- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui les parties en leur demande, fins et conclusions ; - Attendu que suivant exploit n°30/RHMB4 des 28 et 29 novembre 2006 du ministère
de Maître KENFACK Justin, Huissier de justice à Ab, acte enregistré le 13 décembre 2006 volume 8 folio 136, case 295 aux droits de quatre mille francs, quittance n°0028690 du 07/12/2006 sieur A Aa domicilié à Ab, a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°01 rendue le 10 octobre 2006 par le Président du Tribunal de Première Instance de Ab et a fait donner assignation à la Société Coopérative des Producteurs Agricoles des Bamboutos désignée CAPLABAM représentée par son Directeur Général, Maître DONFACK Ribert Laurent, Huissier de justice à Ab et monsieur le Greffier en chef des tribunaux de Ab pour entendre est-il dit dans l’exploit, déclarer que la créance de la CAPLABAM ne remplit pas les conditions de l’article 1er de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution ;
- De déclarer que l’ordonnance d’injonction de payer n°1 rendue le 10 octobre 2006 ne produit aucun effet, condamner la CAPLABAM aux entiers dépens ;
- Attendu qu’en application des dispositions de l’article 12 de l’Acte Uniforme susvisé, il a été procédé à la tentative de conciliation les 30 octobre 2007 et le 11 janvier 2008 ; que celle-ci a abouti au règlement à l’amiable du différend sanctionné par le procès- verbal n°01 CPB/PT/MDA du 11 janvier 2008 dont copie versée au dossier ;
- Qu’il y a dès lors lieu de donner acte aux parties de leur conciliation ; - Attendu qu’il y a lieu enfin de mettre les dépens entiers à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en premier ressort ;
- Donne acte aux parties de leur conciliation suivant procès-verbal n°01 CPB/PT/MDA du 11 janvier 2008 ;
- Mets les dépens à la charge de A Aa liquidés à la somme de vingt trois mille francs ;
- (…)