COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE, CEDEAO € No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, AB
TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425 Website: www. courtecowas.org La Cour de Justice de la Communauté des Etats de l’Afrique de
l’Ouest, siégeant à Ah en République Fédérale du Nigeria, le 20
février 2018, dans l’affaire :
Arrêt N° : ECW/CCJ/JUG/09/18
Monsieur AJ Aj, né le … … … à……
(… de Côte d’Ivoire), de nationalité burkinabè, demeurant au
secteur N°21 du 3°" arrondissement de la Commune de Ouagadougou,
Rue Aa Ac, Porte N°783, ayant pour conseil Maître H. Issa
DIALLO, Avocat au Barreau du Burkina-Faso, sis à Song-Naaba au
secteur 28 du 6ê"° arrondissement de la Commune de Ouagadougou,
Rue 16.273, Immeuble des cailloux, 1° étage au-dessus de Ruben’s
Pressing, 01 BP 6529 Ouagadougou 01, tel. (00226)
25.50.16.00/70.72.58.67/76.66.44.64, email :
mishamadoudial@yahoo.fr
Contre
La République du Togo, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice chargé
des relations avec les Institutions de la République, demeurant en ses bureaux à Lomé, 596, rue de l’entente, Lomé-Togo, ayant pour conseil
Maitre SANVEE Ohini, Avocat à la Cour, VALLION, Cabinet
d’Avocats Associés, 32, Rue des Bergers, BP/ 62091, Tel : 22.20.56.82,
email : cabinetvallion2@gmail.com, Lomé-Togo
Composition de la Cour :
Hon. Juge TRAORE Jérôme/ Juge Rapporteur : Président
Hon. Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre
Hon. Juge Maria Do Ceu Ab C : Membre
Assistés de Maitre Athanase ATTANON : Greffier
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
I- PROCEDURE
1. Le 17 mai 2016, Monsieur AJ Aj, par le biais de son
Conseil Maître Issa H. DIALLO saisissait la Cour d’une requête
pour violation de ses droits, contre la République du Togo ;
Le 25 mai 2016, le greffe de la Cour notifiait ladite requête à la
République du Togo ;
Le 15 juin 2016, Maître SANVEE Ohini du Cabinet VALLION,
cabinet d’avocats Associés saisissait Madame la Présidente de la
Cour d’une demande de prorogation de délai pour le dépôt de son
mémoire en défense ;
Le 25 juillet 2016, le Conseil de la République du Togo déposait
au greffe de la Cour son mémoire en défense ;
5. Par correspondance en date du 09 août 2016, Maitre Issa H.
DIALLO informait Monsieur le Président de la Cour qu’il
n’entendait pas répliquer à la défense de la République du Togo ;
6. Par correspondance en date du 09 novembre 2017 et reçue au
greffe de la Cour le 14 novembre 2017, Maître Issa DIALLO,
Conseil du requérant informait Monsieur le Président de la Cour
de ce qu’il s’en tenait à ses écritures figurant au dossier;
7. Le dossier a été appelé à l’audience du 23 novembre 2017. A
cette audience, aucune des parties n’a comparu.
8. Le dossier a été mis en délibéré pour arrêt être rendu le 08 février
2018.
