Le débiteur ne peut fonder l’action en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution des créances pratiquée entre les mains de ses locataires sur le fait que le procès-verbal de saisie et l’acte de dénonciation ne contiennent pas certaines prescriptions légales alors même que l’examen de ces pièces fait ressortir en caractères très apparents les mentions querellées.
ARTICLES 153 ; 157 ET 160 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°331 DU 18 OCTOBRE 2012, ADE PETER ASAH C/ LA SOCIETE BOLLORE AFRICA LOGISTICS CAMEROUN SA
Nous Président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu l’AUVE ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 17 juillet 2012 du ministère de Me jeannette Irène KEDI, Huissier de justice à Yaoundé du 26 avril 2012, sieur ADE Peter ASAH a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, juge du contentieux de l’exécution, la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CAMEROUN SA , Me BILOA Marie, ARION SARL, DUGA et CO LAW FIRM, ELFI EVENTS, les Ets COBA, CABINET ISIS CONSEILS et AMC 2, aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution des créances du 10 avril 2012 et la mainlevée de ladite saisie ;
- Attendu qu’au soutien de son action, sieur ADE Peter ASAH fait valoir que suivant procès verbal du 10 avril 2012, lui a dénoncé le 13 avril 2012, la société BOLLORE CAFRICA LOGISTICS CAMEROUN a fait procéder à la saisie-attribution de ses créances entre les mains des tiers locataires, pour paiement de la somme de 4 004 575 FCFA ;
- Que le procès verbal de saisie a violé les dispositions des articles 157 et 160 de l’AUVE ;
- Que le siège social de la société BOLLORE n’a pas été suffisamment indiqué ;
- Que l’acte querellé ne fait ressortir aucun décompte des intérêts échus et la provision à échoir dans le mois de la contestation ;
- Qu’il n’existe pas d’indication de la date à laquelle expire le délai de grâce qui lui a été accordé, anéantissant ainsi les effets du titre exécutoire dont se prévaut la société BOLLORE ;
- Que des paiements partiels évalués à 2 049 000 FCFA ont été effectués entre les mains du créancier saisissant ;
- Attendu que la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS SA réplique, par la plume de son conseil Me TCHEUGOUE que les moyens évoqués par sieur ADE Peter ASAH ne sauraient entrainer la nullité du procès-verbal ;
- Que le débiteur saisi n’a pu justifier d’un grief subi résultant des causes de nullité soulevées ;
- Que l’article 154 de l’AUVE exclut tout délai de grâce en matière de saisie- attribution ;
- Qu’elle sollicite que soit ordonné que les tiers saisis libèrent entre ses mains, les causes de la saisie-attribution, sous astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- Attendu que toutes les parties concluent ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Sur les prescriptions de l’article 157 de l’AUPSRVE
- Attendu qu’à l’examen, tant le procès verbal que la dénonciation de la saisie- attribution de créance à la requête de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS SA, ont indiqué le siège social en ces termes (.. à Douala, BP : 4057 ancienne société SAGA CAMEROUN) ;
- Qu’en le faisant, la défenderesse a satisfait les prescriptions de l’article 157 de l’AUPSRVE ;
- Attendu en outre que la mention des intérêts dans le décompte ne saurait être obligatoire pour le créancier qui n’entend pas les solliciter ;
- Qu’il convient de rejeter le moyen évoqué par le demandeur ;
Sur l’octroi du délai de grâce
- Attendu que la saisie querellée a été pratiquée en vertu de la grosse du procès verbal de conciliation signé par les parties par devant le juge conciliateur, en date du 25 juillet 2011 ;
- Qu’il s’agit d’un titre exécutoire au sens de l’article 33 alinéa 4 de l’AUVE ;
- Que le créancier saisissant a ainsi satisfait les exigences de l’article 153 de l’AUVE ;
- Que le moyen évoqué par le demandeur manque de pertinence ;
- Qu’il convient de le rejeter ;
Sur les dispositions de l’article 160 de l’AUVE
- Attendu à l’analyse que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a mentionné in fine l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;
- Que ces mentions ont été relevées dans l’acte en caractères très apparents ;
- Que le créancier saisissant a satisfait les exigences du législateur communautaire ;
- Qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par sieur ADE Peter ASAH ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons sieur ADE Peter ASAH en son action ;
- L’y disons cependant non fondé ;
- Rejetons comme non justifiés les moyens soulevés par sieur ADE Peter ASAH tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution de créances du 10 avril 2012 pratiquée à son préjudice par Me BILOA Marie Fidelia à la requête de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS SA ;
- Déboutons sieur ADE Peter ASAH de toutes ses demandes ;
- Le condamnons aux dépens ;
- (…)