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25/06/2013 | CAMEROUN | N°255

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 25 juin 2013, 255


Texte (pseudonymisé)
Le créancier saisissant qui n’accomplit pas les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit la saisie conservatoire par lui pratiquée sur les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, s’expose à la caducité de la saisie dont mainlevée doit être ordonnée par le juge.
ARTICLES 61 ET 62 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°255 DU 25 JUIN 2013, A Ab C/ X B Aa C ET Me BILONG MINKA JEANNETTE ROSINE
Nous président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’exploit introductif

d’instance ;
- Vu l’Acte uniforme OHADA n°6 portant procédures simplifiées de recouvr...

Le créancier saisissant qui n’accomplit pas les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit la saisie conservatoire par lui pratiquée sur les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, s’expose à la caducité de la saisie dont mainlevée doit être ordonnée par le juge.
ARTICLES 61 ET 62 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°255 DU 25 JUIN 2013, A Ab C/ X B Aa C ET Me BILONG MINKA JEANNETTE ROSINE
Nous président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu l’Acte uniforme OHADA n°6 portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 19 mars 2013 du ministère de Maître Jeannette Irène KEDI, Huissier de justice à Yaoundé, sieur A Ab a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, statuant en matière de contentieux de l’exécution, sieur X B Aa C, Me BILONG MINKA Jeannette Rosine, aux fins y est-il dit :
- Dire et juger nulle et de nul effet, l’ordonnance n°571/12 du 09 octobre 2012 autorisant la saisie conservatoire de ses biens mobiliers corporels ;
- Dire et juger nul et de nul effet, le procès verbal de saisie du 30 novembre 2012 ;
- Dire et juger caduque ladite saisie ;
- Ordonner mainlevée de la saisie du 30 novembre 2012 ;
- Attendu qu’au soutien de son action, sieur A Ab fait valoir que par ordonnance du 09 octobre 2012, rendue au pied de la requête de sieur X B Aa C, séquestre judiciaire de la succession EBANDA, le juge des
requêtes a autorisé icelui à pratiquer une saisie conservatoire sur ses biens mobiliers pour sûreté et avoir paiement de la somme de 1 800 000 FCFA ;
- Que cette créance n’est pas justifiée ;
- Que pourtant, ladite ordonnance a été exécutée suivant procès verbal de saisie conservatoire du 30 novembre 2012 du ministère de Me BILONG MINKA Jeannette Rosine, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Que le créancier n’ayant pas introduit dans le délai d’un mois, une action tendant à l’obtention d’un titre exécutoire, ladite saisie est caduque en application de l’article 62 de l’Acte uniforme OHADA n° VI ;
- Qu’il a subi des préjudices matériel et moral dont il sollicite réparation ;
- Attendu qu’assigné à sa personne, le défendeur a conclu ;
- Qu’il convient de statuer contradictoirement à l’égard des parties ;
- Attendu que l’article 61 de l’AUVE énonce que le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, a peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
- Qu’en l’espèce, cette formalité n’a pas été accomplie par le créancier saisissant ;
- Qu’il convient de déclarer ladite saisie caduque et d’en ordonner mainlevée ;
- Attendu que dans ses écritures du 10 juin 2013, le défendeur allègue que mainlevée de ladite saisie a été effectuée suivant procès verbal du 30 novembre 2013 ;
- Qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons sieur A Ab en son action ;
- Prenons acte de la mainlevée de la saisie conservatoire querellée, à la requête du défendeur ;
- Ordonnons mainlevée de la saisie conservatoire des biens meubles corporels appartenant à sieur A Ab, suivant procès-verbal du 30 avril 2012 du ministère de Me BILONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Ordonnons l’exécution sur minute avant enregistrement de notre ordonnance ;
- Condamnons le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de Me LEUDEU Denis, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 255
Date de la décision : 25/06/2013

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE MEUBLES CORPORELS - NON ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS D'OBTENTION DU TITRE EXÉCUTOIRE - MAINLEVÉE DE LA SAISIE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2013-06-25;255 ?
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