Ainsi, la notification du certificat de dépôt de requête aux fins de défense à exécution est suspensive de l’exécution entamée conformément au droit national.
Article 32 AUPSRVE Article 336 AUPSRVE Article 318 du Code de procédure civile et commerciale Article 8 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992
Tribunal de première instance de Ba, jugement n° 414/COR du 13 juillet 2010, affaire Ministère public et Dame Bv née Ao Bq, Bw Bo, Bb Ca Ap c/ Dame Tessa Mawamba, sieurs Feudjio Georges et Vougmo Djua Mbou’Seko Magloire. PENANT n° 875, Avril – Juin 2011, pg 267. Observations de Bg AN, Docteur en droit, FSJP de Ba ALBsAM et Observations de Af Y, Docteur en droit, FSEJ/UAM
Le tribunal,
- Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Attendu que par requête conjointe de dame Ao Bq, épouse Bv, Bw Bo et Bb Ca Ap et par exploit du 25 mai 2007 de Maître Kaptchouang Ngoupeyou Martin, greffier en chef des Tribunaux de première instance de Ba et de grande instance de Menoua, agissant en vertu de l’ordonnance n° 30/06-2007 rendue le 23 mai 2007 par Monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, les nommés Vougmo Djua Tchoupa Mbou’Seko Magloire, Tessa Mawamba et Feudjio Georges ont été cités devant le Tribunal de première instance de Ba statuant en matière
correctionnelle pour y être jugés, le premier des faits d’abus de fonction et les deux derniers, de ceux de complicité d’abus de fonction, délits prévus et réprimés par les articles 74, 97 et 140 du Code pénal ;
Attendu que Melonou Joseph, Ejuka Guy Achille, Vougmo Djua Tchoupa Mbou’Seko Magloire, Tessa Mawamba ont comparu ;
Qu’ils ont par ailleurs été assistés de leurs conseils ;
Qu’ayant comparu aux précédentes audiences, Ao Bq et Al At ont fait défaut ;
Qu’en application des dispositions de l’article 350/2 du Code de procédure pénale qui énonce que, la décision à intervenir est contradictoire à l’égard de toutes les parties, il échet de statuer comme tel ;
Attendu qu’après notification de la prévention à eux faite, Vougmo Djua Magloire a plaidé non coupable des faits d’abus de fonction qui lui sont reprochés et dame Tessa Mawamba non coupable de ceux de complicité de ces faits ;
Attendu des débats et des pièces du dossier de la procédure, il résulte que le 27 janvier 2007, Maître Vougmo Djua Magloire, huissier de justice à Ba, exécutait contre Bb Ca Ap, sous-locataire de dame Ao Bq épouse Bv, la décision rendue le 18 janvier 2007 par le Tribunal de première instance statuant en matière civile et commerciale, laquelle ordonnait par provision l’expulsion de la susnommée et de tous les occupants de son chef, d’un immeuble commercial au marché de Ba, nonobstant la notification de la copie du certificat de dépôt d’une requête aux fins de défense à exécution de ladite décision introduite auprès de la Cour d’Appel de l’Ouest ;
Qu’il est reproché à dame Tessa Mawamba d’avoir, sans mandat de sieur Bj Ae Bi, instigué Maître Vougmo à poser des actes incriminés ;
Tandis que Al At, clerc de Maître Vougmo Djua Magloire au temps des faits, assistait irrégulièrement dame Tessa Mawamba à l’instance qui a abouti à la décision querellée, d’une part, et détournait la vigilance de Bb Ca Ap sur la date exacte de son expulsion, prétextant qu’elle se ferait le 29 janvier au lieu du 27 janvier, d’autre part ;
Attendu que les témoignages concordants de Bb Ca Ap, de Bw Bo, son père par qui il a gagné l’immeuble, et de Cb Bo, client de circonstance, font état de ce que Maître Vougmo Djua Magloire était accompagné le matin du 27 janvier 2007, de deux gendarmes et de quelques manutentionnaires ; que sans désemparer, il a entrepris de vider le local de commerce de Bb Ca Ap de ses articles de quincaillerie ; que malgré l’arrivée de Maître Gongueing Gaston, conseil de ce dernier et de dame Bv, Maître Vougmo a continué à poser ses actes ; qu’il a fini par sceller le local, empêchant ainsi Bb Ca Ap de récupérer, selon ses dires, la somme de cinq millions qui se trouvait dans sa caisse ;
Attendu qu’invités à présenter leur défense, Maître Vougmo Djua Tchoupa Mbou’Seko Magloire et dame Tessa Mawamba présents, ont choisi de déposer comme témoins ;
Attendu que dans sa défense, Maître Vougmo Djua Magloire prétend qu’il n’a jamais reçu notification du certificat de dépôt de la requête aux fins de défense à exécution qu’on lui oppose ;
Qu’après commandement de 24 heures de libérer servi le 26 janvier 2007 aux occupants de l’immeuble querellé, il a reçu ce même jour vers 17 heures 30 minutes dans son étude, un des collaborateurs de son confrère Maître Tsamo Daniel, pour la signification d’un exploit ; qu’il a renvoyé sine die ce dernier pour qu’il dise à son parrain de se conformer aux résolutions
prises de leur réunion de la Chambre régionale des huissiers pour la signification d’actes de confrères à confrères ; que c’est tard dans la soirée, lors d’un retour fortuit dans son étude, qu’il a trouvé glissé sous sa porte, un exploit qu’il a lu ; que fort de l’irrégularité de cette signification, il a procédé le lendemain à l’expulsion projetée ;
Que par ailleurs, ayant entamé cette expulsion, il avait encore, suivant les dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la latitude, même après notification d’un certificat de dépôt de défense à exécution, de poursuivre jusqu’à son terme l’exécution forcée, à ses risques et périls ;
Que seul lui serait-il revenu de réparer ultérieurement l’éventuel préjudice causé à la victime, si jamais une décision annulait l’exécution réalisée ;
Qu’il n’a commis aucune faute caractéristique de l’infraction qu’on lui reproche ;
Que se défendant à son tour, dame Tessa Mawamba a expliqué que, concernant la décision d’expulsion querellée, elle a agi suivant mandat de son frère Bj Ae Bi ; qu’elle a remis la grosse de cette décision à Maître Vougmo Djua Magloire pour n’avoir qu’une suite légale moyennant paiement des frais y afférents ; que Al At a été simplement son conseil à l’instance qui a abouti à ladite décision ;
Sur l’abus de fonction reproché à Maître Vougmo Djua Tchoupa Mbou’Seko Magloire
Attendu que le législateur communautaire OHADA a défini limitativement son champ d’application ; que l’article 336 de l’Acte uniforme portant sur les voies d’exécution dispose que, « le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties » ;
Que l’expulsion dont il s’agit dans le cas d’espèce, ne fait nullement l’objet de la législation susvisée ;
Qu’en effet, l’exécution décriée découle d’une décision rendue en date du 18 janvier 2007 par le Tribunal de première instance de céans statuant en matière civile et commerciale, qui ordonnait l’expulsion des requérants d’un immeuble ;
Que le prévenu Maître Vougmo Djua Magloire, en impartissant un délai de 24 heures dans le commandement aux requérants pour libérer les lieux, agissait en vertu des dispositions de l’article 318 du Code de procédure civile et commerciale (loi interne) et ne devait dès lors, se soumettre qu’à la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par la loi n° 97/018 août 1997 ;
