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23/04/2015 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/JUD/09/15

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 23 avril 2015, ECW/CCJ/JUD/09/15


Texte (pseudonymisé)
COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE, CEDEAO RTE No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, X
Website: Www.courtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO
X — NIGERIA
Rôle Général : n° ECW/CCJ/APP /07/12/ INT
Arrêtn° ECW/CCJ/JUD/09/15 du 23 avril 2015 (Interprétation d’arrêt)
Monsieur Ai Constant A DEMANDEUR
Contre
L’Etat du Bénin DEFENDEU

R
COMPOSITION DE LA COUR
Hon. Juge Jérôme TRAORE Président
Hon. Juge Hamèye F. MAHALMA...

COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE, CEDEAO RTE No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, X
Website: Www.courtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO
X — NIGERIA
Rôle Général : n° ECW/CCJ/APP /07/12/ INT
Arrêtn° ECW/CCJ/JUD/09/15 du 23 avril 2015 (Interprétation d’arrêt)
Monsieur Ai Constant A DEMANDEUR
Contre
L’Etat du Bénin DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA COUR
Hon. Juge Jérôme TRAORE Président
Hon. Juge Hamèye F. MAHALMADANE Juge Rapporteur
HON. Juge Alioune SALL Membre
Assisté de Me Athanase ATANNON Greffier LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
a rendu, dans l'affaire Monsieur A
Ai Constant contre l'Etat du Bénin, en
interprétation d'arrêt, la décision dont la
teneur suit :
I- PARTIES :
I.1- DEMANDEUR : MonsieurAMOUSSOU Ai Constant, Ancien Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, domicilié au carré n°312-S à Sègbéya, assisté de Maitres Alfred POGNON, Yves KOSSOU, Dieudonné Mamert ASSOBA, tous Avocats à la Cour d’Appel de Cotonou ayant élu collectivement domicile au Cabinet de Maître Yves KOSSOU sis à Gauhi, immeuble de Meideros derrière Ah Al, 06 BP 1416 Cotonou, tél :(229)21 3124 18, fax : 21 31 39 88, e-mail koss_y@yahoo.fr;
I.2- DEFENDEUR :L’Etat du Bénin, représenté légalement par l’Agent Judiciaire du Trésor, domicilié dans l’enceinter de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, route de l'aéroport international Ab Ae B, Cotonou, ayant élu domicile pour les besoins de la cause à X l'Ambassade du Bénin au Nigéria, située à Plot n° 2579 (à proximité de AlgonGuest House)
YedserramStreet, Maïtama, X, défendu par Maître Hippolyte YEDE, Avocat à la Cour au Bénin, dont le cabinet est situé à Parcelle T du lot 2157, rue pavée du Ak Af, immeuble GBEDIGA, 03 BP : 338 Ag Ad, tél/fax :+229 21 38 01 83 ; mobile : +229 90 93 55 07/97 80 55 60 ; télécopie :+229 21 38 01 84, e-mail h.yede@yahoo.fr, cabinetavocatyede@yahoo.fr ;
II- FAITS ET PROCEDURE :
II.1- Monsieur A Ai Constant a attrait l'Etat du Bénin devant la Cour de céans pour elle venir entendre statuer sur sa requête en interprétation de l’arrêt rendu le 06 Mars 2014 dans le dossier ECW /CCJ/APP/07/12 ;
II.2-Sa requête, en date du 18 juillet 2014, a été enregistrée au Greffe de la Cour le 23 septembre 2014
II.3-Elle a été notifiée à l’Etat du Bénin le
26/09/2014 ;
II.4-Le défendeur a produit un mémoire en défense en date du 04 novembre 2014 enregistré au Greffe le 12 novembre 2014 ;
II.5- Le mémoire en défense de l'Etat du Bénin a été notifié au requérant le 14/11/2014 ;
II. 6-Monsieur A y a répliqué par deux écritures en date du 21 novembre 2014 reçues au Greffe de la Cour le 8 décembre 2014 ;
II.7- La cause a été retenue et débattue à l'audience hors siège de Bissau (République de Ac Aj) du 23 mars 2015. Les parties n’y étaient pas présentes mais ont écrit pour solliciter le jugement de la cause sur pièces ;
II.8- L'affaire a été mise en délibéré pour la décision rendue à X, siège de la Cour, le 23 avril 2015 ;
III- MOYENS ET PRETENTIONS
