en avoir délibéré ;
- Attendu que par exploit des 15 et 16 novembre 2007 du Ministère de Maître SHANDA NDJATIE Dorothée, Huissier de justice à Edéa, enregistré le 02 janvier 2009, volume 17, folio 378 sous le numéro 2372 aux droits de huit mille francs, dame B A Léa demeurant à Edéa, a donné assignation à Maître BELLE MOUDOUROU Isidore, Notaire à Edéa ayant pour conseil Maître EPEM Duplex, Avocat au Barreau du Cameroun, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance d’Edéa, statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans ledit exploit :
- Concilier les parties si possible ;
- Faute de conciliation, recevoir la demanderesse en son opposition ;
- Constater que Maîtres BELLE MOUDOUROU et BAYIGA Victor ont violé les conditions de leur accord verbal ;
- Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n°0189 rendue le 16 octobre 2007 par le Tribunal de Première Instance d’Edéa ;
- Condamner Maître BELLE MOUDOUROU aux dépens ;
- Attendu qu’au soutien de son opposition, la partie demanderesse fait valoir que par exploit du 02 novembre 2007 de Maître NOUCK Alphonse, Huissier de justice intérimaire à Edéa, sieur BELLE MOUDOUROU Isidore lui a fait signifier une injonction de payer la somme de 730.250 FCFA toutes causes confondues ;
- Que la maison occupée par elle était gérée par Maître BAYIGA Victor ;
- Que d’accord partie, le loyer mensuel de 30.000 FCFA était subordonné à des travaux de réfection de la maison ;
- Que malgré ses multiples plaintes sur la réfection des travaux de la maison, rien n’a été fait ;
- Qu’elle sollicite la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n°0189 rendue le 16 octobre 2007 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa ;
- Attendu que pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer querellée, maître BELLE MOUDOUROU avait fait valoir qu’il est créancier de dame MBANG de la somme de 550.000 FCFA représentant 18 mois de loyers échus et impayés en vertu d’une déclaration verbale de bail enregistrée à Edéa ;
- Que toutes les démarches entreprises pour recouvrer sa dette sont restées vaines, même la sommation de payer à elle servie le 28 septembre 2007 est restée sans écho ;
- Qu’il a bénéficié d’une injonction de payer de la somme de 550.000 FCFA en principal et la somme de 30.250 à titre des intérêts de droit et celle de 150.000 FCFA pour les frais de procédure ;
- Attendu que par ses écritures du 04 mai 2009, dame B A Léa conclut que l’ordonnance querellée lui a été régulièrement signifiée dans les délais légaux ; mais qu’il se trouve que le créancier n’a pas respecté les formalités prescrites par l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution qui stipule que « à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation de payer :

- Soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de Greffe dont le montant est précisé ;
- Indiquer le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite… »
- Que la signification n’a pas indiqué le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
- Que la signification n’indique point avec précision le décompte de la somme à payer ainsi que les intérêts de droit et frais de Greffe ;
- Que plus encore, l’ordonnance querellée avait spécifié les frais de procédure soit la somme de 150.000 FCFA, mais d’où vient-il que la signification ressorte encore la somme de 15.000 FCFA représentant le coût de l’acte alors que les frais inhérents à la procédure ont été alloués ;
- Attendu que pour faire échec à ses prétentions sieur BELLE MOUDOUROU par la plume de son conseil Maître EPEM Duplex fait valoir que l’exploit de signification indique bel et bien le délai d’opposition de 15 jours ;
- Que l’exploit de signification n’a plus repris les frais de procédure et les intérêts de droit ; ceux-ci ayant été intégrés dans le principal de la créance dans l’ordonnance d’injonction de payer ;
- Que la somme de 15.000 FCFA représentant le coût de l’acte de signification est due au même titre que tous les actes d’exécution à venir au titre de la présente procédure ;
- Que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 02 novembre 2007 n’a pas violé les dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître qu’il existe une disparité entre le montant de la somme à payer soit la somme de 730.250 FCFA mentionnée dans l’ordonnance d’injonction de payer n°0189 du 16 octobre 2007 et le montant (745.250 FCFA) mentionné dans la signification du 02 novembre 2007 du Ministère de Maître NOUCK Alphonse, Huissier de justice à Edéa ;
- Que lorsque le montant fixé par l’ordonnance ne correspond pas à celui figurant dans la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la signification mérite d’être annulée conformément à l’article 8 de l’AUPSRVE (TGI OUAGADOUGOU(Burkina-Faso) n°120, 7-4-2004 ; BANGRE BOUBACAR cf.boa, www OHADA.com, OHADA j-05-247)
- Que compte tenu de cette disparité, il y a lieu d’annuler l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer querellée ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit dame B A Léa en son opposition ;
- L’y dit fondée ;
- Constate la disparité du montant de la somme à payer (730.250 FCFA) mentionnée dans l’ordonnance n°0186 du 16 octobre 2007 et celle (745.250 FCFA) mentionnée dans la signification du 02 novembre 2007 du Ministère de Maître NOUCK Alphonse, Huissier de justice à Edéa ;
- En conséquence, annule ledit exploit de signification de l’ordonnance querellée ;
- Condamne Maître BELLE MOUDOUROU Isidore aux entiers dépens ;


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'edéa
Numéro d'arrêt : 05/
Date de la décision : 04/04/2010

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - EXPLOIT DE SIGNIFICATION - DISPARITÉ DES SOMMES PORTÉES DANS L'ORDONNANCE ET SUR L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION - NULLITÉ DE L'EXPLOIT (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.edea;arret;2010-04-04;05 ?
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