Que cette loi énonce en effet, en son article 8 que, « la notification du certificat de dépôt à la partie adverse ... suspend immédiatement l’exécution même commencée de la décision attaquée, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la juridiction saisie » ;
Attendu que Maître Vougmo reconnaît lui-même à ce sujet, qu’en revenant le soir du 26 janvier 2007 à son étude, il a trouvé glissé sous sa porte, le certificat de dépôt de la requête de défense à exécution de la décision qu’il s’apprêtait à exécuter ;
Mais attendu que cette signification « à poteau » telle que qualifiée par ce dernier n’en demeure pas moins une notification, une notification au sens de l’article 8 de la loi susvisée, puisque Maître Vougmo Djua Magloire a fini par prendre connaissance de son contenu ;
Qu’il lui revenait dès lors, de suspendre immédiatement l’exécution même commencée de la décision attaquée ; qu’en refusant de s’exécuter, il s’exposait à l’abus de fonction prévu par l’article 140 du Code pénal ;
Attendu que cet article parle de fonctionnaire s’agissant de l’auteur des faits ;
Que ce fonctionnaire s’entend selon l’article 131 du Code pénal, de tout magistrat, tout officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l’Etat ... ;
Que le prévenu Vougmo Djua Magloire est huissier de justice près les Tribunaux de Ba et de la Menoua ;
Qu’officier ministériel de son état, il a agi dans le cadre de ses fonctions s’agissant de l’exécution d’une décision de justice ; qu’il s’ensuit que tous les éléments constitutifs du délit mis à sa charge sont bien réunis en l’espèce ; qu’il échet de l’en déclarer coupable ;
Sur la complicité d’abus de fonction reprochée à dame Tessa Mawamba et sieur Al At
Attendu qu’est complice d’une infraction au sens de l’article 97 du Code pénal, celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l’infraction ou donne des instructions pour la commettre, ou qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de cette infraction ;
Attendu qu’en l’espèce, l’accusation n’a pu rapporter la preuve de l’instigation de Maître Vougmo Djua reprochée à dame Tessa Mawamba ; que le seul fait de remettre une grosse d’un jugement à un huissier pour exécution ne constitue pas en soi un acte de complicité tel que défini par l’article 97 sus-énoncé ; que cette dernière n’attendait recevoir que satisfaction de la mesure prise par le jugement notifié ; que son absence sur les lieux de l’expulsion prouve à suffire son innocence ;
Qu’il y a lieu de l’écarter dès lors, des faits qui lui sont reprochés ;
Que quant à Al At, le Tribunal qui a rendu la décision d’expulsion l’a reconnu apte à assister la requérante dans ladite cause ;
Que cette aide, juridiquement protégée, ne peut se confondre avec l’aide définie par l’article 97 du Code pénal, puisque Al At ne pouvait imaginer qu’ayant eu gain de cause avec son mandant, l’exécution de leur décision aboutirait à un abus ;
Que par ailleurs, la prétendue tromperie faite à Bb Ca Ap n’est même pas évoquée par ce dernier ;
Que la preuve de son implication à l’exécution de la décision attaquée n’est non plus rapportée ;
Qu’il s’ensuit que les faits de complicité d’abus de fonction qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés ;
Qu’il échet de l’en déclarer non coupable ;
Attendu que de tout ce qui précède, Maître Vougmo Djua Magloire est déclaré seul coupable des faits d’abus de fonction mis à sa charge ;
Qu’il échet de statuer dès à présent, sur l’action civile des victimes de cet abus ;
Sur l’action civile
Attendu que par la voix de leur conseil, dame Ao Bq, sieurs Bb Ca Ap et Bw Bo se sont constitués parties civiles ;
Que celui-ci a sollicité pour le compte de Ao Bq, la somme de 5 millions à titre de dommages-intérêts pour avoir été abusivement expulsée des lieux loués ;
Que pour les deux autres victimes, ils précisent que leurs préjudices matériels sont liés ; qu’ils réclament tous la somme de dix millions pour leurs marchandises perdues et pour les frais de procédure engagés ;
Que Bb réclame en plus, ses cinq millions qu’il n’a pu récupérer le jour des faits dans sa boutique ;
Que par ailleurs, affectés profondément par cette expulsion brutale et envahis par la peur de ne plus relever leur activité commerciale, ils réclament respectivement deux millions et trois millions pour la réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que la constitution de partie civile des victimes susnommées est conforme aux dispositions de l’article 385/1 du Code de procédure pénale, qui énonce que toute personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait d’une infraction peut se constituer partie civile à l’audience, par conclusions écrites ou déclarations orales ;
Qu’il y a lieu de la recevoir ;
Attendu que pour la demande de dame Ao Bq, elle ne prouve pas la réalité du préjudice qu’elle évoque ;
Que seul Bb Ap, occupant de son chef, gardait encore les lieux loués au moment des faits ;
Que sa demande mérite tout simplement rejet ;
Que tel est également le cas des demandes de Bw Bo, dont les préjudices évoqués n’ont aucun lien de causalité avec les faits décriés ;
Que s’agissant de sieur Bb Ca Ap, son préjudice moral n’est non plus justifié ;
Qu’il échet de le débouter de ce chef ;
Attendu en revanche que les actes de Maître Vougmo Djua lui ont fait débourser des frais de justice qui s’élèvent à 126.000 francs ;
Qu’il y a lieu de les lui allouer ;
Que sur le surplus relatif aux marchandises perdues, Bb Ca Ap ne rapporte pas la preuve de la nature de ses marchandises ni quelques effets de commerce y afférents ;
Qu’il y a lieu de le débouter de cette demande ;
Attendu qu’au terme de l’article 391 du Code procédure pénale, les dépens sont à la charge du condamné ;
Que le Tribunal ordonne le remboursement des sommes consignées par la partie civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière correctionnelle, en premier ressort, à l’unanimité des membres de la collégialité ;
- Déclare Tessa Mawamba et Feudjio Georges non coupables de complicité d’abus de fonction ;
- Les relaxe pour faits non établis ; - Déclare en revanche Vougmo Djua Tchoupa MBou’Seko Magloire coupable du délit
d’abus de fonction des articles 74 et 140 du Code pénal ;
En répression :
- Le condamne à 20.000 francs d’amende ; - Reçoit dame Bv née Ao Bq, Bw Bo et Bb Ca Ap en leur
constitution de partie civile ; - Les en déboute ; - Alloue à Bb Ca Ap la somme de 126.000 francs en réparation du préjudice
matériel subi ; - Le déboute du surplus de sa demande ; - Condamne le prévenu Maître Vougmo Djua Tchoupa Mbou’Seko Magloire aux dépens
liquidés à la somme de 70.890 francs ; - Dit que l’intéressé exécutera une contrainte par corps de six mois en cas de non-paiement
de la somme de 98.890 francs à titre d’amende et de frais de justice ; - Lui décerne à cette fin mandat d’incarcération ; - Ordonne le remboursement de la consignation aux parties civiles, conformément à
l’article 391, alinéa 3 du Code de procédure pénale ; - Informe les parties de leur droit d’interjeter appel de ce jugement dans un délai de 10 jours
à compter du lendemain de son prononcé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que ci-dessus ...
