Le créancier qui ne justifie pas de l’existence d’une instance en recouvrement de sa créance ne peut légitimement pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte bancaire recevant la pension de retraite de son débiteur. La saisie conservatoire de créances pratiquée dans ces conditions est manifestement vexatoire et abusive. C’est pourquoi la juridiction compétente saisie à l’initiative du débiteur doit en ordonner mainlevée.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°449 DU 19 NOVEMBRE 2013, MONSIEUR B X Aa C/ MONSIEUR A C PAUL
Nous président, juge du contentieux de l’exécution,
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu l’Acte uniforme OHADA n° VI portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 1er Août 2013 du ministère de Maître TCHIMDOU MEKIAGE Micheline, Huissier de justice à Yaoundé, sieur B X Aa a fait assigner devant monsieur le Président du tribunal de première instance de céans, statuant en matière du contentieux de l’exécution, sieur A C Paul et consorts, aux fins de voir ordonner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice le 31 janvier 2013 ;
- Attendu qu’au soutien de son action, sieur B X Aa fait valoir qu’il a pris à bail un local à usage commercial appartenant à dame TSAMA jeanne, moyennant un loyer mensuel de cinq cent mille francs ;
- Qu’après le décès de la bailleresse il a versé la somme d’un million de francs entre les mains du fils de la défunte, le nommé A C Paul ;
- Qu’après avoir reçu des propositions de bail d’une société de voyages concurrente à savoir, PRINCESSE VOYAGES, sieur A C Paul entreprendre de commettre des actes de destruction sur les installations et bus appartenant à ROYAL EXPRESS VOYAGES ;
- Que le 14 décembre 2010, le défendeur procèdera à son expulsion sans aucune décision de justice ;
- Que dans ces conditions, les loyers n’ont pu être versés entre les mains du défendeur ;
- Qu’icelui procèdera pourtant à une saisie-conservatoire des créances sur son compte ;
- Que ce compte ne reçoit que sa pension retraite ;
- Que le créancier n’a pas introduit dans les trente jours suivant la saisie, une procédure en validité ;
- Qu’il sollicite mainlevée de ladite saisie ;
- Attendu que régulièrement assigné puis réassigné, sieur A C Paul n’a ni conclu ni comparu ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard des parties ;
- Attendu que pour justifier sa demande, B X Aa a versé au dossier de procédure le procès-verbal de la saisie querellée, ainsi que les relevés du compte bancaire saisi, pour la période du 1er janvier au mois d’août 2013 ;
- Que l’analyse de ces relevés bancaires révèle qu’il s’agit d’un compte recevant la pension de retraite du demandeur ;
- Que le défendeur n’a pas pu justifier l’existence d’une instance initiée en recouvrement de la créance ;
- Qu’il convient de dire sieur B X Aa fondé en sa demande ;
- Attendu qu’il y a urgence ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons sieur B X Aa en son action ;
- Ordonnons mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée sur les comptes du demandeur à la BICEC suivant exploit du 31 janvier 2013 du ministère de Me ESSONO Lucie née NKOLO ETOUNDI, Huissier de justice à Yaoundé ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement ;
- Condamnons les défendeurs aux dépens ;
- (…)