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23/04/2015 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/JUD/10/15

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 23 avril 2015, ECW/CCJ/JUD/10/15


Texte (pseudonymisé)
COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE,
CEDEAO
COUR DE
Rôle Général: ECW/CCJ/APP /32
Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/10/15 du TR No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, C
TEL/FAX:234-9-6708210/09-5240781
JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO
C — NIGERIA
/14
23 avril 2015 (Omission de statuer) Monsieur Ai Constant A: DEMANDEUR L’Etat du Bénin :
Contre> DEFENDEUR COMPOSITION DE LA COUR Hon. Juge Jérôme TRAORE Président Hon. Juge Hamèye F. MAHALMADANE ...

COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE,
CEDEAO
COUR DE
Rôle Général: ECW/CCJ/APP /32
Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/10/15 du TR No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, C
TEL/FAX:234-9-6708210/09-5240781
JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO
C — NIGERIA
/14
23 avril 2015 (Omission de statuer) Monsieur Ai Constant A: DEMANDEUR L’Etat du Bénin :
Contre
DEFENDEUR COMPOSITION DE LA COUR Hon. Juge Jérôme TRAORE Président Hon. Juge Hamèye F. MAHALMADANE Juge Rapporteur
HON. Juge Alioune SALL Membre
Assisté de Me Athanase ATANNON Greffier LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
a rendu, dans l'affaire Monsieur A
Ai Constant contre l'Etat du Bénin, en
omission de statuer, la décision dont la teneur
suit :
I- PARTIES
I.1- DEMANDEUR :MonsieurAMOUSSOU Ai Constant, Ancien Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, domicilié au carré n°312-S à Sègbéya, assisté de Maîtres Alfred POGNON, Yves KOSSOU, Dieudonné Mamert ASSOBA, tous Avocats à la Cour d'Appel de Cotonou ayant élu collectivement domicile au Cabinet de Maître Yves KOSSOU sis à Gauhi, immeuble de Meideros derrière Ag Al, 06 BP 1416 Cotonou, tél :(229)21 3124 18, fax : 21 31 39 88, e-mail koss_y@yahoo.fr ;
I.2- DEFENDEUR L'Etat du Bénin, représenté légalement par l’Agent Judiciaire du Trésor, domicilié au Trésor du Bénin, route de l'aéroport, Cotonou, ayant élu domicile pour les besoins de la cause à C l'Ambassade du Bénin au Nigéria, située à Plot n° 2579 (à proximité de AlgonGuest House)
Ah Aa, Maïtama, C, défendu par Maître Hippolyte YEDE, Avocat à la Cour au Bénin, dont le cabinet est situé au : Parcelle T’ du lot 2157, rue pavée du Ak Ae, immeuble GBEDIGA, 03 BP : 338 Af Ac, tél/fax :+229 21 38 01 83; mobile : +229 90 93 55 07/97 80 55 60 ; télécopie: +229 21 38 01 84, e-mail h.yede@yahoo.fr,
cabinetavocatyede@yahoo.fr ;
II- FAITS ET PROCEDURE
II.1- Monsieur A Ai Constant a attrait l'Etat du Bénin devant la Cour de céans pour venir entendre statuer sur des chefs de demande omis dans l'arrêt du 06 mars 2014 rendu dans le dossier
II. 2-Le requérant a saisi la Cour par requête datée du 18 juillet 2014 mais enregistrée au Greffe le 23 septembre 2014 ;
II.3- La requête introductive a été notifiée au défendeur le 26 septembre 2014 ;
II.4- L'Etat du Bénin a produit un mémoire exceptionnel de défense et un mémoire au fond tous du 31 octobre 2014, enregistrés au Greffe le 12 novembre 2014 ;
II.5- Le requérant y a répliqué par deux écritures toutes en date du 21 novembre 2014 enregistrées au Greffe le 8 décembre 2014 ;
II.6- La cause a été retenue et débattue à l'audience hors siège de Bissau (République de Ab Aj) du 23 mars 2015. Les parties n'étaient pas présentes mais ont écrit pour solliciter le jugement de la cause sur pièces ;
II.7- L'affaire a été mise en délibéré pour la décision rendue à C, siège de la Cour, le 23 avril 2015 ;
III- MOYENS ET PRETENTIONS