__________
OBSERVATIONS L’affaire Maître VOUGMO Magloire : encore une résistance à l’application du droit de l’OHADA
1. Les solutions de droit pénal peuvent être rendues complexes lorsqu’elles dépendent de la manipulation des règles techniques des voies d’exécution qui, comme cela ne peut suffire, sont écartelées entre deux textes (l’un national et l’autre communautaire)1 contraires par endroit, mais tous possibles d’application. L’application exclusive du droit communautaire, en raison de son effet abrogatif de la loi nationale contraire, paraît, en la matière, relever d’un forçage, car celui-ci ne traite pas expressément, voire entièrement de l’ensemble des questions qu’il concerne. La raison est-elle pour autant suffisante pour exclure totalement, sans autre forme de procès, le droit OHADA des voies d’exécution, même dans les aspects où il entre en contradiction manifeste avec le droit national ? On peut le redouter, surtout dans un domaine où la jurisprudence de la CCJA, presque établie, interdit désormais de suspendre une exécution déjà commencée2. Sur fond d’une instance correctionnelle, la question a, en tout cas, été débattue par la formation collégiale du Tribunal de première instance (TPI) de Ba, dans le cadre de l’affaire Ministère public et dame Bv née Ao Bq, sieur Bw Bo, sieur Bb Ca Ap contre dame Tessa Mawamba, sieur Al At et Me Vougmo Magloire, affaire ayant abouti au jugement n° 414/COR du 13 juillet 2010. Les faits de l’espèce n’avaient rien d’extraordinaire.
2. Sur le fondement, en effet, du jugement n° 13/CIV du 18 janvier 2007 du TPl de Ba, rendu en matière civile et commerciale et ordonnant par provision l’expulsion de dame Ao Bq et de tout occupant de son chef, Maître Vougmo Magloire, huissier de justice à Ba, procéda le 27 janvier 2007, à l’expulsion de dame Ao Bq et de ses sous-locataires, sieur Bb Ca Ap et sieur Bw Bo. Cette expulsion 1 La loi camerounaise n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des
décisions de justice et ses divers textes modificatifs et l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances (AUPSRVE).
2 V. infra, n° 5.
intervint alors que le 26 janvier 2007, Maître Vougmo Magloire reçut copie du certificat de dépôt de la requête aux fins de défense à exécution introduite auprès de la Cour d’Appel de l’Ouest, étant précisé suivant la loi que, cette notification arrête l’exécution, même commencée, de la décision de justice querellée3. Exaspérés par des pertes d’argent et autres préjudices graves causés par cette expulsion, sieur Bb Ca Ap, dame Bv née Ao Bq et Bw Bo saisirent le TPI de Ba à l’effet d’obtenir la culpabilité et, conséquemment, de voir condamner Maître Vougmo Magloire pour abus de fonction, d’une part, et dame Tessa Mawamba, sieur Al At pour complicité d’abus de fonction, d’autre part. Ces derniers étaient accusés, l’un d’avoir confié la décision à l’huissier pour exécution, l’autre d’avoir joué le rôle de conseil dans la procédure judiciaire ayant permis d’obtenir ledit jugement. Le tribunal leur adjugea partiellement le bénéfice de leurs prétentions, en considérant que la complicité d’abus de fonction n’était pas établie. L’accessoire ici ne suivit pas le principal. La question était en effet de savoir si, l’infraction d’abus de fonction pouvait être retenue à l’égard d’un huissier de justice qui poursuit une exécution, malgré la notification à lui faite de la copie du certificat de dépôt de la requête aux fins de défense à exécution.
3. Passant outre les arguments développés par Maître Vougmo Magloire suivant lesquels, en vertu de l’article 32 de l’AUPSRVE appuyé par la jurisprudence de la CCJA, l’exécution peut être poursuivie jusqu’à son terme, à partir d’un titre exécutoire par provision et de la notification en violation des règles de l’art, comme faite par un clerc non assermenté d’huissier, le tribunal admit à juste titre que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de fonction étaient réunis en l’espèce (II). Ce faisant, il procéda à une exclusion discutable de l’application du droit OHADA des voies d’exécution à la procédure d’expulsion (I).
I - L’EXCLUSION DISCUTABLE DE L’APPLICATION DE L’AUPSRVE A LA PROCEDURE D’EXPULSION
4. Le législateur communautaire OHADA n’a pas eu la prétention de tout légiférer. Cependant, l’esprit dans lequel il a orienté son dispositif législatif demeure connu et devrait guider les juges dans la canalisation de certaines procédures oubliées vers celui-ci. Une telle interprétation orientée permettrait au juge, d’entrer en synergie avec le législateur africain à l’effet de parfaire son ambition de mettre sur pied un cadre sécurisé des affaires, caractérisé par une législation harmonisée et facilement accessible. Les juges du TPI de Ba ne prêtent pas le flanc à cette manière de voir. Pour eux, les dispositions de l’AUPSRVE ne peuvent être invoquées dans le cadre de la procédure d’expulsion. Ils soutiennent leur position par cette idée bien sèche que, cette procédure « [...] ne fait nullement l’objet de la législation susvisée ». Cette vision serait d’une pertinence indéniable si, la loi camerounaise n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice et ses textes modificatifs, formaient un tout complet. Seulement, cette loi ne régit la procédure d’expulsion que de manière parcellaire, à telle enseigne que, le retour au droit commun de l’exécution que constitue désormais l’AUPSRVE peut s’avérer nécessaire (A). Par-dessus cet argument, il apparaît, à bien réfléchir sur l’espèce commentée, d’autres arguments qui auraient permis de rattacher la procédure d’expulsion au droit OHADA des voies d’exécution (B).
A – L’AUPSRVE comme droit commun de l’exécution dans l’espace OHADA
3 V. infra, n° 9.
5. A considérer l’AUPSRVE comme droit commun de l’exécution, puisque c’est en réalité le cas depuis 1998, on approuverait davantage l’orientation des juges du TPI de Ba. En voudrait-on une justification, qu’on la retrouverait dans la maxime specialia generalibus derogant. La loi n° 92/008 suscitée, texte spécial ayant évoqué l’expulsion, serait applicable lorsqu’il est question pour les juges, de statuer sur cette procédure. Cette relation a l’avantage de permettre un retour au droit commun, lorsque le droit spécial est lacunaire4. Les juges de la décision objet de la présente réflexion n’ont pas eu recours à cet argumentaire. Procédant à une lecture restrictive, pour ne pas dire mécanique, des textes de l’OHADA, ils ont rejeté radicalement toute tentative d’application des dispositions de l’AUPSRVE à la procédure d’expulsion. En le faisant, ils se sont inscrits dans la direction adoptée par la CCJA quelques années auparavant. A maintes reprises, celle-ci a eu à se déclarer incompétente à connaître de la procédure d’expulsion, motif pris de ce qu’elle n’est pas une voie d’exécution telle que définie par l’AUPSRVE5. Si les arrêts de la CCJA ont le mérite de reconnaître que l’expulsion est une voie d’exécution, ce qu’admet le législateur français qui l’a complètement intégrée à son texte de 19916, ils sont peut-être légalistes, mais pareillement contradictoires en ce sens qu’ils approuvent une logique injustifiée ou injustifiable des rédacteurs de l’AUPSRVE.
