Le créancier des frais d’hébergement, de restauration, de blanchisserie et de rafraîchissement peut légitimement poursuivre en paiement le débiteur par la procédure d’injonction de payer. La production des factures justifiant les caractères certain, liquide et exigible de sa créance est de nature à emporter la conviction du juge qui doit alors déclarer non fondée l’opposition formée par le débiteur.
ARTICLE 13 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE A, JUGEMENT COMMERCIAL N°53/COM DU 18 AVRIL 2012, LA SOCIETE APPSTECH CAMEROUN C/ LA SOCIETE PLANET HOTEL SARL, MAITRE HAPPI EPOUSE C B ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE A
LE TRIBUNAL
- Vu les lois et règlements en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par exploit des 17 et 23 février 2011 de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Aa, acte enregistré le 17 février 2011 à la régie des recettes et d’enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral à Aa, volume 004, folio 012, numéro 12231 au droit fixe de 4.000 F, suivant quittance n°84994231 de la même date, la société APPSTECH CAMEROUN dont le siège social est à Aa, laquelle fait élection de domicile au cabinet de Maître Charles TCHUENTE, Avocat à Aa, a fait donner assignation à
• La société PLANET HOTEL SARL dont le siège social est à Douala-Akwa ;
• Maître HAPPI épouse C B, Huissier de justice à Douala ;
• Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo ;
D’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de Première Instance de A pour s’entendre :
� Déclarer la présente opposition recevable comme faite dans les forme et délai de la loi ;
� Rétracter le cas échéant avec toutes les conséquences de droit l’ordonnance d’injonction de payer n°037/COM du 27 janvier 2011 ;
� Condamner en outre la société PLANET HOTEL SARL aux dépens dont distraction au profit de maître Charles TCHUENTE, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu que la requérante s’oppose formellement à l’ordonnance d’injonction de payer n°037/COM rendue le 27 janvier 2011 par madame le Président du Tribunal de première Instance de A et dont elle a reçu signification à la requête de la société PLANET HOTEL SARL suivant exploit du ministère de Maître HAPPI épouse C B, Huissier de justice à Aa en date du 10 février 2011 ;
- Qu’aux termes des dispositions de l’article 13 de l’Acte uniforme OHADA n°6 « celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance » ;
- Qu’il appartient dès lors à la société PLANT HOTEL SARL de rapporter la preuve de sa créance évaluée à la somme en capital et frais de 2.391.200 FCFA ;
- Attendu que pour faire échec à l’action de la demanderesse, la société PLANET HOTEL SARL, par la voix de son conseil Maître NJOYA Bernard, Avocat au Barreau du Cameroun explique qu’il y a eu un échange de correspondance entre les conseils des parties ;
- Que la société demanderesse a non seulement reconnu sa dette, mais qu’elle a surtout offert de la payer suivant un échéancier qu’elle n’a jamais eu la décence de respecter même en partie ;
- Qu’outre cette reconnaissance de dette, la créance en principal d’un montant total de 1.791.200 est matérialisée par trois factures relatives aussi bien à l’hébergement, à la restauration, à la blanchisserie qu’aux rafraichissements ;
- Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que la créance dont le recouvrement est poursuivi est non seulement contractuelle, mais aussi certaine, liquide et exigible ;
- Que la société défenderesse a produit un bordereau de pièces en date du 02 mars 2011 contenant trois factures n°1236/10/2007 d’un montant de 1.064.900 FCFA, n°1148/09/2007 d’un montant de 215.000 FCFA, n°1470/12/2007 d’un montant de 504.000FCFA et 5 correspondances ;
- Que l’examen de ce bordereau de pièces prouve à suffire que l’opposition formée est tout simplement abusive ;
- Qu’il échet de l’en débouter comme non fondée ;
- Attendu qu’en l’espèce, les conditions sont réunies pour qu’il y ait exécution provisoire ;
- Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant les voies de recours ;
- Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit la société APPSTECH CAMEROUN en son opposition comme faite dans les forme et délai légaux ;
- L’en déboute comme non fondée ;
- En conséquence, la condamne à payer à la société PLANET HOTEL SARL, la somme de 2.391.200 FCFA cause de l’ordonnance d’injonction de payer querellée n°037/COM du 27/01/2011 ;
- Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel de la présente décision ;
- Condamne la société APPSTECH aux dépens distraits au profit de Maître Bernard Rolin F. NJOYA, avocat aux offres de droit ;
- (…)