9. Le délibéré a été par la suite prorogé au 20 février 2018.
II- FAITS-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Par requête reçue au greffe de la Cour de Justice de la
CEDEAO le 17 mai 2016, Monsieur AJ Aj, par le biais
de son conseil saisissait la Cour à l’effet de la voir :
En la forme :
- S’entendre déclarer le recours de AJ Aj recevable
parce qu’intervenu dans les formes prescrites par l’article 11 du Protocole (A/P1/7/91) du 06 juillet 1991 relatif à la Cour de
Justice de la Communauté ;
Au fond ;
S’entendre dire et juger que la responsabilité de la République
Togolaise est acquise à l’égard de AJ Aj du fait du
trouble causé à sa quiétude en application des articles 1 et 3,
paragraphe 2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples (CADHP) ;
S’entendre en outre dire et juger que la responsabilité de la
République togolaise est acquise à l’égard de AJ Aj
pour violation de son droit de saisir les juridictions compétentes
pour faire entendre sa cause ;
S’entendre enfin dire et juger que la responsabilité de la
République togolaise est acquise vis-à-vis de AJ Aj du
fait du mauvais fonctionnement de la Justice et du mauvais
fonctionnement de l’Administration en général ayant abouti à la
violation de la garantie de son droit de propriété ;
En conséquence, s’entendre condamner la République togolaise à
payer à AJ Aj la somme de cent cinquante-huit
millions (158.000.000) FCFA au titre de réparation des préjudices
morale, financier et économique pour lui permettre de reprendre
son activité ainsi que la perte éprouvée puisqu’il aurait pu
revendre ses véhicules et réinvestir la somme perçue ;
S’entendre condamner la République togolaise à payer à AJ
Aj la somme de trente millions (30.000.000) FCFA à titre
d’indemnité ;
- Entous les cas, s’entendre condamner la République togolaise aux
entiers dépens de l’instance ;
11. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acheté courant
année 2007-2008 plusieurs véhicules avec AG Ae
demeurant en Italie, lesquels véhicules ont été débarqués au port
de Lomé en République du Togo.
12. Le 13 octobre 2009, Monsieur AI Af, de
nationalité Italienne et demeurant en Italie, saisissait Monsieur le
Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de
Ouagadougou d’une plainte contre lui pour abus de confiance. Le
même jour, le Procureur du Faso saisissait le Commissariat central
de police de Ouagadougou d’un Soit-transmis.
13. Il fût arrêté et traduit devant la Chambre correctionnelle du
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou qui suivant
jugement N°1467/09 du 20 novembre 2009 le relaxait ;
14. Après sa relaxe, il s’est rendu à Lomé pour prendre
possession de ses véhicules laissés au port depuis longtemps vu
que le jugement qui l’a relaxé a acquis l’autorité de la chose jugée.
15. C’est là qu’il s’est vu dire par son représentant Monsieur
Z Ag que ses véhicule ont été placés sous-main de
justice suivant une ordonnance N°052 du 27 mai 2010 du juge
d’instruction du Tribunal de Première Instance de Lomé.
16. Suite à cette information, il saisissait le cabinet d’instruction
où il lui a été signifié non seulement une plainte de AI
Af mais aussi l’ordonnance qui plaçait ses biens sous main de
justice ;
17. Le 07 juin 2010, son avocat Maître Issa H. DIALLO
saisissait le juge d’instruction d’une requête de rétractation de
l’ordonnance à laquelle était jointe une attestation du jugement
rendu au Burkina-Faso dans la même affaire et entre les mêmes
parties. Il sollicitait également l’arrêt des poursuites au regard du
jugement produit.
18. Le juge d’instruction rendait le 28 juin 2011 une ordonnance
de main levée sans mettre fin aux poursuites et restituait les biens
à un tiers à la procédure, Monsieur Y X B, alors
même qu’il a reconnu sa propriété sur les biens ;
19. Le 08 août 2011, il relevait appel de cette ordonnance devant
la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Lomé.
20. Cette Cour, sans l’avoir entendu ni appelé rendait le 22
septembre 2011 l’arrêt N°133/11 en ces termes : « Statuant en
chambre du conseil et en appel ;
En la forme
Reçoit AI Af en son appel ;
Au fond Annule l’ordonnance de mainlevée rendue le 28 juin 2011 par le
juge d’instruction chargé du 4°" cabinet ;
- Dit en conséquence que l’ordonnance portant mise sous-main de
justice du 27 mai 2010 emporte ses pleins et entiers effets ;
- Ordonne au juge d’instruction d’entendre à titre de témoin le sieur
Y X B et de procéder à l’inculpation du
sieur AJ Aj sans décerner mandat de dépôt contre lui ;
Reserve les dépens ».
