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20/04/2016 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/APP/02/15

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 20 avril 2016, ECW/CCJ/APP/02/15


Texte (pseudonymisé)
COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, Cl
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE,
CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, A
TEL/FAX:234-9-6708210/09-5240781 COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, siégeant en audience hors-siège, à Abidjan en République de Côte d’Ivoire, ce jour 20 avril 2016, dans l’affaire :
Rôle générale N° ECW/CCJ/APP/02/15
C Ab, conducteur de « taxi-moto » demeurant et do

micilié à Lomé, quartier Hédzranawoe, Requérant, ayant élu domicile en l’Etude de son con...

COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, Cl
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE,
CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, A
TEL/FAX:234-9-6708210/09-5240781 COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, siégeant en audience hors-siège, à Abidjan en République de Côte d’Ivoire, ce jour 20 avril 2016, dans l’affaire :
Rôle générale N° ECW/CCJ/APP/02/15
C Ab, conducteur de « taxi-moto » demeurant et domicilié à Lomé, quartier Hédzranawoe, Requérant, ayant élu domicile en l’Etude de son conseil, Maitre Claude Kokou AMEGAN, Avocat au Barreau de Lomé, 36, rue N°74 d’ASSOLI ;
Contre
La République du Togo, ayant son siège à Lomé, 596, rue ’e
l’entente, BP : 121, tel : (228) 22 21 09 75, fax : (228) 22 21 54 91,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé des Relations avec les
Institutions de la République, demeurant et domicilié en ses bureaux à Lomé, défendeur,
Ayant pour conseil Maitre Ohini Kwao SAVEE, Avocat au Barreau du Togo, 32, rue des bergers, Nyékonakpoë ; BP : 62091 Lomé-Togo, tel : (228) 22 20 56 82/90 01 74 64
COMPOSITION DE LA COUR
Hon. Juge Jérôme TRAORE : Président Hon. Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre
Hon. Juge Alioune SALL : Membre
Assistés de Maître DIAKITE Aboubacar Djibo : Greffier
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
I- PROCEDURE
Le 08 janvier 2015, Monsieur C Ab, par le biais de son conseil Maitre Claude Kokou AMEGAN, déposait au Greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO une requête en date du 24 novembre contre la République du Togo pour violation de ses droits ;
Par acte séparé daté du même jour, il déposait une requête à fin d’autorisation à soumettre sa requête initiale à la procédure accélérée ;
Le 09 janvier 2015, le greffe notifiait les deux requêtes à la République du Togo en lui impartissant un délai de quinze (15) jours pour faire ses observations sur la demande de procédure accélérée et procéder au dépôt de son mémoire en défense ;
Le 10 février 2015, la République du Togo déposait au greffe de la Cour son mémoire en défense ;
Le dossier a été programmé pour audition des parties à l’audience hors siège de la Cour qui s’est tenue à Bissau en République de Guinée-Bissau les 24 et 25 mars 2015. A cette audience, il a été renvoyé à l’audience de la Cour à son siège à A le 22 Avril 2015.
Au cours de cette audience, la Cour a reçu des offres de preuves produites par le requérant et renvoyé le dossier pour l’audience du 24 Avril 2015.
A l’audience du 24 avril 2015, les parties ont fait des observations orales et soutenu leurs différentes prétentions.
8. Le dossier a été mis en délibéré pour arrêt être rendu le 19 mai 2015.
9. Le délibéré a été prorogé au 06 Octobre 2015 puis rabattu, et l’affaire renvoyée au 16 février 2016 pour comparution personnelle du requérant.
10. A cette date, les parties ont comparu et à l’issu des débats, le dossier a été mis en délibéré pour arrêt être rendu le 20 avril 2016.
