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09/11/2011 | CAMEROUN | N°141/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 09 novembre 2011, 141/


Texte (pseudonymisé)
- Recevoir l’opposant en son opposition comme faite dans les forme et délai requis ; - Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n°251/COM ; - Accorder à l’opposant le bénéfice d’un délai de grâce ; - Condamner le poursuivant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Irène
NTETMEN MABUNE, Avocat aux offre et affirmation de droit ; - Attendu que la tentative de conciliation amorcée entre les parties, conformément à
l’article 12 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, sâ€

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- Attendu que c’est ...

- Recevoir l’opposant en son opposition comme faite dans les forme et délai requis ; - Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n°251/COM ; - Accorder à l’opposant le bénéfice d’un délai de grâce ; - Condamner le poursuivant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Irène
NTETMEN MABUNE, Avocat aux offre et affirmation de droit ; - Attendu que la tentative de conciliation amorcée entre les parties, conformément à
l’article 12 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, s’est soldé par un échec dûment constaté par le tribunal de céans ;
- Attendu que c’est pour assurer le recouvrement de sa créance que la Caisse d’Epargne et de Crédit du Cameroun a cru devoir servir une injonction de payer à la SYSTEMS ORGANIM ;
- Attendu que cette dernière a fait opposition à injonction de payer qui lui a été servie par exploit du ministère de Maître HAPPI Julienne épouse X C en date du 18 octobre 2010 ;
- Qu’avec soutien de son opposition, la SYSTEMS ORGANIM fait valoir le caractère contesté du montant de la créance et l’absence d’un délai de grâce ;
- Que dans ses écritures aux fins d’injonction de payer, le poursuivant a déclaré qu’il est créancier de l’opposant d’une somme de 7.068.369 (sept millions soixante huit mille trois cent soixante neuf francs CFA) ;
- Que suite à une sommation de payer à lui faite, l’opposant a contesté et émis une réserve sur l’inexactitude du montant de la créance alléguée ;
- Que compte tenu de sa situation financière désastreuse, il convient de lui accorder un délai de grâce sur la base d’un échéancier établi sur une période d’un an par préférence à l’article 1244 paragraphe 2 du code civil ;
- Attendu que pour toute réaction la défenderesse produit différentes pièces pour établir l’effectivité de sa créance, notamment la convention de prêt du 29 juin 2009, la caution solidaire en date du 29 juin 2009, l’historique de compte n°37100100271801 ouvert dans les livres de la CEC- CAMEROUN par B A, … : 2845 Douala, indiquant les différents mouvements effectués dans ce compte pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009, la signification d’une ordonnance d’injonction de payer d’un commandement et un certificat de non opposition ;
- Attendu que toutes les parties ont conclu ; - Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; - Attendu que la SYSTEMS ORGANIM ne produit aux débats aucun document au
soutien de son action ; - Que le fait pour cette dernière de solliciter un délai de grâce démontre qu’elle
acquiesce plutôt l’existence de la créance ; - Que la nature contractuelle de cette créance endossée dans une convention de prêt en
date du 29 juin 2009 suffit à rendre compte de la conformité à l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
- Qu’il y a lieu de dire la SYSTEMS ORGANIM - Non fondée en son opposition à injonction de payer ; - Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
- Déclare la SYSTEMS ORGANIM recevable en son opposition à injonction de payer comme faite dans les forme et délai de la loi ;
- L’ y dit cependant non fondée ; - Lui fait en conséquence injonction de payer à la Caisse d’Epargne et de Crédit du
Cameroun (CEC-CAMEROUN) la somme de 7.068.369 FCFA représentant le principal et les intérêts du prêt accordé le 29 juin 2009, à laquelle il faut ajouter 10% du principal, soit la somme de 7.775.205 FCFA ;
- La condamne aux dépens distraits au profit de Maître Fidèle DJOUMBISSIE, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 141/
Date de la décision : 09/11/2011

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION CRÉANCE - CERTITUDE DE LA CRÉANCE (OUI) - CRÉANCE RÉSULTANT D'UN PRÊT - DÉLAI DE GRÂCE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2011-11-09;141 ?
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