Le débiteur qui prétend s’être acquitté de la totalité de sa dette doit rapporter la preuve du paiement allégué. En l’absence de cette preuve, la créance qui est certaine en ce qu'elle résulte de traitées impayées et d'un engagement de caution peut être recouvrée par la procédure d’injonction de payer et l’opposition du débiteur doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
ARTICLES 1er et 4 AUPSRVE ; ARTICLE 4 AUS.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT COMMERCIAL N°001/COM DU 18 FEVRIER 2010, Y Ab X A, MOUKOUO MARIE EPSE B CONTRE TONTINIERE NATIONALE
LE TRIBUNAL
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
- Vu l’assignation en date du 22 octobre 2008, enregistrée le 11 févier 2009 sous le volume 18 folio 10 BD 793 aux frais de quatre mille francs, de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, dame Y Ab, MOUKOUO Marie claire et Z AG Aa ont fait donner assignation à la TONTINIERE NATIONALE d’avoir à se trouver et comparaître devant le tribunal de céans, statuant en matière commerciale pour est-il dit dans l’exploit :
- Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer même d’office s’il y a lieu ;
- S’entendre déclarer la présente opposition recevable et fondée ;
- S’entendre dire les cautionnements dont se prévaut la LTN contre dame MOUKOUO Marie Claire épse B et Z AG Aa nuls pour violation de l’article 4 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés ;
- S’entendre constater que dame Y a remboursé intégralement le prêt objet de la convention n°00049/C/CPI/2003/LTN du 9 octobre 2003 ;
- Par conséquent, s’entendre mettre dame MOUKOUO Marie Claire et Z AG Aa hors de cause ;
- S’entendre ordonner la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n°348/08 rendue le 03 Octobre 2008 de monsieur le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou prise en violation des dispositions des articles 1 et 4 alinéa 1 et 2 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement de
créances et les voies d’exécution et l’article 4 du même Acte portant organisation des sûretés ;
- Que la créance réclamée par la LTN ne remplit pas les conditions prescrites par l’article 1er dudit Acte ;
- Qu’elle prétend avoir honoré convenablement toutes les échéances de remboursement du crédit n°00049/C/CPI/2003/LTN à elle consenti par la LTN en date du 9 octobre 2003 après avoir reçu la lettre de mise en demeure du Président directeur Général de la LTN n°3234/C/SSC/PDG/LTN du 18 octobre 2004 lui rappelant sa situation qui présentait deux traites contentieuses d’une somme de 352 289 Francs en principal, intérêts, pénalités et frais ;
- Que cette situation a été régularisée ; que dès lors, la créance de la LTN n’étant plus certaine, liquide et exigible ;
- Qu’il convient de rétracter l’ordonnance querellée ;
- Attendu que par ailleurs pour ce qui est des cautionnements dont se prévaut la LTN contre dame MOUKOUO Marie Claire et Z AG Aa, ils sont nuls et de nul effet ;
- Qu’il échet de mettre les prétendues cautions hors de cause et ordonner la rétractation de l’ordonnance querellée ;
- Attendu que pour faire échec à l’action de la demanderesse, la Tontinière Nationale sous la plume de son conseil expose que :
- Que les requises dans leur opposition prétendent que l’ordonnance querellée a été obtenue en violation des dispositions des articles 1 et 4 alinéa 1 et 2 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution et de l’article 4 du même Acte portant organisation des sûretés ;
- Mais attendu que telles prétentions ne sauraient prospérer tel qu’il sera démontré :
Sur la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution
- Attendu que cet article dispose : « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ;
- Que en l’espèce dame Y avait sollicité et obtenu de la LTN le crédit d’un montant de 1 945 275 francs remboursable en 15 traites à raison de 129 685 francs par mois ;
- Qu’elle a remboursé dans les délais les 09 premières traites ;
- Que le reste avec intérêts ne l’a jamais été ;
Sur la violation de l’article 4 alinéa 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution
- Attendu que les requises prétendent que la concluante a violé les dispositions de l’article 4 al 1 et 2 de l’Acte uniforme OHADA ;
- Que nulle part dans leur opposition elles ne disent en quoi cet article a été violé ;
- Qu’ayant fait une saine application de l’article susvisé, les allégations des requises ne sauraient retenir l’attention du juge ;
- Attendu que dame Y Ab a comparu et conclu, mais ne produit pas les preuves suffisantes d’acquittement total de son crédit ;
- Qu’il y a lieu de débouter les demandeurs de leur opposition comme non fondée ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens ;
- Qu’il y a lieu de condamner les demanderesses aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit les demanderesses en leur opposition ;
- Dit celle-ci non fondée ;
- Confirme l’ordonnance d’injonction de payer n°348/08 du 03 octobre 2008 ;
- Condamne dame Y Ab C A, DAME MOUKOUO Marie Claire épse B et Z AG Aa aux dépens distraits au profit de Me JUTHA Nicole, Avocat aux offres de droit ;
- (…).