La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | CAMEROUN | N°06/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance d'edéa, 20 octobre 2011, 06/


Texte (pseudonymisé)
-
- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que suivant exploit du 24 août 2011, du Ministère de maître SHANDA N. Dorothée, Huissier de justice à Edéa, agissant par l’intermédiaire de Maître NDINCHOUT Alice, Huissier de justice intérimaire à Aa, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, la société Edéa technopole Services Corporation SA ayant son siège social à Edéa, a fait donner assignation à la Banque internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) SA, Maître Gisèle Marie Re

née MBELLA, Huissier de justice à Edéa et la société ARNO Installations Industrie...

-
- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que suivant exploit du 24 août 2011, du Ministère de maître SHANDA N. Dorothée, Huissier de justice à Edéa, agissant par l’intermédiaire de Maître NDINCHOUT Alice, Huissier de justice intérimaire à Aa, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, la société Edéa technopole Services Corporation SA ayant son siège social à Edéa, a fait donner assignation à la Banque internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) SA, Maître Gisèle Marie Renée MBELLA, Huissier de justice à Edéa et la société ARNO Installations Industrielles (A21 consulting) SARL ayant son siège à Aa, d’avoir à comparaître devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution pour s’entendre ordonner la rétractation de l’ordonnance n°063 du 05 août 2011 ayant autorisé une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires et en conséquence la mainlevée de ladite saisie, sous astreinte de 500.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Qu’au soutien de son action la société Edéa technopole Services Corporation SA, par la plume de ses conseils Maîtres MUNA, MUNA Associés, Avocats associés, a exposé qu’en vertu d’une relation d’affaire la liant avec la société ARNO Installations Industrielles (A21 Consulting) SARL, elle a sollicité de cette dernière des travaux d’aménagement des installations électriques et éclairage externe, des réseaux informatiques et téléphoniques de sa base ;
- Qu’en contre partie de cette prestation, elle a réglé la quasi-totalité de la facture que lui a servie cette société, seul le montant du solde débiteur étant contesté par elle ;
- Que le 09 août 2011, un exploit portant procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire de créances du Ministère de Maître Gisèle Renée MBELLA, Huissier de justice à Edéa, lui a été signifiée ;
- Que dudit exploit, il ressort qu’en vertu de l’ordonnance n°063 du 05 août 2011, ladite société a pratiqué à son préjudice une saisie sur ses comptes bancaires, en vue du recouvrement d’une créance dont le montant s’évalue à la somme de 11.750.789 francs ;
- Qu’en ayant un capital social de FCFA 1.000.000.000 et pour actionnaires majoritaires la Société Nationale d’Investissement et la Communauté Urbaine d’Edéa, elle est une société en plein essor ;
- Qu’ainsi pour fonder la prise de l’ordonnance sus-évoquée, la société ARNO Installations Industrielles (A21 consulting) SARL n’a aucunement rapporté la preuve du risque de son insolvabilité imminente ou encore de l’existence d’éléments sérieux et objectifs qui puissent permettre d’affirmer que le recouvrement de la créance qu’elle réclame est en péril ;
- Attendu que pour faire échec à l’action de la société Edéa Technopole Services Corporation SA, la société ARNO Installations Industrielles (A21 consulting) SARL, par la plume de son conseil Maître Antoine KITIO, Avocat au Barreau du Cameroun, a déclaré que la saisie pratiquée est justifiée par l’échec de ses multiples démarches en vue du recouvrement de sa créance dont cette dernière refuse de s’acquitter depuis un an ;
- Que par ailleurs, c’est à cette société qu’il revient de prouver que sa situation financière est stable ;
- Attendu que par ses conclusions du 10 octobre 2011 pour l’audience du 20 octobre 2011, la société Edéa Technopole Services Corporation SA a rétorqué que sa passivité face aux mises en demeure de la société ARNO Installations Industrielles (A21 consulting) SARL de régulariser son solde débiteur, ne saurait être assimilé en un élément susceptible de menacer son recouvrement ;
- Que par ailleurs, elle a conditionné le paiement d’une somme de 500.000 francs qu’elle reconnaît devoir à cette société, à la levée de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires ;
- Que ladite société s’y est farouchement opposée, refusant en sus toute tentative de conciliation ultérieure à elle proposée ;
- Attendu sur la rétractation de l’ordonnance n°063 du 05 août 2011 qu’aux termes de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution du 1er juin 1998, l’exercice d’une saisie conservatoire est subordonnée à la preuve de l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement d’une créance, preuve dont le charge incombe au créancier ;
- Qu’en l’espèce, la défenderesse n’a produit aucun élément établissant que la demanderesse a à un seul moment tenté d’organiser son insolvabilité ;
- Qu’il n’a en outre nullement rapportée la preuve de la menace qui pèserait sur le recouvrement de sa créance, la simple inertie de la demanderesse eu égard à son paiement ne pouvant valablement être assimilée comme telle ;
- Qu’il convient dès lors d’ordonner la rétractation de l’ordonnance n°063 du 05 août 2011 ayant autorisé la pratique d’une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la demanderesse ;
- Attendu sur la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de la demanderesse qu’elle est consubstantielle à la rétractation de l’ordonnance qui a ordonné la saisie ;
- Qu’il échet de l’ordonner en conséquence ;
- Attendu que l’astreinte qu’au vu de l’objet des demandes, il convient de dire n’y avoir lieu à astreinte dans le cas d’espèce ;
- Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Déclarons la demanderesse recevable en son action et l’y disons fondée ;
- Ordonnons la rétractation de l’ordonnance n°063 du 05 août 2011 ;
- Ordonnons par conséquent mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la demanderesse sur la base de ladite ordonnance ;
- Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
- Condamnons la défenderesse aux dépens distraits au profit des Maîtres MUNA, MUNA et Associés, Avocats au Barreau du Cameroun aux offres de droit ;


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'edéa
Numéro d'arrêt : 06/
Date de la décision : 20/10/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCE - CONDITIONS RELATIVES À LA CRÉANCE - RISQUE D'INSOLVABILITÉ DU DÉBITEUR (NON) - PREUVE NON RAPPORTÉE - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE DE SAISIE - MAINLEVÉE DE LA SAISIE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.edea;arret;2011-10-20;06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award