Lorsque la saisie-attribution des créances est pratiquée entre les mains d’un tiers, celui-ci doit collaborer à la procédure. En cas de résistance injustifiée, le tiers saisi se verra condamner à payer au créancier saisissant les causes de la saisie.
Article 164 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°330 DU 18 OCTOBRE 2012, Me Aa A C/ SGBC SA
Nous Président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu l’AUVE ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que suivant exploit dûment enregistré du 23 avril 2012, ministère de Me BILOA Marie Fidèle, Huissier de justice à Yaoundé, Me Maurice NKOUENDJIN- YOTNDA, a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, juge du contentieux de l’exécution, La Société Générale des Banques du Cameroun SA (SGBC), aux fins de voir condamner icelle à reverser à l’Huissier instrumentaire toutes les causes de la saisie-attribution des créances des 08 et 09 février, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 000 FCFA en réparation du préjudice financier et de 250 000 FCFA pour le préjudice moral ;
- Attendu qu’au soutien de son action, sieur Aa A fait valoir que le 11 novembre 2011, il a obtenu du juge des requêtes de céans, l’ordonnance d’injonction de payer n°515/11 contre la société CORLAY CAMEROUN SA ;
- Que sur la base de cette ordonnance, une saisie-attribution de créances a été pratiquée sur les comptes de son débiteur dans les livres de la SGBC SA, par les soins de Me BILOA Marie Fidelia ;
- Que la défenderesse a déclaré avoir cautionné les causes de ladite saisie, laquelle a été dénoncée à la société CORLAY CAMEROUN ;
- Qu’à l’issue du délai légal, une attestation de non contestation lui a été délivrée par le Greffe ;
- Que l’Huissier instrumentaire, fort de cette pièce, a servi une réquisition à paiement à la SGBC SA, le 09 avril 2012 ;
- Que depuis lors la défenderesse n’a pas cru devoir s’exécuter ;
- Attendu que régulièrement assignée et réassignée la SGBC SA n’a pas cru devoir comparaître ni conclure ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
- Attendu qu’à l’appui de sa demande, sieur Maurice NKOUENDJIN-YOTNDA a produit :
1- La correspondance datée du 10 février 2012 de la SGBC SA, adressée à Me BILOA Marie Fidelia, l’informant du cautionnement des causes de la saisie ;
2- L’exploit de dénonciation de saisie-attribution des créances à la société CORLAY CAMEROUN SA en date du 13 février 2012 du ministère de Me BILOA Marie Fidelia, Huissier de justice à Yaoundé ;
3- Le certificat de non contestation délivré par le greffier en chef du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
4- La notification dudit certificat contenant réquisition à paiement signifiée à la SGBC SA suivant exploit du 09 avril 2012 ;
- Que ces éléments sont suffisants pour justifier la demande de Me NKOUENDJIN- YOTNDA aux fins de voir condamner la SGBC SA à reverser à l’Huissier instrumentaire toutes les causes de la saisie-attribution des créances ;
- Attendu qu’il y a urgence et péril en la demeure ;
- Qu’en outre la résistance de la SGBC SA est injustifiée ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons Me NKOUENDJIN-YOTNDA Maurice en son action ;
- L’y disons fondée ;
- Constatons la résistance de la SGBC SA à payer au demandeur les causes de la saisie- attribution de créances sur les comptes de la société CORLAY CAMEROUN ;
- Donnons acte à Me NKOUENDJIN YOTNDA Maurice de la libération entre ses mains en cours de procédure, des sommes correspondantes par la SGBC ;
- Donnons acte au demandeur de ce qu’il sollicite un franc symbolique en réparation des préjudices subis ;
- Condamnons la SGBC aux dépens ;
- (…)