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23/10/2015 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/JUD/21/15

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 23 octobre 2015, ECW/CCJ/JUD/21/15


Texte (pseudonymisé)
COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, €
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, B
TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425 Website: www. courtecowas.org LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE DES ETATS DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST,
Siégeant à B en République Fédérale du Nigeria,
Le 23 octobre 2015
Arrêt N° : ECW/CCJ/JUD/21/15
1. ALTERNATIVE CITOYENNE
2. Ag C Ah : Requérants
Aya

nt tous deux pour conseil Maitre Joseph DJOGBENOU, Avocat
au Barreau de la République du Bénin, demeuran...

COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, €
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, B
TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425 Website: www. courtecowas.org LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE DES ETATS DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST,
Siégeant à B en République Fédérale du Nigeria,
Le 23 octobre 2015
Arrêt N° : ECW/CCJ/JUD/21/15
1. ALTERNATIVE CITOYENNE
2. Ag C Ah : Requérants
Ayant tous deux pour conseil Maitre Joseph DJOGBENOU, Avocat
au Barreau de la République du Bénin, demeurant et domicilié ès
qualité au lot 957, Ad Ab, Immeuble Ac, 01 BP 4452,
tel : 229 21 32 38 61. Fax : 229 21 32 38 91, jdjobenou@hotmail.com,
djabinet@yahoo.fr
Contre :
La République du Benin, représentée par l’Agent Judiciaire du Trésor,
ayant ses bureaux dans les locaux de la Direction Générale du Trésor
et de la Comptabilité Publique sur la route de l’aéroport international Aa Ak A à Cotonou, 01 BP 410, Recette Principale
Ae, République du Bénin.
Composition de la Cour :
Honorable Juge TRAORE Jérôme : Président Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre
Honorable Juge Alioune SALL
Assistée de Maitre Aboubacar Djibo DIAKITE : Greffier
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
I- PROCEDURE
1. Le 13 octobre 2014, le Parti politique dénommé «
ALTERNATIVE CITOYENNE » et Monsieur Ag
C Ah, saisissaient la Cour de Justice de la
CEDEAO d’une requête ;
Le 14 octobre 2014, le Greffe a notifié la requête à la République
du Bénin ;
Le 12 mai 2015, le Greffier en Chef établissait une attestation de
non-dépôt pour constater le défaut de dépôt par la République du
Bénin, de son mémoire en défense ;
Le dossier a été programmé le 07 octobre 2015 pour la phase orale.
A l’issue des débats, il a été mis en délibéré pour décision être
rendue le 23 octobre 2015.
II- FAITS-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
. Par requête reçue au greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO
le 13 octobre 2014, le Parti politique dénommé «
ALTERNATIVE CITOYENNE » et Monsieur Ag
C Ah, saisissaient la Cour pour la voir :
Statuer dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances ;
Dire et juger que l’Etat du Bénin a violé, à travers ses institutions,
les termes du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la
Démocratie et la Bonne Gouvernance, additionnel au Protocole
relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité et le Traité de la
CEDEAO, signé le 24 juillet 1993 à Cotonou duquel découle ledit
Protocole Additionnel ;
Demander à l’Etat du Bénin de lever tous les obstacles qui
bloquent le processus d’actualisation et de correction de la LEPI ;
Demander au gouvernement du Bénin de convoquer le corps
électoral en vue de la tenue des élections aux fins de
renouvellement des Conseils locaux et communaux ;
Demander à l’Etat du Bénin, à travers ses institutions
compétentes, au regard des lois électorales, de publier la liste
électorale ;
- Mettre les dépens à la charge de l’Etat du Bénin ;
6. Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent que
les institutions de la République du Bénin que sont la Cour
constitutionnelle, le Parlement, le COS LEPI et le
Gouvernement , par leurs actes, ont violé des principes posés
par le Protocole (A/SP1/12/01) de la CEDEAO sur la
Démocratie et la Bonne
Gouvernance ; qu’il s’agit du principe de l’interdiction de tout
mode non démocratique de maintien au pouvoir, du principe du «
strict respect des principes démocratiques », du principe de saine
gestion de l’appareil d’Etat, du principe de l’organisation
régulière des élections dans les délais constitutionnels et légaux
et du principe de la nécessité d’une bonne administration
publique;
7. Que s’agissant de la Cour constitutionnelle, elle a, par sa
décision DCC 14-103 du 27 mai 2014, violé le principe de
l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au
pouvoir consacré par les articles 1” et 2.2 du protocole ci-
dessus cité ; Qu’elle a également violé le principe de saine
gestion de l’appareil d’Etat prescrit par les dispositions de
l’article 33 du Protocole additionnel, en déclarant conforme
à la Constitution la loi N°2013-07 du 04 juin 2013 qui proroge sine die le mandat des conseils locaux et municipaux
pourtant arrivé à terme depuis juin
2013 ;
8. Que le Parlement, en accusant un retard dans
l’accomplissement des diligences qui lui incombent dans la
mise en place du cadre légal devant régir la tenue à temps
