COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, € OFF No. 10 AMINU DAR ES KANO SALAAM CRESCENT, CRESCENT, COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE, PMB 567 GARKI, AB
CEDEAO TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425 Website: www. courtecowas.org
LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE DES ETATS DE
L’AFRIQUE DE L'OUEST, siégeant à Ab en République Fédérale
du Nigeria, le 06/12/2016
Affaire N°ECW/CCJ/APP/12/15
Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/29/16
1. Monsieur C Af et 33 autres ;
2. Madame B Ad Ae et 29 autres ;
3. Monsieur A Aa et 4 autres, domiciliés
respectivement à Lomé, à Atakpamé et Ag/ Ac, et ayant
pour conseils : Maitre Zeus Ata Messan, 1169, Avenue de Calais,
BP : 1202-Lomé-Togo, Tel / 00228 90 33 07 63/ 23 20 57 79,
email : atamzajavon@yahoo.fr et Maitre Claude AMEGAN, 36,
rue N°74 d’ASSOLI, tel: 22 22 4698, Lomé-Togo, email :
claude.amegan@yahoo.fr, tous deux avocats au barreau de Lomé
Contre
La République du Togo, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice chargé
des relations avec les institutions de la République, demeurant en ses
bureaux à Lomé, 596, rue de l’entente, Lomé-Togo, ayant pour conseil Maitre Ohini Kwao SANVEE, Avocat au barreau de Lomé, 32, rue des
Bergers, Nyékonakpoë, BP/ 62091 Lomé-Togo
Composition de la Cour :
Honorable Juge TRAORE ’Jérôme : Président/ Juge Rapporteur
Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : membre
Honorable Juge Alioune SALL : membre
Assistés de Maitre Athanase ATANNON : Greffier
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
I- PROCEDURE
1. Le 21 avril 2015, Monsieur C Af et 33 autres,
Madame B Ad Ae et 29 autres, Monsieur A
Aa et 4 autres, déposaient , par le biais de leurs conseils, au
greffe de la Cour, une requête afin d’obtenir l’exécution de la
décision N°ECW/CCJ/JUD/07/13 de la Cour de Justice de la
Communauté, CEDEAO;
Le même jour, ils saisissaient la Cour d’une requête séparée afin
d’obtenir que l’affaire soit soumise à une procédure accélérée;
Le 09 juin 2015, l’Etat du Togo, par le biais de son conseil,
déposait au greffe de la Cour son mémoire en défense ;
Le 16 février 2016, le Président du panel des juges rendait une
ordonnance disant qu’il n y a pas lieu à soumettre l’affaire à la
procédure accélérée ;
. Le dossier a été programmé le 15 juin 2016 pour audition des
parties et mis en délibéré le même jour pour arrêt être rendu le 10
octobre 2016. À cette date, le Conseil de l’Etat du Togo ne s’est
pas présenté mais a toutefois informé la Cour qu’il ne trouve
aucun inconvénient à ce que l’affaire soit mise en délibéré.
. Il a été mis en délibéré pour arrêt être rendu le 10 octobre 2016.
. À cette date, le délibéré a été prorogé au 03 novembre 2016.
. Il a été à nouveau prorogé au 06 décembre 2016.
II- FAITS-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
. Par requête reçue au greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO
le 21 avril 2015, Monsieur C Af et 33 autres,
Madame B Ad Ae et 29 autres, Monsieur A
Aa et 4 autres, saisissaient la Cour pour la voir dire et
juger que :
les agissements du gouvernement togolais, tendant à ne pas
exécuter la décision de la Cour, est en violation flagrante et
manifeste des dispositions de l’article 62 du Règlement intérieur
de la Cour, de l’article 20 alinéa 2 du Protocole additionnel relatif
à la Cour de Justice et de l’article 7.1 (d) de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples, des articles 9.3 et 14.3 (c)
du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;
cette situation cause un dommage certain aux victimes ;
En conséquence
- Constater d’une part la violation des articles sus visés ;
- Constater que la non-exécution de l’arrêt de la Cour a causé un
préjudice certain aux requérants, circonstances aggravantes de
préjudices existants avant même le prononcé de la décision de la
Cour de céans ;
- Condamner l’Etat togolais à payer des dommages intérêts pour un
montant de trente millions de (30.000.000) FCFA à chacun des
requérants pour préjudices subis pour retard excessif dans
l’instruction des plaintes ;
- Condamner l’Etat togolais aux entiers dépens ;
10. Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent que
par décision N°ECW/CCJ/JUD/07/13 en date du 03 juillet 2013,
la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO, statuant
publiquement , contradictoirement, et après en avoir délibéré, en
