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01/07/2016 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/JUD/21/16

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 01 juillet 2016, ECW/CCJ/JUD/21/16


Texte (pseudonymisé)
COMMUNITY COURT OF JUSTICE, € ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE,
CEDEAO R ES SALAAM CRESCENT,
U KANO CRESCENT,
BUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, ABUJA
19-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425
Vebsite: www. courtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)
SIEGEANT A ABUJA AU NIGERIA
CE 1°" JUILLET 2016
AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/03/16
ARRET N° ECW/CCJ/JUD/21/16
Be Au Aw REQUERANT
CONTRE
L’Etat du B

URKINA-FASO DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR
Hon. Juge Yaya BOIRO Prés...

COMMUNITY COURT OF JUSTICE, € ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE,
CEDEAO R ES SALAAM CRESCENT,
U KANO CRESCENT,
BUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, ABUJA
19-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425
Vebsite: www. courtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)
SIEGEANT A ABUJA AU NIGERIA
CE 1°" JUILLET 2016
AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/03/16
ARRET N° ECW/CCJ/JUD/21/16
Be Au Aw REQUERANT
CONTRE
L’Etat du BURKINA-FASO DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR
Hon. Juge Yaya BOIRO Président
Hon. Juge Hamèye Founé MAHALMADANE Juge
Hon. Juge Alioune SALL Juge Rapporteur
ASSISTES DE Me Aboubacar Djibo DIAKITE Greffier I — Les parties et leur représentation
La requête introductive de la présente instance a été déposée au Greffe de la Cour de justice de la CEDEAO le 14 janvier 2016. Elle a été présentée au nom de M. Be Au Aw, de nationalité burkinabé, représentée par:
- Maître Yérim Thiam, Avocat au barreau de Dakar (Sénégal) ;
- Maître Marc le Bihan, Avocat au barreau de Niamey (Niger) ;
- Maître Rustico Lawson-Banku, Avocat au barreau de Lomé (Togo) ;
- Maître Dieudonné Bonkoungou, Avocat au barreau de Ai CAk Al) ;
- Maître William Bourdon, avocat au barreau de Paris (France).
- Maître Antoinette N. Ouedraogo, Ancien Bâtonnier
Le défendeur est l’Etat du Ak Al. Son mémoire en défense a été enregistré au Greffe de la Cour le 23 février 2016. Il est représenté par,
- M. Ar Az, Agent judiciaire du trésor
- Mme Ah Ag, Agent judiciaire Adjoint du trésor
- M. Bc Ba, Agent judiciaire Adjoint du trésor
- M. Ax Af, Agent judiciaire Adjoint du trésor
II — Présentation des faits et procédure
Le 29 septembre 2015, le requérant, M. Be Au Aw, ancien ministre des affaires étrangères du Ak Al, a été interpellé à son domicile par la gendarmerie nationale, agissant sur commission rogatoire datée du 28 septembre 2015 du juge d’instruction militaire du Tribunal militaire de Ouagadougou. Cette interpellation faisait suite à une tentative de coup d’Etat intervenue le 16 septembre 2015, et s’inscrivait dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite de cet événement.
Les 3 et 4 octobre 2015, M. Aw a été entendu par des officiers de police judiciaire militaires, puis fait l’objet de neuf (9) chefs d’inculpation devant le juge d’instruction militaire, avant d’être placé en détention. Les principaux chefs d’inculpation sont : « attentat à la sûreté de l’Etat », « collusion avec des forces étrangères pour déstabiliser la sécurité intérieure, « meurtre », « coups et blessures volontaires », « destruction volontaire de biens ».
A la mi-novembre 2015, il est fait état de «rumeurs» sur des écoutes téléphoniques visant le requérant, relayées par la presse. C’est dans ce cadre qu’il est également fait état de conversations que le requérant aurait eues avec M. Guillaume Soro, président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, lesquelles auraient eu lieu le 27 septembre 2015. Interrogé à ce sujet, le juge d’instruction n’aurait jamais daigné répondre aux courriers des conseils de M Aw.
