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02/05/2013 | CAMEROUN | N°183

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 02 mai 2013, 183


Texte (pseudonymisé)
Celui qui obtient du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire peut opérer cette saisie sur les biens meubles corporels et incorporels de son débiteur. Toute contestation du débiteur portant sur la nature des biens à saisir doit être déclarée non fondée par le juge.
ARTICLE 54 ET 56 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°183 DU 02 MAI 2013, BUCAVOYAGES SARL C/ SACAEPE SA ET Me NGOUFACK SAMUEL
Nous président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’ordonnance n°201/13 du 15 avril 2013 autorisant à assigner à

bref délai ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu l’Acte uniforme OH...

Celui qui obtient du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire peut opérer cette saisie sur les biens meubles corporels et incorporels de son débiteur. Toute contestation du débiteur portant sur la nature des biens à saisir doit être déclarée non fondée par le juge.
ARTICLE 54 ET 56 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°183 DU 02 MAI 2013, BUCAVOYAGES SARL C/ SACAEPE SA ET Me NGOUFACK SAMUEL
Nous président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’ordonnance n°201/13 du 15 avril 2013 autorisant à assigner à bref délai ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu l’Acte uniforme OHADA n°6 portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu les articles 182 et suivants du Code de procédure civile et commerciale ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 16 avril 2013, du ministère de Me ESSONO Lucie née NKOLO ETOUNDI, Huissier de justice à Aa et, en vertu de l’ordonnance susvisée, la société BUCAVOYAGES SARL a fait assigner devant monsieur le président du Tribunal de première instance de céans, juge du contentieux de l’exécution, la SOCAPE SA aux fins de voir ordonner mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée suivant procès verbal du 12 avril 2013 sous astreinte d’un million de francs par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de condamner la SOCAEPE SA et Me NGOUFACK Samuel à lui payer solidairement la somme de trente millions de francs en réparation du préjudice du fait de cette saisie ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la société BUCAVOYAGES SARL fait valoir que par ordonnance n°184/13 du 08 avril 2013, le juge des requêtes du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, a autorisé la saisie-conservatoire de se biens meubles corporels et incorporels au profit de la société SOCAEPE SA ;
- Qu’en exécution de cette ordonnance, la défenderesse a fait procéder à une saisie conservatoire des créances de la société BUCAVOYAGES SARL dans plusieurs banques, suivant procès-verbal de saisie des 09 et 10 avril 2013 du ministère de Me EBODE Raphaël, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Que dans le cadre du contentieux relatif à ladite saisie, le juge a déclaré bon et valable le procès-verbal de saisie ;
- Que la SOCAEPE SA en vertu de la même ordonnance a fait procéder à la saisie d’une partie de la flotte de la société BUCAVOYAGES SARL, le 12 avril 2013 par Me NGOUFACK Samuel, huissier de justice à Yaoundé ;
- Qu’en vertu de la maxime saisie sur saisie ne vaut, la SOCAEPE SA ne pouvait plus procéder à une nouvelle saisie sous le couvert de l’ordonnance n°184/13 du 08 avril 2013, sans lever celle des 09 et 10 avril 2013 ;
- Qu’en application de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA n° VI, la défenderesse devrait choisir de saisir soit les meubles corporels ou ceux incorporels, non les deux en même temps ;
- Que la saisie pratiquée le 12 avril 2013 par Me NGOUFACK Samuel sur la flotte de la société BUCAVOYAGES SARL viole les dispositions sus énoncées ;
- Qu’il doit être ordonné mainlevée de ladite saisie ;
- Que la société BUCAVOYAGES SARL, qui a subi un préjudice du fait de cette saisie, sollicite la somme de trente millions de francs en réparation ;
- Attendu qu’en réplique, la société SOCAEPE SA soutient que le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance n’est pas compétent pour apprécier les demandes en réparation supérieures à 10 millions de francs ;
- Que sous le couvert de ses allégations, la société BUCAVOYAGES SARL invite le juge à réexaminer l’ordonnance n°184/13 qu’il a rendue le 08 avril 2013 ;
- Qu’il y a autorité de la chose jugée, impliquant l’irrecevabilité de l’action de la société BUCAVOYAGES SARL ;
- Que la créance étant évaluée à la somme de 678 045 000 FCFA, c’est à juste titre que l’exécution de l’ordonnance autorisant la saisie a été continuée sur les biens meubles corporels ;
- Que l’article 56 de l’Acte Uniforme OHADA n° VI énonce qua la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur ;
- Que la société BUCAVOYAGES SARL n’est pas fondée en sa demande ;
- Attendu que toutes les parties comparaissent et concluent ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
En la forme
- Attendu que les moyens développés par la société SOCAEPE SA, portent sur l’incompétence du juge du contentieux de l’exécution en la cause et sur l’irrecevabilité de l’action de la société BUCAVOYAGES SARL ;
Sur l’incompétence du juge du contentieux de l’exécution en l’espèce
- Attendu que l’article 3 alinéa 1 de la loi n°2007/002 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution énonce que le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance connait du contentieux des décisions rendues par cette juridiction ;
- Que l’article 2 de la même loi dispose que le juge du contentieux est compétent pour tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice ;
- Attendu que la décision dont l’exécution est remise en cause est celle n°184/13 du 08 avril 2013 rendue par le juge des requêtes du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
- Que le juge du contentieux de cette juridiction est compétent pour connaître des difficultés d’exécution relatives à cette décision ;