III.1- Le requérant a exposé que, le 25 avril 2012, il a saisi la Cour de Justice de céans de deux requêtes contre l’Etat du Bénin, la première pour se prononcer sur la sanction de toutes les violations faites à ses droits dans le cours de la procédure pénale engagée contre lui et la seconde pour solliciter que la cour veuille bien suivre pour le jugement la procédure accélérée, que c’est cette procédure connue sous le numéro ECW/CCJ/APP/97/12 qui a abouti à l'arrêt en date du 06 mars 2014 ;
III. 2-Il a précisé que la notification de l'arrêt ne lui a été faite qu’à sa demande expresse et plusieurs mois après la date présomptive de son prononcé, que certaines pesanteurs ont dû négativement influencer l'appréciation des faits et des principes de droit invoqués et justifient ce qu'il convient d'appeler pudiquement comme l’article 63 du Règlement le décrit si bien « des erreurs de plume », « des inexactitudes évidentes » qui malheureusement ne peuvent plus donner à la rectification et le contraint à recourir à la procédure en omission de statuer, que la présente procédure a donc pour objet de solliciter la réparation des omissions de statuer commises lors du prononcé de l'arrêt du 06 mars 2014 précisément
sur:
- les moyens de violation de ses droits objets des conclusions exceptionnelles du 26 septembre 2013,
- la requête abréviative de délai de procédure introduite de façon séparée de la requête principale,
- l'’irrecevabilité des conclusions de l'Etat du Bénin en date des 20, 21 et 22 novembre 2012 ;
III.3- Il a expliqué que la question de la régularité de son mandat de dépôt du 17 juillet 2010 d’une part, et celle de la non observance des règles d’ordre public préalables à toute admission dans une maison d'arrêt, d'autre part, ont été posées directement et pour la première fois à la Cour par les conclusions exceptionnelles du 26 septembre 2013, qu'il est aisé de noter que ni dans le résumé de ses demandes, ni dans le résumé des faits, ni dans le résumé des moyens de droit invoqués au soutien de ses prétentions, ni dans ses prétentions, la Cour n’a relevé et discuté le caractère de preuve absolue déjà établie par acte authentique des manquements au mandat de dépôt du 17 juillet 2010 et des manquements à l’obligatoire observance de la formalité préalable et substantielle d'ordre public d'inscription du titre de détention au registre d’écrou, qu’à aucun moment ni aucun niveau de l’arrêt la Cour n'a statué sur les moyens d'ordre public soulevés par les conclusions exceptionnelles du 26 septembre 2013, que la procédure ayant entraîné l'arrêt objet d’omission à statuer a également omis manifestement de statuer sur la requête séparée sollicitant que le jugement de la cause soit soumise à la procédure accélérée, qu’il y a lieu de souligner que des conclusions ont été échangées par l'Etat du Bénin et lui, que la Cour a rendu son verdict à cet effet sur le siège suite à la renonciation expressément formulée par le Conseil de l’Etat du Bénin à répondre à ses répliques, que la Cour se doit d’y remédier soit en lui faisant notification de l'arrêt prononcé le 30 octobre 2012 sur la procédure accélérée, soit en y statuant si par extraordinaire tel n’a pas été le cas, qu'avant l'audience du 30 octobre 2012 au cours de laquelle la Cour a fait plaider sur la demande de procédure accélérée l'Etat du Bénin par au moins deux correspondances de son avocat Maître YEDE a convié la Cour à statuer sur pièces en indiquant sans ambages son intention de ne vouloir se présenter pour cette plaidoirie ni de ne pas répliquer aux conclusions en réplique sur la question ni sur tout autre point de droit, qu'à la suite de cela l'Etat du Bénin a décidé de revenir sur sa décision et de présenter les répliques auxquelles il a expressément renoncé, qu’il a alors présenté trois conclusions datées des 20, 21 et 22 novembre 2012, que Maître ASSOGBA l’un de ses conseils a expressément soulevé l’irrecevabilité desdites conclusions et sollicité une décision de la Cour, que cette dernière a joint l'incident au fond, que la réponse de la Cour est capitale, qu'il y a donc lieu que la Cour statue sur ce moyen auquel elle a omis de répondre dans son arrêt du 06 mars 2014 ;