Dans le cadre de la même procédure qui le vise, le requérant s’est également vu refuser le droit de choisir certains de ses avocats, « de nationalité étrangère » et à qui il a été opposé les dispositions de l’article 31 du Code de justice militaire du Ak Al, aux termes duquel « sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les tribunaux militaires ».
C’est dans ces conditions que M. Be Au Aw a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, pour entendre celle-ci:
« Se déclarer compétente pour connaître de la requête ;
Déclarer cette dernière recevable ;
Constater que l’Etat du Burkina n’a pas respecté ses obligations internationales par la prise de mesures permettant d'assurer l’effectivité des droits du requérant, à savoir d’une part, l’introduction dans le dossier pénal de l’instruction le touchant d'écoutes téléphoniques et de leurs retranscriptions en dehors de tout cadre légal et, d'autre part, l’éviction des avocats étrangers contrairement au libre choix du requérant d'y avoir recours ;
Ordonner au Burkina le respect scrupuleux des instruments internationaux et de sa Constitution, dans les limites des droits du requérant et par conséquent :
e Ordonner le retrait du dossier pénal des écoutes téléphoniques et de leur retranscriptions ;
e Annuler l'ordonnance empêchant aux avocats étrangers de se constituer dans les intérêts du requérant ;
e Ordonner à l'Etat du Ak Al à payer au requérant la somme de cent cinquante millions (150.000.000) F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et celle d’un (1) F symbolique pour le préjudice moral ;
e Admettre les dépens à la charge du Ak Al »
L’Etat du Ak Al a pour sa part déposé un mémoire en réponse au Greffe de la Cour le 23 février 2016, aux fins de voir celle-ci statuer comme suit :
« In limine litis, s’entendre principalement se déclarer incompétente à statuer sur la requête de M Be Au Aw ;
En la forme :
S’entendre déclarer irrecevable la requête (..) ;
Au fond :
S’entendre rejeter toutes les allégations de violation des droits de l’homme et de demande de condamnation de l'Etat burkinabè comme mal-fondées ;
S’entendre rejeter la demande aux fins de retrait du dossier pénal, des enregistrements et autres supports relatifs aux écoutes téléphoniques ainsi que des SMS impliquant le requérant ;
S’entendre également rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance d’éviction des avocats étrangers par le juge d’instruction du Tribunal militaire ;
S’entendre rejeter purement et simplement la demande de dommages et intérêts car dépourvue de toute base légale ;
S’entendre condamner le requérant aux dépens ».
La Cour de cassation du Ak Al, saisie d’un recours par les conseils de M. Aw, a rendu un arrêt le 26 mai 2016, par lequel elle :
- Déclare les pourvois recevables ;
- Rejette les pourvois formés par les avocats étrangers comme étant mal fondés ;
- Casse l’arrêt n° 2015-003 du 22 décembre 2015 ayant déclaré irrecevable l’appel de l’inculpé Aw ;
- Casse et annule l’arrêt attaqué ;
- Renvoie la cause devant la Chambre d’instruction militaire de Ouagadougou autrement composée ;
- Réserve les dépens.
L’audience devant la Cour a eu lieu le 7 juin 2016 à Bb.
III- Arguments et moyens des parties
Le requérant fait valoir dans ses écritures que les enregistrements dont ses conversations auraient fait l’objet sont dépourvus de base légale. Il n’existe, argue-t-il, aucun encadrement légal des écoutes téléphoniques. Dans ces conditions, il a été porté atteinte au droit à la protection de la vie privée, tel que les instruments internationaux liant le Ak Al le prévoient.
Compte tenu de l’opacité dans laquelle ces écoutes ont été pratiquées, le requérant estime d’une part être en droit d’en contester l’authenticité, d’autre part, de provoquer un débat sur leur régularité. Or, avance-t-il, l’exercice de ces droits est entravé par le fait que le juge d’instruction du Tribunal militaire n’a, à ce jour, pas daigné répondre aux deux courriers que ses conseils lui ont adressés (courriers datés des 2 et 3 décembre 2015).
