COMMUNITY COURT OF JUSTICE, €
ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE,
CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, B
TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425
Website: www. courtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)
SIEGEANT A B AU NIGERIA
CE 16 février 2016
AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/01/14
ECW/CCJ/JUD/02/16
Ak Aq Ab REQUERANT
CONTRE
République du TOGO DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR
- Hon. Juge Jérôme TRAORE Président
- Hon. Juge Yaya BOIRO Membre
- Hon. Juge Alioune SALL Membre
ASSISTES DE Me Abubacar Djibo DIAKITE Greffier I — Les parties et leur représentation
1. La requête par laquelle la Cour est saisie a été déposée au Greffe de celle-ci le 8 janvier 2015 par le sieur Ak Aq Ab, ancien adjudant- chef des Forces armées togolaises, représenté par Maître Claude Kokou Amegan, avocat au barreau de Lomé (Togo).
2. La République du Togo, défenderesse, est représentée par Maître Tchitchao Tchalim, avocat au barreau de Lomé (Togo).
IT — Présentation des faits et de la procédure
3. Le demandeur, le sieur Ak Aq Ab, expose qu’il était responsable du magasin d’armes au régiment blindé de reconnaissance et d’appui, à l’état-major général des Forces armées togolaises. Le 28 juillet 2009, il a été muté de ce poste pour se voir confier les fonctions de chef de peleton dans cette même unité de l’armée de l’air.
4. A la suite de la passation de service effectuée avec son successeur, il a été convoqué le 14 décembre 2009 par son chef de corps, qui l’a interpellé sur la disparition d’une arme automatique de marque « Herstal » et d’un pistolet mitrailleur silencieux. En dépit de ses explications tendant à faire comprendre que le pistolet mitrailleur en question ne faisait pas partie de la dotation officielle du régiment mais appartenait plutôt au colonel Ae Aa, qui l’avait reçu de son père Feu le Général Aa Ai pour essai, il a été transféré à A l’Agence nationale de Renseignement pour être entendu.
5. Le requérant prétend que l’essentiel de l’interrogatoire a porté, non sur le sort des armes disparues, mais sur les relations qu’il entretenait avec le colonel Ae Aa et sur les événements du 12 avril 2009 au cours desquels le domicile de Ad Aa avait été attaqué, ledit interrogatoire ayant été mené par un capitaine et un commandant de l’armée, sous l’autorité d’un lieutenant-colonel.
6. Le requérant déclare qu’après l’interrogatoire, il a été conduit dans une cellule, les poignets menottés contre un lit, contraint de se coucher sur le dos dans une même position pendant plusieurs jours, privé de nourriture et interdit de visite. Pendant tout ce temps, il aurait été régulièrement tabassé.
7. Le requérant affirme avoir été ensuite transféré à son régiment et mis aux arrêts de rigueur dès son arrivée sur instruction de son chef de corps. Il soutient qu’après avoir été arrêté, il a fait l’objet d’une détention de rigueur dans son unité, du 21 décembre 2009 au 7 février 2011, date à laquelle des éléments de la gendarmerie sont venus le prendre pour le conduire dans leur Service de Recherches et d’Investigation (SRI). Là également, il aurait été copieusement bastonné chaque fois qu’il déclarait n’avoir jamais utilisé les armes perdues pour défendre le domicile du sieur Ad Aa.
8. Le 1” août 2011, il fut admis à l’infirmerie où des soins lui ont été prodigués avant d’être présenté, quatre jours plus tard, à un juge d’instruction qui décida de son placement sous mandat de dépôt à la prison civile de Lomé.
9. Par la suite, il sera amené à comparaître à six reprises devant la juridiction de jugement sans que l’état-major soit représenté. Après seize mois de détention à la prison civile, il a été ramené à la SRI et gardé à nouveau pendant une semaine avant d’être reconduit en prison. Il ne sera libéré que le 16 décembre 2011, sans jugement et sans avoir bénéficié de ses droits à une pension de retraite comme promis par ses supérieurs.
10.Le requérant déclare ressentir des douleurs à la hanche, aux yeux, et affirme être sujet à des troubles psychologiques.
