Le procès verbal de saisie conservatoire de créances ne contenant pas des prescriptions légales obligatoires doit être déclaré nul par la juridiction compétente. Celle-ci est alors fondée à ordonner la mainlevée de la saisie lorsque le créancier saisissant, autorisant lui- même la mainlevée, n’a aucun argument à faire valoir.
ARTICLES 77 ET 79 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°92 DU 14 MARS 2013, STE AL PATNERS AND SERVICE C/ SIEUR TOUKAM JEAN BOSCO
Nous Président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu l’Acte uniforme OHADA n° VI portant recouvrement des créances et voies d’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 14 août 2012 du ministère de Maître TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de justice à Yaoundé, la Société AL Patners and Service (APS SARL), a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, statuant en matière du contentieux de l’exécution, sieur TOUKAM Jean Bosco, aux fins de voir prononcer la nullité du procès verbal de saisie conservatoire de créance du 02 août 2012 et de mainlevée de ladite saisie sous astreinte d’un million de FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la société AL Patners and Service ,fait valoir que suivant procès-verbal du 02 août 2012, à la requête de sieur TOUKAM Jean Bosco, Me NGWE Gabriel Emmanuel a fait procéder à la saisie-conservatoire de ses créances, entre les mains de la First Trust Savings and Loan SA pour avoir sûreté et paiement de la somme de 18 626 500 FCFA ;
- Que cette créance est imaginaire et ne repose sur aucun fondement ;
- Que le procès-verbal sus évoqué a été dressé en violation des articles 77 et 79 de l’Acte uniforme OHADA n° VI portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Que cet exploit est nul ;
- Que la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances du 02 août 2012 mérite d’être levée sous astreinte d’un million de francs par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
- Attendu que dans ses écritures du 02 janvier 2013, sieur TOUKAM Jean Bosco, par la plume de son conseil, Me ELAME Bonny Privat, a sollicité qu’il lui soit donné acte de ce que mainlevée de ladite saisie a été autorisée par ses soins ;
- Attendu que cette position du défendeur conforte la société APS SARL dans ses prétentions ;
- Qu’il convient de faire droit à la demande d’icelle ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons la société AL Patners and Service en son action ;
- L’y disons fondée ;
- Ordonnons la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée à son préjudice suivant procès-verbal du 02 août 2012 du ministère de Me NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Condamnons le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Me MBENSI, Avocat aux offres de droit ;
- (…)