Dans ces conditions, estime le requérant, les écoutes téléphoniques litigieuses devraient être écartées du dossier pénal le concernant.
M. Aw conteste également des actes pris par le juge d’instruction du Tribunal militaire, notamment les ordonnances par lesquelles il rejette la constitution d’un certain nombre d’avocats « de nationalité étrangère » au Ak Al, que ceux- ci aient une nationalité française, ou qu’ils soient citoyens d’Etats relevant de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Une telle exclusion irait, de son point vue, à l’encontre aussi bien du droit national burkinabé que des engagements internationaux de celui-ci (conventions ratifiées par le Burkina ou normes de l’UEMOA liant celui-ci).
L’Etat défendeur s’est d’abord attaché à souligner l’incompétence de la Cour, au moins pour apprécier les dispositions du droit national burkinabé.
En deuxième lieu, il a évoqué l’irrecevabilité de la requête pour litispendance, eu égard qu’au moment où la Cour est saisie, des juridictions nationales burkinabé le sont également, et qu’il conviendrait alors que la Cour de la CEDEAO refuse de connaître de l’affaire.
Au sujet des écoutes téléphoniques alléguées, l’Etat du Burkina considère que celles-ci ont plusieurs bases légales, notamment la loi n° 061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Ak Al (article 35 notamment, qui dispose que la confidentialité est garantie, «sans préjudice des pouvoirs d'investigation de la justice et de la sûreté de l’Etat »), et le Code de procédure pénale (dont l’article 427 énonce que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve »).
Enfin, sur la question de l’éviction des avocats étrangers, l’Etat du Ak Al fait principalement valoir que tous les instruments cités par le requérant prévoient eux-mêmes que des restrictions légales peuvent toujours être apportées à l’exercice des droits en général, et que, de façon plus spécifique, les normes de l’UEMOA prévoient également la restriction de certains droits au nom de l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique « ou d’autres raisons d’intérêt général » (article 94 du Traité de l'UEMOA). S’agissant de la convention du 24 avril 1961 signée entre la France et la Haute Aj (ancien nom du Ak Al), l’Etat défendeur estime que son application est assujettie à la réciprocité, et que le demandeur n’apporte pas la preuve de celle-ci.
Au cours de l’audience du 7 juin 2016, l’Etat du Ak Al a laissé entendre qu’en dépit des évolutions judiciaires du dossier au plan national, et notamment les arrêts rendus par la Cour suprême, il maintenait sa position tant sur la question de la présence des avocats étrangers que sur celle des écoutes téléphoniques.
IV — Analyse de la Cour
En la forme :
L’Etat du Ak Al a soulevé deux exceptions : l’une est tirée de l’incompétence de la Cour à appliquer le droit national en général et la Constitution en particulier, l’autre, de la litispendance eu égard au fait que le juge national burkinabé aurait été saisi des mêmes faits.
En effet, les écritures des deux parties laissent entrevoir de multiples références au droit national burkinabé, qu’il s’agisse de la Constitution, ou de divers autres codes. Le requérant notamment, a entendu contester certaines mesures qui le concernent en vertu des dispositions de la Constitution. Pour sa part, l’Etat défendeur a invoqué un certain nombre de textes — comme la loi de 2008 relative à la communication électronique, ou le Code civil burkinabè — pour justifier notamment les écoutes téléphoniques.
Or, les normes auxquelles la Cour se réfère pour juger sont, en principe, des normes de droit international, qui engagent les Etats — c’est au reste la raison pour laquelle seuls les Etats sont défendeurs dans les procès en violation des droits de l’homme -. Il en résulte, et conformément à une jurisprudence bien établie, qu’il faut écarter du débat toutes les règles nationales précitées.
En second lieu, l’Etat défendeur a soulevé une exception de litispendance, en faisant valoir que la Cour doit décliner sa compétence dans la mesure où au moment où elle est saisie, des juridictions nationales le sont également.