II- FAITS-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par requête reçue au greffe de la Cour de Justice le 08
janvier 2015, Monsieur C Ab a attrait la
République du Togo devant ladite Cour pour la voir :
Dire et juger :
- Que les agissements des éléments de la Force d’Intervention Rapide (FIR) et de la gendarmerie nationale sont constitutifs d’actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en violation flagrante et manifeste des articles 16 et 21 alinéas 1 et 2 de la Constitution togolaise, des stipulations des articles 4 et 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples (C.A.D.H.P), de l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (D.U.D.H), des articles 7 et 10-1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (P.I.D.C.P), de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruel, inhumains ou dégradants pris en l’esprit et en la lettre de l’article 1°" des principes fondamentaux relatifs aux traitements des détenus et des principes 1° et 6 de l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ;
- Que les conditions d’arrestation et la détention du requérant au camp FIR à la gendarmerie nationale de Lomé pendant cinq jours sans aucun fondement juridique et une charge légale à lui signifiée, avant d’être relâché, est en violation flagrante des dispositions de l’article 52 du Code de Procédure Pénale du Togo, de l’article 15 de la Constitution togolaise, de l’article 3 et de l’article 6 de la C.A.D.H.P et des dispositions de l’article 9/1, 10/1 du P.I.D.C.P et les articles 4 de la Déclaration sur les Principes Fondamentaux de Justice relatifs aux Victimes de la Criminalité
et Victimes d’abus de pouvoirs ;
En conséquence
- Ordonner à la République Togolaise de procéder à une enquête pour arrêter les coupables des agissements incriminés, conformément aux stipulations de l’article 12 de la Convention sur la torture du 10 décembre 1984 ;
- Condamner la République togolaise à payer au requérant, telle somme que la Cour estimera suffisante, à titre de dommages et intérêts, conformément aux stipulations de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, de l’article 9/5 du P.1.D.C.P du 16 décembre 1966 et du principe 35 de l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement du 19 décembre 1988 ;
12-Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que le 23 août 2013, il a été interpellé et maltraité par des éléments de la F.LR ;
13-11 relate avoir été détenu pendant au moins une heure de temps dans une cellule au service de recherche et d’investigation (SRI) de la gendarmerie nationale et conduit devant un juge du Tribunal de Lomé par les éléments de la gendarmerie ;
14-Celui-ci ayant refusé de décerner un mandat de dépôt à son encontre, il a été ramené au Service de Recherche et d’Investigations (SRI) de la gendarmerie nationale où il a encore subi des coups et violences avant d’être relâché dans la nuit ;
15-Suite aux agissements des militaires du camp FIR et des gendarmes du SRI qu’il qualifie d’actes de torture et de détention arbitraire et illégale, il souffre de plusieurs maux dont des maux de hanche, des maux de ventre, des douleurs à la colonne vertébrale ;
16-Au fondement de ces allégations de torture ci-dessus exposées, il invoque les articles 16 et 21 alinéa 1 et 2 de la Constitution togolaise, les articles 4 et 5 de la C.A.D.H.P, l’article 5 de la D.U.D.H, les articles 7 et 10/1 du P.I.D.C.P, les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pris en l’esprit et en la forme de l’article 1°” des principes Fondamentaux relatifs aux traitements des détenus, et de principes 1°" et 6 de l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ;
17- S’agissant des faits de détention arbitraire et illégale, il se fonde sur les dispositions de l’article 52 du Code de Procédure Pénale du Togo, de l’article 15 de la Constitution du Togo, des articles 3 et 6 de la C.A.D.H.P, des articles 9/1 et 10/1 du P.I.D.C.P et de l’article 4 de la Déclaration sur les principes de justice relatif aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoirs ;
18-Par un acte séparé en date du 08 janvier 2015, le requérant demande que l’affaire soit soumise à la procédure accélérée et invoque pour ce faire la précarité de son état qui s’aggrave de jour en jour, ainsi que les dispositions de l’article 59 du Règlement de la Cour comme base légale de sa demande ;
19- Dans son mémoire en défense déposé au Greffe le 10 février 2015, l’Etat du Togo n’a pas fait d’observations sur la demande de procédure accélérée mais a conclu d’une part à l’irrecevabilité de la requête et, d’autre part, à ce que la Cour lui donne acte de l’enquête qu’il a immédiatement ouverte auprès des services incriminés pour l’établissement des faits dès qu’il en a été informé ;
20-Il expose pour soutenir ses conclusions que le requérant n’a pas produit les preuves soutenant ses allégations de torture et cite pour ce faire l’article 33-1 du Règlement de la Cour ;
21-11 précise, en outre, que conformément à l’article 12 de la Convention des Nations - Unies du 10 décembre 1948 prohibant la torture, l’Etat du Togo a l’obligation d’ouvrir immédiatement une enquête dès qu’il y’a des raisons de croire qu’un citoyen de sa juridiction territoriale a été soumis à des actes de torture ; que c’est pourquoi, il a immédiatement fait ouvrir une enquête auprès des services incriminés pour l’établissement des faits ;
22- Dans ses observations orales, le Conseil de l’Etat du Togo a émis des doutes sur l’identité de la personne figurant sur les photos et s’est posé la question de savoir comment est-il possible de savoir que les photographies sont celles d'AMETEPE Koffi ?
