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01/02/2012 | CAMEROUN | N°13/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 01 février 2012, 13/


Texte (pseudonymisé)
Le créancier dont la créance est née d'un chèque ne peut agir en recouvrement par la procédure d’injonction de payer alors que le chèque n’est pas retourné impayé pour absence ou insuffisance de la provision. L’absence de preuve du non paiement du chèque rend cette prétendue créance incertaine. C’est pourquoi, la juridiction saisie de l’opposition formée par le demandeur à l’action est fondée à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer frauduleusement obtenue.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 11 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUA

LA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°13/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA COOPERATIVE D’EPARGN...

Le créancier dont la créance est née d'un chèque ne peut agir en recouvrement par la procédure d’injonction de payer alors que le chèque n’est pas retourné impayé pour absence ou insuffisance de la provision. L’absence de preuve du non paiement du chèque rend cette prétendue créance incertaine. C’est pourquoi, la juridiction saisie de l’opposition formée par le demandeur à l’action est fondée à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer frauduleusement obtenue.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 11 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°13/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE MICROFINANCE (COOPEMIF) C/ MADAME NGONKE MBONDY BLANCHE EPOUSE MANDJECK, MAITRE ELISE ADELE KOGLA, HUISSIER DE JUSTICE A Y ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA- BONANJO
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit en date des 14 mars et 05 avril 2011, de Maître YOSSA née X, Huissier de justice à Y, acte enregistré le 22 mars 2011 à la régie des recettes et d’enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral à Y, volume 004, folio 025, numéro 12472 au droit fixe de 4.000 F, suivant quittance n°85307948 de la même date, la Coopérative d’Epargne et de Crédit de Ab financement en abrégé COOPEMIF, établissement de microfinance de première catégorie, dont le siège est sis 1272, rue DICKA MPONDO-Akwa BP : 2494 Y, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ; ayant élu domicile au cabine t de maître Gaston NGANKAM, Avocat à Y, dit et déclare à :
1- Madame A C Ac B Z, demeurant à Y, ayant domicile élu au cabinet de maître SILINOU Guy, Avocat à Y ;
2- Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ; 3- Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice à Y ; - Qu’elle s’oppose formellement, par les présentes à l’ordonnance d’injonction de payer
n°019/COM rendue le 14 janvier 2011 par madame la présidente du Tribunal de première Instance de Douala-Bonanjo, ordonnance qui lui a été signifie le 25 février 2011 suivant exploit du ministère de maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice à Y, et lui enjoignant de payer à madame A C Ac B Z la somme de 1.500.000 FCFA en principal, augmentée de 90.000 FCFA (sic) à titre d’intérêts et de 350.000 FCFA à titre de frais de procédure, soit la somme totale de 1.940.000 FCFA (un million neuf cent quarante mille francs) ;
- Que cette opposition est formée en application des articles 11 et suivants de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Arguant de nullité tout ce qui pourrait être entrepris au mépris de la présente opposition ;
- Et à même requête, a fait donner assignation à madame A C Ac B Z, demeurant à Y, ayant domicile élu au cabinet de Maître SILINOU Guy, avocat au Barreau du Cameroun BP : 5556 Y, d’avoir à se trouver et comparaître le 06 avril 2011 à 7 heures 3o mn, devant le tribunal de céans statuant en matière civile et commerciale, pour est-il dit dans cet exploit :
- Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose que sans qu’il soit à propos de s’attarder outre mesure sur les données factuelles du présent litige, il est de fait que l’ordonnance d’injonction de payer querellée encourt inexorablement rétractation pour les raisons évidentes suivantes : �� Tout d’abord, la requête de madame A C est irrecevable, en
ce qu’elle ne mentionne nulle part le fondement des intérêts dont elle sollicite le recouvrement ;
- Qu’en effet, l’article 4 alinéa 2 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lequel dispose, de façon péremptoire, que « la requête (…) contient, à peine d’irrecevabilité l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci » ;