Sur ce point, il est loisible à la Cour, compte tenu des circonstances de la cause, d’apprécier dans quelle mesure elle doit vider sa saisine. Il reste qu’en principe la saisine du juge national n’empêche nullement la Cour de connaître de la même affaire. Aux termes de l’article 10 du Protocole additionnel de 2005 la régissant, la juridiction communautaire ne voit sa saisine empêchée que par l’introduction de la même demande devant une « autre Cour internationale ».
Il suit de là que le fait que des juridictions burkinabé connaissent, en tout ou partie, de l’affaire, ne constitue pas un obstacle à la saisine de la Cour. Dans le même sillage, il faut rappeler que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas devant la Cour.
Au fond :
Ces points étant précisés, la Cour estime qu’au regard de l’ensemble des éléments produits devant elle, la présente affaire pose deux problèmes : d’une part le refus opposé à M. Aw de choisir des avocats « de nationalité étrangère » ; d’autre part, la légalité des écoutes téléphoniques qui auraient été pratiquées. La position de la Cour sur ces deux points conditionne le sort de la demande de réparation exprimée par le requérant.
Sur la restriction apportée au choix d’avocats par le requérant
Pour justifier la restriction apportée au droit du requérant de choisir ses conseils, l’Etat du Ak Al avance plusieurs arguments qu’il convient de passer en revue.
Le premier touche l’application de la convention de coopération judiciaire conclue entre la France et la « Haute Aj » le 24 avril 1961, et dont l’article 34 dispose :
« Les avocats inscrits au barreau de Haute Aj pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises tant au cours des mesures d'instruction qu'a l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français. À titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions voltaïques, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau de Haute Aj ».
L’Etat défendeur conteste le droit d’un avocat de nationalité française, conseil du requérant, de se prévaloir de cette disposition, principalement parce que celui-ci n’aurait pas apporté la preuve de la réciprocité évoquée dans cette disposition.
La Cour doit rejeter une telle opinion. En effet, dans une configuration comme celle-ci, il serait déraisonnable, voire irréaliste, de subordonner le bénéfice d’un droit subjectif à l’administration de la preuve de la réciprocité. Dans des cas de ce type, il appartient à ceux qui contestent l’exercice d’un tel droit, et qui disposent de surcroît des moyens de savoir si le traité est appliqué par l’autre partie — les Etats — de supporter la charge de la preuve. Ni la lettre de l’article précité, ni l’esprit de la condition de la réciprocité, ne sont de nature à faire peser sur une individualité la charge de la preuve de l’application d’un traité par l’autre partie.
Au demeurant, dans la pratique internationale, ce sont les Etats, qui disposent pour cela de moyens diplomatiques, qui se chargent de prouver la réciprocité, condition en effet souvent stipulée dans les conventions internationales. En d’autres termes, l’Etat défendeur est malvenu à contester le droit de Maître William Bourdon, avocat au barreau de Paris, de représenter et d’assister le requérant devant les juridictions du Ak Al. Il appartient à cet Etat, s’il estime que la condition de la réciprocité n’est pas satisfaite, d’en administrer la preuve. Or, rien dans le dossier n’autorise à penser que cette réciprocité fait défaut.
Il faut en conclure qu’il convient de rejeter l’argument de l’Etat défendeur sur ce point.
Le deuxième argument de l’Etat du Ak Al se rapporte à la situation d’autres avocats qui arguent des règles de l’'UEMOA pour contester le refus d’assistance et de représentation qui leur a été opposé par le juge d’instruction du Tribunal militaire de Ouagadougou.
Le texte que ces avocats invoquent est l’article 7 du Règlement n° 05/CM/UEMOA du ''" janvier 2015, lequel énonce :
« Les avocats inscrits au Barreau d’un Etat membre de l'UEMOA peuvent exercer leur profession dans les autres Etats membres de l’UEMOA ou s’y établir définitivement à titre principal ou y créer un cabinet secondaire conformément aux dispositions du Règlement relatif à la libre circulation et à l'établissement des avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA ».
La Cour doit d’abord rappeler qu’elle n’a nullement vocation à être la gardienne de la légalité d’une organisation-sœur, comme l’UEMOA. À chaque fois qu’elle a été sollicitée pour s’ingérer dans les rapports entre les organes de cette organisation, ou pour se substituer à quelque organe de l’'UEMOA, notamment la Cour de justice, elle a décliné sa compétence, par égard pour d’autres ordres juridiques ou juridictionnels.
