La juridiction matériellement compétence en matière de résiliation du bail commercial et d’expulsion du locataire est la juridiction statuant à bref délai. Au Cameroun, cette juridiction est le Président du Tribunal de Première instance territorialement compétent statuant en tant que juge des référés. Le juge du fond saisi de pareille cause doit se déclarer incompétent.
ARTICLE 133 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°45/COM DU 1ER NOVEMBRE 2012, B A Ab C/ C Aa)
LE TRIBUNAL
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat du Cameroun ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Attendu que suivant exploit du 22 mai 2012 de Maître FOUMANE FAM Sylvain Bernard, Huissier de justice près les tribunaux de Yaoundé, enregistré le 22 juin 2012, vol 23, folio 060 case et BD 2743 aux droits de 4 000 FCFA, quittance n°16775860 du même jour, sieur B A Ab a fait donner assignation à sieur C Aa d’avoir à se trouver et comparaître le 31 mai 2012 par devant le tribunal de céans, statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
PAR CES MOTIFS
- Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer même d’office ;
- Bien vouloir recevoir sieur B A Ab en sa demande et l’y dire fondé ;
- Bien vouloir constater que sieur C Aa reste redevable de plusieurs mois de loyers échus et impayés ;
- En conséquence bien vouloir ordonner l’expulsion de sieur C Aa de l’immeuble par lui occupé au quartier MVOG-MBI, tant de corps de biens que de tous occupants de son chef ce, sous astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- Bien vouloir ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
- Enfin, condamner sieur C Aa aux entiers dépens distraits au profit de Maîtres MBA-NDAM, MBA NDAM &CO. LAW FIRM ;
- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur fait valoir que sieur C Aa a pris à bail et à usage commercial, son immeuble sis à MVOG-MBI pour un loyer mensuel de 40 000 FCFA, lequel contrat a fait l’objet d’un enregistrement ; que sieur C Aa qui lui reste redevable de la somme de 1 480 000nFCFA représentant 37 mois de loyers échus et impayés, n’a pas exécuté son obligation malgré les démarches amiables qu’il a entreprises ; qu’il sollicite son expulsion dudit immeuble tant de corps de biens que de tous occupants de son chef, sous astreinte ;
- Que dans les écritures datées du 4 juillet 2012 par le biais de son conseil, Maître MBA NDAM Boniface, Avocat au Barreau du Cameroun, il a ajouté que le 31 janvier 2009, il a obtenu un permis de construire sur le site de son immeuble dans un état de délabrement avancé ; qu’il avait notifié un congé de 6 mois à ses locataires avec possibilité de réintégrer une fois les travaux achevés ; que lesdits travaux n’ont pas pu être engagés faute pour le sieur C Aa d’avoir libéré les lieux ; que le permis de construire arrivé à expiration en 2011 a été prorogé en 2013 ; que l’attitude de ce locataire pourrait lui faire perdre le bénéfice de ce permis de construire ;
- Que par ailleurs, il ne remplit pas toujours son obligation de payer le loyer et reste redevable à ce jour de la somme de 1 560 000 FCFA, soit 39 mois de loyers échus et impayés ;
- Qu’il verse à l’appui de ses prétentions une sommation de payer ou de libérer, un arrêté n°030/PB/02/CUY du 11 janvier 2009 lui accordant un permis de construire et une déclaration de location verbale ;
EN LA FORME - Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 133 alinéa 2 de l’Acte uniforme
OHADA portant sur le droit commercial général révisé et adopté le 15 décembre 2010 qu’ « à peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et les conditions de bail non respectées et informer le destinataire qu’a défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une mise en demeure, la juridiction compétente statuant à bref délai, est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant du preneur et de tout occupant de son chef » ;
- Attendu qu’il appert dès lors que la juridiction compétente en matière de résiliation de bail et d’expulsion est la juridiction statuant à bref délai ;
- Qu’en l’espèce, la juridiction statuant à bref délai au Cameroun est le Président du Tribunal de première instance de céans statuant en matière de référé ; qu’il convient par conséquent de se déclarer incompétent à statuer dans la présente cause ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de Procédure civile et commerciale, toute partie qui succombe au procès sera condamnée aux dépens ; que le demandeur ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur, par défaut contre le défendeur, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Se déclare incompétent à statuer dans la présente cause ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
- (…)