III.1- Le requérant a exposé que face à certaines situations judiciaires dans lesquelles il estimait que ses droits fondamentaux sont violés, il a saisi la Cour de la CEDEAO pour se prononcer sur les multiples violations faites à ses droits fondamentaux et libertés individuelles, que suivant une première requête en date du 25 avril 2012, il a demandé la sanction de toutes les violations faites à ses droits dans le cours de la procédure pénale engagée contre lui, que dans une seconde requête toujours en date du 25 avril 2012 il a sollicité que la Cour veuille bien suivre pour le jugement la procédure accélérée, qu'à l'audience du 14 décembre 2012 la Cour a accédé à sa demande de procédure accélérée ;
III.2— Il à fait remarquer qu'après des renvois, une mise en délibéré, un report de délibéré, un rabat d'office de délibéré, des renvois, la décision de la Cour prévue pour être rendue le 29 janvier 2014 n'a pas été connue jusqu'au 10 juillet 2014 date à laquelle une correspondance aux fins d'information sur le sort de la procédure a été adressée à la juridiction qui en
réponse lui a fait parvenir l'arrêt du 06 mars 2014 ;
III.3- Le requérant a soutenu que durant toutes les phases de la procédure, à travers l’un de ses avocats en la personne de Maître Dieudonné Mamert ASSOGBA, il était constamment présent aux audiences contrairement à l’avocat de l’Etat du Bénin, qu'à chaque stade de la procédure sauf erreur de sa part les membres de la juridiction composant la Cour en charge de statuer n'ont pas été les mêmes, qu’aussi le ou les changements de composition de la Cour ont été faits en violation des dispositions de l’article 29 - 4 (b) du Protocole relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO et 23 et 61 du Règlement,
qu’à aucun moment son avis n'a été sollicité pour la continuation de la procédure à raison de l'absence d’un juge associé à la phase orale de la procédure, qu'aucune convocation ne lui a été adressée à l'effet de lui notifier la date du prononcé de l’arrêt qui de notoriété est du 29 janvier et non du 06 mars 2014, que la notification de l'arrêt ne lui a été faite qu’à sa demande expresse et plusieurs mois après la date présomptive de son prononcé ;
III.4- Il a estimé qu’au regard de ces constatations certaines pesanteurs ont dû négativement influencer l'appréciation des faits et des principes de droit invoqués et justifient ce qu’il convient d'appeler pudiquement comme l’article 63 du Règlement le décrit si bien « des erreurs de plume » « des inexactitudes évidentes » qui malheureusement ne peuvent plus donner lieu à la procédure de rectification prévue par la disposition et le contraignent à la procédure en interprétation, qu'il invoque donc les dispositions de l’article 25 du
Protocole relatif à la Cour de Justice de la
Communauté CEDEAO ;
III.5-Il a indiqué que la Cour au point 34 de son arrêt indique qu'il n'y a pas une immixtion dans le judiciaire puisque « conformément à l’ordonnancement juridique de l'Etat défendeur, les pouvoirs de poursuites, donc de police judiciaire, demeurent aux mains de l'exécutif et donc non compris dans le pouvoir judiciaire » et qu’ « ainsi, la commission d'enquête judiciaire présidée par le procureur de la République et mise en place par lui sur instructions du ministre de la justice en sa qualité d'autorité de poursuites la plus haut placée ne viole pas le principe » de la séparation des pouvoirs, que de même au point 36 de l’arrêt, la Cour précise encore que « l'autorité de poursuite en matière pénale ne fait pas partie du pouvoir judiciaire dans l’ordre juridique de l'Etat défendeur », que la Constitution du 11 décembre 1990 qui a doté la République du Bénin d’un régime de