Il convient de rappeler que dans son arrêt « Dr Ad Ac Ao c République du Mali » du 4 mars 2010, elle a conclu que « la révocation du Dr Ad Ac Ao relève du contentieux de la fonction publique de l’Union Africaine » et « qu’elle n’a pas compétence pour apprécier un tel litige » (8 30). Par la suite, elle a estimé dans l’arrêt du 8 février 2011, « El hadji Am Bf c Etat du Niger », que « que si elle ne décline pas sa compétence (.…), elle sera amenée inévitablement à s'approprier un droit dont elle n’est pas dépositaire et dont la mise en œuvre est dévolue de manière univoque et expresse à une autre Cour régionale ». Ainsi, « la Cour est-elle d'avis que bien que sa compétence matérielle soit pertinente, elle se doit de la décliner eu égard à la compétence exclusive de la Cour de justice de l'UEMOA sur les faits de la présente cause » (831 et 32).
La Cour doit réaffirmer cette position de principe ici. Elle n’a nullement vocation à être la gardienne d’une légalité qui a cours dans la même sous-région, et pour laquelle il existe des mécanismes de sanction spécifiques. Elle ne saurait en conséquence se charger de faire respecter un Règlement de l’UEMOA.
Il n’en demeure pas moins qu’en vertu de principes plus généraux, le droit de choisir son avocat constitue aujourd’hui une composante indéniable des droits de la défense, une prérogative qui relève des « droits de l’homme ». Le droit de choisir sans entrave son représentant ou son avocat devant la juridiction est ainsi consacré par :
- La Commission africaine des droits de l’homme, Communication n° 48/90, Ay Bg c Soudan, : « le droit de choisir librement un conseil est fondamental pour la garantie d’un procès équitable. Reconnaître au tribunal le droit de véto sur le choix d’un avocat constitue une violation de ce droit » ;
- Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, analysant le sens et la portée de l’article 14 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, a estimé que le droit de choisir son conseil s’applique « à tous les tribunaux et cours de justice inclus dans son champ d'application, qu’il s’agisse de juridictions de droit commun ou d'exception, de caractère civil ou militaire » (90° session, Observation n° 32, droit à l’égalité devant les tribunaux et cours de justice, p. 8).
Ce dernier point conduit du reste la Cour à se pencher sur un autre aspect de l’argumentation du Ak Al, également développé au cours de l’audience de 7 juin 2016. Il consiste à mettre en exergue la particularité de la procédure en question — initiée en vertu du Code de justice militaire, appliquée à une personne qui est un militaire et pour des infractions touchant la « sûreté de l'Etat » - pour prétendre que les règles processuelles normales ne sauraient s’y appliquer ; bref, que la nature « militaire » et « politique » de l’affaire exclut l’application de la procédure pénale ordinaire et peut justifier des restrictions aux droits de la défense. C’est en vertu de ce point de vue particulariste, fondé sur le caractère exceptionnel du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, que l’Etat défendeur a pu ainsi soutenir que certains instruments invoqués par le requérant « ne contiennent pas de dispositions relatives aux juridictions militaires ».
La Cour considère que cette argumentation peut être réfutée ne serait-ce que par la lettre des textes. En effet, ceux-ci disposent très clairement que le droit de choisir son conseil vaut devant « toutes les juridictions » (article 34 de la convention précitée du 24 avril 1961), ou « tous les tribunaux et cours de justice » (Observation précitée du Comité des droits de l’homme de l’ONU).
Ces dispositions permettent également de récuser la thèse suivant laquelle, les juridictions militaires n’existant pas en France, la réciprocité fait ainsi défaut. Les textes parlent bien de « toutes les juridictions ».
