COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE, CEDEAO € No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
Nan” TEL: Website: PMB 09-6708210/5240781 567 www. GARKI, courtecowas.org AB Fax 09-5240780/5239425 COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, siégeant à Ad en République Fédérale du Nigeria, le 11 octobre 2017
La République de Guinée: Requérante
Représentée par l’Agent Judiciaire du Trésor, en ses bureaux sis au Petit Palais, Présidence de la République, quartier Boulbinet, Commune de Kaloum, Conakry
Ayant pour conseils Maitre Maurice Lamey KAMANO, Avocat au Barreau de Conakry, demeurant à Conakry, Commune de Kaloum, quartier Kouléwondy, Rue KA-026, Tel : (00224) 664-23-16-84/631- 13-13-08, BP : 3860 et Maitre Joachim GBILIMOU ; Avocat au Barreau de Guinée, demeurant à Conakry, Commune de Kaloum, quartier Kouléwondy, Rue KA-026, Tel : (00224) 664-22-70-75/622- 22-70-75, BP 3860
Contre
1. Monsieur Ab Af C, Juriste, né en 1972 à Conakry, domicilié au quartier Camayenne, Commune Ae, Conakry ;
2. Monsieur Ag A, né en 1975 à Aa, militaire domicilié au quartier Wanindara, Commune de Ratoma, Conakry ;
Ayant pour conseils Maitre Dinah SAMPIL, Maitre Mohamed TRAORE et Maitre Rachel LINDON, domiciliés pour la présente procédure chez Maitre Mohamed TRAOREF, Immeuble CCFA (Kaloum-Conakry-Guinée), tel : (00224-664-28-40-11/655-26-32-33, email : Mohamed reotra66@yahoo.fr
Composition de la Cour
Honorable Juge Jérôme TRAORE/ Juge Rapporteur Président
Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE Membre
Honorable Juge Maria Do Ceu Ac B Membre
Assistés de Maitre Aboubacar Djibo DIAKITE Greffier
A rendu l’arrêt ci-après :
I- PROCEDURE
Le 29 avril 2016, la République de Guinée, par le biais de ses conseils, saisissait la Cour de Justice de la CEDEAO d’une opposition à l’arrêt N°ECW/CCJ/JUG/03/16 du 16 février 2016 rendu par ladite Cour dans l’affaire l’ayant opposé à Monsieur Ab Af C et Monsieur Ag A.
Le 04 mai 2016, cette requête a été notifiée à Monsieur Ab Af C:
3. Le 03 juin 2016, Monsieur Ab Af C et Monsieur Ag A, par le biais de leurs conseils, déposaient au greffe de la Cour leur mémoire en défense.
4. Le 13 juillet 2016, la République de la Guinée répliquait audit mémoire en défense par le dépôt d’un mémoire en réplique.
5. Le 14 octobre 2016, les conseils de Monsieur Ab Af C et de Monsieur Ag A déposaient au greffe de la Cour leur mémoire en duplique.
6. Le dossier a été programmé pour audition des parties le 18 mai 2017.
7. À cette audience, la République de Guinée n’a pas comparu.
