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27/09/2012 | CAMEROUN | N°42

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 27 septembre 2012, 42


Texte (pseudonymisé)
La juridiction compétente pour statuer sur l’action en résiliation du bail commercial et en expulsion du locataire est le juge des référés au Cameroun. Mais, lorsque les parties ont inséré dans le contrat une clause de conciliation préalable a la saisine de cette juridiction, cette clause revêt un caractère obligatoire et sa violation doit être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action en paiement du bailleur.
ARTICLES 133 ET 134 AUDCG.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°42 DU 27 SEPTEMBRE 2012, Ae Aa C/ B Ac Ad
Le tribunal
- Vu

les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par exploit du 13 juin 2...

La juridiction compétente pour statuer sur l’action en résiliation du bail commercial et en expulsion du locataire est le juge des référés au Cameroun. Mais, lorsque les parties ont inséré dans le contrat une clause de conciliation préalable a la saisine de cette juridiction, cette clause revêt un caractère obligatoire et sa violation doit être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action en paiement du bailleur.
ARTICLES 133 ET 134 AUDCG.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°42 DU 27 SEPTEMBRE 2012, Ae Aa C/ B Ac Ad
Le tribunal
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par exploit du 13 juin 2012 de maitre jeannette Af Ah, huissier de justice a Yaoundé, enregistre suivant quittance n°16775922, volume 23, folio 064, case et bordereau 2816 du 27 juin 2012, le sieur Ae Aa, demeurant a Yaoundé, ayant pour conseil maître Samuel Ngue, avocat au barreau du Cameroun, a fait donner assignation au sieur B Ac Ad, en service a l’hôpital général de Yaoundé, ayant pour conseil maitre Bassong Iboum Astride, d’avoir a comparaitre devant le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
- Recevoir le requérant en sa demande et l’y dire fonde ;
- Constater que depuis le 1er avril 2011, le requis ne paye pas son loyer ;
- Constater qu’il n’a pas enregistre le bail ni paye sa consommation d’énergie électrique ;
- Constater qu’il y a violation des clauses contractuelles ;
- En conséquence, déclarer résilié le contrat de bail commercial liant le requérant au requis du fait du non respect des clauses contractuelles par ce dernier ;
- ordonner l’ouverture des portes des locaux litigieux par l’office d’un huissier territorialement compétent au choix du requérant ;
- ordonner l’expulsion du requis desdits lieux ainsi que tous occupants et biens de son chef ;
- condamner le requis au versement des loyers échus au jour de son expulsion, lesquels loyers seront réclamés par commandement de l’huissier ;
- le condamner à verser au requérant la somme de 389 000 FCFA représentant sa consommation d’électricité impayée à charge pour lui de la verser a la société Aes- sonel, le branchement et l’abonnement étant a son nom ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir sur ces chefs de demande ;
- constater que cette situation cause un préjudice financier et moral au requérant qu’il convient de réparer ;
- condamner en conséquence le requis a lui payer la somme de 1 000 000 FCFA en réparation du préjudice financier et moral, soit :
A préjudice financier (frais exposés pour la présente procédure) : 600 000 FCFA ;
A préjudice moral : 400 000 FCFA ;
- condamner le requis aux entiers dépens distraits au profit de maitre Samuel ngue, avocat aux offres de droit ;
- attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose qu’en date du 31 janvier 2011 il a donne a bail au défendeur un magasin situe au quartier Ag à Ai pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de la somme de 50 000 FCFA le tout suivant contrat de bail commercial du 31 janvier 2011 dument enregistre suivant quittance n°86682157 du 07 mars 2012 ;
- que le défendeur ne s’est acquitte de ses obligations locatives que pendant deux mois a savoir du 1er février 2011 au 31 mars 2011 et a disparu non sans avoir ferme le local dont s’agit ;
- que cet état de chose a ete constate a l’occasion d’un transport judiciaire effectue par monsieur le président du tribunal de céans en date du 16 avril 2012, ainsi que un exploit de maître Ebodé Raphaël du même jour ;
- qu’en outre, le défendeur qui avant la signature de ce contrat de bail, exploitait le même local en Cyber café, accuse des impayés de consommation d’électricité d’un montant de 389 000 fcfa ;
- qu’il s’est ainsi inscrit en totale violation des stipulations des articles 4, 8 et 9 du contrat de bail ;
- que même la mise en demeure d’avoir a respecter les clauses et conditions du bail a lui servie par le ministère de maître Biwole Jean René le 27 avril 2012 n’a rien fait ;
- que bien plus, cette situation lui cause un préjudice financier et moral qui mérite réparation et qu’il évalue a la somme de 1 000 000 FCFA ventilée comme ci-dessus ;
- qu’il sollicite a cet effet outre l’ouverture forcée des portes de ce local, l’expulsion du défendeur ainsi que sa condamnation a lui payer les termes de loyers échus jusqu’a la
libération du local et enfin le paiement de la somme de 389 000 FCFA des frais de consommation d’électricité au temps ou il exploitait le Cyber café dans les lieux ;
- attendu que pour conforter sa demande, le sieur Ae Aa verse aux débats une copie dument enregistrée du contrat de bail, copie d’un avis de coupure d’électricité date du 24 septembre 2010, photocopie des reçus de paiement des loyers des mois de février et mars 2011, la requête aux fins d’ouverture des portes du 21 mars 2012 adressée a monsieur le président du tribunal de première instance de Yaoundé- Ab, le procès verbal de descente sur les lieux du 16 avril 2012, le procès verbal de constat du 16 avril 2012, l’exploit de mise en demeure du 27 avril 2012 ;
