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22/08/2013 | CAMEROUN | N°07/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance d'edéa, 22 août 2013, 07/


Texte (pseudonymisé)
Le juge de droit commun n’est compétent pour connaître des contestations élevées contre les mesures de poursuites initiées par l’administration fiscale que dans le cas où l’administration poursuivante a choisi la voie de droit commun dans ses actes de poursuite. A défaut, s’agissant d’une matière régie par une législation spéciale, la règle specialia generalibus derogant s’applique conduisant le juge de droit commun saisi à se déclarer incompétent.
ARTICLES 157 ET 160 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°07/CE/TPI/013 DU 22 AOUT 2013

, LA SOCIETE ALUCAM SA C/ BICEC SA LA CNPS, LE RECEVEUR DES IMPOTS
NOUS, NKENGNI F...

Le juge de droit commun n’est compétent pour connaître des contestations élevées contre les mesures de poursuites initiées par l’administration fiscale que dans le cas où l’administration poursuivante a choisi la voie de droit commun dans ses actes de poursuite. A défaut, s’agissant d’une matière régie par une législation spéciale, la règle specialia generalibus derogant s’applique conduisant le juge de droit commun saisi à se déclarer incompétent.
ARTICLES 157 ET 160 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°07/CE/TPI/013 DU 22 AOUT 2013, LA SOCIETE ALUCAM SA C/ BICEC SA LA CNPS, LE RECEVEUR DES IMPOTS
NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION,
- Vu les lois et règlements en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par exploit su 11 décembre 2012, de Maître Adalbert NLEND MAPOUT, Huissier de justice à Edéa non encore enregistré, la société ALUCAM SA dont le siège social est à Aa A : 1090, ayant pour conseil Maître Henri JOB, Avocat au barreau du Cameroun BP : 5482 Aa, a fait donner assignation à la BICEC SA (Aa), la CNPS dont le siège social est à Yaoundé et le receveur des impôts d’Edéa, à comparaître par devant le Président du Tribunal de première instance d’Edéa, statuant en qualité de juge de l’urgence en charge du contentieux de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA n°6, pour est-il dit dans le dispositif :
- Constater la caducité et/ou la nullité de l’avis à tiers détenteur n°120/MINEFIB/DI/CPILII/ED du 23 octobre 2012 de monsieur le receveur des impôts d’Edéa pour violation des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution, et ce avec toutes les conséquences de droit ;
- En toutes hypothèses condamner l’Etat du Cameroun et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale aux dépens solidaires, dont distraction au profit de Maître Henri JOB, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu qu’il est exposé dans cet exploit que la société ALUCAM SA vient de découvrir fortuitement qu’un avis à tiers détenteur des deniers assortis n°120/MINEFIB/DI/CPILII/ED du 23 octobre 2012 a été servi le même jour à la BICEC SA par le receveur départemental des impôts de la Sanaga maritime à Edéa ;
- Qu’il n’a pas été dénoncé à la société ALUCAM SA ;
- Que de ce document, il ressort que le receveur des impôts susvisé prie le chef d’agence BICEC SA Edéa de lui verser immédiatement en l’acquit de la requérante la somme FCFA 27 736 125 (vingt sept millions sept cent trente six mille cent vingt cinq) ;
- Que ce montant représentait des cotisations sociales dues à la CNPS, lesquelles sont assorties du privilège du trésor ;
- Que le même avis à tiers détenteur a été servi le même jour à l’agence SCB CA d’Edéa, et fait suite à un avis de mise en recouvrement des créances de cotisations sociales n°232606 du 20 septembre 2012 servi le 25 septembre 2012 à la requérante et d’une mise en demeure valant commandement n°102/MINEFIB/DI/CPILII/ED du 11 octobre 2012 ;
- Qu’en effet, qu’à la suite d’une mission de contrôle comptant pour la période juillet- septembre 2011 effectuée le 20 octobre 2011 par la CNPS auprès de la société ALUCAM, celle-là a cru, de manière unilatérale mettre à jour le taux ‘accidents de travail (AT)’ applicable à la requérante ;
- Que c’est ainsi que ce taux est passé de 2,5 à 5% ;
- Que cette mise à jour a été précédée du classement de la société ALUCAM de la branche ‘métallurgique primaire’ à la branche ‘grosse métallurgie’ ;
- Que c’est à l’issue de cette mise à jour unilatérale et totalement critiquable du taux de cotisation que la CNPS a fixé à FCFA 27 736 125 de la somme restant due par la société ALUCAM pour la période de référence juillet-septembre 2011 ;
- Que les détails de ce redressement sont clairement spécifiés dans le document annexe au rapport dudit contrôle ;
- Mais que la société ALUCAM conteste énergiquement cette créance, encore que la CNPS ne soit pas à sa première tentative ;
- Qu’en effet, un précédent redressement effectué par la CNPS dans les mêmes conditions pour la période de référence janvier 2010-août 2011 a abouti à la saisine du secrétariat permanent du comité de recours gracieux le 02 décembre 2011 et, suite au silence dudit comité de recours gracieux, à la saisine de la Chambre administrative de la Cour suprême d’un contentieux le 09 févier 2012, lequel est pendant à ce jour ;
- Que le litige opposant les deux parties porte sur la contestation de la classification nouvellement opérée par la CNPS, et portant tant sur le secteur d’activité de l’ALUCAM qu sur le taux applicable pour le calcul des cotisations sociales à verser au titre des AT (accidents de travail) ;