8. Le dossier a été mis en délibéré pour arrêt être rendu le 11 octobre 2017
II- FAITS-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par requête déposée au greffe de la Cour de Justice de la
Communauté CEDEAO le 29 avril 2016, la République de Guinée demande à la Cour de :
En la forme :
- Déclarer recevable son opposition ;
Au fond :
- L’y dire bien fondée ;
En conséquence ;
- Rétracter partiellement l’arrêt N°ECW/CCJ/JUG/03/16 du 16 février 2016 de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ;
- Dire en outre que les principes du contradictoire et d’égalité des armes ainsi que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’ont pas, en l’espèce, été violés par la République de Guinée à l’égard des défendeurs ;
- Débouter Messieurs Ab Af C et Ag A de toutes leurs prétentions à l’encontre de la République de Guinée parce que mal fondées ;
- Décharger la République de Guinée de toutes les condamnations civiles ou pécuniaires prononcées contre elle
Reconventionnellement
Condamner solidairement Messieurs Ab Af C et Ag A à payer à l’Etat Guinéen la somme de Cinq cent millions (500.000.000) FCFA au titre des dommages-intérêts pour leur action abusive et vexatoire, notamment sur le fondement des articles 11 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative ; 1098 du Code Civil
10. Au soutien de ses prétentions, elle fait observer qu’elle n’a pas reçu notification de l’ordonnance datée du 12 juin 2015 lui accordant une prorogation délai ; qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’une telle ordonnance ;
11. Elle soutient que Messieurs Ab Af C et Ag A n’ont pas fait l’objet de détention arbitraire, de violation de leur droit à un recours effectif, de violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes et de violation de leur droit à être jugés dans un délai raisonnable ;
12. Dans leur mémoire en défense, les défendeurs en opposition demandent à la Cour de :
- Déclarer la République de Guinée irrecevable en son opposition ;
En conséquence :
- La débouter de toutes ses demandes ;
- La condamner aux entiers dépens s’élevant à la somme, pour chacun des défendeurs à l’opposition, Messieurs Ab Af C et Ag A, de 3.000.000 FCFA ;
Subsidiairement, si la Cour, par extraordinaire, devait considérer la République de Guinée recevable en son opposition :
- Confirmer en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO le 16 février 2016, condamnant la République de Guinée pour violation des droits de Messieurs Ab Af C et Ag A, en ce qu’il reconnait que leur détention est devenue arbitraire sur la période allant du 06 aout au 29 novembre 2013, la violation de leur droit à un recours effectif, du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, ainsi que du droit d’être jugé dans un délai raisonnable ;
- Confirmer en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO le 16 février 2016 et
condamnant la République de Guinée pour violation des droits de Messieurs Ab Af C et Ag A, en sa condamnation à verser trente millions de FCFA à Ab Af C et quinze millions de FCFA à Ag A ;
- Condamner la République de Guinée aux entiers dépens et frais engagés pour la présente procédure d’opposition, soit au versement de la somme de 3.000.000 FCFA à chacun des défendeurs à l’opposition, Messieurs Ab Af C et Ag A ;
13. Ils soutiennent que l’opposition a été faite hors délai et les arguments invoqués par la République de Guinée à son appui ne sont nullement fondés ;
III- MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l'opposition
14. Attendu qu’aux termes de l’article 90.9 du Règlement de la Cour, « L’opposition est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ; elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 32 et 33 du présent règlement » ;
15. Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt N°ECW/CCJ/JUG/03/16 du 16 février 2016 de la Cour de Justice a été signifié à l’Agent judiciaire de la République de Guinée le 25 mars 2016 ; Que pour compter de cette date, la République de Guinée avait un délai d’un (01) mois pour faire opposition à l’arrêt querellé ;
16. Attendu que la République de Guinée soutient avoir transmis au greffe de la Cour par télécopie le 24 avril 2016, une copie de l’original de son opposition avant le dépôt au greffe qui lui, est daté du 29 avril 2016 ;
17. Attendu cependant qu’il n’existe aucun acte attestant de l’envoie de la copie de l’original de l’opposition au greffe par télécopie, le 24 avril 2016 ;
18. Qu’au regard de la date à laquelle le greffe de la Cour a reçu la requête de la République de Guinée et en application des dispositions de l’article 90.9 du Règlement de la Cour, il y a lieu de déclarer ladite requête irrecevable pour cause de forclusion ;
2. Sur les dépens
19. Attendu qu’aux termes de l’article 66.2 du Règlement de la Cour : « 1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.
2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens » ;
20. Attendu qu’en l’espèce, la République de la Guinée a succombé dans la présente procédure ;
21. Qu’il ya lieu par conséquent de la condamner aux entiers dépens ;
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’opposition, en premier et dernier ressort ;
- Déclare irrecevable l’opposition formée par la République de Guinée et reçue au greffe de la Cour le 29 avril 2017 pour cause de forclusion ;
- Condamne la République de Guinée aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement en audience à Ad en République Fédérale du Nigeria, par la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, les jours, mois et an susdits ;
Ont signé :
Honorable Juge Jérôme TRAORE : Président
Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre
Honorable Juge Maria Do Ceu Ac B : Membre
Assistes de Maitre Aboubacar Djibo DIAKITE : Greffier