- Nous, juge de référé ; - Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Attendu qu’à la requête de sieur AHMADOU GOUROUDJA et suivant exploit de
Maître YOUSSOUFA Ibrahim, non encore enregistré, le nommé ISMAILA BABA a été assigné d’avoir à se trouver et comparaître par devant monsieur le président du Tribunal de Première Instance statuant en matière de référé et siégeant en son cabinet sis au palais de justice de Ngaoundéré,
- Y venir les parties à la barre ; - S’entendre ordonner son expulsion, ce tant de corps, de biens que de tout occupant de
son chef ; - Condamner la requérante aux dépens ; - Attendu au soutien de sa demande, sieur AHMADOU GOUROUDJA explique que le
nommé ISMAILA BABA est locataire d’un immeuble à usage commercial sis au centre urbain de Ngaoundéré ;
- Que le loyer convenu est de 40.000 francs ; - Que mais depuis juillet 2011 il a cessé de payer les loyers, cumulant à ce jour, la
somme de 200.000 francs d’arriérés de loyers ; - Que les démarches amiables entreprises auprès de lui se sont avérées vaines ; - Que la sommation valant mise en demeure à lui servie n’a pas permis de vaincre sa
résistance ; - Attendu que pour faire échec à cet argument ISMAILA BABA représenté par Maître
MOUSSA MOUTAROU, Avocat au barreau du Cameroun, a développé que le bail dont s’agit est un bail commercial ;
- Que le nouvel Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 a abrogé celui de 1997 ;
- Que l’article 133 de cet Acte confère à la juridiction statuant à bref délai la compétence pour constater et prononcer l’expulsion du locataire défaillant en matière de bail commercial aujourd’hui devenu bail à usage professionnel ;
- Qu’aux termes dudit texte « la juridiction compétente à bref délai est saisie aux faits de résiliation et d’expulsion, le cas échéant du preneur et de tout occupant de son chef… » ;
- Que dans ces conditions le Président du Tribunal de Première Instance statuant en matière de référé n’est plus compétent ;
- Que son homologue statuant à bref délai est compétent ; - Que les dispositions de l’article 133 de l’Acte uniforme OHADA sont d’ordre public ; - Qu’il convient de se déclarer incompétent ; - Attendu qu’intervenant à nouveau, le requérant précise que le défendeur fait preuve
d’une myopie juridique pour distraire le juge des référés ; - Que l’article 101 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial
général précise que « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer…le bailleur pourra demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur » ;
- Qu’en outre en droit camerounais, c’est le juge des référés qui est compétent pour statuer à bref délai ;
- Que le juge des référés est bien compétent ; - Attendu que le conseil du défendeur a rétorqué que la partie adverse fait de
l’amalgame sur la compétence du juge des référés, sur celle du Président du Tribunal de Première Instance statuant à bref délai ;
- Qu’une confusion règne dans l’esprit du demandeur quant à la loi applicable lorsqu’il invoque dans ses écritures, l’article 101 de l’ancien Acte uniforme OHADA ;
- Qu’aux termes de l’article 133 de l’Acte uniforme de 2010, seul le Président du Tribunal de Première Instance statuant à bref délai est compétent pour constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion d’un locataire défaillant en matière de bail à usage professionnel ;
- Attendu que le débat sur la compétence du juge des référés clos dans un Avant-Dire- Droit, il importe de s’attarder sur le bienfondé de la requête du sieur AHMADOU GOUROUDJA ;
- Attendu que les pièces versées au dossier ont permis de constater que le défendeur occupe en tant que locataire un immeuble appartenant au demandeur ;
- Que ce dernier cumule des arriérés de 200.000 francs ; - Attendu que l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général
précise que « le défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur » ;
- Qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accéder à la demande du sieur AHMADOU GOUROUDJA ;
- Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Nous, juge des référés ; - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référés
en premier ressort ; - Recevons sieur AHMADOU GOUROUDJA en sa demande ; - Y faisons droit ;
- Ordonnons l’expulsion de sieur ISMAILA BABA, tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef ;
- Le condamnons aux dépens ; - (…)