Le débiteur ne saurait valablement faire grief à l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque conservatoire de ne pas contenir des prescriptions légales alors que l’examen de celle-ci fait ressortir en caractères très apparents les mentions querellées. C’est pourquoi la juridiction saisie de l’action en rétractation de cette ordonnance et en mainlevée est fondée à ordonner le maintien de l’hypothèque conservatoire constituée sur les immeubles du débiteur.
ARTICLE 213 ET 216 AUS.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°227 DU 11 JUIN 2013, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS TRANSPORT ET DISTRIBUTION (TPTD) CONTRE LA SOCIETE COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC)
Nous Président, juge des référés,
- Vu l’ordonnance n°166/13 du 27 mars 2013 autorisant à assigner à bref délai ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu les articles 182 et suivants du Code de procédure civile et commerciale ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 28 mars 2013, du ministère de Maître BILONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Aa et, en vertu de l’ordonnance susvisée, la société Travaux Publics et Distribution (TPTD) SARL a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, juge des référés, la Commercial Bank Cameroun (CBC) aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance n°597/12 du 09 novembre 2012 et mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque effectuée par les services de la conservation foncière du Mfoundi sur le titre foncier n°1273 ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la TPTD SARL, fait valoir qu’en exécution de l’ordonnance n°597/12 du 09 novembre 2012 prise par monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, à la requête de la CBC Bank SA, une inscription sur l’immeuble objet du titre foncier n°2433 m2 sis au lieu dit Ekounou ;
- Que ladite ordonnance n’a pas indiqué la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée, violant ainsi les dispositions de l’article 213 in fine de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés ;
- Que la société CBC Bank n’a pas assigné au fond dans le délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
- Que la défenderesse n’a pas notifié ni dénoncé à la société TPTD SARL l’inscription d’hypothèque dans les délais ;
- Que la CBC Bank SA n’a pas élu domicile dans le ressort de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble grevé de l’inscription provisoire ;
- Que ces défaillances fondent la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de l’inscription provisoire ;
- Attendu que la défenderesse réplique qu’en exécution de l’arrêté n°000 00011/MINFI/CAB du ministère des finances, la CBC BANK SA est en situation de restructuration ;
- Que l’article 7 de l’ordonnance n°96/13 du 14 juin 1996 sur les établissements de crédit, dispose que toute action engagée à l’encontre d’un établissement de crédit en restructuration sur son patrimoine sont suspendues à compter de la date de publication de l’arrêté ordonnant la restructuration ;
- Que le juge des référés doit se déclarer incompétent ratione temporis ;
- Que la CBC Bank SA a saisi la Chambre civile et commerciale du Tribunal de grande instance du Mfoundi en validité de l’hypothèque dont mainlevée est sollicitée en la cause par la demanderesse ;
- Que cette instance présente pour le juge des référés, le risque de préjudicier au principal ;
- Que cette juridiction doit décliner sa compétence en application de l’article 185 du Code de procédure civile et commerciale ;
- Attendu que toutes les parties concluent ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
EN LA FORME
- Attendu que l’action de la société TPTD tend à la rétractation de l’ordonnance n°597/12 du 09 novembre 2012 ;
- Que la rétractation est un recours ouvert contre les ordonnances du juge des requêtes ;
- Que le risque de préjudicier au principal est alors inopposable à la compétence du juge des référés ;
- Que cette compétence résulte du recours exercé contre l’ordonnance du juge du juge des requêtes ;
- Que le moyen soulevé par la demanderesse en cette branche manque de pertinence ;
- Qu’il convient de le rejeter ;
- Attendu que l’action, en la cause, de la demanderesse émane de l’ordonnance querellé dont a été bénéficiaire la CBC Bank ;
- Que les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°96/13 du 14 juin 1996 sur les établissements de crédit, sont inopposables à la demanderesse ;
- Qu’elles ne sauraient hypothéquer son droit d’ester pour la préservation de ses intérêts ;
- Que la fin de non recevoir résultant de ces dispositions est inopérante en l’espèce ;
- Qu’il convient de recevoir la société TPTD en son action ;
AU FOND
- Attendu que la CBC Bank dans sa requête a fait une évaluation provisoire de sa créance ;
- Qu’au demeurant, la société TPTD ne conteste pas le principe de ladite créance ;
- Qu’en cela, l’ordonnance querellée a satisfait les exigences de l’article 213 de l’Acte uniforme OHADA sur les sûretés ;
- Attendu que l’article 213 n’a pas régi la forme de la signification au débiteur de l’ordonnance autorisant l’inscription de l’hypothèque ;
- Que le dispositif de ladite ordonnance ne saurait prévaloir sur les dispositions de la loi ;
- Attendu que par exploit du 09 janvier 2013 la CBC Bank a notifié l’ordonnance sus évoquée à la société TPTD ;
- Qu’icelle a été assignée par le même exploit devant le Tribunal de grande instance en vue de l’instance en validité ;
- Que la CBC Bank a ainsi accompli les diligences prescrites par l’article 217 de l’Acte uniforme OHADA sur les sûretés ;
- Qu’il convient de dire la société TPTD non fondée en ses moyens ;
- Qu’il y a lieu de la débouter de sa demande comme non justifiée ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ;
- Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ;
PAR PROVISION
En la forme
- Rejetons comme non fondée la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société TPTD SARL, soulevée par la défenderesse ;
- Recevons la demanderesse en son action ;
Au fond
- Déboutons la société TPTD SARL de ses demandes aux fins de rétractation de l’ordonnance n°597/12 du 09 novembre 2012 et de mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque sur le titre foncier n°1273/Mfoundi ;
- Ordonnons le maintien de ladite inscription ;
- Condamnons la société TPTD SARL aux dépens ;
- (…)