compréhension de sa part avoir créé un régime de type présidentiel de séparation des pouvoirs, que la Cour Constitutionnelle régulièrement saisie sur la question a fait valoir un déclinatoire à sa compétence indiquant implicitement qu'il appartient à la Chambre d’Accusation de s'y prononcer, que dans le cadre de la procédure aucune des écritures produites par aussi bien l'Etat du Bénin que lui n’a jamais fait état d’un Pouvoir Judiciaire éclaté appartenant pour partie à l'Exécutif et pour l’autre au Pouvoir Judiciaire ;
III.6-Le requérant a écrit que c'est bien à raison de ces considérations qu’il se permet d'inviter très respectueusement la Haute Cour à bien vouloir lui clarifier la source de cette dichotomie d’un pouvoir judiciaire partagé pour partie pour l'Exécutif et partie pour le Judiciaire ;
III.7— Aussi a-t-il interrogé la Cour par les questions suivantes :
- provient-elle de l'application ou de l'interprétation de la Constitution du Bénin ?
- ou des textes communautaires ?
- ou de toutes autres dispositions de portée générale que les parties au procès dans leur ignorance n’ont pas discutées lors de la procédure ?
- ou s'agit-il tout simplement d’une erreur manifeste de la Haute Juridiction résultant d’une confusion compréhensible ou appréciation erronée survenues dans sa manipulation des textes fondamentaux multiples de quinze (15) Etats Membres ayant entraîné au sens de l’article 63 du Règlement « des inexactitudes évidentes » ?
III.8— Le requérant, se fondant sur le postulat relevé aux points 34 et 36 de l’Arrêt, a continué en disant que la Cour a soutenu que dès l'instant où au sens de l’article 517 « l’action publique suivie contre le requérant doit nécessairement débuter par le procureur de la République qui transmet le dossier de l'affaire au procureur Général » et que « l'autorité de poursuite en matière pénale ne fait pas partie du pouvoir judiciaire dans l’ordre juridique de l'Etat défendeur », que la Cour Communautaire entend-telle lui faire comprendre que la note de service n° 3529PRC/2010 vaut notification de garde à vue, signification des faits objets de cette garde à vue et est en parfaite conformité avec les exigences d'ordre public de l’article 52 de l’ancien Code de Procédure Pénale et 63 du nouveau Code, que la Cour veut-elle signifier qu’elle a vérifié ainsi que le prescrit l’article 52 ancien et 63 nouveau sur son procès-verbal d'interrogatoire que les mentions substantielles y ont été portées, qu'’enfin la Haute Cour pourrait condescendre à l’éclairer sur ces circonstances étant entendu que la note de service du Procureur de la République et le procès-verbal d'enquête ne semblent ni l'une ni l’autre l’orienter dans la bonne compréhension de la décision de la Cour ;
III.9—-Monsieur A a également interrogé la Cour sur les garanties offertes par les procédures particulières ;
Il a souhaité que la Cour veuille bien lui préciser lesquelles des garanties habituellement reconnues dans les procédures particulières ressortent des dispositions des articles 547, 548 et 549 de l’ancien Code de Procédure Pénale ;
Il s'interroge si les diverses articulations de la Cour dans son arrêt tendent à lui signifier que l'instruction conduite conformément aux prescriptions de l’article 548 alinéa 1 de l’ancien Code de Procédure Pénale est tenue de répondre aux exigences de forme et de fond prévues par le chapitre du Code : Règlement/ les actes d'instruction et auxquelles le juge d'instruction est soumis, que le juge d'instruction ne peut accomplir aucun acte ou user d'une prérogative qui ne soit expressément prévu par le code de procédure pénale, que les actes d'instruction exécutés sont soumis à la possibilité de voies de recours naturelles et obligatoires exercées devant la Chambre d’Accusation et susceptibles d’entrainer leur annulation, que l'arrêt de renvoi prononcé par la Chambre Judiciaire a la même valeur juridique que l’ordonnance d’un juge d'instruction et donc peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre d’Accusation ;
