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01/02/2012 | CAMEROUN | N°18/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 01 février 2012, 18/


Texte (pseudonymisé)
Le prestataire de service dont la créance certaine, liquide et exigible résulte d’un contrat est fondé à poursuivre le recouvrement de celle-ci par la procédure d’injonction de payer. Le débiteur qui conteste la certitude de la créance doit produire des éléments probatoires à l’appui de ses allégations au risque pour lui de voir de juridiction compétente rejeter son opposition.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 13 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°18/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA

SOCIETE COLMAR-TECH SARL C/ LE CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE GAP CONSUL...

Le prestataire de service dont la créance certaine, liquide et exigible résulte d’un contrat est fondé à poursuivre le recouvrement de celle-ci par la procédure d’injonction de payer. Le débiteur qui conteste la certitude de la créance doit produire des éléments probatoires à l’appui de ses allégations au risque pour lui de voir de juridiction compétente rejeter son opposition.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 13 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°18/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA SOCIETE COLMAR-TECH SARL C/ LE CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE GAP CONSULT, MAITRE Ad C, HUISSIER DE JUSTICE A B ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA- BONANJO)
LE TRIBUNAL
- Attendu que par exploit du 24 septembre 2010 de Me KAMWA Gabriel, Huissier de justice à B, la société COLMAR-TECH SARL dont le siège est à B A : 8575 prise en la personne de son directeur général ayant pour conseil Ab Af Ag Ac, a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°219/COM rendue le 26 août 2010 par madame la Présidente du Tribunal de première Instance de Douala- Ah, puis a donné assignation au cabinet d’expertise comptable GAP CONSULT BP : 6805 B, représenté par son promoteur X Ae Aa, expert comptable demeurant à B et ayant pour conseil Me DJEPANG Joseph, Avocat à B, d’avoir à se trouver et comparaître le 06 octobre 2010 à l’audience et par devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo statuant en matière civile et commerciale en la salle ordinaire de ses audiences sise au palais de justice de ladite ville pour est-il dit dans cet exploit :
EN LA FORME
- Déclarer l’opposition recevable comme faite moins de 15 jours après la signification de l’ordonnance sus indiquée intervenue le 17 septembre 2010 ;
AU FOND
- Constater qu’en date du 17 septembre 2010, la requérante reçu de l’Huissier Y née EDIMO signification de l’ordonnance d’injonction de payer n°219/COM rendue le 26 août 2010 par madame le président du tribunal de Première Instance de Douala-
Bonanjo au bas d’une requête à elle présentée par le Cabinet d’expertise Comptable GAP CONSULT, ordonnance signifiée par exploit d’Huissier Y née EDIMO en date du 17 septembre 2010 et tendant au paiement de la somme en principal et frais de 776.846 FCFA ;
- Constater qu’aux termes de l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la signification de la décision portant injonction de payer contient, à peine d’irrecevabilité, sommation d’avoir :
- Soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision, ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- Soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition ;
- Constater que la signification faite le 17 septembre 2010 de l’ordonnance d’injonction de payer n°219/COM du 26 août 2010 est viciée et est nulle en ce que :
� Elle contient uniquement sommation de payer et non la sommation, soit de payer, soit de former opposition, tel que l’exige à peine de nullité ;
� Elle ne contient pas l’indication des intérêts et des frais de greffe au mépris du texte susvisé ;
- Dire et juger que la signification litigieuse est nulle ;
- Constater par ailleurs qu’aux termes de l’article 4 de l’Acte uniforme OHADA n°6 la requête aux fins d’injonction de payer doit contenir, à peine d’irrecevabilité, les noms, prénoms et domicile des parties ou pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;
- Constater que dans le cas d’espèce, la requête mentionne comme demandeur à l’injonction de payer, le Cabinet d’expertise comptable GAP CONSULT dont le siège est à B ;
- Constate qu’il ne s’agit pas d’une personne physique ;
- Constate que la requête ne mentionne pas la forme de l’entreprise ;
- Dire et juger que cette requête est irrecevable ;
- Dire et juger que l’ordonnance rendue au bas d’une requête d’irrecevabilité doit être rétractée ;