La question se pose en effet, de savoir la raison qui a déterminé le législateur OHADA à ne pas prévoir des dispositions sur l’expulsion dans l’AUPSRVE. Pourtant, cet Acte7 a été adopté après l’Acte uniforme sur le droit commercial général, qui prévoit le bail commercial8 et dispose en son article 101, alinéa 2, qu’« à défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente, la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef [...] ». Le législateur aurait été inspiré d’indiquer – et on imagine qu’il le fera dans le cadre de la révision ultérieure des Actes uniformes que propose la doctrine9 – la manière de procéder à l’expulsion dans l’AUPSRVE. En s’arrêtant en si bon chemin, il a fait une prescription sans donner le mode d’utilisation. Ce qui est à nouveau source d’insécurité dans le paysage africain des affaires. Effectivement, dans la décision commentée, l’expulsion en question était celle des commerçants faisant état du désordre, des pertes que celle-ci a occasionnés dans leurs affaires. La philosophie générale de l’OHADA n’est-elle pas à la pérennité des sociétés et de l’exploitation des fonds de commerce ? On le voit avec l’article 101 suscité, qui prévoit in fine que l’expulsion ne peut intervenir qu’après mise en demeure, signifiée par acte extrajudiciaire au preneur, d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
6. Il faut se garder toutefois, d’exagérer la critique à l’égard du législateur qui, compte tenu de l’immensité de la tâche qui était la sienne, ne pouvait tout prévoir. Et que seules la doctrine et la jurisprudence devaient se charger de combler les vides et incohérences constatés. En fait,
4 Lire sur la question du rapport droit général et droit spécial des saisies, E. Bk, « Generalibus. L’apport de
la spécialisation au droit commun de l’exécution forcée », in Les saisies spéciales (dir. Y. Ar), Coll. Droit et Procédures, Ed. Juridiques et techniques, Paris, 2009, pp. 121 et s.
5 CCJA, arrêt n° 022/2006 du 26 octobre 2006, aff. SCI Golfe de Guinée c/ PROMOMER Sarl, Rec. n° 8, juillet-décembre 2006, pp. 9 et s., CCJA, 1e ch., arrêt n° 10/2006 du 29 juin 2006, aff. Société d’Etudes et de Représentation en Ab Ad dite SERAC c/ Bureau des Recherches, d’Etudes et des Contrôles Géotechniques Sarl dite BRECG, Le Juris-OHADA n° 4/2006, p. 5, ohadata J-07-24.
6 V. les articles 61 à 66 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et les articles 194 et 209 de son décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992. Pour l’ensemble, lire J.- M. Bc, « Le régime de l’expulsion », Lamy Droit de l’exécution forcée, Paris, 2009, Etude 505.
7 Entré en vigueur le 10 juillet 1998, il a été publié au J.O. de l’OHADA n° 6. 8 Entré en vigueur le 1er janvier 1998, il a été publié au J.O. de l’OHADA n° 1. 9 Lire S. Toe, « Les enjeux et les perspectives du Traité OHADA révisé », Penant n° 872, juillet-septembre
2010, pp. 371 et s.
l’absence des règles harmonisées sur l’expulsion remet sur le tapis la question longtemps débattue de savoir si, le dispositif normatif de l’AUPSRVE est limitatif ou indicatif10. Autrement dit, si on ne peut concevoir d’autres voies d’exécution en dehors de l’AUPSRVE. Le caractère limitatif prend appui sur l’article 336 de cet Acte qui dispose que, « le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties ». Mais, l’article 336 était tempéré dès sa rédaction, par l’article 10 du Traité qui prévoit que, « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Au regard de ce dernier texte, de nombreuses voies d’exécution, à l’exemple de la saisie des aéronefs, de la saisie des navires, de la saisie-contrefaçon et de l’expulsion, continuent d’être pratiquées dans les pays membres de l’OHADA, à condition toutefois que, les lois qui les régissent ne soient pas contraires aux Actes uniformes. La règle specialia generalibus derogant connaît une application nuancée dans ce contexte : le texte spécial n’est applicable que dans la mesure où, il complète le texte général sans le contredire. Au moins pour cette raison, la formation collégiale du TPI de Ba aurait délaissé certaines dispositions de la loi camerounaise de 1992 pour faire application de celles de l’AUPSRVE.
B - Le rattachement envisageable de l’expulsion aux voies d’exécution OHADA
7. Le jugement du TPI de Ba rend compte de la résistance que les juges des Etats parties, peu disposés à abandonner les anciennes pratiques et mal préparés à affronter la complexité du droit de l’OHADA, continuent d’afficher quant à son application. Pour une expulsion qui était fondée sur un titre exécutoire par provision, le droit OHADA des voies d’exécution n’avait-il pas quelques raisons de s’appliquer, surtout si l’on s’en tient aux contrariétés de la loi camerounaise de 1992 avec l’AUPSRVE et la jurisprudence de la CCJA dans le domaine ? Parlant de cette loi camerounaise de 1992, il faut dire que l’opportunité de son application avait d’ailleurs été âprement discutée au lendemain de l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, certains auteurs estimant même qu’elle était sinon abrogée11 par cet Acte, à tout le moins, lui était incompatible12.
8. La décision n° 13/CIV du 18 janvier 2007 rendue par le TPI de Ba, dont l’exécution a abouti à la procédure donnant lieu au jugement commenté, nous l’avons relevé, était assortie de l’exécution provisoire. A propos, l’AUPSRVE, rompant avec les pratiques en cours avant son entrée en vigueur, a prévu en son article 32, qu’« à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision ». Depuis l’arrêt époux Karnib13, la CCJA s’est attelée à donner une orientation à cette disposition, en interdisant aux présidents de cours d’appel de suspendre une
10 S.-S. Am Ac, La protection du débiteur dans les procédures civiles d’exécution, Logiques juridiques,
L’Harmattan, Paris, 2004, pp. 19 et s. ; R. AN, Le juge et les voies d’exécution depuis la réforme de l’OHADA, thèse de doctorat, Strasbourg, 2009, pp. 16 et s.
11 E. AH, « Réflexion sur l’applicabilité de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 sur l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par rapport à l’Acte uniforme sur les procédures de recouvrement simplifiées et les voies d’exécution », ohadata D-08-25, Juridis Périodique n° 50, avril-mai-juin 2002, p. 128. A. C AJ, « Exécution définitive et exécution provisoire dans l’espace OHADA : le cas du Cameroun », RCDA, décembre 2000, pp. 17 et s. Après avoir conclu à l’abrogation expresse de ces textes par l’AUPSRVE, il mentionne qu’il ne s’agit pas d’une abrogation massive. Pour lui en effet, seules les dispositions de la loi n° 92/008 touchant aux voies d’exécution ont été abrogées, celles relatives à la procédure civile restant en vigueur. Pour le premier auteur, la loi n° 92/008 reste applicable pour les matières qu’elle régit.
12 V. à ce sujet, H. B, La supranationalité judiciaire dans le cadre de l’OHADA. Etude à la lumière du système des Communautés européennes, Préface M. Br, L’Harmattan, Paris, 2009, p. 229.
13 CCJA, arrêt n° 002/2001 du 11 octobre 2001, aff. Les An A c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), RCA n° 16, janvier-février-mars 2002, p. 11.
exécution déjà entamée. En 2008, elle a réaffirmé discrètement sa position,14 après l’avoir explicitement confirmée en 200315, en 200616 et en 200717.