III.10-— Il à enfin souligné que la Cour, aux points 54, 55, 56, et 57 de son arrêt, soutenant que le requérant lui-même indique que l’apposition de scellés aux portes et fenêtres de sa maison objet du titre foncier n° 8403 du livre foncier de Cotonou serait une mesure conservatoire, conclut qu’elle n’est donc pas constitutive de violation de son droit de propriété, qu’aussi la Haute Cour Communautaire voudra bien lui préciser s’il faut bien comprendre par son Arrêt que la dépossession de la jouissance de son droit de propriété immobilière prononcée par un juge d'instruction n'ayant aucun pouvoir à cet effet et faisant usage d’une commission rogatoire dont la mission régulière est de prescrire des enquêtes est légale et conforme aux prescriptions des instruments internationaux ;
III. 11-L'Etat du Bénin a exposé dans son mémoire en défense que, selon le vocabulaire juridique , le recours en interprétation est : « l'opération qui consiste à discerner le véritable sens d’un texte obscur», que cette définition ne s'éloigne point de celle que donne l’article 23 du protocole relatif à la Cour qui dispose que : « En cas de difficulté sur le sens et la portée d’une décision ou d’un avis consultatif, il appartient à la Cour de l’interpréter, sur la demande d’une partie ou d'une Institution de la Communauté justifiant d’un intérêt à cette fin », que le recours en interprétation d'un arrêt ne s'entend pas d’un recours en vue d’un réexamen de la décision sur les points qu’on prétend être incompréhensibles ;
III.12- Il a expliqué, concernant les parties soumises à interprétation, que le requérant fait une interprétation erronée des articles 125 et 126 de la Constitution du 11 décembre 1990 en s'indignant du fait que l'autorité de poursuite en matière pénale ne fait pas partie du pouvoir judiciaire de l'Etat défendeur, les magistrats du Parquet ne sont pas juges, que leur rôle est de mettre en exercice l’action publique , que la création de la commission sur ordre du Ministre de la Justice ne peut être interpréter comme une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire, que le requérant demande plutôt le réexamen de la note numéro 3529-PRC/2010, pièce qu’il a versée luimême dans le dossier, que cela n’est pas l'objectif d’un recours en interprétation et n’est pas du pouvoir de la Cour de céans, que la Cour a déjà affirmé dans l'arrêt du 06 mars 2014 que : « l'arrestation du requérant n'est pas arbitraire » et que « sa détention à une base légale et n’est pas arbitraire » et cela ne peut être ni ambiguë ni incompréhensible par le requérant, que cette demande d'interprétation doit être rejetée;
III.13— Le défendeur a fait remarquer que le rôle de la Cour n'est pas de comparer les dispositions de deux codes qui ne sont pas de la même période, qu’a aucun moment les garanties offertes par les procédures particulières n’ont été violées et que la cause du requérant a été instruite par la Cour Suprême conformément aux dispositions en la matière ;
III.14- L'Etat du Bénin a soutenu que le requérant prétend ne pas comprendre le raisonnement de la
Cour qui a déclaré la mesure conservatoire prise à son encontre et qui a consisté à l’apposition de scellés à sa maison légale, qu'il n'a formulé aucune demande d'interprétation portant sur ce point, que d'ailleurs l'autorité de la chose jugée s'attache à l’arrêt du 06 mars 2014 ;
III.15-Il a indiqué que les points dont interprétation est demandée dans cette procédure ne sont nullement difficiles à comprendre car ne souffrent d'aucune ambiguïté, que ce recours s'’écarte d’un recours en interprétation, qu’il vise, plutôt, un réexamen du dossier, que cela ne peut être l'objectif d’un recours en interprétation ;
III.16-A l'appui de ses allégations, il a réfuté toute application des textes invoqués par le requérant avant de soutenir ses arguments par les articles 95 du Règlement de procédure de la Cour de céans, 19 et 23 du Protocole relatif à la Cour;
