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22/07/2010 | CAMEROUN | N°211/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 22 juillet 2010, 211/


Texte (pseudonymisé)
Le créancier saisissant ne peut valablement fonder la saisie conservatoire des créances sur une ordonnance d’injonction dont la procédure d’opposition est encore pendante devant la juridiction compétente. Pareillement, lorsque l’exploit de dénonciation de la saisie ne contient pas mention du droit qui appartient au débiteur d’élever des contestations devant la juridiction du lieu de son domicile, c’est à bon droit que la juridiction compétente doit déclarer nul le procès verbal de saisie et ordonner mainlevée de la saisie irrégulièrement pratiquée.
ARTICLES 54 ; 55

ET 79 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANC...

Le créancier saisissant ne peut valablement fonder la saisie conservatoire des créances sur une ordonnance d’injonction dont la procédure d’opposition est encore pendante devant la juridiction compétente. Pareillement, lorsque l’exploit de dénonciation de la saisie ne contient pas mention du droit qui appartient au débiteur d’élever des contestations devant la juridiction du lieu de son domicile, c’est à bon droit que la juridiction compétente doit déclarer nul le procès verbal de saisie et ordonner mainlevée de la saisie irrégulièrement pratiquée.
ARTICLES 54 ; 55 ET 79 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°211/CIV DU 22 JUILLET 2010, AH Aa MARIE C/ A NEE EDOA MBALLA VICTORINE, ETUDE MAITRE NGWE GABRIEL, LA BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), LA CA-SCB CAMEROUN, LA SOCIETE GENERALE DES BANQUES AU Z XY) ET LA C AI B
Nous Président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu la requête introductive d’instance ;
- Vu les lois et règlements applicables ensemble les pièces du dossier de procédure ;
- Vu les lois et règlements applicables ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Attendu suivant exploit du 14 juin 2010, non encore enregistré de Me BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, sieur AH Aa Marie a fait donner assignation à sieur A née EDOA AG Ab, Etude Maître NGWE Gabriel, La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), La CA-SCB Cameroun, la Société Générale Des Banques Au Z XY) et la C AI B, d’avoir à se trouver et comparaître devant nous le 24 juin 2010 à 1à heures, pour est-il dit dans l’acte de saisine ;
- Et tous autres à déduire, suppléer ou ajouter par voie de conclusions ultérieures ;
- Venir les requis à la barre ;
EN LA FORME
- Constater que la saisie conservatoire des créances suivant procès-verbal du 21 mai 2010 manque de fondement légal ;
- Constater qu’une ordonnance d’injonction de payer ne saurait être assimilée à un titre exécutoire, support à une saisie conservatoire ;
- Constater que ladite saisie ne remplit pas les conditions édictées par les articles 54 et 55 de l’Acte uniforme de l’OHADA ;
AU FOND
- Constater que l’ordonnance d’injonction de payer servant de base à la saisie querellée est frappée d’opposition dont l’issue n’est pas encore connue ;
- Constater que cette opposition porte sur une créance dont le montant et le quantum en principal sont contestés ;
- Constater que le procès verbal querellé viole les dispositions de l’article 2 (3) de la loi n°2004/01 du 21 avril 2004 ;
- Constater enfin que le requérant a contesté ladite créance dans l’instance en opposition de l’ordonnance d’injonction de payer ;
EN CONSEQUENCE
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée à la requête de dame A le 21 mai 2010 ;
- Assortir cette mainlevée d’une astreinte de 200 000 (deux cent mille) FCFA par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour briser toute résistance ;
- Condamner dame A aux dépens ;
- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur fait valoir que suivant procès verbal du 21 mai 2010 à 08 heures 10 minutes de Me NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé saisie conservatoire des créances a été pratiquée dans différentes banques de la place à son préjudice ;
- Que ladite saisie faite à la requête de dame A l’a été pour sûreté et avoir paiement d’une supposée créance de 4 837 201 (quatre millions huit cent trente sept mille deux cent un) FCFA dont il serait débiteur, et dont le fondement ne serait autre que l’ordonnance d’injonction de payer n°188/10 rendue le 10 mai 2010 rendue par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, en annexe d’une requête du 04 janvier 2010 et signée de Me NGOMO MBA, conseil de la requise ;
- Mais attendu que pareille saisie, au-delà de son caractère vexatoire et hautement préjudiciable, mérite purement et simplement d’être levée pour violation manifeste de plusieurs dispositions légales et surtout absence de fondement ;
- Que premièrement l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA n°6 énonce clairement : « Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire… » ;
- Que l’article 55 du même Acte uniforme énonce plus loin « …une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire… » ;
- Qu’en l’espèce, la requise s’est injustement prévalue d’une expédition d’ordonnance d’injonction de payer pour procéder à la saisie conservatoire querellée, alors même que pareille ordonnance ne constitue guère un titre exécutoire ;
- Qu’il n’y a qu’à se référer aux dispositions des articles 16 et 17 du même Acte uniforme pour s’en convaincre, lesquels articles indiquent la procédure pour rendre exécutoire les expéditions d’ordonnance d’injonction de payer ;