9. Poursuivi pour abus de fonction parce qu’ayant continué une exécution commencée malgré la notification du certificat de dépôt de la requête aux fins de défense à exécution, l’huissier a appelé à son secours l’article 32 suscité ainsi que la jurisprudence ci-dessus rapportée de la CCJA, mais sans succès. En réalité, les juges ont sacrifié cette position établie à l’autel de l’article 4, alinéa 6 de la loi camerounaise n° 92/008, précitée, qui dispose que « la notification du certificat de dépôt à la partie adverse [... ] suspend immédiatement l’exécution, même commencée, de la décision attaquée, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la juridiction saisie ». Faisant une application stricte de cette disposition, la Cour d’Appel du Littoral infirme une ordonnance du juge du contentieux du TPI de Douala-Bonanjo, en ce qu’il a ordonné la poursuite de l’exécution provisoire, alors même que notification du certificat de dépôt de la requête aux fins de défense à exécution a été faite18. Fidèle à sa philosophie, elle décide huit mois plus tard que, la notification du certificat de dépôt de la requête aux fins de défense à exécution arrête les actes d’exécution au niveau où ils se trouvent, et ordonne la suspension du paiement des causes de la saisie jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour19. Malgré la rigueur des principes, voilà un conflit entre une loi communautaire et une loi nationale, qui est curieusement réglé au profit de la seconde. Peut- être, la solution adoptée au plan pénal par la collégialité du TPI de Ba n’aurait pas changé si elle eût fait application du droit OHADA, mais nous semble-t-il, la justification se trouvait, comme on le verra, ailleurs. Pour preuve, la Cour d’Appel de l’Ouest20, en s’inscrivant sur le même horizon que la CCJA, a plus tard rejeté la requête aux fins de défense à exécution, une manière d’autoriser l’huissier à continuer l’exécution.
10. L’arrêt de la Cour d’Appel de l’Ouest est malheureusement intervenu quand le criminel avait déjà injustement tenu le civil en état. Sur cette base, on est en droit de penser que le preneur eût demeuré dans le local, qu’une décision le condamnant à des dommages-intérêts pour résistance à l’expulsion serait soumise pour exécution aux dispositions de l’AUPSRVE,21 ou alors que le même huissier ou tout autre pourrait l’expulser, à condition de
14 CCJA, arrêt n° 012/2008 du 27 mars 2008, aff. Aj Bt et Ayants droit de feu Ay Bm c/ Société
Générale d’Entreprise Bâtiments Génie Civil dite Z, inédit ; CCJA, arrêt n° 028/2008 du 30 avril 2008, aff. Société OLAM Burkina c/ Société Trident Shipping, inédit.
15 CCJA, arrêts n° 12 (aff. Société d’Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SERIC Hollywood SA c/ Société Générale de Banques du Cameroun dite SGBC), 13 (aff. SOCOM Sarl c/ SGBC) et 14 (aff. SOCOM Sarl c/ SGBC et Banque des Etats de l’Ab Ad (BEAC)) du 19 juin 2003, Juridis Périodique n° 58, avril-mai-juin 2004, obs. F. Av Aq et S. Ah.
16 CCJA, 2e ch., arrêt n° 8 du 9 mars 2006, aff. Ayants droit de Bf Bf Bx c/ Société Ivoirienne d’Assurance Ak dite Aw, Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA, Le Juris-Ohada n° 3, 2006, p. 28 ; CCJA, arrêt n° 001/2006 du 9 mars 2006, aff. Société Abidjan Catering SA c/ Lymoussa, Rec. n° 7, janvier-juin 2006, pp. 50 et s.
17 CCJA, arrêt n° 011/2007 du 29 mars 2007, aff. Ai Bu et autres c/ Banque Bp pour l’Afrique au Togo dite BIA-Togo SA, Rec. n° 9, janvier-juin 2007, p. 79.
18 CA-Littoral, arrêt n° 748/RG/05-06 du 19 janvier 2009, aff. La Société Shell du Cameroun SA c/ Dame By Aa née Yopa Euloge, inédit. Cet arrêt est curieux. Le juge évoque pour soutenir sa position, les arrêts de la CCJA (v. supra, n° 15) qu’il viole. Le premier juge les avait pourtant suivis à la lettre.
19 CA-Littoral, arrêt n° 160/REF du 12 août 2009, aff. Société International Electric Export (IEE) c/ Société Africa Trading Express Sarl, inédit.
20 CA-Ouest, arrêt n° 59/CIV du 11 avril 2007, aff. Dame Bv née Ao Bq et Bj Ae Bi, inédit.
21 A. Cc, « La législation ivoirienne sur les défenses à exécution à l’épreuve du droit communautaire de l’OHADA relatif aux voies d’exécution : survivance ou extinction », ohadata D-07-05, p. 9.
respecter les dispositions légales, mais lesquelles ? Les dispositions générales de l’AUPSRVE ? En effet, il serait littéralement inconcevable d’admettre aujourd’hui, comme l’a fait l’huissier dans l’espèce commentée, que l’on signifiât encore un commandement en impartissant un délai de 24 heures au débiteur pour s’exécuter. Ce délai que prévoyait le Code de procédure civile et commerciale (CPCC), jugé particulièrement court, a été revu à hausse et est désormais de 8 jours suivant l’article 92 de l’AUPSRVE. Le siège de cet article dans la saisie-vente ne fait pas obstacle à la généralisation de son application aux autres saisies d’exécution, puisqu’elle en constitue le droit commun.
II - L’ADMISSION JUSTIFIABLE DE L’INFRACTION D’ABUS DE FONCTION ET L’EXPULSION JUGEE ILLEGALE
11. En admettant l’abus de fonction, les juges ont relaxé pour faits non établis les prévenus poursuivis pour complicité d’abus de fonction. Les plaignants fondaient en effet, la complicité, d’une part sur les actes du conseil ayant assisté le gagnant dans l’obtention de la décision exécutée et, d’autre part, sur le fait pour le mandant, d’avoir confié cette décision à l’huissier pour exécution. La position des juges est compréhensible et digne de foi, dans la mesure où, comme ils l’ont si bien relevé, ces actes ne pouvaient en rien être assimilés à l’aide ou à la facilitation de la préparation ou de la consommation de l’infraction auxquelles fait allusion l’article 97 du Code pénal camerounais. C’est un droit pour tout citoyen, de confier aux huissiers, la décision dont il est bénéficiaire pour exécution forcée, domaine qui relève de leur monopole22. A cet argumentaire, la collégialité a cependant ajouté un élément qui fait office d’original. Elle fait valoir que, l’absence aux lieux de l’expulsion de dame Tessa Mawamba pour le compte duquel la décision était exécutée, prouve à suffire son innocence. L’interprétation a contrario qui en découle laisse penser qu’elle eût été sur les lieux de l’expulsion qu’elle aurait été retenue dans les liens de la prévention. Toute chose regrettable, dans la mesure où la présence du créancier sur les lieux de l’exécution, que l’AUPSRVE subordonne à l’autorisation du juge,23 ne la rendrait jamais complice de l’infraction commise par l’huissier. Cette surabondance des motifs ne se retrouve pas dans l’abus de fonction. Bien que les juges ont fondé leur jugement sur des motifs critiquables au regard du droit de l’OHADA, il apparaît, à la lecture de la décision, que tant l’élément matériel, certes méprisé, (A) que l’élément moral de l’infraction, était réuni en l’espèce (B).