23- Il a également émis des doutes sur la fiabilité du rapport médical qui ne comporterait pas de date et sur la crédibilité du médecin qui l’a établi puisque membre de l’ONG appartenant au conseil du requérant, et souhaité qu’il soit écarté du dossier. Il a aussi souhaité que la sommation interpellative qui lui a été notifiée par le requérant soit également écartée du dossier.
II- MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la forme - Sur la demande de procédure accélérée
24- Attendu que les parties à l’audience se sont accordées pour demander l’ouverture de la phase orale ;
25- Qu’il convient de leur en donner acte et de dire qu’en conséquence, la demande de procédure accélérée devient sans objet ;
- Sur la recevabilité de la requête
26- Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) portant Amendement du Protocole (A/P.1/7/91), « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre » ; Que la Cour, dans plusieurs de ses arrêts, a déclaré recevable la requête dès lors qu’elle fait état de violation des droits de l’Homme ; qu’en effet, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 28 novembre 2013 dans l’affaire Aa B contre la
république du Benin (N°ECW/, la Cour a affirmé au paragraphe 36 dudit arrêt que : « la simple allégation par le requérant de la violation des instruments internationaux de protection des droits de l'Homme dans un Etat membre de la CEDEAO suffit pour retenir sa compétence qui ne saurait être liée au caractère avéré ou non desdites violations » ;
27- Attendu que l’article 10-d du Protocole Additionnel précité dispose que « Peuvent saisir la Cour
d- Toute personne victime de violation des droits de l’Homme (…) »
28- Que dans le cas d’espèce, le sieur C Ab dans sa requête, allègue la violation de ses droits consacrés par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, devant la Cour de Céans ;
29- Qu’il échet en conséquence de la déclarer recevable;
2- Sur le fond
- Sur le caractère arbitraire de l'arrestation et de la détention du
requérant
30- Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples, « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; et en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement » ;
31- Attendu que le Groupe de Travail sur la détention arbitraire mis
en place par la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies a énuméré des critères qui permettent de conclure au caractère
arbitraire d’une détention ; que pour ce groupe, la détention revêt un
caractère arbitraire lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un fondement juridique quelconque qui justifie la privation de la
liberté ;
32- Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le requérant a été arrêté par des militaires de la Force d’Intervention Rapide (FIR) sans qu’aucun motif ne lui ait été notifié ; qu’il a par la suite été détenu dans les locaux de ladite force sans qu’aucun fondement juridique n’ait justifié cette détention ; qu’en effet, cette détention n’est précédée d’aucun acte juridique la justifiant ;
33- Qu’en l’absence de tout fondement juridique à l’arrestation et à la détention du requérant, il convient de conclure qu’elles présentent un caractère arbitraire et illégale ;
34- Qu’il convient de conclure que le requérant a été arbitrairement et illégalement arrêté et détenu par les éléments de la force d’intervention rapide ;
- Sur les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains et
dégradants 35- Attendu qu’aux termes de l’article 1° de la Convention des Nations- Unies du 10 décembre 1948 contre la torture, « le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles » ;
36- Attendu qu’en l’espèce, le requérant, qui s’est présenté devant la Cour, a sur demande celle-ci, relaté les actes de torture dont il a été victime ; Qu’il a décrit, avec des gestes, les différents traitements qu’il a subi dans les locaux du Service de Recherche et d’Investigations et en d’autres lieux ;
37- Qu’il a en effet expliqué avoir été arrêté et jeté dans une Jeep par des militaires au nombre de douze (12) environ, appartenant à la Force d’Intervention Rapide ; Qu’il a été battu par un certain Ad Ac ; Que ce dernier, après avoir attaché ses bras et ses mains a utilisé du courant électrique pour le secouer ;
38- Qu’il a expliqué avoir été également mis dans une fosse d’environ quinze (15) mètres de profondeur ;
