VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – CONTESTATION – DELAI - UN MOIS A COMPTER DE LA DENONCIATION DE LA SAISIE - DELAI NON RESPECTE -FORCLUSION (OUI) - IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)
Les contestations afférentes à une opération de saisie-attribution des créances doivent être portées devant le juge du contentieux de l’exécution, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Passé ce délai, tout débiteur qui porte son action devant la juridiction compétente s’expose à l’irrecevabilité de son action pour cause de forclusion.
Article 49 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 179 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°08/CE/TPI/011 DU 15 DECEMBRE 2011, SIEUR A B Ab C/ DIOCESE D’EDEA, CPC/FIMAC/SM
NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
- Vu les lois et règlements en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par exploit du 23 mars 2011 du Ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré et qui le sera en temps utile, sieur A B Ab, enseignant à la retraite ayant pour conseil Maître SINTAT EYABI André Camille, Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation au Diocèse d’ Edéa et à la CPC/FIMAC/SM ayant tous pour conseil la SCP BINYOM et MANDENG, Avocats au Barreau du Cameroun BP : 17295 Douala, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit exploit :
- Constater que A B Ab, enseignant a servi au collège Aa Ad Ac (Secrétariat à l’Education) du Diocèse d’Edéa ;
- Constater que le Secrétariat à l’Education n’est qu’un service administratif et non une personne morale ;
- Constater que la CPC/FIMAC/SM a, en violation totale des dispositions légales article 179 et suivants, pratiqué saisie-attribution des créances sur des sommes qui constituent des salaires et accessoires ;
- En conséquence, ordonner mainlevée de la saisie-attribution des créances de CPC/FIMAC sur les salaires des BIAM KOMI au Diocèse d’Edéa ;
- Ordonner au Diocèse d’Edéa de payer les causes de la saisie-attribution des créances du 19 janvier 2011 dont dénonciation lui a été faite le 20 janvier 2011 et dont la seule observation ou contestation a été de dire qu’elle retient la créance de BIAM KOMI pour donner suite à la saisie-attribution des créances au bénéfice de la CPC/FIMAC/SM dont mainlevée ordonnée ;
- Condamner le Diocèse d’Edéa aux entiers dépens ;
- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur allègue qu’après des loyaux services rendus en qualité d’enseignant au collège Aa Ad Ac, il a été abusivement licencié comme il est retenu dans le jugement n°17/SOC/09 rendu le 11 mai 2009 par le Tribunal de Première Instance d’Edéa qui condamnait son employeur à lui payer ses salaires et divers autres droits dont l’exécution provisoire à hauteur de 600.000 francs nonobstant toutes voies de recours ;
- Que ce jugement dont l’exécution a été entreprise se heurte à quelques difficultés d’où la saisine du juge du contentieux de l’exécution en application de l’article 49 de l’Acte uniforme et 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux ;
- Qu’en effet, après l’arrêt n°129/DE du 28 avril 2010 de la Cour d’Appel du Littoral rejetant la demande de défense à exécution provisoire, une saisie-attribution des créances a été pratiquée dans les deux établissements bancaires de la ville d’Edéa qui ont répondu n’avoir aucun compte ouvert au nom de SEDUC Diocèse d’Edéa ou Secrétariat à l’Education Diocèse d’Edéa comme l’énoncent les jugement et arrêt évoqués ;
- Que la CPC/FIMAC/SM prétend pour sa part que « la somme objet de l’exécution provisoire de la décision rendue dans l’affaire référenciée a fait l’objet d’une saisie- attribution de la CPC/FIMAC d’Edéa qui a été régulièrement notifiée au requérant qui n’a exercé aucune voie de recours dans les délais… en conséquence le SEDUC Diocèse d’Edéa, tiers saisi ne saurait se libérer entre vos mains ainsi qu’il nous a été rapporté que vous le demandez, à moins qu’il ne veuille payer deux fois » ;
- Que s’agissant des salaires et accessoires, une saisie-attribution des créances n’est pas la procédure appropriée pour les saisir en violation des dispositions légales de l’OHADA article 179 et suivants ;
- Que le SEDUC (Secrétariat à l’Education) n’est qu’un service administratif non une personne morale dans le Diocèse d’Edéa qui est le véritable employeur de tout le personnel de ses services comme le confirme son nom à l’entête du certificat du travail délivré le 18 janvier 2011 ;
- Attendu qu’à l’appui de ses allégations le demandeur a produit les expéditions du jugement n°17/SOC/09 du 11 mai 2009 et arrêt n°129/DE du 28 avril 2010, un procès- verbal de dénonciation de saisie-attribution des créances du 20 janvier 2011, une lettre de Maître MANDENG MA MBEN Corneille pour la CPC/FIMAC/SM du 24 janvier 2011 et un certificat de travail délivré à BIAM KOMI du 18 janvier 2011 ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, la CPC/FIMAC/SM par la plume de son conseil Maître MANDENG MA MBEN Corneille fait valoir qu’aux termes de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur… » ;
- Qu’en l’espèce, la saisie querellée a été pratiquée le 25 octobre 2010 et a été dénoncée au demandeur le 30 octobre 2010 ;
- Que le 14 décembre 2010, un certificat de non contestation a été délivré à la CPC/FIMAC/SM par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Edéa ;
- Qu’elle sollicite de déclarer irrecevable l’action du demandeur pour cause de forclusion ;
- Attendu qu’à son tour, elle a produit un procès-verbal de saisie-attribution des créances du 25 octobre 2010, une dénonciation de saisie du 30 octobre 2010 et un certificat de non contestation du 14 décembre 2010 ;
- Attendu que l’article 170 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution OHADA dispose qu’à peine d’irrecevabilité les contestations sont élevées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie ;
- Qu’en l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution des créances du 25 octobre 2010 et la dénonciation subséquente du 30 octobre 2010 ont été signifiés par le Ministère de Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa ;
- Qu’en saisissant le juge du contentieux de l’exécution le 23 mars 2011, le demandeur a violé les dispositions textuelles sus-évoquées ;
- Qu’il échet de déclarer son action irrecevable pour forclusion ;
- Attendu que le demandeur qui succombe est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Constatons que le demandeur a saisi le juge hors du délai légal ;
- Déclarons son action irrecevable ;
- La condamnons aux dépens distraits au profit de maître MANDENG MA MBENG Corneille, Avocat aux offres de droit ;
- (…)