- Attendu par ailleurs que ladite ordonnance d’injonction de payer fait l’objet d’une instance en contestation pour avoir été frappée d’opposition dont l’issue n’est pas encore connue ;
- Attendu enfin le procès-verbal querellé est entaché d’irrégularités dont notamment la violation de l’article 2 alinéa 3 de la loi n°2004/015 du 21 avril 2004 fixant le taux d’intérêt légal en matière d’exécution des décisions de justice qui stipule que « l’intérêt court à compter de la signification commandement de la décision exécutoire… » ;
- Qu’en exigeant un taux d’intérêts dans ledit procès-verbal, il encourt sanction ;
- Que parallèlement en exigeant dans le décompte des sommes, le paiement du coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer alors même que cette ordonnance est frappée d’opposition, le procès-verbal querellé encourt sanction ;
- Attendu que pour faire échec à l’action du demandeur, la défenderesse sous la plume de son conseil allègue :
- Que sieur AH Aa Marie a saisi le juge du contentieux d’exécution pour voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée par Me NGWE Gabriel, Huissier de justice le 21 mai 2010, au motif que l’article 55 (1) de l’Acte uniforme OHADA aurait été violé ;
- Que selon le demandeur à la mainlevée, la concluante aurait du solliciter une autorisation du Président du Tribunal de première instance de céans préalablement à la saisie conservatoire querellée dès lors que selon le texte prétendument viole : « une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire » ;
- Que malheureusement, là s’arrête aussi la bonne foi du demandeur à l’instance où du moins, sa maîtrise des textes de l’OHADA ;
- Qu’en effet, le texte visé continue en indiquant : « … il en est de même en ca s de défaut de paiement, dûment établi, d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble écrit » ;
- Que dès lors, soutenir que la concluante aurait dû requérir une autorisation préalable pour pratiquer la saisie conservatoire querellée est une plaisanterie de mauvais goût ;
- Qu’en effet, outre qu’un contrat de bail écrit a effectivement signé des parties, il résulte par ailleurs des pièces produites par le demandeur à l’instance que ce dernier a accumulé des impayés de loyers et la mise en demeure à lui signifiée le 14 juillet 2010 ne l’a point déterminé à revenir à de meilleurs sentiments ;
- Qu’il n’est pas nécessaire de rappeler que le contrat sus évoqué a été enregistré au frais de la concluante, sieur AH Aa Marie ayant décidé de passer outre cette obligation contractuelle ;
- Que dans ces conditions, faute d’arguments convaincants, il y a lieu de le débouter de sa demande comme non fondée ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 55 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution « … une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement , dûment établi d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble écrit » ;
- Attendu qu’en mentionnant dans l’entête du procès verbal de saisie conservatoire des créances que : « agissant en vertu de l’expédition de l’ordonnance d’injonction de payer n° 188/10 rendue le 10 mai 2010 par monsieur le Président, juge des requêtes du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou » ;
- Qu’en basant sa saisie sur l’ordonnance d’injonction de payer alors même qu’une opposition avait été faite par le demandeur, la défenderesse a violé les termes de l’article 55 suscité ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 73 de l’Acte uniforme suscité « dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie-conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’Huissier ou d’agent d’exécution.
Cet acte contient à peine de nullité :
3) La mention, en caractères très apparents du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile » ;
- Attendu que le procès-verbal du 28 mai 2010 de dénonciation exploit de Me NGWE Gabriel ne comporte pas des prescriptions de l’alinéa 3 de l’article 79 précité ;
- Que la sanction d’une telle omission ayant été prévue par ledit article, il y a lieu de l’appliquer et de déclarer nulle pour violation de la loi le procès-verbal de saisie-conservatoire des créances du 21 mai 2010 ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens ;
- Que dame A née EDOA MBALLA Victorine ayant succombée, il convient de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Déclarons nul pour violation de la loi (article 55,79 AUVE) le procès-verbal de saisie- conservatoire du 21 mai 2010 exploit de Me NGWE Gabriel, Huissier de justice à Yaoundé, ordonnons par conséquent la mainlevée de la saisie subséquente ce sous astreinte de dix mille francs par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
- Condamnons dame A née EDOA MBALLA Victorine aux dépens ;
- (…).


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 211/
Date de la décision : 22/07/2010

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DES CRÉANCES - CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION - DÉFAUT DE TITRE EXÉCUTOIRE - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER FRAPPÉE D'OPPOSITION - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LÉGALES (OUI) - EXPLOIT DE DÉNONCIATION NE CONTENANT PAS DES MENTIONS LÉGALES - NULLITÉ DU PROCÈS VERBAL DE SAISIE (OUI) - MAINLEVÉE DE LA SAISIE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2010-07-22;211 ?
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