- Qu’or, dans sa requête, madame C se borne à prétendre « qu’elle est créancière de la société COOPEMIF (…) de la somme de 1.500.000 FCFA en principal, augmentée de 90.000 FCFA à titre d’intérêts », sans, à aucun moment, indiquer le fondement desdits intérêts ;
- Qu’il suit manifestement de là que, en omettant d’indiquer le fondement des intérêts dont elle sollicite le recouvrement, madame A a exposé sa demande à une irrecevabilité certaine ;
- Que par voie de corollaire, la rétractation de l’ordonnance entreprise s’impose avec une force insurmontable ;
�� Au surplus, la créance alléguée n’est ni certaine, ni liquide et encore moins exigible
- Que pour être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer, la créance doit être cumulativement certaine, liquide et exigible, ainsi que le commande l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Qu’en la cause, madame A C Ac est titulaire d’un compte courant dans les livres de COOPEMIF, lequel n’est pas encore clôturé à ce jour ;
- Qu’ainsi, la prétendue créance dont madame A Ac sollicite le recouvrement constitue un article dudit compte, dès lors que l’encaissement du chèque en cause a été enregistré au crédit du compte le 22 avril 2010 ;
- Qu’or, il est en doctrine constante et en jurisprudence convergente que « les différents articles du compte sont les parties d’un tout ; ils se tiennent les uns les autres. Le remettant n’a pas le droit de se déclarer créancier du récepteur pour la remise qui lui a été faite. On ne saura qu’à la clôture qui est créancier ou qui est débiteur ; la créance sera le solde du compte » (Civ., 24 juin 1903, D. 1903, 1. 472 ; Lyon, 16 janvier 1962, Gaz ; Pal., 1962. 1. 400, in G. Ad et R. Aa, Traité de droit commercial, T. 2, 16e 2d., LGDJ, PP. 373 et 374, N°2337) ;
- Que dès lors, avant la clôture du compte, aucune des parties ne peut légitimement se prétendre créancière de l’autre, les différentes remises et retraits de fonds effectués par les parties constituant de simples articles du compte ;
- Que chacun perçoit donc aisément que l’existence même de la créance en cause est sujette à caution et, partant, sa liquidité et son exigibilité ;
- Qu’en conséquence de quoi, la rétractation de l’ordonnance litigieuse apparaît, davantage encore incontournable ;
- Attendu qu’en réplique, madame A C épouse Z, par le biais de son conseil maître Guy SILINOU produit les conclusions datées du 02 octobre 2011 dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
- Constater que le compte courant doit faire l’objet d’une convention entre les parties ; - Constater que COOPEMIF ne rapporte pas la preuve de cette existence qu’elle
invoque pourtant ; - Constater que plus de neuf mois se sont écoulés depuis l’encaissement du chèque par
COOPEMIF ; - Constater que le montant des intérêts légaux est justifié, COOPEMIF n’ayant subi
aucun préjudice ; - Constater que les arguments de COOPEMIF sont sans fondement juridique ;
EN CONSEQUENCE
- Confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions. ; - Condamner COOPEMIF aux dépens distraits au profit de Maître SILINOU, Avocat
aux offres de droit ; - Qu’il produit à l’appui de ses conclusions un bordereau de pièces contenant :
� L’attestation de remise de chèque ECOBANK ; � Le relevé d’écritures du compte de madame A C ;
- Attendu que l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme susmentionné n’a pas été violé dès lors qu’il est précisé dans la requête aux fins d’injonction de payer que la créance résulte d’un chèque déposé par madame A C à la COOPEMIF pour créditer son compte logé dans les livres dudit établissement financier ;
- Mais attendu que ce chèque n’ayant pas été rejeté pour absence ou insuffisance de provision, il y a lieu de dire la demande de recouvrement de ladite créance par la procédure d’injonction de payer non fondée ;
- Attendu que conformément à l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à ‘égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit la Coopérative d’Epargne et de Crédit de Ab financement (COOPEMIF) en son opposition ;
- L’y dit partiellement fondée ; - Constate que l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA n’a pas été violé ; - Mais débouté madame A C de sa demande en recouvrement de la
somme de 1.940.000 FCFA ; - La condamne aux dépens distraits au profit de maître Gaston NGANKAM, Avocat
aux offres de droit ;


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 13/
Date de la décision : 01/02/2012

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE RÉSULTANT D'UN CHÈQUE - ABSENCE DE PREUVE DU NON PAIEMENT DU CHÈQUE - RECOUVREMENT PAR LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER (NON ) - VIOLATION DE L'ARTICLE 4 AUPSRVE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2012-02-01;13 ?
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