Celui qui se prétend créancier doit rapporter la preuve de l’origine contractuelle de sa créance pour exercer l’action en recouvrement contre son débiteur par la procédure d’injonction de payer. Sa non comparution ou l’absence de conclusion émanant de lui alors qu’il a été régulièrement appelé au procès peut être interprétée par la juridiction compétente comme une absence d’argument ouvrant la voie à la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer préalablement obtenue.
ARTICLE 1 AUPPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°14/COM DU 1ER FEVRIER 2012, SOCIETE EBENE SARL C/ LA SOCIETE GATIBOIS, A NGANKO DIDIER, HUISSIER DE HUSTICE A B, MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit en date des 06 novembre et 1er décembre 2009, de Maître HAPPI Julienne, Huissier de justice à B, acte enregistré le 1er décembre 2009 à la régie des recettes et d’enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral à B, volume 003, folio 335, numéro 9470, aux droits de 4.000 F, suivant quittance n°83331626 de la même date, la société EBENE SARL, dont le siège social est à B C : 1263, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, et ayant pour conseil Maître KOSSI MPONDO, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 9513 B, Tel : 33 43 04 09, Fax : 33 42 10 96, dit et déclare à :
1- La société GATIBOIS dont le siège social est à B, C : 967 B, agissant poursuites et diligences de son directeur général ;
2- Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à B, en son étude ;
3- Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala- Aa, en son cabinet ;
- Que par la présente, elle forme opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°248/COM rendue le 14 septembre 2009 par madame le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, au bas d’une requête à elle présentée par la société GATIBOIS et qui lui a été assignée le 22 octobre 2009 par exploit de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à B ;
- Et à même requête, demeure et élection de domicile que ci-dessus a fait donner assignation à la société GATIBOIS ci-dessus présentée, d’avoir à se trouver et
comparaître le 02 décembre 2009 à 7 h 30 mn devant le tribunal de céans statuant en matière civile et commerciale, pour est-il dit dans cet exploit :
- Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose que le 21 juillet 2009, elle recevait de la société GATIBOIS (sans forme sociale) mais dont le siège social est à B C : 967, une sommation de lui payer y était-il mentionné, la somme de FCFA 444 196 (quatre cent quarante quatre mille cent quatre vingt seize mille francs) qui représentait un prétendu reliquat des factures impayées nées des bons de commandes de cette dernière ;
- Que le 29 juillet 2009, la requérante lui signifiait son opposition à cette sommation de payer ;
- Mais que le 22 octobre 2009, la requérante fut surprise de recevoir signification d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 septembre 2009 sous le n°248/COM par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de céans au bas d’une requête à elle présentée le 10 août 2009 ;
- Que le tribunal de céans ne manquera pas de débouter de son action la défenderesse dans le cas où par extraordinaire, elle venait à examiner au fond cette demande irrecevable ;
- Qu’en effet, aux termes de l’article 4 de l’Acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, la requête contient à peine d’irrecevabilité :
- 1) les noms et prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination, siège social ;
- Que la requête de la société GATIBOIS est irrecevable en ce qu’elle ne porte nulle part, la mention de cette curieuse créancière ;
- Que l’absence de la mention de la forme sociale est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête ;
- Qu’elle produit à l’appui de se allégations, un bordereau de pièces contenant :
� L’ordonnance d’injonction de payer n°248/COM du 14 septembre 2009 de madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de céans ;
� La signification de ladite ordonnance datée du 22 octobre 2009 ;
- Attendu qu’en renforcement de ses précédentes écritures, la société EBENE SARL, par le biais de son conseil Maître KOSSI MPONDO produit des conclusions datées du 03 mai 2011 dont le dispositif suit :
-
PAR CES MOTIFS
- Constater que la concluante n’est pas redevable envers la société GATIBOIS d’aucune somme ;
- Constater que bien qu’ayant reçu l’acte d’opposition contenant l’exploit introductif d’instance, elle n’a jamais cru devoir comparaître, preuve de l’absence d’arguments à faire valoir ;
- Constater par ailleurs la violation par la société GATIBOIS des dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme OHADA n°6 en ce qu’elle n’a nulle part mentionné dans sa requête aux fins d’injonction de payer comme l’oblige la loi, sa forme sociale ;
- Constater que ce manquement est sanctionné par l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer ;
- Dire et juger que la juridiction saisie de l’opposition étant compétente pour apprécier à la fois la demande initiale du créancier et l’ensemble du litige (article 8 de l’Acte uniforme OHADA n°6), il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête et partant, rétracter avec toutes les conséquences de droit, l’ordonnance attaquée ;
- Ordonner la rétractation de l’ordonnance n°248/COM du 14 septembre 2009 de madame la Présidente du tribunal de céans pour non seulement, inexistence de la créance comme le prévoit les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme sus évoqué mais par surcroît, pour violation de l’article 4 du même Acte uniforme ;
- Condamner enfin la société GATIBOIS aux entiers dépens distraits au profit de Maître KOSSI MPONDO, Avocat aux offres de droit ;
- Qu’elle a produit à l’appui de ses conclusions, un bordereau de pièces contenant :
- L’opposition de la concluante du 29 juillet à la sommation de payer qui lui a été servie par la société GATIBOIS ;
- Attendu que l’opposition de EBENE SARL étant faite dans les forme et délai légaux, il échet de l’y déclarer recevable ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA n°6, la créance dont recouvrement est poursuivie doit remplir les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité ;
- Qu’en outre, aux termes de l’article 2 du même Acte précité, cette créance doit être d’origine contractuelle ;
- Que la société GATIBOIS n’ayant ni comparu, ni conclu, ni été représentée, il échet de déduire de cette attitude une absence d’argument à faire valoir, notamment l’inexistence entre la société EBENE SARL et elle du contrat, dont la défenderesse se prévaut comme fondement de la créance prétendument certaine, liquide et exigible et dont recouvrement est poursuivi ;
- Qu’il échet en conséquence de débouter la société GATIBOIS de sa demande en recouvrement de la somme de 524.196 FCFA comme non justifiée ;
- Attendu que conformément à l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit la société EBENE SARL en son opposition ;
- L’y disant fondée, déboute la société GATIBOIS de sa demande en recouvrement de la somme de 524.196 F(cinq cent vingt quatre mille cent quatre vingt seize francs) comme non justifiée ;
- La condamne aux dépens distraits au profit de Maître KOSSI MPONDO, Avocat aux offres de droit ;
- (…)