matière des droits de l’homme, sur l’affaire de Dame
C Af et 33 autres, B Ad Ae et 29
autres et A Aa et 4 autres, relativement à des
violations massives des droits de l’homme avant, pendant et après
la période de l’élection présidentielle de 2005 au Togo, a dit en
substance : « Que leur demande aux fins de constatation de la
violation du droit à la vie, à la sûreté de la personne humaine et
des actes de torture résultant des actes de violence, droits
consacrés par les articles 4 et 5 de la Charte Africaine des Droits
de l’Homme, est en l’état prématurée et non recevable » ;
11. Que surabondamment, elle a reconnu que l’Etat togolais a
violé leur droit à être jugé dans un délai raisonnable consacré par
l’article 7.1 (d) de la Charte et en conséquence, elle a ordonné à
l’Etat togolais d’inviter les juridictions nationales à instruire
instamment les plaintes des requérants de façon à rendre effectif
leur droit consacré par l’article 7.1 (d) de la Charte » ;
12. Que depuis le prononcé de ladite décision, l’Etat togolais n’a
pas daigné l’exécuter ;
13. Que l’attitude de l’Etat togolais, consistant à ne pas exécuter
la décision de la Cour, est une violation des dispositions de
l’article 20, alinéa 2 du Protocole additionnel relatif à la Cour de
Justice de la Communauté et de l’article 62 du Règlement de la
Cour, de l’article 7. (d), 9.3 et 14.3 (c) du Pacte International
relatif aux droits civils et politiques ;
14. Dans son mémoire en défense reçu au greffe le 09 juin 2015,
l’Etat du Togo demande à la Cour de :
- Se déclarer incompétente ;
- Ou si la Cour retient sa compétence, de déclarer l’action
irrecevable pour autorité de la chose jugée ;
- Mettre les dépens à la charge des requérants ;
15. Il soutient que la requête des requérants est relative à
l’inexécution d’une décision de la Cour ;
16. Que conformément à l’article 24 du protocole additionnel
A/SP.1/01/15 du 19 janvier 2005, la Cour n’est pas chargée de
l’exécution forcée de ses arrêts mais plutôt les juridictions
nationales ;
17. Que c’est donc par pure erreur que les requérants ont saisi la
Cour ;
III- MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence de la Cour
18. Attendu que les compétences de la Cour de Justice de la
Communauté CEDEAO sont définies à l’article 9 du Protocole
additionnel A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 y relatif ; Qu’au
regard de cette disposition, la Cour n’a pas reçu compétence pour
procéder ou faire procéder à l’exécution forcée des arrêts qu’elle
rend ; Qu’en outre, les voies d’exécution des arrêts de la Cour sont
prescrites à l’article 24 de son protocole additionnel de 2005 ;
19. Qu’en effet, aux termes de l’article 24.2 du Protocole
additionnel précité « l’exécution forcée, qui sera soumis par le
Greffier du Tribunal de l’Etat membre concerné, est régie par les
règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat membre » ;
20. Qu’il résulte donc de cette disposition que le bénéficiaire
d’une décision de la Cour qui entend procéder à son exécution
contre un Etat membre, doit se référer au droit positif de cet Etat
membre, et particulièrement aux règles de procédure civile qui y
ont cours ;
21. Attendu qu’en l’espèce, les requérants demandent à la Cour
de faire procéder à l’exécuton de son arrêt
N°ECW/CCJ/JUD/07/13 en date du 03 juillet 2013, par l’Etat du
Togo ;
22. Que cependant, comme évoqué plus haut, la Cour n’a pas
reçu pour compétence de procéder ou faire procéder à l’exécution
des arrêts qu’il rend ;
23. Qu’il y’a lieu pour elle de se déclarer incompétente pour
connaître de cette requête ;
2. Sur les dépens
24. Attendu qu’aux termes de l’art 66.2 du Règlement de la Cour
de Justice de la Communauté CEDEAO : « Toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens...»; Que dans le cas
d’espèce, les requérants ont succombé dans la présente instance.
25. Qu’il échet de les condamner aux dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier
ressort ;
- Se déclare incompétente pour connaître de la présente requête ;
- Condamne les requérants aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement en audience à Ab
en République Fédérale du Nigeria, par la Cour de Justice de la
Communauté, CEDEAO, les jour, mois et an susdits ;
Ont signé :
- Hon. Juge Jérôme TRAORE : Président
- Hon. Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : membre
- Hon. Juge Alioune SALL : membre
- Maître Athanase ATTANON : Greffier