Le créancier saisissant qui a pratiqué une saisie-conservatoire des créances sur les comptes bancaires de son débiteur en l’absence d’un titre exécutoire doit, dans le mois de la saisie, à peine de caducité, introduire une procédure nécessaire à l’obtention dudit titre. La juridiction compétente, saisie à l’initiative du débiteur saisi ne peut prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie alors que la procédure en vue de l’obtention du titre exécutoire - en l'espèce une requête aux fins d'injonction de payer- a été introduite par le créancier saisissant dans les délais impartis par l’AUPSRVE.
ARTICLE 61 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°463 DU 10 DECEMBRE 2013, LA SOCIETE SONAM CAMEROON LTD SARL C/ SIEUR A B Aa, MAITRE MAH EBENEZER PAUL)
Nous Président, juge du contentieux de l’exécution
- Vu l’ordonnance n°486/13 du 06 Novembre 2013 autorisant à assigner à bref délai ;
- Vu l’Acte uniforme n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu la loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 07 novembre 2013 du ministère de Maître FOUMANE FAM Sylvain Bernard, Huissier de justice à Ab et, en vertu de l’ordonnance susvisée, la société SONAM CAMEROON LTD SARL a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, statuant en matière de contentieux de l’exécution, sieur A B Aa et Me MAH Emmanuel Paul, aux fins de voir ordonner la main levée de la saisie-conservatoire pratiquée sur ses comptes dans les livres de la BICEC et UBA CAMEROON ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la société SONAM CAMEROON LTD SARL fait valoir que le 02 août 2013, sieur A B Aa a fait pratiquer
une saisie-conservatoire de ses créances dans les livres de la BICEC et UBA Cameroon, pour avoir sûreté et paiement de la somme de 62 548 154 FCFA ;
- Que cette saisie n’a été suivie d’aucune procédure introduite par le créancier en vue de l’obtention d’un titre exécutoire ;
- Que le défendeur, par l’Huissier instrumentaire, Me MAH Ebenezer Paul, a violé les dispositions des articles 61 et suivants AUVE ;
- Que cette violation justifie la main levée de la saisie conservatoire de créances pratiquée ;
- Attendu que sieur A B Aa, par la plume de son conseil Me KENGNI, réplique que la demanderesse a assigné devant le juge du contentieux de l’exécution statuant en matière civile et commerciale ;
- Que cette saisie enfreint les dispositions de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Qu’il a introduit une requête aux fins d’injonction de payer en instance au Tribunal de grande instance du Mfoundi ;
- Que la demanderesse n’est pas fondée en son action ;
- Attendu que toutes les parties concluent ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
EN LA FORME - Attendu que l’exploit introductif d’instance a spécifié la juridiction saisie, le juge du
contentieux de l’exécution ; - Que le litige qui oppose les parties en la cause relève du contentieux de l’exécution par
application de l’article 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 ;
- Que le moyen du défendeur manque de pertinence ;
- Qu’il convient de le rejeter ;
AU FOND - Attendu que par requête datée du 27 août 2003, sieur A B
Aa a saisi Monsieur le Président du tribunal de grande instance du Mfoundi aux fins d’enjoindre la SONAM CAMEROON LTD SARL à lui payer la somme totale de 34.500.000 FCFA ; que l’analyse de cette requête établit que la juridiction saisie a procédé à des annotations sur ladite requête exigeant la production de certaines pièces ;
- Qu’il ne s’agit pas d’un rejet normal de ladite requête ;
- Attendu que l’article 61 de l’AUVE énonce que si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
- Qu’en l’espèce la saisie a été pratiquée suivant exploit du 02 août 2013 du ministère de Me MAH Ebenezer Paul ;
- Que la requête aux fins d’injonction de payer a été introduite le 27 août 2013 ;
- Que cette diligence a été accomplie par le créancier saisissant dans le mois de la saisie ;
- Qu’il en appert que les prescriptions de l’article 61 de l’AUVE n’ont pas été violées par le créancier ;
- Que la main levée de ladite saisie, sollicitée par la demanderesse est injustifiée ;
- Qu’il convient de débouter la société SONAM CAMEROON LTD SARL de sa demande comme non justifiée ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons la société SONAM CAMEROON LTD SARL en son action ;
- L’y disons cependant non fondée ;
- La déboutons de sa demande aux fins de main levée da la saisie-conservatoire de créances pratiquée à la requête de sieur A B Aa suivant exploit du 02 août 2013 du ministère de Me MAH Emmanuel Paul ;
- Condamnons la société SONAM CAMEROON LTD SARL aux dépens dont distraction au profit de Me KENGNI Christophe, Avocat aux offres de droit ;
- (…)