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04/07/2013 | CAMEROUN | N°271

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 04 juillet 2013, 271


Texte (pseudonymisé)
Lorsque l’ordonnance autorisant le créancier à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, ne précise pas le montant de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi, le procès verbal de saisie subséquent doit être déclaré nul par la juridiction compétente.
ARTICLES 54 ET 59 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNNACE N°271 DU 04 JUILLET 2013, SIEUR B A C/ C C YVES
Nous président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu l’Acte

uniforme OHADA n°6 portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;...

Lorsque l’ordonnance autorisant le créancier à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, ne précise pas le montant de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi, le procès verbal de saisie subséquent doit être déclaré nul par la juridiction compétente.
ARTICLES 54 ET 59 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNNACE N°271 DU 04 JUILLET 2013, SIEUR B A C/ C C YVES
Nous président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu l’Acte uniforme OHADA n°6 portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 30 avril 2013 du ministère de Maître EBODE Raphaël, Huissier de justice à Yaoundé, sieur B A a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, statuant en matière de contentieux de l’exécution, sieur C C Yves et Me FOUMANE FAM Sylvain Bernard, aux fins de voir déclarer nulle la saisie conservatoire de ses biens meubles corporels et d’ordonner mainlevée de ladite saisie ;
- Attendu qu’au soutien de son action, sieur B A fait valoir qu’une saisie-conservatoire de ses biens meubles corporels a été pratiquée le 17 avril 2013 par le ministère de Me FOUMANE FAM Sylvain, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Que cette saisie a été autorisée par l’ordonnance n°198/13 du 12 avril 2013 ;
- Qu’une procédure en expulsion a été initiée contre lui par le défendeur devant le Tribunal de première instance de céans, statuant en matière civile ;
- Que la créance dont se prévaut sieur C C Yves n’est ni certaine, ni liquide ;
- Que cette saisie a été autorisée en violation de l’article 54 de l’AUVE ;
- Que l’ordonnance n°198/13 du 12 avril 2013 autorisant la saisie, n’a pas précisé le montant de la créance ;
- Que certains biens saisis ne sont pas la propriété du débiteur ;
- Qu’il sollicite la nullité et la mainlevée de ladite saisie ;
- Attendu que régulièrement assigné et réassigné, sieur C C Yves n’a pas cru devoir comparaître ni conclure ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
- Attendu que l’examen de l’ordonnance querellée révèle que le montant de la créance n’y a pas été mentionné ;
- Que les prescriptions de l’article 59 de l’AUVE n’ont pas été observées ;
- Que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens évoqués par le demandeur, il convient d’ordonner mainlevée de ladite saisie ;
- Attendu qu’il y a urgence ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons sieur B A en son action ;
- L’y disons cependant non fondé ;
- Déclarons nul le procès verbal de saisie conservatoire des biens meubles corporels au préjudice du demandeur pratiquée par la ministère de Me FOUMANE FAM Sylvain Bernard en date du 17 avril 2013 ;
- Ordonnons mainlevée de ladite saisie ;
- ordonnons l’exécution sur minute avant enregistrement de notre ordonnance ;
- condamnons le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Me BASSONG IBOUM Aristide, Avocat aux offres de droit ;


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 271
Date de la décision : 04/07/2013

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE MEUBLES CORPORELS - ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE - ORDONNANCE NE MENTIONNANT PAS LE MONTANT DE LA CRÉANCE - SAISIE - NULLITÉ DU PROCÈS VERBAL DE SAISIE (OUI) - MAINLEVÉE DE LA SAISIE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2013-07-04;271 ?
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