III.17-II à sollicité de la Cour de :
- constater, aux termes de la requête a fin d'interprétation de l'arrêt du 6 mars 2014, qu'aucune interprétation n’est sollicitée ;
- constater que l’intention du requérant est de voir la Cour juger à nouveau l'affaire par un réexamen des griefs mal fondés qu'il avait soulevés dans le cadre de la procédure initiale ;
En conséquence:
- dire et juger que le recours en interprétation d’un arrêt ne s'entend pas d’une demande de réexamen d'une cause déjà jugée de façon définitive ;
- confirmer l’autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 mars 2014 rendu entre les parties par la Cour de céans ;
- rejeter purement et simplement en bloc les interprétations sollicitées dans la requête afin d'interprétation de l’arrêt du 6 mars 2014 formulée par le requérant ;
- condamner le requérant aux entiers dépens des causes principales que de présentes.
IV- MOTIVATION
IV.1- Monsieur A Ai Constant a attrait l'Etat du Bénin devant la Cour de Justice de céans pour entendre procéder à l'interprétation de l'arrêt rendu le 06 mars 2014 dans l'affaire n° ECW/CCI/APP/07/12 sur les points relatifs aux questions :
- de la création de la Commission Autonome d'Enquête Judiciaire et de la violation du principe de la séparation des Pouvoirs ;
- de la garde à vue et de la régularité de son arrestation ;
- des larges garanties offertes par les procédures particulières ;
- dela violation de son droit de propriété ;
IV.2- Le défendeur a réagi en demandant à la Cour de constater :
- qu'aux termes de la requête aucune interprétation n’est sollicitée ;
- que l'intention du requérant est de voir la Cour juger à nouveau l'affaire par un réexamen des griefs soulevés dans le cadre de la procédure initiale;
et a sollicité en conséquence de :
- dire et juger que le recours en interprétation d’un arrêt ne s'entend pas d’une demande de réexamen d'une cause déjà jugée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée ;
- confirmer l’autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 06 mars 2014 rendu par la Cour de céans entre les parties ;
- rejeter purement et simplement en bloc les interprétations sollicitées ;
- condamner le requérant aux entiers dépens tant des causes principales que des présentes ;
IV.3- L'article 25 nouveau du Protocole (A/P1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté tel que résultant de la rédaction du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005dispose que : « en cas de difficulté sur le sens et la portée d'une décision ou d’un avis consultatif, il appartient à la Cour de l’interpréter, sur la demande d’une partie ou d’une Institution de la Communauté justifiant d’un intérêt à cette fin >» ;
IV.4- Il ressort de l'examen des écritures du requérant qu'à priori il n’a pas entendu solliciter
En effet, il a d’abord fait état des griefs contre la conduite de la procédure ayant abouti à l'arrêt dont il prétend solliciter l'interprétation et a fini par reconnaitre que ce qu'il estime être « des erreurs de plume » ou « des inexactitudes évidentes » ne peuvent plus donner lieu à la procédure appropriée à savoir celle en rectification prévue par les dispositions de l’article 63 du Règlement ;
IV.5-C'est donc dans le but de contourner la forclusion édictée par l’article 63 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté - CEDEAO que le requérant a cru devoir initier une procédure en interprétation ;
En effet l’article 63 du Règlement cantonne l'exercice de l’action en rectification dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt ;
En l'espèce, l’arrêt a été rendu le 06 mars 2014 et il apparait que le requérant n’était plus, au moment de l'enregistrement de sa requête au Greffe c’est-à-dire le 23 septembre 2014, dans les délais pour initier une procédure en rectification ;
