Pour pratiquer une saisie conservatoire de créances, toute personne dont la créance est fondée en son principe doit rapporter la preuve de l’existence des circonstances de nature à en menacer le recouvrement. En l’absence de cette preuve, il s’expose à la mainlevée de la saisie pratiquée au préjudice du débiteur.
ARTICLE 54 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°199 DU 16 MAI 2013, PRIMO SARL CONTRE MR EFFA BENOIT ET A Ab ANTIONNETTE
- Vu l’ordonnance n°170/13 du 11 avril 2013 autorisant à assigner à bref délai ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu l’Acte uniforme OHADA n°6 portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 1er avril 2013 du ministère de Me ESSONO Lucie née NKOLO ETOUNDI, Huissier de justice à Yaoundé, la société PRIMO SARL a fait assigner devant monsieur le Président du tribunal de première instance de céans, statuant en matière de contentieux de l’exécution, sieur EFFA Benoit, dame A Ab Aa, Me ESSONO Lucie née NKOLO EETOUNDI, la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance n°116/13 du 27 février 2013, sous astreinte de cinq millions de francs par jour de retard ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la société PRIMO SARL fait valoir que suivant procès verbal du 26 mars 2013 du ministère de Me ESSONO Lucie, Huissier de justice à Yaoundé, une saisie conservatoire de ses créances a été pratiquée, à la requête de sieur EFFA Benoit et dame A Ab, sur son compte courant à la BICEC ;
- Que pourtant, la créance dont se prévalent les défendeurs n’est pas fondée en son principe, ni menacée dans son recouvrement ;
- Que les parties sont liées par un contrat de bail emphytéotique ;
- Que la société PRIMO SARL exécute fidèlement son obligation de payer les loyers ;
- Que la sentence arbitrale, fondement de l’action de sieur EFFA Benoit et dame A Ab est inopérante, iceux y ayant renoncé en saisissant le tribunal de grande instance du Mfoundi d’une assignation en révision des loyers ;
- Que la société PRIMO SARL est solvable ;
- Que les conditions d’application de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA n°6 ne sont pas réunies en l’espèce ;
- Qu’elle sollicite la rétractation de l’ordonnance n°116/13 du 22 février 2013 ;
- Que la saisie conservatoire pratiquée sur la base de cette décision encourt la mainlevée ;
- Attendu que sieur EFFA Benoit et dame A Ab répliquent que les condamnations pécuniaires prononcées par la juridiction arbitrale fondent le principe de la créance ;
- Que la sentence arbitrale a acquis autorité de chose jugée ;
- Que le solde créditeur de 52 011 416 FCFA de la société PRIMO SARL dans les livres de la BICEC, témoigne de la mauvaise santé financière de cette société ;
- Que le montant à recouvrer étant de 56 249 925 FCFA, la créance est, en cela même menacée dans son recouvrement ;
- Que la demande de la société PRIMO SARL mérite d’être rejetée ;
- Attendu que toutes les parties concluent ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que les prétentions des parties portent sur l’application des dispositions de l’article 54 de l’AUVE, notamment le principe de la créance et la menace qui pèse sur son recouvrement ;
Sur le principe de la créance
- Attendu que sieur EFFA Benoit et dame A Ab fondent leur créance sur la sentence arbitrale du 13 janvier 2012 ;
- Que cette décision, rendue contradictoirement à l’égard des parties a prescrit une augmentation des loyers en faveur des défendeurs en la présente instance ;
- Que la sentence dont s’agit fonde le principe de la créance dont ils se prévalent ;
- Qu’alors, les contestations élevées par la société PRIMO SARL ne sauraient à elles seules, suffire à remettre en cause cette créance ;
- Que sur ce point, il convient de dire la société PRIMO SARL non fondée en ses prétentions ;
Sur la menace contre le recouvrement de la créance
- Attendu que le contrat de bail qui lie les parties a été conclu pour une période de 35 ans renouvelable par tacite reconduction ;
- Que ce contrat est à sa cinquième année d’exécution ;
- Qu’en outre, sieur EFFA Benoit et dame A Ab n’ont pas contesté la régularité des paiements des loyers dus et échus en vertu dudit contrat ;
- Qu’il en résulte que la durée de la convention entre les parties et l’exécution loyale de leurs obligations contractuelles respectives avant la naissance du litige, sont des motifs d’assurance quant au recouvrement éventuel de la créance ;
- Qu’il convient de dire la société PRIMO SARL fondée en sa demande sur ces motifs ;
- Qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance querellée et d’ordonner subséquemment mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée au préjudice de la société PRIMO SARL ;
- Attendu qu’il y a urgence ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons la société PRIMO SARL en son action ;
- Disons que la créance dont se prévalent sieur EFFA Benoit et dame A Ab paraît fondée en son principe ;
- Disons cependant que la durée du contrat emphytéotique conclu par les parties et l’exécution par la société PRIMO SARL de son obligation de paye les loyers, sont des motifs d’assurance quant au recouvrement éventuel de ladite créance ;
- Disons que cette créance n’est pas menacée dans son recouvrement ;
En conséquence
- Rétractons notre ordonnance n°116/13 du 22 février 2013 ;
- Ordonnons mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée au préjudice de la société PRIMO SARL suivant procès-verbal du 26 mars 2013 du ministère de Me ESSONO Lucie, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Disons que cette mesure sera exécutée à la diligence des défendeurs sous astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- Ordonnons l’exécution sur minute avant enregistrement de notre ordonnance ;
- Condamnons les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Me Charles TCHUENTE, Avocat aux offres de droit ;
- (…).