D'autre part, dans sa propre jurisprudence, la Cour de la CEDEAO a toujours estimé que la particularité d’une procédure, notamment fondée sur des considérations politiques, ne constitue nullement un facteur propre à fonder son incompétence ou pouvant « excuser » des violations des droits de l’homme. C’est donc à tort que l’Etat défendeur invoque le caractère exceptionnel du contexte politique d’alors pour justifier des actes qu’il a pu poser.
La Cour doit ajouter deux autres éléments qui tendent à renforcer la thèse de la liberté du requérant de choisir ses conseils.
Le premier est tiré des développements judiciaires de l’affaire au plan national. A ce titre, il convient de rappeler les conclusions mêmes du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal militaire de Ouagadougou. A l’opposé de la position du juge d’instruction, ce dernier a déclaré à l’audience « qu'au regard de ce qui précède, il convient de recevoir, dans la présente procédure, la constitution des avocats de nationalité étrangère inscrits au barreau des Etats signataires de l’une quelconque des conventions ou règlements sus-visés, notamment les Etats membres de l’ex OCAM, l’ANAD, l'UEMOA et l'Etat français », ce denier étant partie à la convention précitée du 24 avril 1961.
La Cour doit enfin rappeler un principe général de droit qui, à lui seul, suffirait à invalider la thèse de l’Etat défendeur. Il s’agit du principe de la supériorité du droit international sur le droit national. En effet, aucun Etat ne peut brandir son droit interne pour échapper à ses obligations internationales ; mieux, il a le devoir de conformer ce droit interne à ces obligations. En l’espèce, l’Etat du Ak Al est disqualifié, ab —initio, à invoquer son code de justice militaire en particulier pour réduire la portée de conventions intemationales auxquelles il est partie. C’est au demeurant parce que les engagements internationaux s’imposent au droit national que l’article 31 du code de justice militaire lui-même énonce que « sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les tribunaux militaires ». Curieusement, l’Etat défendeur évoque cette disposition dans ses écritures, mais il ne semble pas tenir compte de la réserve que le texte lui-même exprime.
Au demeurant, dans son arrêt du 26 mai 2016, la Cour de cassation du Ak Al a, entre autres, énoncé que le moyen tiré de la violation des conventions internationales — ouvrant aux avocats étrangers le droit d’assister leur client - est fondé en droit.
Pour l’ensemble des raisons qui viennent d’être assez longuement passées en revue, la Cour estime que l’Etat du Ak Al n’est pas fondé à restreindre le choix, par le requérant, de ses avocats. Il convient en conséquence de garantir l’accès de ces conseils à la procédure qui vise M. Be Au Aw.
Sur les écoutes téléphoniques et l’usage qui en aurait été fait
Le second axe de débat soulevé devant la Cour est relatif aux écoutes téléphoniques. Le requérant se plaint de ce que ses conversations auraient fait l’objet d’écoutes, lesquelles écoutes ne font l’objet d’aucun encadrement légal, et auraient donc été accomplies en violation des droits du requérant, notamment son droit à la protection de la vie privée.
Plus fondamentalement, le demandeur estime que les charges qui pèsent sur lui reposent exclusivement sur ces écoutes. Il considère que « cet enregistrement, dont l’origine est inconnue et l'authenticité contestée, est le seul élément sur lequel se fondent désormais les autorités poursuivantes, pour prétendre qu’ (il) a participé au coup d'Etat » (p.3 de la requête).Le requérant invite alors la Cour à « ordonner le retrait » des écoutes téléphoniques du dossier pénal.
Sur ce point, l’Etat défendeur fait valoir que les normes qui protègent les droits des individus prévoient elles-mêmes que des restrictions puissent y être apportées. C’est le cas, argue-t-il, pour le droit à la vie privée. Aussi bien l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme que des dispositions du Pacte relatif aux droits civils et politiques apportent des limites aux droits qu’ils consacrent. Dès lors, conclut-il, le recours à des écoutes téléphoniques, accomplies dans le cadre d’une instruction pénale, peut se justifier.
Face à de telles argumentations, la Cour estime que son premier devoir consiste à évaluer l’existence, puis l’impact des écoutes sur le dossier pénal. À cet égard, elle doit faire plusieurs remarques.
