En matière de transport maritime, la prise de livraison des marchandises sans réserve laisse présumer que celles-ci ont été livrées en bon état. En l’absence d’une expertise déterminant de manière irrévocable que les véhicules livrés ont été avariés pendant qu’ils étaient sous la garde du transporteur maritime, la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée.
ARTICLE 19 DE LA CONVENTION DE HAMBOURG SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°69/COM DU 05/06/2013, SOCIETE DE FRET ET DE CARGAISON (SOFRECA) C/ CPT/CDT LE NAVIRE M/V COTE D’IVORIAN STAR ET LA SOCIETE EOLIS CAMEROUN, LA SOCIETE SDV CAMEROUN ET LA SOCIETE SOCOMAR
LE TRIBUNAL
- Vu les lois et règlements en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que suivant exploit en date du 25 janvier 2010 du ministère de Maître TOWA Pierre, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les tribunaux de Douala, enregistré le 28 janvier 2010, sous le volume 003, folio 373, n°9806 aux droits de 4.000 francs, la société de Fret et de Cargaison en abrégé SOFRECA dont le siège social est à Douala, BP : 3067, agissant poursuite et diligences de son représentant légal ayant pour conseil Maître BILONG Elcana, Avocat au Barreau du Cameroun au cabinet duquel domicile est élu, a fait donner assignation au capitaine commandant du navire M/V « Cote d’Ivoirian Star », aux sociétés EOLIS CAMEROUN, SDV CAMEROUN, et SOCOMAR d’avoir à se trouver et comparaître le 03 février 2010 à 7 h 30 minutes, à l’audience par devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière commerciale et siégeant dans la salle ordinaire de ses audiences sis au Palais de justice de ladite ville pour est-il dit dans cet exploit :
- Constater que la société SOFRECA a fait embarquer dix véhicules au port d’Anvers, et cela sans réserve aucune, lesquels véhicules lui ont été livrés endommagés à Douala, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal de constat établi au parc automobile SOCOMAR situé dans l’enceinte portuaire ;
- Constater que la société SOFRECA a procédé à sa réparation pour la somme de 2.903.351 FCFA ;
- Constater également que la société SOFRECA subit un préjudice financier énorme soit 987.139 FCFA pour retard à la livraison et pour divers frais de procédure ;
- Dire et juger que les sommes ainsi déterminées doivent être payées à la société requérante ;
EN CONSEQUENCE
- Condamner individuellement ou solidairement les requis au paiement de la somme de 3.890.490 FCFA, toutes causes de préjudices confondus ;
- Les condamner également aux entiers dépens, individuellement ou solidairement, distraits au profit de Maître BILONG Elcana, Avocat aux offres et affirmations de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la société SOFRECA sous la plume de son conseil susnommé expose que le 28 mai 2009, elle a fait embarquer au port d’Anvers en Belgique, sans réserve aucune un véhicule à bord du navire M/V « Cote d’Ivoirian Star », arrivé à Douala le 08 juin 2009 ;
- Qu’au cours des diverses opérations de transport, manutention et acconage, le véhicule en question a subi des avaries et dégâts multiples, ainsi qu’en témoigne le procès- verbal de constat établi au parc automobile SOCOMAR situé dans l’enceinte portuaire ;
- Qu’afin d’honorer ses engagements vis-à-vis de son client, elle a été contraint de procéder à sa réparation préalable et, à cette fin, a exposé la somme de 2.903.351 FCFA que les requis doivent lui rembourser ;
- Qu’une telle situation lui cause un énorme préjudice financier de 987.139 FCFA pour retard à la livraison dudit véhicule d’une part et pour divers frais de procédure d’autre part ;
- Qu’elle sollicite que les requis soient condamnés à lui payer la somme de 3.890.490 FCFA, toutes causes de préjudices confondus ;
- Que les documents sollicités par la société EOLIS ont valeur de simple renseignements non un rôle décisoire ;
- Que ces rapports sont remplacés par le procès-verbal de constat d’Huissier versé au dossier de procédure ;
- Qu’elle sollicite une enquête civile au cours de laquelle les défendeurs produiront le rapport de déchargement, l’inter change et le bon de livraison car la confrontation de ces documents permettra d’établir le lieu de l’avarie, le connaissement étant exempt de réserve ;
- Que l’expertise qui peut être réalisée sur la base des documents délivrés par les différents intervenants dans la chaine de transport, les frais y afférents doivent être supportés par toutes les parties ;
- Attendu qu’en réaction la SOCOMAR S.A par le truchement de son conseil maîtres MOUALAL et TANKEU, Avocats au barreau du Cameroun concluent à sa mise hors de cause ;
- Qu’elle explique qu’il ne ressort pas des pièces produites par la demanderesse au soutien de sa demande d’indemnisation que les avaries ont eu lieu lorsque le véhicule était sur sa garde ;
- Que te transporteur maritime a respecté la durée du voyage, et l’enlèvement du véhicule en date du 18 juillet 2009, soit 38 jours après son arrivée ;
- Il ya lieu de constaté que le long séjour du véhicule au parc du fait de la SOFRECA peut avoir contribué aux avaries ;
- Attendu que la société EOLIS par le biais de son conseil Maître NYEMB, Avocat au Barreau du Cameroun conclut à l’irréversibilité de l’action de la demanderesse pour défaut des rapports d’expertise contradictoire établis au chargement et au déchargement ;
- Que la demanderesse qui ne produit un document attestant que les avaries pendant que le véhicule était sous la garde du transporteur maritime, n’a non plus au moment de la prise de livraison le 18 Juillet 2009 formulé une réserve sur l’état du véhicule ;
- Qu’elle sollicite que soit ordonné contradictoirement une expertise afin de déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants dans la chaine de transport ;
- Que les avaries datant de 2009, il est impossible de procéder à l’expertise antérieurement voulue ;
- Attendu que toutes les parties ont comparu et conclu ;
- Qu’il était de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que les contradictions de recevabilité de la demande sont limitativement énumérées ;
- Que la production des rapports d’expertise n’étant pas un cas éligible, il convient de l’action de la SOFRECA ;
- Attendu que SOFRECA n’a pas formulé des réserves ni dans le bon de livraison à elle délivré par le transporteur maritime, ni dans le bon sorti délivrer par la SOCOMAR au moment de l’enlèvement de ses véhicules ;
- Que cette carence conformément à l’article 19 alinéa 1 des règles de Hambourg fait présumer, sauf preuve contraire que les marchandises ont été livrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites dans le document de transport ou, si aucun document de transport n’a été émis, qu’elles ont été livrées en bon état ;
- Que bien plus, aucune expertise n’ayant été fait à l’effet de déterminer le lieu et la cause de l’avarie, le procès verbale de constat d’Huissier dépourvu de tout commentaire produit en l’espèce est inopérant en matière maritime ;
- Que faute de réserves formulées et de preuve du lieu de la survenance des avaries litigieuses, il échet de débouter la demanderesse de son action ;
- Attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, Contradictoirement a l’égard des parties en matière commerciale et en premier ressort ;
- Déclare la SOFRECA recevable en son action faite dans les formes et délai de la loi ;
- L’y dit non fondée ;
- L’en déboute ;
- La condamne aux entiers dépens ;
- (…)