- Constater que pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, le cabinet GAP CONSULT a produit un contrat de suivi en gestion et d’assistance fiscale du 24 novembre 1998, ainsi que diverses factures ;
- Constater que ce contrat ne constitue pas en lui-même un titre de créance ;
- Constater que pour prétendre à quelque somme que ce soit résultant dudit contrat, le cabinet GAP CONSULT doit avoir accompli les prestations prévues ;
- Constater qu’il n’a pas accompli toutes les prestations prévues notamment l’assistance en gestion et l’assistance fiscale ;
- Constater que la requérante a toujours contesté les factures évoquées, ayant permis l’obtention de l’ordonnance querellée ;
- Constater que cette contestation faite verbalement en son temps a été notamment matérialisée par une opposition à sommation des 24 et 25 juin 2009 ;
- Dire et juger que faute pour lui d’avoir exécuté les prestations pour lesquelles les factures ont été émises, elle n’est titulaire d’aucune créance sur la requérante ;
- Dire et juger que sa réclamation est non fondée, la créance étant ni certaine et encore moins exigible ;
EN CONSEQUENCE
- Annuler ou rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n°219/COM rendue le 26 août 2010 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo au bas d’une requête à elle présentée par le cabinet d’expertise comptable GAP CONSULT, ordonnance signifiée par exploit de l’Huissier Y née Ad C en date du 17 septembre 2010 et tendant au paiement par la requérante de la somme en principal et frais de 7776.843 FCFA ;
- Déclarer nulle la signification faite le 1er septembre 2010 de l’ordonnance d’injonction de payer n°219/COM du 26 août 2010 par exploit de l’Huissier Y née Ad C ;
- Condamner le cabinet d’expertise comptable GAP CONSULT aux dépens distraits au profit de Ab Af Ag Ac, société civile professionnelle d’Avocats au Barreau du Cameroun aux offres de droit ;
- Attendu que les parties ont comparu et conclu ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que pour motiver sa demande, la société COLMAR-TECH SARL soulève un vice de forme tiré de la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer et de l’irrecevabilité de la requête qui implose par elle-même la rétractation de l’ordonnance et le caractère non fondé de la créance ;
- Que sur la forme, il y a violation des dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances en ce que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer querellée contient uniquement sommation de payer et non la sommation de payer ou de former opposition, et ne contient pas non plus l’indication des intérêts et des frais de greffe ;
- Qu’il y a également violation de l’article 4 de l’Acte uniforme suscité en ce que la requête ne mentionne pas la forme de l’entreprise mais plutôt comme demandeur le cabinet d’expertise GAP CONSULT, qui n’est pas une personne physique ;
- Que l’ordonnance rendue au bas d’une requête d’irrecevabilité doit être rétractée ;
- Qu’au fond, l’ordonnance d’injonction de payer est sans fondement dans la mesure où GAP CONSULT en son temps, n’avait pas fourni les prestations pour lesquelles son expertise avait été sollicitée à savoir l’assistance en gestion et l’assistance fiscale ;
- Que ce cabinet s’est limité à la certification des DSF.
- Qu’elle a toujours contesté ces factures, fondement de l’injonction de payer, tant de façon verbale que par opposition à sommation de payer des 24 et 25 juin 2009 ;
- Que les prestations relatives aux factures émises n’ayant pas été exécutées, la créance réclamée n’a pas les caractères certain, liquide et exigible et s’en trouve dénuée de tout fondement ;
- Qu’il y a donc lieu de la rétracter ;
- Attendu que la société COLMAR-TECH SARL ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions ;
- Attendu que dans ses conclusions du 02 mars 2011, le cabinet d’expertise GAP CONSULT sous la plume de son conseil, ait valoir que la signification du 17 septembre 2010 contient effectivement sommation de payer les sommes en principal et frais de procédure et affirme qu’en tout état de causse, le défaut de ces mentions dans l’exploit de signification n’entraîne pas son irrégularité ;
- Que le cabinet d’expertise GAP CONSULT n’est pas une société au sens de l’article 4 de l’Acte uniforme N°6 mais une affaire personnelle du sieur X Ae Aa, expert comptable agréé, qui n’est pas tenu par conséquent au dépôt d’un statut ;
- Que sa créance sur COLMAR-TECH SARL trouve son fondement dans les multiples prestations qu’il a effectuées pour cette dernière au-delà de la DSF mentionnée suite à la signature d’un contrat de suivi en gestion et d’assistance fiscale le 24 novembre 1998 ;