39- Qu’il précise que les militaires qui l’ont arrêté et torturé ont évoqué son appartenance au parti ANC et lui ont même expressément demandé s’il partirait encore aux réunions de son parti ;
40- Qu’il a en outre présenté à la Cour, les cicatrices des blessures qui ont été causées par les actes de torture qu’il a subis ;
41- Attendu que les faits relatés par le requérant n’ont pas pu être contredits par l’Etat du Togo ; Qu’en effet, il n’a pas pu apporter la preuve contraire du récit des faits tels que relaté par le requérant ;
42- Qu’au regard donc de ce qui précède, il y’a lieu de conclure que le requérant a été victime d’actes de torture, infligés par des agents de l’Etat du Togo ;
- Sur l’enquête ouverte par l’Etat du Togo pour des faits de torture
43- Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la Convention des Nations- Unies du 10 décembre 1984 contre la torture, « Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction » ;
44- Qu’en l’espèce, l’Etat du Togo produit au dossier des correspondances qui attestent que, sur instructions du Ministre en charge de la Justice, le Procureur de la République a ordonné , au Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, l’ouverture d’une enquête pour élucider les allégations du sieur C Ab ;
45- Qu’il ressort également des débats à l’audience que monsieur C Ab a été reçu par deux fois à la gendarmerie nationale ; que l’ouverture de l’enquête n’est pas contestée par les conseils du requérant qui ont seulement souligné que l’ouverture d’une enquête pour torture n’implique pas la reconnaissance d’actes de torture ;
46- Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’Etat du Togo s’est conformé aux dispositions de l’article 12 de la Convention ci-dessus citée ;
47- Qu’il convient par conséquent de lui donner acte de ce qu’il a ouvert une enquête sur les allégations de torture de Monsieur C Ab ;
- Sur les dommages et intérêts 48- Attendu que dans le principe général de droit « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
49- Que s’agissant de l’Etat, sa responsabilité peut être engagée pour des fautes commises par ses démembrements ou ses agents dans l’exercice de leur fonction ;
50- Attendu qu’en l’espèce, le requérant a été arrêté par des agents de l’Etat et détenus dans des locaux appartenant à l’Etat, de façon arbitraire et illégale ;
51- Que cette arrestation et détention arbitraires et illégales sont imputables à l’Etat du fait des agissements de ses agents ;
52- Attendu que la réparation de la violation des droits de l’Homme peut s’opérer par le dédommagement de la victime ; qu’en effet, si la victime ne peut pas être rétablie dans ses droits, elle peut obtenir réparation de ses droits violés par l’allocation d’une indemnisation ;
53- Que ce faisant, il convient de condamner l’Etat du Togo à payer au requérant la somme de vingt millions (20.000.000) FCFA à titre de dommage et intérêts ;
3. Sur les dépens
54-Attendu qu’aux termes de l’article 66.2 du Règlement de la Cour : « 2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens » ;
55- Qu’en l’espèce, la République de la Guinée a succombé dans la présente procédure ;
56-Qu’il y’a lieu par conséquent de la condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ;
En la Forme
- Déclare la demande de procédure accélérée sans objet ;
- Déclare recevable la requête de monsieur C Ab ;
Au fond ;
- Dit que l’arrestation et la détention de Monsieur C Ab
sont arbitraires ;
- Dit que les allégations d’actes de torture, sont fondées ;
- Donne acte à l’Etat du Togo de ce qu’elle a ouvert une enquête relativement aux faits d’actes de torture ;
- Déclare l’Etat du Togo responsable des préjudices subis par le requérant ;
En conséquence ;
- Condamne l’Etat du Togo à payer au requérant C Ab la somme de vingt (20) millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
- Condamne l’Etat du Togo aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement en audience hors siège, à Abidjan en République de Côte d’Ivoire, par la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, les jours, mois et ans susdits ;
Ont signé
Hon. Juge Jérôme TRAORE : Président Hon. Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre
Hon. Juge Alioune SALL : Membre
DIAKITE Aboubacar Djibo : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/APP/02/15
Date de la décision : 20/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2016-04-20;ecw.ccj.app.02.15 ?
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