- Que par application de l’article 2 sus évoqué, il est compétent pour statuer sur toutes les demandes liées à ce contentieux ;
- Que le moyen soulevé par la défenderesse manque de pertinence ;
- Qu’il convient de nous déclarer compétent à statuer ;
Sur la recevabilité de l’action de la société BUCAVOYAGES SARL
- Attendu que l’action de la société BUCAVOYAGES SARL en la cause, porte sur la mainlevée de la saisie du 12 avril 2013 pratiquée par Me NGOUFACK Samuel, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Que cette saisie est distincte de celle du 09 avril 2013 sur les créances de la société BUCAVOYAGES SARL, bien qu’émanant toutes de l’ordonnance n°184/13 du 08 avril 2013, au demeurant non remise en cause en l’espèce ;
- Attendu que l’autorité de chose jugée suppose l’existence d’une décision devenue définitive et une instance pendante ayant les mêmes causes, objet et parties ;
- Que ces conditions sont cumulatives ;
- Mais attendu en l’espèce que le contentieux qui oppose les parties est la saisie pratiquée le 12 avril 2013 sur les biens meubles corporels de la société BUCAVOYAGES SARL ;
- Que l’objet de cette demande est différent de celui du litige ayant abouti à l’ordonnance n°141 du 12 avril 2013 ;
- Que dès lors les règles d’application de l’autorité de chose jugée sont inopérantes en l’espèce ;
- Qu’il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société SOCAEPE SA ;
Au fond
- Attendu dans le chapitre 1er du titre II des articles 54 à 61, l’Acte uniforme 0HADA n° VI, sus évoqué, a énoncé les règles applicables à toutes les saisies-conservatoires, sous l’intitulé « dispositions générales » ;
- Que les chapitres III et IV du même titre quant à eux régissent respectivement les opérations de saisie des meubles corporels et incorporels ;
- Que les opérations sont édictées en fonction de la spécificité de chacune des saisies ;
- Qu’elles ne remettent pas en cause les principes généraux applicables à toutes les saisies conservatoires, édictées par les articles 54 à 61 ;
- Attendu que l’article 54 énonce que toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie des circonstances de nature à en menacer le recouvrement ;
- Que l’article 56 ajoute que la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels ;
- Que la combinaison de ces dispositions consacre le principe, en voie d’exécution, selon lequel les biens du débiteur constituent le gage pour les créancier ;
- Qu’il en appert que, s’il y est autorisé, le créancier peut faire procéder à la saisie de tous les biens du débiteur, qu’ils soient corporels ou incorporels pourvu qu’ils garantissent sa créance menacée dans son recouvrement ;
- Que sur ce point, l’article 59 énonce que la décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte ;
- Attendu en l’espèce que la société SOCAEPE SA a été autorisée par ordonnance n°184/13 du 08 avril 2013 à faire pratiquer saisie-conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels de la société BUCAVOYAGES SARL, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 678 045 000 FCFA ;
- Qu’une saisie-conservatoire de créance subséquente a été pratiquée les 0ç et 10 avril 2013 ;
- Que la société SOCAEPE SA a continué l’exécution de ladite ordonnance sur les biens mobiliers corporels, notamment les véhicules de la société BUCAVOYAGES SARL, par le ministère de Me NGOUFACK Samuel suivant procès-verbal du 12 avril 2013 ;
- Que lesdites saisies ont été pratiquées sur les biens corporels et incorporels du débiteur, qui constituent un gage pour le créancier par application des articles 54 et 56 sus évoqués ;
- Attendu que la règle saisie sur saisie ne vaut n’est applicable que si les mêmes biens ont fait l’objet d’une saisie antérieure ;
- Qu’elle est inapplicable en l’espèce ;
- Qu’il convient de dire la saisie pratiquée par la société SOCAEPE SA le 12 avril 2013 par le ministère de Me NGOUFACK Samuel, est conforme tant aux dispositions des articles 54 et 56 de l’Acte uniforme OHADA n° VI, qu’à l’ordonnance n°184/13 du 08 avril 2013 ;
- Qu’en outre, la société BUCAVOYAGES SARL n’ayant pas remis en cause la régularité des opérations de ladite saisie, il y a lieu de rejeter sa demande aux fins de mainlevée de ladite saisie ;
- Attendu que la société BUCAVOYAGES SARL a sollicité la somme de trente millions de francs en réparation du préjudice subi ;
- Mais attendu que le procès verbal de saisie du 12 avril 2013 est bon et valable ;
- Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
En la forme
- Rejetons comme non fondée l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société BUCAVOYAGES SARL soulevées par la défenderesse ;
- Nous déclarons compétent à statuer ;
- Recevons la société BUCAVOYAGES SARL en son action ;
Au fond
- Disons que la saisie-conservatoire du 12 avril 2013 pratiquée par les soins de Me NGOUFACK Samuel est conforme tant aux dispositions des articles 54, 56 et 59 de l’Acte uniforme OHADA n° VI qu’à l’ordonnance n°184/13 du 08 avril 2013 ;
- Déclarons bon et valable le procès verbal de saisie conservatoire du 12 avril 2013 du ministère de Me NGOUFACK Samuel, Huissier de justice à Yaoundé ;
En conséquence
- Déboutons la société BUCAVOYAGES SARL de sa demande en mainlevée de la saisie-conservatoire de biens meubles corporels du 12 avril 2013 du ministère de Me NGOUFACK Samuel, Huissier de justice à Yaoundé ;
- La déboutons en outre de sa demande en réparation comme non justifiée ;
- Condamnons la société BUCAVOYAGES SARL aux dépens dont distraction au profit d Me MBOUMO et TCHOUNGANG, Avocats aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 183
Date de la décision : 02/05/2013

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCES - NATURE DES BIENS À SAISIR - SAISIE PORTANT SUR LES BIENS MEUBLES CORPORELS ET INCORPORELS DU DÉBITEUR - ACTION EN MAINLEVÉE - ACTION FONDÉE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2013-05-02;183 ?
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