Le créancier saisissant qui, après avoir pratiqué une saisie-attribution sur le compte bancaire de son débiteur, n’a pas dénoncé celle-ci dans le délai de huit jours s’expose à la mainlevée de ladite saisie pour violation des prescriptions légales.
ARTICLE 160 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°81 DU 05 MARS 2013, MME ASSOMO MBANI THERESE CONTRE NDJOBA EFOUBA JUSTIN, ME NGOUFACK ET AUTRES
Nous Président, juge du contentieux de Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 04 décembre 2012 du ministère de Maître EBODE Raphaël, Huissier de justice à Yaoundé, dame ASSOMO MBANI Thérèse a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de Première instance de céans, statuant en matière du contentieux de l’exécution, sieur NDJOBA EFOUBA Justin et consorts, aux fins de voir ordonner mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée à son préjudice sous astreinte de 250 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Attendu qu’au soutien de son action, dame ASSOMO MBANI Thérèse fait valoir que suivant exploit du 1er août 2012, à la requête de sieur NDJOBA Justin, une saisie- attribution de créance a été pratiquée sur son compte bancaire, par le ministère de Me NGOUFACK Samuel, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Que cette saisie a pour fondement la grosse du jugement n°526/COR du 20 avril 2010 rendu par le Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou qui l’aurait condamné à payer à sieur NDJOBA EFOUBA Justin, la somme de quatre millions de francs ;
- Que ce jugement ne lui a jamais été signifié ;
- Que courant novembre 2012, elle a été surprise d’être informée par sa banque, la SCB Cameroun de la saisie de son compte ;
- Que la saisie pratiquée a violé les dispositions de l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA n°6, celle-ci ne lui ayant pas été dénoncée dans le délai de huit jours ;
- Qu’elle sollicite que soit ordonné la mainlevée de ladite saisie sous astreinte de 250 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- Attendu qu’au cours des débats, Me MEDJO Placide, conseil du défendeur, a produit le procès verbal de mainlevée de ladite saisie suivant exploit du 29 janvier 2013 du ministère de Me NGOUFACK Samuel, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Qu’il convient de lui en donner acte ;
- Attendu que cette mainlevée étant intervenue alors que la cause est pendante, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons dame ASSOMO MBANI Thérèse en son action ;
- Prenons acte du procès-verbal de mainlevée de saisie-attribution des créances du 29 janvier 2013 à la requête de sieur NDJOBA EFOUBA Justin suivant exploit de Me NGOUFACK Samuel, Huissier justice à Yaoundé ;
- Constatons que la saisie querellée n’a pas été dénoncée à la débitrice dans le délai de huit jours prescrit par l’article 160 de l’AUVE ;
- Ordonnons conséquemment mainlevée de la saisie-attribution de créances dont s’agit sous astreinte de 25 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Condamnons les défendeurs aux dépens solidaires ;
- (…)