A - La méprise de l’élément matériel établi
12. Aux termes de l’article 140 du Code pénal, « est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire qui abuse de ses fonctions pour porter atteinte aux droits et intérêts privés ». L’article 131 du même Code précise qu’est considéré comme fonctionnaire, pour l’application de la loi pénale, tout magistrat, tout officier public et ministériel, etc. L’espèce offerte par le Tribunal correctionnel de Ba correspond-elle à la définition de l’article 140 ? Il ne fait point de doute qu’il s’agissait d’un huissier de justice qui a exécuté une décision, malgré l’ordre d’arrêter résultant de la notification du certificat de dépôt de la requête aux fins de défense à exécution. A lire attentivement la décision en elle-même, on
22 F. Omam, « Le rôle des huissiers en matière d’exécution des décisions de justice depuis l’Acte uniforme
relatif aux mesures de recouvrement forcé et aux voies d’exécution », RCDA, n° 4, juillet-septembre 2000, pp. 9 et s. ; J. Bh, « Le nouveau rôle des huissiers de justice », Les Petites Affiches n° 3, 6 janvier 1993, pp. 16 et s.
23 Article 46, alinéa 3.
s’aperçoit que tel est l’élément déterminant qui a guidé les juges dans le prononcé de la condamnation. Ce qui est critiquable à un double point de vue.
13. D’une part, peut-on valablement reprocher à l’huissier d’avoir poursuivi l’exécution forcée, alors qu’un arrêt de la Cour d’Appel de l’Ouest l’a par la suite, implicitement autorisé de la continuer, en rejetant la requête aux fins de défense à exécution24 ? Il y a lieu d’en douter. La loi est univoque : l’abus de fonction doit avoir été commis pour porter atteinte aux droits et intérêts privés. Les plaignants ont fait état des pertes de marchandises ainsi que d’une somme de 5 millions qui n’a pu être récupérée dans la boutique, eu égard à la brutalité avec laquelle l’expulsion a été accomplie. La lecture du jugement du TPI de Ba donne cependant de quoi s’affliger. Les juges condamnent l’huissier pour abus de fonction, sans aucune peine de prison, ne serait-ce qu’avec sursis, et n’allouent que la somme de 126.000 francs aux parties civiles à titre de dommages-intérêts, somme exposée pour engager la procédure. Toute chose foncièrement paradoxale. Il apparaît d’ailleurs dans ces conditions, une contradiction des motifs. On ne peut admettre l’abus de fonction et dire qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux droits et intérêts privés. C’est dire de la même manière que, l’infraction n’était pas constituée. Sous le bénéfice de cette analyse, il y a fort à parier que la décision du TPI ne sera pas confirmée entièrement par la Cour d’Appel, puisqu’elle lui a été déférée.
14. La Cour retiendra probablement l’infraction d’abus de fonction, non sur le fondement du non-respect de la notification du certificat de dépôt, au risque de se contredire, mais sur la violation du délai de huit jours à compter de la signification du commandement de libérer, délai également bref pendant lequel les commerçants auraient pu tout de même organiser leur départ du local en cause. Le fait justificatif de l’article 76 du Code pénal est ici inapte à absoudre l’huissier de sa responsabilité. Si nul ne peut sérieusement contester le fait que l’huissier exécutait l’ordre de la loi, on s’empressera de dire qu’il ne l’a pas exécuté conformément à la loi, comme l’exige l’article 76 suscité.
15. Il est certain aussi que, la Cour ne manquera pas de réévaluer les dommages-intérêts. Si la quantification des dommages matériels peut être rendue impossible en l’absence de la preuve de leur existence antérieure (ce qui étonnerait), il ne peut raisonnablement être soutenu que les commerçants n’ont pas subi un préjudice moral à la suite d’une expulsion jugée illégale. La crise de confiance qu’une telle expulsion engendrerait tant à l’égard des clients que des fournisseurs est évidente, sans oublier les frais qu’occasionneraient la réorganisation de leur commerce, la publicité et la négociation de nouveaux baux. Dans tous les cas, la notion d’abus de fonction, comme d’ailleurs la formule « droits et intérêts privés », est une question de fait laissée à l’appréciation de la juridiction saisie25 et ce n’est une insulte pour personne que de dire que les magistrats du TPI de Ba l’ont fait dans un sens où on pouvait s’attendre le moins.
L’ensemble des dommages susmentionnés n’est constitutif d’abus de fonction que dans la mesure où l’huissier a ainsi agi en ayant la parfaite conscience, comme dans l’espèce du TPI de Ba, qu’il violait les dispositions légales.
B - La base tronquée de l’élément moral existant
16. La volonté de commettre les faits caractérisant les éléments constitutifs de l’abus de fonction, avec d’ailleurs pour intention de le réaliser, a pu facilement être décelée par les
24 V. supra, note n° 20. 25 O. Az, Code de lois pénales, 2e éd., PUA, Yaoundé, 2006, p. 118.
juges de l’espèce commentée, mais suivant une base qu’il n’est pas excessif de qualifier d’équivoque. Pour se dédouaner, l’huissier fit valoir que la notification du certificat de dépôt de la requête aux fins de défense à exécution n’avait pas été faite suivant les règles de l’art, notamment par un clerc assermenté d’huissier. Toute chose qui l’a emmené à n’en pas tenir compte. A vrai dire, il s’agissait d’une confusion inacceptable entre la notification et la signification.
La signification est la notification faite par huissier de justice, consistant en la remise de la copie d’un acte de procédure à son destinataire26. La notification, qui ne passe pas absolument par acte extrajudiciaire, est le fait de porter à la connaissance d’une personne un fait, un acte qui le concerne individuellement27. L’article 11 du décret n° 79/448 du 05 novembre 1979 modifié par celui n° 85/238 du 22 novembre 1985 fixant et réglementant les fonctions et le statut des huissiers, qui tire les conséquences de cette distinction, dispose que les clercs d’huissier, qu’ils soient assermentés ou non, peuvent régulièrement notifier, signifier les actes dressés et signés par le titulaire de la charge. C’est sur le fondement de cette disposition que, le TPI de Ba, statuant en matière civile et commerciale, avait un mois auparavant débouté Maître Vougmo Magloire de la demande en nullité de ladite notification28. On peut néanmoins éprouver la validité au plan civil, d’une notification glissée simplement sous la porte, si bien qu’il soit logique que l’huissier ait choisi de passer outre. Etant donné que la loi n° 92/008, précitée, ne parle que de la notification, les parties restaient libres d’effectuer la remise en la forme ordinaire. C’est pour éviter les écueils auxquels on est parvenu, qu’elles ont procédé à la signification car, si elle est plus chère, elle est plus sûre29.
Le stratagème utilisé par l’huissier visait à obtenir que la notification n’avait jamais été faite et, conséquemment, à paralyser la procédure pénale en cours. La question qui transparaissait au travers de tels subterfuges, était de savoir si la nullité d’un acte au plan civil faisait obstacle à l’établissement de l’abus de fonction au plan pénal. Les juges répondirent implicitement par la négative et ils eurent raison de le faire, puisque le civil ne tient pas le criminel en état. L’huissier ayant toutefois reconnu avoir pris connaissance de l’acte, permettant à la notification d’atteindre son objectif, ils en déduisirent qu’il était de mauvaise foi, qu’il avait agi dans l’intention de nuire.