11.C’est dans ces conditions qu’il a saisi la Cour de justice de la CEDEAO le 8 janvier 2015, à l’effet de voir celle-ci condamner la République du Togo pour violation d’un certain nombre de ses droits.
12.Le même jour, le requérant a également déposé une requête aux fins de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, conformément à l’article 59 du Règlement de la Cour.
13.Le 22 janvier 2015, l’Etat du Togo a, par le biais de son conseil, sollicité de la Cour une prorogation de délai pour le dépôt de son mémoire en défense. Par ordonnance du 3 mars 2015, la Cour a fait droit à cette demande, et accordé un délai de deux (2) mois à l’Etat défendeur.
14.Le 9 mars 2015, l’Etat du Togo a déposé son mémoire en défense.
III — Moyens et arguments des parties 15.Le sieur Ak Ab affirme au soutien de son recours que, pour lui faire avouer les accusations portées contre lui, les agents de l’Etat togolais l’ont battu, privé de nourriture, de visites, de toilettes, l’ont torturé de diverses manières jusqu’à ce qu’il développe une crise d’hypertension artérielle suivie de troubles psychologiques. Il estime par conséquent que l’Etat du Togo a violé ses droits garantis par la Constitution togolaise du 14 octobre 2012, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les dispositions de l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement du 14 décembre 1988 et des principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus du 14 décembre 1990.
16.D’autre part, le requérant estime avoir été arbitrairement détenu, au mépris des articles 1 et 2 de la Constitution du Togo, 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966, ainsi que de dispositions de la Déclaration sur les principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et victimes d’abus de pouvoir du 29 novembre 1983.
17.Pour l’ensemble de ces faits, le requérant sollicite de la Cour d’une part qu’elle ordonne à l’Etat du Togo de procéder à une enquête en vue de l’arrestation des agents coupables des faits évoqués et, d’autre part, qu’elle condamne l’Etat du Togo à lui payer « telle somme que la Cour estimera suffisante » eu égard au préjudice subi.
18. L’Etat du Togo, pour sa part, a exposé dans son mémoire en défense reçu le 9 mars 2015, que le 5 août 2009, au cours d’un contrôle quantitatif de l’armement, l’adjudant- chef Ak Ab a présenté une situation incomplète laissant apparaître un manquant portant sur un pistolet mitrailleur silencieux faisant partie du lot de matériel sous sa garde. Appelé à fournir des explications à cet égard, il aurait tenté de faire croire que l’arme appartenait au lieutenant-colonel Ae Aa, qui l’aurait lui-même acquis de son père Feu Général Aa Ai. C’est alors que les autorités militaires auraient ouvert des enquêtes pour retrouver les armes disparues.
19.L’Etat défendeur a affirmé que, contrairement aux allégations du mis en cause, l’interrogatoire n’a duré que quatre jours (du 15 au 18 décembre 2009), et que les faits retenus contre Ab ont été considérés comme constitutifs de manquements aux devoirs généraux du militaire, faits prévus et réprimés par le Règlement de discipline générale des armées, et, d’autre part, par les articles 66,82,83 et 85 de la loi n°2007-010 du 1° mars 2007 portant statut général des personnels militaires. L’Etat togolais soutient que c’est sur le fondement de ces textes que le requérant a écopé d’une sanction, sous la forme d’une réforme par mesure disciplinaire suivant arrêté n°11- 0069/MDA/CAB/11 en date du 25 février 2011 avant d’être mis à la disposition de la gendarmerie pour suite judiciaire à donner à l’affaire.
20.Fn conséquence, l’Etat du Togo demande à la Cour de déclarer la requête qui lui est soumise infondée, et de débouter en conséquence le sieur Ab de ses demandes.
IV — Analyse de la Cour
21.En la forme :
La Cour doit d’abord observer qu’elle a été saisie, le jour même du dépôt de la requête principale (8 janvier 2015), d’une demande tendant à soumettre l’affaire à une procédure accélérée. Toutefois, la Cour n’a pu faire suite à cette requête étant donné qu’au moment où celle-ci lui a été soumise, elle n’était pas encore fonctionnelle pour des raisons évidemment indépendantes de sa volonté. Sans se prononcer sur le mérite d’une telle demande, elle constate simplement qu’aujourd’hui, cette requête en procédure accélérée n’a plus d’objet puisqu’elle statue, par la présente décision, sur le fond de l’affaire.