Elle relève d’abord une certaine incohérence dans les écritures du requérant. D’une part, celui-ci prétend qu’ « aucune écoute ne lui a été opposée au cours de ces auditions et interrogatoires » (p.3 de la requête) ; d’autre part, que « le dossier d'instruction va singulièrement être complété par les transcriptions des écoutes téléphoniques » (p.3 de la requête).
La requête évoque par ailleurs ces écoutes, mais pour en corroborer l’existence, elle se réfère à des journaux destinés au grand public, qui eux-mêmes ne sont pas affirmatifs, voire à de simples « rumeurs ». Ce dernier mot revient fréquemment sous la plume du demandeur, il est aussi souvent utilisé que celui de « presse ». Aucun acte précis de l’enquête n’est versé au dossier, qui est relatif à ces écoutes téléphoniques. Le sentiment d’incertitude et de perplexité est renforcé par le fait que c’est le requérant lui-même qui évoque un contexte qui « suggère » seulement qu’il y aurait «un dossier officieux qui remonte d’on ne sait quand » (p.4). D’autres fois, la requête utilise le conditionnel — temps de l’incertitude — pour parler de ces écoutes, comme à la page 6, où il est encore écrit que « les écoutes téléphoniques litigieuses auraient été opérées à partir du 17 septembre 2015 ».
La Cour doit admettre qu’il s’agit là d’une lacune importante du dossier, et que celui-ci ne contient pas de pièces décisives, attestant que lesdites écoutes ont eu une incidence sur la situation pénale du requérant, et pouvant donc l’amener à au moins se pencher sur la question. Le problème des écoutes reste entouré de zones d’ombre et de conjectures, d’opacité et d’approximations, qui ne permettent pas à la Cour de se prononcer sur celles-ci. Aucun élément n’a été versé aux débats à cet égard.
La Cour note que si les deux parties ont abondamment débattu du principe même de la restriction du droit à la vie privée, à travers des écoutes téléphoniques, elles n’ont nullement indiqué, de façon certaine, l’impact que ces écoutes ont eu dans la procédure.
Au demeurant, il ne suffit pas de démontrer la simple existence de telles écoutes pour avoir gain de cause, il faut encore prouver que celles-ci ont sérieusement affecté les droits du demandeur.
La pratique des écoutes téléphoniques n’est en effet pas illégale en soi. De nombreux systèmes judiciaires l’admettent dans son principe, au nom des nécessités d’une enquête. Dans ces conditions, on ne saurait critiquer leur simple existence, l’on doit apporter la preuve qu’à un moment donné de la procédure, les conditions de leur accomplissement ont porté atteinte aux droits de la personne. Sans cette exigence probatoire, sans la condition d’une atteinte concrète, la Cour jugerait purement et simplement des législations, ce qui va à l’encontre de sa jurisprudence établie. Comme elle l’a indiqué dans son arrêt du 27 octobre 2008, « Ab Av Aa c Etat du Niger », « elle n’a pas pour rôle d'examiner les législations des Etats membres (.…..) in abstracto, mais plutôt d'assurer la protection des droits des individus lorsque ceux-ci sont victimes de violations de ces droits qui leur sont reconnus, et ce, par l'examen de cas concrets présentés devant elle » (860).
En d’autres termes, il convient que le requérant rapporte la preuve que des incriminations ont été articulées à son encontre, et que celles-ci sont basées sur les écoutes litigieuses. C’est à cette condition seulement que l’on pourra considérer que ces écoutes sont entrées dans la procédure et ont préjudicié les droits de M. Aw, une atteinte directe et concrète pouvant alors être relevée. En l’état actuel des choses, aucun acte produit ne démontre clairement le lien entre ces écoutes et la situation pénale du requérant.