17. La religion ci-dessus exposée du tribunal tiendrait, s’il était encore permis aux présidents des cours d’appel, de suspendre une exécution entamée. A moins de situer cette décision dans le cadre d’une tentative de revirement de jurisprudence, on peut douter de la base sur laquelle les juges ont décelé l’intention de nuire de l’huissier. Pourtant, il faut remarquer qu’au moment de l’expulsion, Maître Vougmo Magloire avait appliqué la loi de 1992 en combinaison avec les dispositions désormais abrogées du CPCC (le délai de vingt-quatre heures) et invoqué au cours du procès, les dispositions de l’AUPSRVE, qu’il n’avait pas lui- même entièrement respectées (par exemple, le délai de huit jours). C’est dire qu’il savait clairement les dispositions applicables, dispositions qu’il a volontairement méconnues ou violées, à l’effet de porter atteinte aux droits et intérêts privés. Il peut finalement être regretté que la formation collégiale du TPI de Ba ait eu la main aussi légère, pour une occasion
26 G. Bl, Vocabulaire juridique, 8e éd., Quadrige, PUF, Paris, 2008, p. 867. 27 G. Bl, idem, p. 619. 28 V. jug. n° 17/CIV/TPI du 4 juin 2009, aff. Maître Vougmo Djua Magloire c/ Maître Tsamo Daniel, inédit. 29 V. Y. Strickler, Procédure civile, 3e éd., Paradigme, Orléans, 2010, p. 133, spéc. n° 263.
qui leur était offerte de sanctionner sévèrement la violation des droits de l’Homme par les huissiers, ce d’autant que, le condamné n’était pas à son premier forfait30.
18. Au demeurant, la rencontre entre le droit pénal, national par essence, et les voies d’exécution, d’origine communautaire désormais, crée des frictions. Et visiblement, c’est le droit communautaire africain qui s’use malgré sa primauté. On peut comprendre la fragilité de la matière avec laquelle il a été construit. Encore une affaire mâtinée de droit harmonisé et de droit national : quelle juridiction en connaîtra si, finalement, elle est frappée d’un pourvoi, la Cour suprême nationale ou la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ? On hésitera, pour une logique simplement gestionnaire du contentieux (désengorger la CCJA) et de motivation des hautes juridictions nationales, à s’associer à cette vision qui prône la saisine de la CCJA après épuisement de toutes les voies de recours internes31, car la justice est faite pour les justiciables. Ne perçoit-on pas les navettes judiciaires sans fin, consommatrices du temps et d’argent au travers de cette solution ? Le Traité de l’OHADA ayant exclu expressément les décisions appliquant les sanctions pénales du domaine de compétence de la CCJA32, le pourvoi sera formé devant la Cour suprême nationale, et pour s’éclairer sur les aspects du droit harmonisé, on pourrait proposer d’étendre à cette dernière, la possibilité de solliciter l’avis de la CCJA, s’il en est besoin33. Dans l’espèce commentée en effet, la position de la CCJA est de longue date exprimée sur l’aspect de droit harmonisé. L’avis n’est donc pas nécessaire. Mais, comment s’assurer que le droit harmonisé est pris en compte conformément à la jurisprudence de la CCJA34 ?
30 Il a été plusieurs fois poursuivi pour abus de fonction, lire à ce propos le Rapport du Ministère de la Justice sur
l’état des droits de l’Homme au Cameroun en 2007, Yaoundé, octobre 2008, p. 43. 31 Lire L. Ax, « L’OHADA, le temps et diable. Réflexions sur le Traité de Québec », Penant n° 872,
juillet-septembre 2010, p. 377. 32 Article 14, alinéa 3 in fine. 33 Cette possibilité est pour l’instant reconnue aux juridictions nationales de premier et de second degré par
application de l’article 13 du même Traité. La solution est d’autant plausible que depuis 2006 au Cameroun, la Cour suprême évoque, lorsqu’elle estime nécessaire de donner une solution définitive à l’affaire. Cf. article 67, alinéa 2, de la loi n° 2006/16 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. Lire sur l’exercice du pouvoir d’évocation de la Cour suprême, les commentaires pertinents de R. Bn As sous C.S., arrêt n° 31/CC du 24 avril 2008, aff. Armement Delmas c/ Au Bd, Juridis périodique n° 82, avril-mai-juin 2010, pp. 28 et s.
34 On pourrait expérimenter le recours dans l’intérêt de la loi. Lire pour d’autres propositions de solutions, D.-A. Djofang, « Bilan et perspectives de la contribution des Etats membres à l’effectivité du droit de l’OHADA », Annales de la FSJP de l’Université de Ba, t. 13, 2009, pp. 282 et s.
Observations de Af Y, Docteur en droit, FSEJ/UAM On aurait pu penser que le débat sur les défenses à exécution provisoire est désormais clos avec la jurisprudence de la CCJA dite « An A » et de ses suites. Si la cause semble avoir été entendue, le débat refait surface avec la présente décision, cette fois-ci non pas devant les juridictions civiles et commerciales mais devant les juridictions répressives. Notons tout de même l’originalité de cette décision qui ne manque pas de laisser perplexe, car c’est un juge pénal qui se prononce sur l’application du droit OHADA des affaires alors qu’il avait été saisi de la commission (ou non) d’une infraction à la loi pénale nationale. Nous n’allons pas, dans ces lignes, nous arrêter sur la décision rendue au pénal, ni sur la régularité de la signification35, mais plutôt nous pencher sur la position prise au regard de l’interprétation du droit OHADA. Cette position du tribunal correctionnel nous conduit en réalité à nous poser trois questions : celles de la compétence du juge pénal à interpréter le droit communautaire OHADA, de la portée abrogatoire de l’article 336 de l’AUPSRVE et enfin de la suspension possible ou non de la mesure d’expulsion ordonnée par le juge civil. Sur la question de la compétence du juge pénal à interpréter le droit communautaire OHADA, c’est en principe le droit camerounais qui doit nous renseigner. Mais, sans préjudicier du contenu de ce droit, il ne devrait pas, dans ses grands principes, être différent de ceux des autres Etats anciennes colonies françaises36. Ainsi, il est clairement établi que le juge pénal ne doit s’attacher, lorsqu’il est saisi, qu’à l’interprétation de la loi pénale qui a prévu l’infraction et la peine qui lui est applicable. Il ne peut donc pas interpréter un texte hors du champ pénal pour asseoir sa décision. Mais sur ce point, le juge pénal a certainement dû se trouver devant le dilemme suivant : comment s’établit la qualification d’abus de fonction pour un huissier ? Du seul texte pénal (Code pénal en l’occurrence) et/ou des textes régissant l’action de l’officier ministériel qu’il est ? L’huissier a pour fonction, entre autres, de faire exécuter des décisions de justice. Or les règles applicables à l’exécution des décisions de justice se trouvent non seulement dans les textes régissant le statut des huissiers de justice mais également ceux régissant la procédure civile. S’agissant de ces derniers, ils impliquent à la fois le droit national et le droit OHADA, notamment l’AUPSRVE. Et c’est précisément là qu’intervient la difficulté du juge pénal. Il a donc tranché en interprétant le droit des exécutions des décisions de justice. Sur la question du choix entre l’application du droit OHADA et du droit national il a préféré le dernier en faisant une interprétation du droit OHADA qui revient sur tout ce qui avait été déjà dit aussi bien par la jurisprudence, y compris la plus autorisée (celle de la CCJA) que par la doctrine. Cette interprétation du juge pénal du droit OHADA, notamment l’article 336 de l’AUPSRVE nous conduit à aborder la seconde question soulevée par la décision : la portée abrogatoire de l’AUPSRVE. En effet, le Tribunal correctionnel de Ba, dans son interprétation de l’article 336 de l’AUPSRVE considère que, par cette disposition, le législateur OHADA a « défini limitativement son champ d’application » et que par voie de conséquence l’expulsion dont il s’agit ne fait pas l’objet du droit OHADA, car l’ « exécution décriée découle d’une décision (…) qui ordonnait l’expulsion des requérants d’un immeuble ». De cette position du tribunal, il faut déduire que les expulsions ordonnées par les juridictions échappent au droit OHADA.
