La mise en demeure ne contenant pas l’indication des clauses et conditions du bail violées par le locataire reste valable à moins que ce dernier démontre que cette omission lui a causé un préjudice. En l’absence de préjudice, le locataire ne saurait obtenir la nullité de cette mise en demeure et la juridiction saisie à l’initiative du bailleur peut à bon droit prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du locataire indélicat.
ARTICLE 133 AUDCG ARTICLE 134 AUDCG
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE A, JUGEMENT N°53/COM DU 15 NOVEMBRE 2012, C Ab EPOUSE AYISSI YENE CONTRE X B Aa
LE TRIBUNAL
Attendu que par exploit du 08 février 2012, de Me BIYICK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, enregistré le 17 février 2012 dans la même ville sous le numéro 86323026, volume 22 folio 051, case et bordereau 845/2 aux droits de huit mille francs CFA, dame C Ab a fait donner assignation à X B Aa d’avoir à se trouver et comparaître le 16 février 2012 par devant le Tribunal de première instance de Yaoundé- Ekounou statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
- La recevoir en son action et l’y dire fondée ;
- Constater que X B Aa ne s’acquitte pas de ses loyers tel précisé dans l’article 3 du contrat de bail liant les parties ;
- Dire et juger que de ce fait, elle a subi un réel préjudice ;
- Prononcer la résiliation du contrat de bail passé entre elle et X B Aa le 28 janvier 2011 et partant son expulsion de la maison qu’il occupe sous astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Dire que la décision à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamner X B Aa à lui payer les dommages-intérêts dont le quantum sera prononcé devant la barre ;
- Condamner X B aux dépens ;
-
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse a exposé que X B Aa occupe à titre locatif une maison à usage commercial lui appartenant ;
- Que du fait de son manque de loyalisme dans l’exécution du contrat de bail, il a été condamné par le Tribunal de première instance de A en date du 07 octobre 2011 à lui payer la somme de 417 200 FCFA représentant les loyers échus et dus ;
- Qu’il s’agit là de la première violation de l’article 3 du contrat de bail qui les lie autant que celle des dispositions du code civil qui prescrivent l’exécution de bonne foi des conventions légalement passées entre les parties ;
- Qu’il convient de tirer les conséquences induites dans l’article 4 du contrat sus évoqué et prononcer l’expulsion de X B Aa de sa maison puis le condamner à lui payer les dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
Attendu que par conclusions datées du 16 août 2012, le défendeur a in limine litis soulevé l’irrecevabilité de la demande formulée par C Ab pour violation de l’article 133 de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général ;
- Que la saisine de la juridiction aux fins de résiliation de bail est subordonnée à une mise en demeure préalable de la partie défaillante et qui à peine de nullité de cette mise en demeure, celle-ci devra contenir l’indication de la ou des clauses et conditions du bail non respectées ou violées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de la réception sous peine de la saisine de la juridiction compétente ;
- Que la mise en demeure qui lui a été servie le 10 août 2011 n’a pas respecté les conditions de l’article 183 de l’AUDCG qui sont d’ordre public comme il ressort de l’article 134 de l’Acte suscité ;
Attendu que toutes les parties ont comparu ; qu’il échet de statuer contradictoirement à l’égard de toutes ;
Attendu que le défendeur a soulevé une exception d’irrecevabilité, motif pris de la violation des dispositions de l’article 133 de l’Acte uniforme OHADA ;
- Mais attendu que le défendeur reconnait avoir été mis en demeure ;
- Qu’il ne rapporte pas la preuve que les omissions afférentes à ladite mise en demeure lui aient causées un préjudice ; qu’il échet de rejeter ladite exception ;
Attendu que cette action a été introduite dans les forme et délai légaux ;
- Qu’il échet de la recevoir ;
Attendu que les parties sont liées par un contrat de bail ;
- Que le défendeur a cessé de s’acquitter de ses charges locatives ;
- Que sa présence sur les lieux n’étant plus dès lors justifiée, il échet de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et d’ordonner son expulsion des lieux occupés ;
Attendu que pour vaincre toute velléité de résistance quant à l’exécution de la présente décision, il échet de l’assortir d’astreintes ;
Attendu que la demanderesse n’a ni précisé, ni justifié le montant des dommages et intérêts sollicités ;
- Qu’il échet de la débouter de sa demande en paiement des dommages-intérêts ;
Attendu que la preuve d’aucune urgence n’a été rapportée ;
- Qu’il échet de dire n’y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
Attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale en premier ressort et après avoir délibéré conformément à la loi ;
- Reçoit C en son action ;
- L’y dit partiellement fondée ;
- Ordonne l’expulsion du défendeur de l’immeuble qu’elle occupe tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef sous astreinte de 15 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- Déboute la demanderesse de sa demande en dommages-intérêts comme non formulée ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Met les dépens à la charge du défendeur ;
- (…)