III.4-A l'appui de ses prétentions, il a invoqué le Protocole relatif à la Cour de Justice de la Communauté, en son article 29-4(b) et le Règlement de la Cour, en ses articles 23 et 61;
III.5-Il a sollicité de la Cour de céans de :
- déclarer recevable sa présente requête ;
- lui adjuger l’entier bénéfice de ses conclusions du 17 décembre 2012 sollicitant l’irrecevabilité des conclusions de l'Etat du bénin en date des 20, 21 et 22 novembre 2012 ;
- lui adjuger l’entier bénéfice de ses conclusions du 26 septembre 2013 ;
- de dire et juger, s'agissant de la requête à fin de procédure accélérée en date du 25 avril 2012 : Si par extraordinaire, elle n’était pas jugée, qu'elle est fondée et y faire droit à la lumière des conclusions des parties,
Ou bien si tel avait déjà été le cas ainsi qu'il le soutient, bien vouloir en faire notification aux parties ;
En tenir compte pour statuer ce que de droit s'agissant de la présente instance ;
- en constatant le caractère arbitraire de sa détention a la lumière des énonciations des procès-verbaux de constatations avec sommation d'huissier de justice en date des 16 et 23 septembre 2013 de noter qu'il a sollicité le bénéfice de l’article 9.5 du Pacte International relatif aux droits civils et Politiques et sur son fondement, a sollicité que la haute Cour lui alloue une réparation financière dont elle voudra bien fixer souverainement le quantum pour chaque jour de détention arbitraire subie depuis le 12 juillet 2010 jusqu’ au jour de sa mise en liberté effective ;
- Condamner l'Etat du Bénin au versement intégral de ces réparations ;
- Condamner en outre l'Etat du Bénin aux entiers dépens.
III. 6-En réponse, l'Etat du Bénin a déposé au Greffe de la Cour le 12 novembre 2014 un « mémoire exceptionnel en défense » et un « mémoire en
défense au fond » tous en date du 31 octobre 2014 ;
III.7- Il a exposé, dans son mémoire exceptionnel en défense, qu'aux termes des dispositions de l’article 64 du Règlement de la Cour « si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour, par voie de requête dans le mois de la signification de l'arrêt …», que la requête de Monsieur A porte la date du 18 juillet 2014 soit huit (08) jours seulement après sa lettre de relance à la Cour et sa date de réception au greffe est le 23 septembre 2014 soit plus de deux (02) mois plus tard, que la requête datant du 18 juillet laisse croire que le requérant a obtenu la signification de l'arrêt attaqué avant cette date sinon il ne saurait remarquer qu'il y a une omission de statuer dans l'arrêt, qu'entre le 18 juillet 2014 date de la requête et le 23 septembre 2014 date de la réception au greffe il s’est écoulé plus de deux (02) mois de sorte que le présent recours ne s'inscrit plus dans le délai légal d’un mois à compter de la signification prévu à l’article 32.3 du Règlement, qu'ayant été exercé hors délai le recours de Monsieur Ai Ad A mérite d'être déclarée irrecevable ;
III.7- Dans son « mémoire en défense au fond » il a soutenu que le requérant fait allusion à ses conclusions exceptionnelles en date du 26 septembre 2013 prises et produites tardivement en violation des règles procédurales de la Cour de céans et sans justifier des motifs de ce retard, que lui dans ses conclusions il a soulevé l’irrecevabilité de ces nouvelles conclusions exceptionnelles du requérant, que la fin de non-recevoir a été démontrée dans les plus amples détails, que par ailleurs il a sollicité le rejet en bloc des moyens développés dans lesdites nouvelles conclusions