Pour le surplus, la Cour a toujours affirmé qu’elle n’a pas vocation à contrôler les actes d’un juge d’instruction, sauf si ceux-ci affectent substantiellement les droits d’une personne. Il lui est ainsi arrivé de décliner sa compétence pour examiner certaines mesures d’instruction. Dans l’arrêt du 7 octobre 2011, « Bd An At c. République du Mali », elle a estimé que « les demandes de réouverture de la procédure d'instruction et d’annulation du mandat d'arrêt ressortent du domaine judiciaire national de compétence pour tout recours contre les décisions des juridictions nationales. » (838). Puis dans l’affaire « Ap As c. Etat du Sénégal » (arrêt du 23 mars 2012), elle rappelle, à propos d’un mandat de dépôt décidé par un juge, « que toutes ces notions renvoient à l'appréciation des faits de l'espèce relativement aux personnes physiques mises en cause, et par conséquent ressortent exclusivement de la compétence des juridictions nationales, et non de la compétence d’une juridiction communautaire saisie en matière de droit de l’homme à l'égard d’un Etat membre de la Communauté » (825). Enfin, dans la jurisprudence « Messieurs Aq Aa et 33 autres c République Togolaise » (arrêt du 3 juillet 2013), il est écrit : « la Cour relève qu’il n’entre pas dans sa fonction de protection des droits de l’homme de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, déjà saisies, ou de déterminer la force probante de certaines pièces présentées en rapport avec les faits de nature pénale. Il en va tout autrement si la question qui lui est soumise se limite à la détermination du caractère équitable de l’ensemble de la procédure qui aurait eu cours au plan national » (840).
La Cour doit conclure à l’impossibilité pour elle de se prononcer sur les écoutes téléphoniques litigieuses, faute de la démonstration d’une incidence directe de celles-ci sur la procédure. Elle doit par conséquent rejeter les prétentions exprimées à cet égard par le requérant.
Sur la demande de réparation formulée par le requérant
Le requérant demande également à la Cour de lui allouer la somme de cent cinquante millions (150.000.000) F CFA au titre de « frais et honoraires
La Cour estime cependant que toute demande de réparation pécuniaire doit pouvoir être étayée, qu’elle doit répondre à un préjudice matériel ou moral souffert par le demandeur. En l’espèce, elle a corrigé des errements de procédure constitutifs d’une violation des droits de l’homme, consistant à entraver le droit du requérant de choisir ses conseils. Ceux-ci peuvent désormais pleinement exercer leur mission de représentation et de défense.
Il n’existe pas de lien apparent entre l’atteinte à ce droit — qui a été réparée — et la demande d’une réparation pécuniaire. Au demeurant, le requérant ne fait pas la démonstration d’une perte subie ou d’un manque à gagner, il se borne à évoquer de façon laconique « les frais et honoraires d’avocat » comme seule et unique justification de sa demande.
En l’espèce, le droit a été rétabli, et cela suffit pour la Cour. A l’instar d’autres juridictions, elle est d’avis que le constat de violation d’un droit peut constituer en soi une satisfaction équitable suffisante pour couvrir le préjudice allégué.
Dans ces conditions, la Cour est amenée à rejeter la demande d’indemnisation formulée.
Sur les dépens
En vertu de l’article 66 de son Règlement, la Cour estime, compte tenu des circonstances de la cause, qu’il est normal de l’Etat du Ak Al supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort ;
En la forme
Rejette comme non fondées les exceptions soulevées par l’Etat du Ak Al tirées de l’incompétence de la Cour et de la litispendance ;
Au fond
Dit que le droit du requérant à choisir librement ses avocats a été violé ;
Ordonne en conséquence à l’Etat du Ak Al de rétablir celui-ci dans son droit ;
Dit qu’il n y a pas lieu à se prononcer en l’état sur les écoutes téléphoniques ;
Rejette la demande en réparation pécuniaire du requérant comme mal fondée ;
Met les dépens à la charge de l’Etat défendeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Bb CAeA, les jour, mois et an ci-dessus.
Ont jugé :
Hon. Juge Yaya BOIRO Président
Hon. Juge Hamèye Founé MAHALMADANE Juge
Hon. Juge Alioune SALL Juge Rapporteur
ASSISTES DE Me Aboubacar Djibo DIAKITE Greffier 16


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/JUD/21/16
Date de la décision : 01/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2016-07-01;ecw.ccj.jud.21.16 ?
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