- Qu’il ne suffit pas de contester une créance verbalement ou matériellement pour qu’elle cesse d’exister ;
- Que d’ailleurs, ce n’est qu’après la sommation de payer en 2009 que la société COLMAR-TECH SARL a contesté la créance poursuivie ;
- Qu’au soutient de ses allégations le cabinet d’expertise comptable GAP CONSULT a produit un bordereau de pièces contenant les photocopies de la sommation de payer du 11 juin 2009, l’ordonnance d’injonction de payer n°219/COM du 26 août 2010, l’exploit de signification de ladite ordonnance, les prestations exécutées par le cabinet d’expertise comptable X Ae Aa en abrégé GAP pour le compte de la société COLMAR TECH SARL, le rapport de mission de contrôle des comptes de COLMAR TECH SARL au 30 juin 2002 établi par le cabinet GAP CONSULT, le rapport de mission de contrôle des comptes intermédiaires de COLMAR TECH SARL au 30 juin 2003, la déclaration statistique et fiscale de la société COLMAR TECH exercice 2004 transmis par GAP CONSULT le 06 août 2005, déclaration fiscale et statistique de la société COLMAR TECH SARL exercice 2005 transmis par GAP
CONSULT le 03 avril 2006 et la facture APG/COL/HO19-2006 du 12 janvier 2006 d’un montant de 596.250 FCFA restée impayée dans les livres du requérant ;
- Attendu que l’opposition à l’injonction de payer n°219/COM rendue le 26 août 2006 est recevable comme faite dans les forme et délai légaux ;
- Que la tentative de conciliation ayant échoué, il convient de statuer sur la demande en recouvrement ;
- Attendu que l’opposante à l’ordonnance d’injonction de payer en sollicite la rétractation aux motifs d’une part de la violation des articles 4 et 8 de l’Acte uniforme n°6 et d’autre part, que le caractère non fondé de la créance ;
I- Sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer querellée
- Attendu qu’à la lecture de l’exploit de signification ci-dessus visé, il ressort que les conditions alternatives de l’article 8 susmentionné ont été respectées à savoir la sommation de payer assortie du détail des sommes dues et si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, former opposition ;
- Que sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’article 4, il ressort bien en entête de l’exploit de signification les nom, prénom, profession et élection de domicile ;
- Que GAP CONSULT étant une entreprise individuelle, n’a pas de forme sociale ;
- Qu’il n’y a donc pas violation des dispositions de l’article 4 susmentionné ;
II- Sur le caractère non fondé de la créance
- Attendu que la créance du cabinet d’expertise comptable GAP CONSULT sur la société COLMAR TECH SARL est née d’un contrat passé entre les parties, son origine contractuelle ne se conteste pas ;
- Que les prestations fournies devant être payées en somme d’argent, la livraison des travaux effectués rend lesdites sommes immédiatement exigibles ;
- Que la créance en est par conséquent certaine, liquide et exigible dans les termes des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme susmentionné ;
- Attendu que le cabinet GAP CONSULT a produit les travaux qu’il a effectués pour le compte de la société COLMAR TECH SARL ;
- Que la société opposante n’a pas apporté la preuve contraire c’est-à-dire qu’elle n’a pas bénéficié desdits travaux ;
- Qu’elle se contente de les contester et d’exciper l’insuffisance du respect des accords contractuels par le cabinet GAP CONSULT sans apporter de supports qui permettraient de faire la comparaison ;
- Qu’en application des dispositions de l’article 13 de l’Acte uniforme OHADA n°6, il y a lieu de passer outre cette contestation comme non justifiée et de faire droit à la demande du requérant à l’injonction de payer ;
- Attendu que l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale met les dépens à la charge de la partie qui succombe au procès ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit la société COLMAR TECH en son opposition ;
- L’y disant non fondée, lui fait injonction de payer au cabinet d’expertise comptable GAP CONSULT la somme de 696.250 F (six cent quatre vingt seize deux cent cinquante francs) ;
- La condamne en outre aux dépens distraits au profit de Maître DJEPANG Joseph, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 18/
Date de la décision : 01/02/2012

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - FORMALITÉS REMPLIES (OUI) - NULLITÉ DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE (NON) - CRÉANCE CONTRACTUELLE (OUI) - CRÉANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) - ABSENCE DE PREUVE DE L'INCERTITUDE DE LA CRÉANCE - REJET DE L'OPPOSITION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2012-02-01;18 ?
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