22.S’agissant de sa compétence à connaître de l’affaire, la Cour rappelle que conformément à sa jurisprudence bien établie, elle considère cette compétence acquise dès lors qu’il y a simple allégation de violation de droits de l’homme, et que ces violations prétendues aient été présentées comme ayant eu lieu sur le territoire d’un Etat membre de la CEDEAO. Ces conditions sont en l’espèce réunies, la Cour peut donc connaître de l’affaire.
Sur le fond :
23. la Cour doit commencer par faire deux précisions liées aux diverses normes qui ont été invoquées devant elle par le requérant.
24.D’une part, celui-ci fait état de normes de droit national, comme notamment la Constitution du Togo, dont les articles 16 et 21, relatifs au respect de la personne humaine et à l’interdiction de traitements cruels ou dégradants ont été invoqués.
La Cour doit à cet égard rappeler que dans le contentieux de la violation des droits de l’homme dont elle peut connaître, ne sont pertinentes que des règles tirées notamment des conventions internationales qui lient les Etats. La Cour n’a pas, en principe, pour vocation à veiller à l’application du droit national, cette mission incombe spécifiquement à des juridictions nationales. C’est pourquoi elle doit écarter tout argument tiré du droit interne de l’Etat, ainsi qu’elle a eu à le déclarer dans plusieurs arrêts. Ainsi, dans sa décision du 24 avril 2015, « P.A.Bodjona contre République du Togo », elle a déclaré : « La Constitution togolaise en particulier, a été fréquemment citée par les deux parties. Or, il n'appartient pas à la Cour de procéder à un contrôle de constitutionnalité ou de légalité interne des actes pris par des autorités nationales. Cette mission incombe à des juridictions des Etats membres, et la Cour de justice de la CEDEAO ne peut se substituer à elles. Dans son analyse, elle se réfèrera donc exclusivement à des normes de droit international, normes qui s'imposent en principe aux Etats qui y ont souscrit » (837). Puis dans l’arrêt du 13 juillet 2015, « CDP et autres contre Etat du Ag Aj », il est indiqué que « Le premier de ces principes, qui revêt une portée singulière dans le cas qui lui est soumis, est son refus de s’instituer juge de la légalité interne des Etats. La Cour, en effet, a toujours rappelé qu’elle n’était pas une instance chargée de trancher des procès dont l’enjeu est l'interprétation de la loi ou de la Constitution des Etats de la CEDEAO. Deux conséquences en découlent. La première est qu’il faut écarter du débat judiciaire toute référence au droit national, qu’il s’agisse de la Constitution du Ag Aj, ou de normes infra-constitutionnelles quelles qu'elles soient (..). Juridiction internationale, elle n'a vocation à sanctionner que la méconnaissance d'obligations résultant de textes internationaux opposables aux Etats » (824 et 25).
25.Pour cette raison, les dispositions tirées du droit constitutionnel togolais doivent être écartées des débats.
26.Le requérant a également invoqué, au soutien de ses prétentions, un certain nombre d’instruments internationaux dont le statut normatif reste douteux.
Plus précisément, il s’agit de textes relevant plutôt du « droit mou » (« Soft Law »), textes à portée simplement incitative ou recommandatoire, qui seraient donc intrinsèquement dépourvus de caractère obligatoire et partant, non susceptibles d’être opposés aux Etats. De tels instruments ne sont évidemment pas dépourvus de tout intérêt pour la Cour ; ils peuvent notamment constituer des indices précieux dans l’appréciation d’un « consensus » autour de règles données, dans la perspective notamment de l’émergence d’une coutume internationale, source incontestable de droit. Mais en eux-mêmes, ces instruments à portée déclarative ne lient pas les Etats, et la Cour a toujours insisté sur le fait que les allégations de violation des droits de l’homme doivent reposer sur des textes qui obligent effectivement ces Etats. Comme elle a eu à le déclarer dans son arrêt « Al
Av » du 11 juin 2010, « le régime international de protection des droits de l’homme devant les organes internationaux repose essentiellement sur les traités auxquels les Etats sont parties (…) » (846). De même dans l’arrêt précité du 13 juillet 2015, « CDP et autres contre Ag Aj », la Cour estime qu’ «elle n’a vocation à sanctionner que la méconnaissance d'obligations résultant de textes internationaux opposables aux Etats » (825).