exceptionnelles du 26 septembre 2013, que relativement à l’ouverture de la procédure accélérée il a pris et adressé à la Cour deux (02) différentes observations, qu'il s'agit d'observations relatives à la requête non datée et de celles en contre réplique, que le requérant a reproché à la Cour de n'avoir pas statué sur ses conclusions en date du 17 décembre 2012 par lesquelles il a soulevé d’une part l’irrecevabilité des conclusions de l'Etat du Bénin en date des 20, 21 et 22 novembre 2012 et d'autre part un rapprochement de date, qu’il fait observer au requérant qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée de ses conclusions en date du 17 décembre 2012 qu'il évoque inutilement qui puisse être de nature à mépriser l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 06 mars 2014 ;
III.8-Le défendeur a sollicité de la Cour de Céans de :
- déclarer toutes nouvelles prétentions ou pièces évoquées ou déposées en cette cause par le requérant sont irrecevables ;
- lui adjuger le bénéfice des termes de ses conclusions ci-après citées :
1. conclusions exceptionnelles en réplique en date du 28 octobre 2013 reçues à la Cour le 04 novembre 2013 ;
2. observations relatives à la requête non datée afin de procédure accélérée du 24 juillet 2012 ;
3. observations en contre réplique relatives à la requête non datée afin de procédure accélérée du 22 novembre 2012 ;
4. observations en réplique aux conclusions d'irrecevabilité des dernières conclusions de l'Etat du Bénin et de rapprochement de date d'audience en date du 30 janvier 2013 reçues à la Cour le 11 février 2013 ;
- confirmer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 06 mars 2014 rendu par la Cour de céans;
- constater que la requête introductive d'instance est présentée hors du délai prescrit par l’article 64 du Règlement de la Cour ;
- déclarer mal fondé le recours pour omission de statuer ;
- condamner le requérant aux entiers dépens tant des causes principales que des présentes ;
IV- MOTIVATION
IV.1- Par requête en date du 18 juillet 2014 Monsieur A Ai Constant a saisi la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO pour voir statuer sur des omissions sur des chefs de demande opérées dans l'arrêt du 06 mars 2014 rendu dans la procédure n° ECW/CCJ/APP/07/12 initiée contre l'Etat du Bénin ;
IV.2- L'Etat du Bénin, dans son « mémoire exceptionnel en défense» en date du 31 octobre 2014 déposé en même temps que le mémoire au fond au greffe de la Cour à savoir le 12 novembre 2014, a opposé une fin de non-recevoir à la requête de Monsieur A Ai Constant;
IV.3- Il a expliqué qu’un recours en omission doit intervenir dans le mois de la signification de l’arrêt dont rectification est sollicitée, que Monsieur A Ai Constant n'a pas apporté la preuve qu'il a saisi la Cour de son recours dans le délai ci-dessus prescrit, que par conséquent l’arrêt critiqué par le requérant de n'avoir pas statué sur certains chefs de demande a acquis l'autorité de la chose jugée;
IV.4-Il a invoqué les articles 32.3 et 64 du Règlement de procédure de la Cour de céans et a conclu à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur A;
IV.5-Il ressort des débats que courant 2012 le requérant a saisi la Cour de céans de deux requêtes contre l'Etat du Bénin, pour, la première, se prononcer sur la sanction des violations faites à ses droits dans le cours de la procédure pénale engagée contre lui et la seconde pour solliciter que la cour examine sa cause en procédure accélérée, que cette procédure enregistrée sous le numéro ECW/CCIJ/APP/97/12 a
abouti à un arrêt en date du 06 mars 2014 ;
IV. 6-L'examen des pièces versées au dossier laisse apparaitre que ni l'arrêt du 06 mars 2014, ni l'acte de signification de cet arrêt ne sont versés au dossier ; Mais le requérant lui-même a soutenu dans ses écritures que la notification de l’arrêt lui a été faite en réponse à sa demande expresse d'information faite le 10 juillet 2014 et cela plusieurs mois après la date présomptive de son prononcé ;
