ORDONNANCE
Nous, juge du contentieux de l’exécution
- Attendu que par exploit du 29 mai 2012 de maître YOUSSOUFOU IBRAHIM, Huissier de justice à Ab, non encore enregistré mais qui le sera, le Syndicat National des Transporteurs routiers du Cameroun a fait délivrer assignation à dame A C Aa, d’avoir à se trouver et comparaître par devant nous pour s’entendre :
- Annuler la saisie-attribution des créances pratiquée que ces créances le 07 mai 2012 dont dénonciation lui a été faite le 14 mai 2012 par exploit de Maître NDJOMO Henri, huissier de justice à Ab ;
- Ordonner la mainlevée de ladite saisie sous astreinte de 500.000 Fcfa par jour de retard ;
- Le condamner en outre aux dépens dont distraction au profit de Maître DEUGOUE Raphaël, avocat aux offres de droit ;
- Attendu que les parties ont été représentées par leurs conseils qui ont produit des écritures dans le dossier ;
- Que la décision à intervenir leur sera dès lors opposable contradictoirement ; - Attendu qu’au soutien de son action, le syndicat National des Transporteurs Routiers
du Cameroun expose que par procès-verbal dressé le 28 mars 2012, Maître NDJOMO Henri, agissant pour le compte de dame A C Aa, a pratiqué une saisie-attribution de ses créances ;
- Que par ordonnance n°04 du 04 mai 2012, le juge du contentieux de l’exécution de céans saisi en la circonstance par exploit du 05 avril 2012, a annulé ladite saisie et donné mainlevée de celle-ci ;
- Que curieusement sans toutefois y avoir fait diligence, ni interjeter appel contre l’ordonnance qui a déclaré nulle cette saisie, dame A C
Aa, a, à nouveau, fait pratiquer une saisie-attribution de ses créances le 07 mai 2012 avec dénonciation de celle-ci à lui faite le 14 mai 2012 ;
- Qu’il s’insurge cette fois encore contre cette saisie aux motifs qu’elle n’a pas été précédée d’un commandement et que l’action judiciaire ayant abouti à la décision qui la fonde ne le concerne pas mais plutôt un certain B qui lui est manifestement étranger ;
- Qu’il s’appuie ainsi sur les dispositions des articles 92, 93 et 94 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et la circulaire n°17/SGMJ du 04 juin 2007 du Garde des Sceaux lesquelles commandent que toute saisie-attribution doit être précédée d’un commandement ainsi que les dispositions de l’article 2 de la loi du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution qui le font de la régularité des opération de saisie ;
- Qu’il y a là arguments à déclarer nulle cette nouvelle saisie et en ordonner mainlevée ; - Attendu que par la plume de son conseil dame A C Aa
conclut au débouté des prétentions du Syndicat National des Transporteurs routiers du Cameroun au motif que la nouvelle saisie qu’elle fait pratiquer sur les salaires de cette dernière est autant régulière que fondée ;
- Que le Syndicat National des Transporteurs Routiers ne saurait prétendre que celle-ci est faite sans commandement préalable puisque le commandement du 22 décembre 2011 qui sous-tendait déjà la première saisie du 28 mars annulée, tout aussi valable pour celle-ci, le demeurait pour la présente saisie ;
- Qu’il ne saurait non plus soutenir que la précédente saisie annulée n’a pas été levée puisque diligence a été faite dans ce sens le 07 mai 2012 à 10 heures avant que celle contestée ne soit pratiquée le même jour à 10 heures 35 minutes ;
- Que fort de ce qu’elle a agit en vertu du jugement n°005/CIV/TPI rendu le 04 mai 2011 par le Tribunal de Première Instance de X passé e force de chose jugée, les prétentions du Syndicat National des Transporteurs Routiers du Cameroun doivent tout simplement être rejetées ;
- Attendu que la saisie-attribution de créances du 28 mars 2012 de dame A C Aa reposait nécessairement sur les dispositions des articles 92, 93, 94 de l’Acte uniforme OHADA n°6 sur les voies d’exécution et la circulaire du Ministre de la justice n°017/SGMJ du 04 juin 2007 évoquée supra en ce qu’elle l’a fait précéder d’un commandement daté du 22 décembre 2011 ;
- Attendu que cette saisie a été annulée par ordonnance n°04 du 04 mai 2012 du juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de céans ;
- Attendu que cette nullité porte naturellement sur les actes qui l’ont précédé et notamment sur le commandement qui l’a soutenu en ce que acte déclencheur ce celle- ci, il ne peut s’en détacher ;
- Que dame A C Aa ne saurait dès lors se prévaloir de ce même commandement pour soutenir sa seconde saisie ;
- Qu’il ne pouvait être autrement puisque sans autre commandement, celle-ci excluait d’office son débiteur du bénéfice du délai de grâce de huit (08) jours que lui accordait les dispositions de l’article 92 (2) sus évoqué d’avoir à payer la créance due ;
- Attendu que même à admettre la logique de dame A C Aa, l’examen du commandement dont elle se prévaut fait ressortir l’absence de la mention de l’indication du taux d’intérêt de sa créance telle que curieusement portée sur le procès-verbal de saisie du 07 mai 2012 à 6% soit 833.594 francs ;
- Qu’établi ainsi en violation de cet article 92, cet acte en lui-même est entaché de nullité ;
- Que la saisie-attribution qui s’en réfère doit elle aussi être annulée ; - Attendu que surabondamment dame A C Aa a omis de
produire aux débats la grosse du jugement n°005/CIV/TPI du 04 mai 2011 du Tribunal de Première Instance de X qui justifie sa créance ;
- Qu’en application des dispositions des articles 157 et 160 relatives aux contenus de l’acte de saisie et du procès-verbal de dénonciation, elle n’a pas permis au juge du contentieux de s’assurer de l’exactitude de sa créance ;
- Que faute de l’avoir fait, celle-ci a, s’il en était encore besoin, voué à l’échec sa saisie- attribution de créances du 07 mai 2012 ;
- Attendu que de tout ce qui précède la nullité de la saisie-attribution de créances du 07 mai 2012 dont se prévaut la demanderesse est établie ;
- Qu’il échet de la prononcer et d’en ordonner mainlevée ; - Attendu que pour vaincre les velléités de résistance de la défenderesse, il y a lieu
d’assortir la mesure prise d’une astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Attendu que la défenderesse doit répondre des dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière du contentieux de l’exécution, en premier ressort ;
- Recevons le Syndicat National des Transporteurs Routiers du Cameroun en son action ;
- L’y disons fondée ; - Annulons la saisie-attribution des créances pratiquée le 07 mai 2012 sur ses comptes
par dame A C Aa ; - Ordonnons par conséquent mainlevée de cette saisie sous astreinte de 5.000 francs par
jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; - Condamnons la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de Maître
DEUGOUE Raphaël, Avocat aux offres de droit ; - (…).