- Que pour mémoire, et à l’issue d’une commission bipartite CNPS-ALUCAM, la société ALUCAM avait été classée dans le secteur de la métallurgie primaire et le taux de cotisation y relatif pour la branche ‘accidents de circulation et maladies professionnelles’ est de 2,5%, ce qui n’a jamais été contesté par celle-ci, encore que les contrôles effectués jusque là par la CNPS ont entériné cette classification à l’époque ;
- Qu’en procédant à une sorte de reclassement unilatéral, la CNPS a suscité le litige qui l’oppose aujourd’hui à la société ALUCAM, et pour lequel la haute juridiction est appelée à se prononcer ;
- Que c’est du moins le sens à accorder à la correspondance adressée à la division des grandes entreprises de la direction des impôts par la direction de la société ALUCAM, par correspondance en date du 26 septembre 2012 et portant en objet :V/avis de mise en recouvrement n°212602 du 20/09/2012 ;
- Que l’avis à tiers détenteur litigieux est donc pour le moins prématuré, la créance qui est censée le sous-tendre étant sans fondement avéré pour l’instant ;
- Que bien plus, cet avis à tiers détenteur est désormais caduc ;
- Qu’en effet, cet acte daté du 23 octobre 2012 a été servi le même jour à la SCB CA et à la BICEC SA ;
- Que comme indiqué plus haut, la remise de cet acte à la BICEC SA a été suivie d’une notification à la société ALUCAM en date du 25 octobre 2012 ;
- Que cette notification vaut dénonciation dans les termes et conditions de l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution ;
- Qu’en l’espèce, l’avis à tiers détenteur servi à la BICEC sa dont les termes ne répondent déjà pas aux exigences de l’article 157 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution, n’a jamais été dénoncé à la société ALUCAM SA tel que cela l’a été avec la SCB CA ;
- Que pourtant, l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA visé dans ses actes de notification valant dénonciation par le receveur des impôts fait obligation au créancier saisissant de dénoncer la saisie-attribution des créances au débiteur dans le délai de 08 (huit) jours à peine de caducité ;
- Que faute pour le receveur des impôts d’Edéa d’avoir dénoncé l’avis à tiers détenteur servi à la BICEC SA le 23 octobre 2012 dans le délai de 08 jours à la société ALUCAM SA, et celui-ci expiré, il convient dès lors de déclarer caduc, nul et de nul effet ledit avis à tiers détenteur, et d’en ordonner mainlevée ;
- Attendu qu’en réaction la CNPS soulève l’incompétence du juge de céans en faisant valoir que les textes régissant le contentieux du recouvrement des créances sociales dues à la CNPS n’ont prévu aucune possibilité pour les redevables d’attaquer les actes de recouvrement forcé et que seul l’administration fiscale a le pouvoir de se prononcer sur les irrégularités pouvant émailler lesdits actes ;
- Que selon les dispositions de l’article L73 du Livre de procédure fiscale « tout avis à tiers détenteur reste valable jusqu’à l’extinction de la dette pour lequel il a été établi ou à l’obtention d’une mainlevée établie par ceux qui l’ont émis ;
- Qu’en plus, l’avis à tiers détenteur fait partie des « mesures particulières de poursuite » initiées par l’administration fiscale et échappe de ce fait au régime juridique des poursuites du droit commun telle que codifiées par l’OHADA ;
- Attendu que l’exception d’incompétence soulevée est fondée ;
- Attendu que la primauté de l’Acte uniforme OHADA sur les lois nationales est certes acquise ; mais cette primauté s’applique aux normes de droit commun, les actes uniformes eux-mêmes ayant vocation à régir les matières relevant du droit commun ;
- Que s’agissant des matières régies par une législation spéciale ce principe ne peut guère être admis en vertu de la règle spécialia genéralibus derogant ;
- Qu’en l’espèce, le législateur fiscal camerounais a prévu deux voies pour poursuivre le recouvrement par l’administration des impôts et taxes assimilées à savoir les règles de droit commun qui relèvent de la législation communautaire et dont emporte la compétence du juge de droit commun et les mesures spéciales de poursuite qui obéissent à un régime spécial et échappe par conséquent audit juge ;
- Qu’il s’ensuit que ce juge ne sera compétent que lorsque l’administration dans les actes de poursuite a choisi la voie de droit commun en visant expressément les dispositions de droit commun qui sont les normes communautaires OHADA ;
- Autrement dit le débiteur ne peut élever des contestations en se prévalant de la procédure OHADA que pour autant que l’administration poursuivante a fait référence aux dispositions de l’Acte uniforme dans l’un ou dans tous les actes de poursuite ;
- Que tel n’est pas le cas en l’espèce aucune disposition de l’AU sur les voies d’exécution n’ayant été visé dans l’ATD attaqué ;
- Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent ;
- Attendu que la demanderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Nous déclarons incompétent à statuer s’agissant d’une mesure particulière de poursuites de l’administration ;
- Renvoyons la demanderesse à mieux se pourvoir ;
- La condamnons aux dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'edéa
Numéro d'arrêt : 07/
Date de la décision : 22/08/2013

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES - AVIS À TIERS DÉTENTEUR - MESURES PARTICULIÈRES DE POURSUITE INITIÉES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE - POURSUITE INITIÉE SUIVANT LA PROCÉDURE DE DROIT COMMUN (NON) - SOUMISSION AU DROIT COMMUN OHADA (NON) - INCOMPÉTENCE DU JUGE SAISI (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.edea;arret;2013-08-22;07 ?
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