IV.7- L'article 64.1 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté cantonne, l’action en vue de réparer une omission de statuer soit sur un chef de demande isolé, soit sur les dépens, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l'arrêt querellé ; IV. 8-Le requérant a avancé n'avoir été réellement informé de l'existence de l’arrêt du 06 mars 2014 que le 10 juillet 2014, date à laquelle, il a adressé à la Cour une correspondance sur le sort de la procédure, qu'ayant exercé son action par sa requête en date du 18 juillet 2014, soit huit (08) jours après sa correspondance, il a estimé être dans les délais ;
IV.9- — L'article 32.3 du Règlement dispose: « Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération. > ;
IV.10- Il apparait alors que, pour le cas d'espèce, le décompte du délai pour l'exercice du recours devait commencer à partir de la signification de l'arrêt et prendre fin à la date de l'enregistrement du recours par le Greffe ;
IV.11- Si la date de l'enregistrement, par le Greffe, du recours de Monsieur A ne fait l’objet d'aucune contestation, celle de la signification de l'arrêt demeure inconnue ;
IV.12- Mais, manifestement, pour un arrêt prononcé le 06 mars 2014, attaqué par une requête en date du 18 juillet 2014 mais reçue au Greffe de la Cour seulement le 23 septembre 2014, les délais impartis par les dispositions de l’article 64 du
Règlement sont largement expirés ;
IV.13- En effet, de la date à laquelle la requête de Monsieur A est censée avoir été rédigée c'est-à-dire le 18 juillet 2014 (ce qui suppose que la notification lui a été faite) à celle de son enregistrement au Greffe de la Cour de céans à savoir le 23 septembre 2014, il s’est écoulé plus de deux
(02) mois donc plus du délai imparti par l’article 64 du Règlement pour l'exercice du recours retenu ; Il s'ensuit dès lors que le débat autour de la date de notification ne présente plus aucun intérêt ;
IV.14- D'ailleurs, il appartenait à Monsieur A de prouver conformément à la loi que son recours est recevable pour être intervenu dans les délais prescrits par le Règlement ;
Il en a été incapable et n'a pas justifié le bénéfice de la prorogation de délai prévu à l’article 64.2 du
Règlement ;
IV.15-A la lumière de ces développements, il apparait que le recours de Monsieur A est intervenu hors délai ;
Il s’en suit alors que le requérant est forclos ; II convient dans ces conditions de déclarer sa requête irrecevable ;
- Sur les dépens
IV.22-L'article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté B dispose que « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu dans ce sens » ;
En l'espèce, l’action du requérant ne va prospérer ;
En outre, l'Etat du Bénin a expressément sollicité sa condamnation aux dépens ;
Il y a lieu donc de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des Droits de l'Homme et en premier et dernier ressort ;
Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par l'Etat du Bénin contre l’action de Monsieur
A ;
La déclare bien fondée ;
Déclare Monsieur A irrecevable en son action ;
Met les dépens à sa charge ;
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE
PUBLIQUE, AU SIEGE DE LA COUR, A C, CE JOUR 23 AVRIL 2015 ;
Y ONT PRIS PART :
- Honorable Juge Jérôme TRAORE, Président,
- Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE,
Juge Rapporteur,
-Honorable Juge Alioune SALL, Membre ;
-Assisté de Maître Athanase ATANNON, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/JUD/10/15
Date de la décision : 23/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2015-04-23;ecw.ccj.jud.10.15 ?
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