27.11 résulte de cette considération qu’il faut également écarter des débats trois instruments auxquels se réfère la requête, qui ne sont pas en tant que tels des actes à portée obligatoire : les « Principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement », du 19 décembre 1988 ; les « Principes fondamentaux relatifs aux traitements des détenus », adoptés le 14 décembre 1990 et la « Déclaration sur les principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et victimes d'abus de pouvoir ».
28.Pour le surplus, la requête présentée porte des allégations, d’une part, de torture et, d’autre part, de détention arbitraire. Chacun de ses deux griefs doit être examiné.
A) Sur les actes de torture 29.Le demandeur affirme avoir été régulièrement battu par des agents enquêteurs qui l’ont privé de nourriture, de toilettes et de visite durant sa détention. Il affirme également avoir été victime de diverses formes de torture qui ont engendré une crise d’hypertension artérielle et des complications d’ordre psychologique.
30.Les textes internationaux invoqués au soutien d’une telle prétention sont les articles 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (inviolabilité de la personne, respect de son intégrité physique et morale ainsi que de sa dignité, interdiction de traitements cruels, inhumains ou dégradants), 7 et 10 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 (qui reprennent les mêmes droits).
31.La Cour observe cependant que le requérant ne fournit aucune preuve des actes de torture subis. Il n’existe dans le dossier ni témoignage, ni surtout des constatations d’ordre scientifique ou médical propres à étayer les affirmations contenues dans la requête. Or, en la matière comme en bien d’autres, il incombe au demandeur de soumettre à l’appréciation de la Cour les éléments de preuve attestant la réalité de la violation invoquée. Dans son arrêt « Ah Au contre Etat du Bénin », du 17 février 2010, la Cour avait rappelé cette vérité d’évidence : « Les cas de violation des droits de l’homme doivent être étayés par des éléments de preuve qui permettent à la Cour de les constater et d’en sanctionner la violation s’il y a lieu » ( 8 34). Puis, dans une autre affaire d’allégation d’actes de torture, elle a réitéré sa position : « La Cour observe que le requérant n’étaye cette allégation d'aucune preuve(…). La Cour ne peut donc statuer en l’état » (arrêt « Am Ac contre République du Faso », 31 octobre 2012, 837).
32. Pour la raison qu’aucune preuve de l’allégation de torture et de traitement cruel n’est fournie, la Cour doit rejeter la demande formulée par le requérant sur ce point.
B) Sur la détention arbitraire
33.Le requérant estime avoir par ailleurs subi une détention arbitraire. Il invoque à ce sujet l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (droit à la liberté et à la sécurité), et l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (droit à la liberté et à la sécurité, interdiction d’une arrestation ou détention arbitraire, droit à être jugé dans un délai raisonnable).
34.Le requérant affirme avoir été détenu au bataillon de reconnaissance et d’appui du 21 décembre 2009 au 7 février 2011, date de sa comparution devant le conseil de discipline d’où il a d’ailleurs été conduit par des gendarmes au service de recherche et d’investigation. Il soutient avoir été retenu dans ce service jusqu’au 5 août 2011, date à laquelle il a été présenté au juge d’instruction du 4*"° cabinet qui a ordonné son placement en détention préventive à la prison de Lomé où il est resté jusqu’à sa libération intervenue le 16 décembre 2011.
35.Pour sa part, l’Etat défendeur avance que la détention du requérant est justifiée par diverses mesures disciplinaires prises à son encontre par les autorités militaires, qui ont en définitive ordonné sa radiation des forces armées.
36.Les pièces versées au dossier — notamment le procès-verbal de punition produit par l’Etat défendeur - laissent apparaître que le requérant a écopé d’une punition de huit (8) jours d’arrêt de rigueur, portée par la suite à trente (30) jours par le chef d’état-major de l’armée de terre puis à quarante cinq (45) jours par le chef d’état major général des forces armées togolaises. Il en résulte que la mesure de privation de liberté frappant le requérant ne pouvait excéder ces quarante cinq (45) jours.