des élections locales et communales, n’a pas permis que
lesdites élections aient lieu aux dates et périodes fixées par
les lois électorales, ce qui viole par conséquent le principe
de l’organisation régulière des élections dans les délais
constitutionnels et légaux ainsi que celui de l’interdiction de
tout mode non démocratique de maintien au pouvoir ;
9. Que le COS LEPI, en ne mettant pas en place un système qui
garantisse son bon fonctionnement afin de parvenir, dans des
délais raisonnables, au résultat attendu de lui, méconnait le
principe selon lequel l’Etat de droit implique une bonne
administration publique et, a ainsi empêché que les élections
locales et communales aient lieu aux dates et périodes fixées
par les lois électorales ; qu’il a ainsi violé le principe de
l’organisation des élections dans les délais constitutionnels
et légaux et le principe d’une bonne administration publique
10. Quant au Gouvernement, il a violé le principe de saine
gestion de l’appareil d’Etat en ne mettant pas à la disposition des institutions en charge de la préparation du processus
électoral, les moyens financiers et matériels nécessaires ;
11. Attendu que l’Ftat du BENIN, bien qu’ayant reçu
notification du recours déposé par les requérants n’a pas
déposé son mémoire en défense comme le confirme une «
attestation de non-dépôt de pièces de procédure » en date du
12 mai 2015 délivrée par le Greffier en Chef de la Cour ;
III- MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité
12. Attendu qu’aux termes de l’article 10 a- du Protocole
Additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du Protocole
(A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté en date
du 19 Janvier 2005, peuvent saisir la Cour : « Tout Etat Membre,
et à moins que le Protocole n’en dispose autrement, le Secrétaire
Exécutif, pour les recours en manquement aux obligations des
Etats Membres ; »
13. Attendu que les requérants invoquent essentiellement la
violation par l’Etat du Bénin à travers ses Institutions, des
termes du Protocole A/SP1/42/01 de la CEDEAO sur la
Démocratie et la Bonne Gouvernance, additionnel au
protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion,
de Règlement des Conflits,
de maintien de la paix, et de la sécurité et par conséquent, la
violation du Traité révisé de la CEDEAO, signé le 24 Juillet 1993
à Cotonou duquel découle ledit Protocole Additionnel.
14. Qu’ils demandent en effet à l’Etat du Bénin :
- de lever tous les obstacles qui bloquent le processus
d’actualisation et de correction de la LEPI ;
- de convoquer le corps électoral en vue de la tenue des élections
aux fins de renouvellement des conseils locaux et communaux ;
- de publier la liste électorale ;
15. Attendu que dans le cas d’espèce, le recours des requérants
tend à faire constater par la Cour de céans, que l’Etat du Bénin a
manqué à ses obligations résultant des dispositions du Protocole
sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance ; qu’il s’agit donc
d’un recours en manquement ;
16. Attendu qu’il résulte de l’article 10- a du Protocole
Additionnel du 19 Janvier 2005 que, seul un Etat membre ou le
Président de la Commission de la CEDEAO peut saisir la Cour
d’un tel recours ; que la Cour a affirmé cela dans l’arrêt Af
X C/ Etat du Sénégal du 18 novembre 2010 , décision dans
laquelle elle a estimé que « s’agissant de manquement à une
obligation communautaire par un Etat Membre le requérant (.….)
n’est pas habilité à saisir la Cour aux termes de l’article 10 du
Protocole additionnel. », et dans l’arrêt Aj M. Ai C/ Etat
du SENEGAL du 19 juillet 2013 où elle affirmait au paragraphe 89 dudit arrêt « qu’ (.…..) elle est compétente pour examiner tout
différend relatif à l’examen des manquements d’un Etat Membre
(.…). En conséquence la requête introduite sur un tel objet par une
personne physique ou morale autre qu’un Etat Membre et/ou le
Président de la Commission doit être déclarée irrecevable pour
défaut de qualité.»
17. Qu’en application de l’article 10-a ci-dessus cité, il échet de
déclarer le présent recours irrecevable, pour défaut de qualité des
requérants ;
2. Sur les dépens
13.Attendu qu’aux termes de l’art 66.2 du Règlement de la Cour
de Justice de la Communauté CEDEAO : « Toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens…»
14.Que dans le cas d’espèce, les requérants ont succombé dans la
présente instance.
15.Qu’il échet de les condamner aux dépens. Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de l’Etat du Bénin, en
premier et dernier ressort et en matière de manquement aux
obligations des Etats Membres ;
- Déclare le recours introduit par Alternative Citoyenne et Ag
C Ah irrecevable pour défaut de qualité ;
- Condamne les requérants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement en audience à B en
République Fédérale du Nigeria, par la Cour de Justice de la
Communauté, CEDEAO, les jour, mois et an susdits ;
Ont signé :
Hon. Juge Jérôme TRAORE : Président
Hon. Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre
Hon. Juge Alioune SALL : Membre
Maître Aboubacar Djibo DIAKITE : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/JUD/21/15
Date de la décision : 23/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2015-10-23;ecw.ccj.jud.21.15 ?
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