IV.6—Aussi, Monsieur A a-t-il cru judicieux de passer par la voix de l'interprétation pour remettre en débats les développements de la Cour ;
IV.7-Les points que Monsieur A a voulu entendre interpréter sont tous relatifs aux motivations de la Cour ;
En effet, le requérant a expliqué qu'il n’est pas parvenu à comprendre le sens réel du développement de la Cour dans l'arrêt du 06 mars 2014 en ses parties relatives à la création de la Commission Autonome d'Enquête Judiciaire et la violation du principe de séparation des pouvoirs, à la garde à vue et à la régularité de son arrestation, aux garanties offertes par les procédures particulières et à la violation de son droit de propriété ;
IV.8-Les motivations de la Cour sont pourtant on ne peut plus claires et précises ;
Elles n'ont certainement pas emporté la conviction de Monsieur A mais elles ne peuvent revêtir d’autres sens que ceux indiqués dans l'arrêt ;
Dans tous les cas, la Cour n’est pas tenue d'avoir la même appréciation des faits que Monsieur
A, surtout elle n’est pas obligée d’avoir la même compréhension que le requérant des points qu'il évoque ;
IV.9-Tous les points perçus comme incompréhensibles par le requérant ne le paraissent point tant ils ont été détaillés dans un langage juridique simple et accessible
IV.10-Par ailleurs, il est de principe général de droit qu’une demande en interprétation d'arrêt ne peut concerner principalement que le dispositif de l’arrêt ; Telle semble être la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui dans sa décision CJUE, ord, 20 avr. 2010, aff.c.114/08 P (R) int, Pellegrini c/commission. Europe 2010, comm. 198, obs. A BOUVERESSE, a retenu qu'une demande en interprétation d'arrêt doit viser à résorber les éventuelles obscurités ou équivoques affectant le sens et la portée d’un arrêt de la Cour au regard du litige qu'elle devait trancher ; une telle demande doit viser expressément le point du dispositif à interpréter et ses motifs essentiels (Site, Aa Aa — JurisClasseur) ;
IV.11- Or, en l'espèce, le requérant n'a indiqué aucune partie du dispositif de l’arrêt à interpréter ;
La démarche de Monsieur A tend à amener la Cour à revenir sur les motivations de l'arrêt du 06 mars 2014, à adopter les siennes et ainsi à remettre en question la décision ;
Mais, cela ne peut être la finalité d’un recours en interprétation ;
IV.12-A la lumière des développements qui précèdent, il apparait que l’action de Monsieur A Ai Constant ne peut prospérer ;
IV.13-Par conséquent, il convient de dire n'y a pas lieu à interpréter les dispositions de l'arrêt du 06 mars 2014 et par conséquent de débouter le requérant de ses prétentions ;
- Sur les dépens
IV.14-L'article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté C dispose que « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens » ;
En l'espèce, l’action du requérant ne va prospérer ;
En outre, l'Etat du Bénin a expressément sollicité sa condamnation aux dépens ;
Il y a lieu donc de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des Droits de l'Homme et en premier et dernier ressort ;
En la forme : Reçoit la requête de Monsieur
A ;
Au fond : La déclare mal fondée ;
Déboute le requérant de ses prétentions ; Met les dépens à sa charge ;
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE
PUBLIQUE, AU SIEGE DE LA COUR, A X, CE JOUR 23 AVRIL 2015 ;
Y ONT PRIS PART :
- Honorable Juge Jérôme TRAORE, Président,
- Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE, Juge Rapporteur,
- Honorable Juge Alioune SALL, Membre ;
Assisté de Maître Athanase ATANNON, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/JUD/09/15
Date de la décision : 23/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2015-04-23;ecw.ccj.jud.09.15 ?
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