35 Qui n’a été faite ni à personne, ni à domicile, ni à parquet et encore moins à mairie, mais que le tribunal correctionnel estime, de façon laconique d’ailleurs, qu’elle a été régulière du seul fait que le destinataire a fini par prendre connaissance du contenu. 36 Même si le Cameroun a un double héritage britannique et français.
Or, l’AUPSRVE concerne le droit du recouvrement et des exécutions forcées, donc les procédures civiles d’exécution y compris les mesures d’exécution des décisions de justice. Aussi, si l’article 336 de l’AUPSRVE dispose catégoriquement et nettement qu’il « abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties », on ne peut plus douter de la survivance du droit national. Cependant, cette position doit être nuancée eu égard aux dispositions des articles 9 et 10 du traité de l’OHADA selon lesquels, par avis de la CCJA (avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001), les dispositions nationales survivent dès lors qu’elles ne sont pas contraires ni équivalentes au droit OHADA. Cette position, donnée par avis de la CCJA, doit être celle de la prudence, car si visiblement des dispositions sur les exécutions forcées sont contenues dans l’AUPSRVE, il ne faudrait pas que cela conduise à vider les différents Codes de procédure civile et commerciale de leur substance en décidant hâtivement qu’ils sont abrogés ou, du moins, certaines de leurs dispositions. Le travail de recherche des dispositions abrogées et maintenues doit être mené dans chaque Etat partie et le résultat être porté à la connaissance du public par la forme la plus appropriée37. S’il faut nuancer l’abrogation du droit national par le droit OHADA, notamment, par l’AUPSRVE, se pose alors la question de savoir si le texte national que le tribunal correctionnel de Ba a préféré au droit OHADA est contraire ou non aux dispositions de l’OHADA. Cette question nous permet enfin d’aborder la troisième question soulevée par la décision commentée. La mesure d’expulsion ordonnée par le juge civil pouvait elle être suspendue en application du droit national ? Sur cette question, de l’avis général de la doctrine38 et de la jurisprudence de la CCJA, la réponse est affirmative. Il faut rappeler que la jurisprudence An A de la CCJA a provoqué un véritable tsunami dans la doctrine39 et même dans les cours et tribunaux des Etats parties, tant et si bien que la Haute juridiction a, par trois arrêts, nuancé sa première position. Aujourd’hui, la doctrine dominante penche pour la survivance des dispositions nationales en matière d’exécution provisoire telles qu’encadrées par la jurisprudence de la CCJA de 2003, même si les solutions retenues ne satisfont pas pleinement les commentateurs. Ainsi il faut retenir avec un auteur que :
« - l’article 32 de l’AUVE, à la lumière de l’Arrêt dit des An A, interdit les défenses à l’exécution provisoire en droit interne des Etats Parties, lorsque celles-ci tendent à suspendre une exécution forcée déjà engagée ;
- l’article 32 de l’AUVE, à la lumière des Arrêts SEHIC HOLLYWOOD SA et SOCOM SARL, est inapplicable au profit du droit interne des Etats Parties sur les défenses à l’exécution provisoire, lorsque celles-ci visent à empêcher qu’une exécution forcée non encore engagée, ne commence. »40
37 Voir notamment ISSA-SAYEGH Joseph, « Réflexions et suggestions sur la mise en conformité du droit interne des Etats parties avec les Actes uniformes de l’OHADA et réciproquement », Penant n° 850, Janvier- Mars 2005, p. 6 ; Ohadata D-04-12. 38 Voir notamment ISSA-SAYEGH Joseph, « La portée abrogatoire des Actes uniformes de l’OHADA sur le droit interne des Etats parties », Revue burkinabé de droit, n° 39-40, n° spécial, p. 51 ; Ohadata D-02-14. Sauf de la doctrine camerounaise qui n’était pas unanime sur la question. Voir notamment : Bi B et AI Bz, « L'exécution provisoire a l'ère de l'OHADA », Ohadata D-04-23, n° 35 et s. et AH Be, « Réflexion sur l’applicabilité de la loi n° 92/008 du 14 aout 1992 sur l’exécution des décisions de justice, telle que modifiée par rapport a l’Acte uniforme OHADA sur les procédures de recouvrement simplifiées et les voies d’exécution », Juridis, n° 50, p. 128, Ohadata D-08-25. Pour une position contraire, voir C AJ, « La nouvelle juridiction présidentielle dans l'espace OHADA : l'endroit et l'envers d'une réforme multiforme », RCDA n° 3 p. 9 et s. et p. 34. 39 Principalement camerounaise mais pas uniquement. 40 Ag AK X, « Quel est le sort des défenses à l’exécution provisoire dans les Etats membres de l’OHADA », Actualités juridiques, n° 47/2005, p. 64. Ohadata D-08-100.
Ainsi, pour répondre à la troisième question, la mesure d’expulsion ordonnée par le juge civil pouvait être suspendue en application du droit national, puisqu’elle n’était pas engagée. Encore que l’on peut, avec les nombreux commentateurs de la jurisprudence An A et de ses suites, s’interroger sur le sens de « exécution engagée » ou « non engagée ». Finalement, il faut retenir que cette décision du Tribunal correctionnel de Ba, si elle ne s’écarte pas des lignes doctrinale et jurisprudentielle sur l’abrogation du droit national par le droit OHADA, elle reste néanmoins dans la logique de la position prise par les juges camerounais et de la CCJA sur le sort des défenses à exécution. Cela étant, on aurait pu attendre du tribunal de Ba qu’il se pose la question de savoir s’il était, en l’espèce, face à une exécution engagée ou non. Pour autant, il ne faudrait pas tirer des conclusions hâtives sur cette position du tribunal avant de voir la tendance des juridictions pénales du pays sur la question. Aussi, loin de constituer une anomalie, cette décision est pleine d’enseignement et on retient que le débat sur l’article 32 que l’on a cru avoir épuisé devant les juridictions civiles et commerciales revient par le truchement des juridictions pénales qui s’arrogent le droit de se prononcer. Se pose ainsi le problème plus général de l’articulation du droit communautaire avec les droits nationaux et montre, si besoin en était encore, de la porosité sinon du caractère très ténu de la frontière séparant les différentes branches du droit. Ce qui devrait conduire à une réflexion plus globale sur les rapports du droit OHADA avec le droit national. La consolidation de l’œuvre d’uniformisation du droit prôné par le Traité et les fondateurs de l’OHADA passe par ce prix. On peut enfin se demander si le juge pénal de Ba n’est pas porteur d’un message de politique pénale en punissant les adversaires de la survivance des dispositions nationales en matière d’exécution ? Si c’est le cas, il faudrait que cette décision soit confirmée en appel et que la Cour suprême du Cameroun saisie d’un pourvoi rejette celui- ci. Dans ce cas, la religion de tout un chacun sera faite sur la question et il reviendrait alors aux autorités de l’OHADA (judiciaire et normative) de réguler le problème en conséquence.