37.Or, l’ancien adjudant-chef Ab soutient sans être contredit qu’il a été gardé dans les locaux du régiment pendant plus d’une année, c’est-à-dire du 21 décembre 2009, date de la signature du compte rendu de punition versé au dossier, au 7 février 2011, date à laquelle il a comparu devant le conseil de discipline.
38.Face à de tels faits, l’Etat défendeur n’a ni produit, ni offert de produire un titre susceptible de justifier la détention du requérant au régiment blindé de reconnaissance pendant toute cette période.
39.11 faut ajouter à cela que le sieur Ab a été remis aux gendarmes de la Section de recherches et d’investigations (SRI), qui l’auraient gardé pour interrogatoire à partir du 7 février 2011 jusqu’au moment où il a été présenté au juge d’instruction, le 5 août 2011.
40.11 apparaît manifeste que la détention du requérant dans les locaux de la SRI est abusive en ce sens que l’Etat togolais n’a fourni aucun élément pouvant justifier que la gendarmerie puisse, sur la base d’un simple soupçon d’infraction, garder une personne dans ses locaux pendant plusieurs mois avant de se résoudre à la présenter devant un juge.
41.La démarche de la Cour, en présence d’une allégation de détention arbitraire, consiste entre autres à rechercher si ladite arrestation ou détention a une base légale. Elle l’a indiqué dans l’arrêt précité du 31 octobre 2012, « Am Ac contre République du Faso »: « La Cour estime qu'est arbitraire, conformément à la Charte (africaine des droits de l’homme et des peuples) toute arrestation intervenue sans motifs légitimes ou raisonnables et en violation des conditions préalablement établies par la loi » (819). Puis dans son arrêt du 3 juillet 2013, « Ad Aa et autres contre As At », elle a précisé qu’il lui appartenait notamment de voir si l’arrestation reposait sur une base légale : « il lui appartient d'apprécier seulement si la détention et partant l'arrestation des requérants a une base légale » (868). C’est précisément parce que le requérant Ap Af avait été détenu « en dehors de toute base légale » que la Cour a jugé « arbitraire » sa privation de liberté (arrêt « Ap Af contre Etat du Niger », 8 novembre 2010, 819.1 in fine).
42.En application de ces principes, la Cour a également qualifié de détention arbitraire le fait de détenir une personne pendant une année (2003-2004) sur la base d’une simple décision d’inculpation (arrêt « Ao An contre République fédérale du Nigéria », du 11 juin 2012, 8 62), ainsi que le fait de détenir une personne pendant neuf (9) mois et vingt et un (21) jours « en toute illégalité » (arrêt « Agba Sow Ar contre République du Togo », 11 juin 2013, 834).
43.11 ne fait pas de doute, à l’aune de cette jurisprudence et eu égard aux circonstances de la cause, que le sieur Ak Aq Ab a été, au moins pendant un certain temps, victime d’une détention arbitraire, et qu’il convient de l’en indemniser.
Sur les dépens :
44.171 est logique, dans ces conditions, que l’Etat du Togo supporte les dépens en application de l’article 66 du Règlement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
45.La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Se déclare compétente ;
Déclare recevable la requête introduite par Monsieur Ak Aq Ab contre l’Etat du Togo ;
Dit que la requête aux fins de procédure accélérée déposée par le requérant n’a plus d’objet ;
Au fond
Dit qu’aucun acte de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant ne peut être relevé à l’encontre de l’Etat du Togo ;
Déboute donc le requérant des demandes formulées de ce chef ;
Déclare cependant que la détention de Monsieur Ak Aq Ab a été arbitraire ;
Condamne en conséquence l’Etat du Togo à lui verser la somme de huit (08) millions de francs CFA en réparation du préjudice subi ;
Met les dépens à la charge de l’Etat du Togo.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de justice de la CEDEAO à B, les jour, mois et an susdits.
Et ont signé
Hon. Juge Jérôme TRAORE
Hon. Juge Yaya BOIRO
Hon. Juge Alioune SALL
Assistés de Me Abubacar Djibo DIAKITE Greffier