- attendu que pour faire échec a cette action, le défendeur par le truchement de son conseil susnommé, conclu a l’irrecevabilité excipant tant de la nullité de l’exploit de mise en demeure que de la violation par le demandeur de l’article 14 du contrat de bail et des dispositions de l’article 1134 du code civil ;
- que sur le premier point, il prétend qu’il lui a été servie en date du 27 avril 2012 une mise en demeure d’avoir « dans les huit jour des réception » a respecter les conditions du bail, alors que l’article 133 de l’acte uniforme OHADA portant droit commercial général dispose qu’a peine de nullité cette mise en demeure doit informer le destinataire « qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois a compter de sa réception, la juridiction compétente statuant a bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion… » ;
- que l’article 134 de ce même texte fait de cette disposition une formalité d’ordre public ;
- qu’en lui impartissant huit jours au lieu d’un mois, le demandeur a viole non seulement les dispositions d’ordre public susvisées, mais aussi l’article 11 du contrat de bail ;
- qu’ainsi, faute d’une mise en demeure préalable et valide, la présente action doit être déclarée irrecevable ;
- que s’agissant du second moyen, le demandeur a fait le choix d’assigner directement devant le tribunal et ce, au mépris de la loi des parties dont l’article 14 stipule que « tous litiges survenus entre les parties seront préalablement soumis au juge conciliateur du tribunal de première instance de Yaoundé-ekounou. la présente disposition est obligatoire pour toutes les parties au présent contrat, aucune ne peut y déroger » ;
- que faute d’avoir respecte le préalable obligatoire de la conciliation, la présente action est irrecevable ;
- attendu que pour une analyse méthodique et lisible, il y a lieu de statuer au cas par cas ;
1) sur le paiement
- attendu que le demandeur sollicite la condamnation du défendeur a lui payer outre le prix des loyers a échoir au jour de son expulsion et une somme de 389 000 FCFA
représentant les impayés de consommation d’électricité du défendeur a Aes-sone, mais également la somme de 1 000 000 f a titre de dommages-intérêts ;
- mais attendu qu’a l’analyse, s’il est un truisme que le demandeur et défendeur sont lies par un contrat de bail commercial qui assurément fonde les créances auxquelles prétend le demandeur, ainsi qu’il ressort de la copie dument enregistrée de ce contrat et qui est versée aux débats, il n’est pas moins vrai que l’article 14 dudit contrat stipule que tous litiges afférents a ce bail seront obligatoirement soumis au préalable au juge conciliateur du tribunal de première instance de Yaoundé-ekounou avant toute saisine de la juridiction contentieuse ;
- que les conventions legalement formées tenant lieu de loi entre les parties, cette stipulation contractuelle fait du procès-verbal subséquent a l’office du juge conciliateur une pièce capitale pour la saisine du tribunal ;
- qu’en l’espèce, le paiement des loyers et autres dont est saisi la juridiction de céans se rapportant aux litiges vises par l’article 14 du contrat de bail sus évoque, il convient de constater, en l’absence d’un procès verbal de non conciliation, que le demandeur a viole la clause obligatoire de la conciliation préalable ;
- que faute d’avoir observe cette formalité préalable, il échait de déclarer cette action irrecevable en l’état ;
2) sur la résiliation du bail et l’expulsion
- attendu que l’article 133 de l’acte uniforme OHADA a portant droit commercial général du 15 décembre 2010 dispose en substance qu’en cas de non respect des clauses et conditions du bail par l’une des parties, la juridiction compétente statuant a bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant du preneur et de tout occupant de son chef, le tout âpres mise en demeure d’avoir a s’y conformer dans un délai d’un mois ;
- qu’au cas ou le contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit, la juridiction compétente statuant a bref délai constate la résiliation du bail et prononce l’expulsion, le cas échéant du preneur et de tout occupant de son chef, le tout âpres mise en demeure sus évoquée ;
- qu’il en résulte donc que la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur ressortissant de la compétence exclusive non pas de la juridiction de céans statuant en matière civile et commerciale, mais de la juridiction statuant a bref délai ;
- que le tribunal de céans ne pouvant donc en connaitre, il y a lieu de se déclarer incompétent et renvoyer le demandeur a mieux se pourvoir ;
- attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Par ces motifs
- statuant publiquement, contradictoirement a l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- constate que le demandeur et le défendeur sont lies par un contrat de bail d’immeuble écrit a usage commercial ;
- constate que ledit contrat comporte en son article 14 une clause obligatoire de conciliation préalable a la saisine du tribunal, que le demandeur n’a point respecte ;
- déclare par conséquent irrecevable en l’état l’action en paiement intentée par le sieur Ae Aa ;
- dit par ailleurs que les demandes aux fins de résiliation du bail commercial et expulsion du preneur présentées par ce demandeur échoit a la compétence de la juridiction statuant a bref délai aux termes des dispositions de l’article 133 de l’acte uniforme OhaDa sur le droit commercial general ;
- se declare par consequent incompetent a y statuer et renvoie le demandeur a mieux se pourvoir ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 27/09/2012

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CLAUSE DE CONCILIATION PRÉALABLE INSÉRÉE AU CONTRAT- NON RESPECT DE LA CLAUSE - ACTION EN RÉSILIATION ET EN EXPULSION - SAISINE DE LA JURIDICTION STATUANT À BREF DÉLAI (JUGE DES RÉFÉRÉS) (OUI) - INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION SAISIE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2012-09-27;42 ?
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