21. Il constatait d’ailleurs que ses véhicules qui ont été remis à
Y X B , suivant l’ordonnance N°052/10 du
juge d’instruction en date du 27 mai 2010, ont été enlevés et
détenus par A Ad qui en était désormais propriétaire.
22. Il ajoute qu’au regard du comportement du juge
d’instruction du 4°" cabinet et de la Chambre d’Accusation de la
Cour d’Appel, il saisissait l’Inspecteur Général des Services
Juridictionnels et Pénitentiaires d’une plainte le 18 novembre
2011 ; Que face aux réponses de Monsieur le Premier Président
de la Cour d’Appel de Lomé et de Monsieur le Juge d’instruction
du 4è"° cabinet, il a répliqué en maintenant sa plainte ;
23. AJ Aj expose en outre qu’à toutes ses
correspondances et recours, l’autorité togolaise n’a apporté
aucune réponse et il n’a vu ni ses véhicules restitués encore moins
les poursuites arrêtées à son égard ;
24. Pire, courant mois d’avril 2016, il apercevait ses deux (02)
camions de cinquante-cinq (55) places chacun traversant la ville
de Ouagadougou transportant des militaires de la République
togolaise en direction du Mali.
25. Pour lui, les agissements des autorités de la République du
Togo tels que relatés constituent de graves atteintes à ses droits
notamment :
- son droit d’être protégé par la loi garanti par l’article 3 paragraphe
2 de la CADHP ;
- son droit à ce sa cause soit entendue garanti par l’article 7 1.a) de
la CADRP ;
- ainsi que son droit à la propriété garanti par l’article 14 de la
CADHP.
26. Et sa responsabilité doit être reconnue pour les violations de
ses droits.
27. Il conclut que ces différentes violations de ses droits lui ont
causé des préjudices aussi bien moral que financier que la
République du Togo devra réparer en l’indemnisant.
28. Dans son mémoire en défense reçu au greffe le 25 juillet
2016, l’Etat du Togo demande à la Cour :
En la forme :
- Dire ce que de droit quant à la recevabilité de l’action
Au fond :
- Dire et juger que le requérant n’a pas été empêché de faire
entendre sa cause devant les juridictions togolaises et que l’article
7 de la CADHP n’a pas été violé ;
- En conséquence :
- - débouter purement et simplement le requérant de ses demandes,
fins et conclusions ;
- Le condamner aux entiers dépens.
29. La République du Togo soutient que le requérant a eu la
possibilité de saisir les juridictions togolaises pour faire entendre
sa cause et qu’il a été assisté par des conseils durant les procédures
qu’il a lui-même engagées devant les juridictions togolaises ;
Qu’il avait pour conseils Maitre H. Issa DIALLO du Barreau du
Burkina-Faso et Maître AGBANZO Kodjo du Barreau du Togo
et a eu à saisir le juge d’instruction du 4°" cabinet d’instruction,
la Chambre d’Accusation, lesquelles juridictions ont rendu des
décisions ;
30. Qu’il a même saisi l’Inspecteur Général des Services
Judiciaires d’une plainte contre le juge d’instruction et la
Chambre d’Accusation ; Que ce dernier a donné suite à sa plainte
en lui adressant un courrier le 14 décembre 2014 auquel était joint
la réponse du Juge d’Instruction ;
31. Que le Président de la Chambre d’Accusation qui a été
interpellé par le Président de la Cour d’Appel de Lomé sur la
gestion du dossier a également, par courrier en date du 23
novembre 2011, répondu en donnant les bases légales des mesures
qu’il a ordonnées ;
32. Qu’au regard donc de ce qui précède, il ne serait pas juste
pour le requérant de dire qu’il y a eu violation de son droit à ce sa
cause soit entendue ;
III- MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
Sur la recevabilité de la requête
33. Attendu que la requête du requérant est conforme aux
prescriptions de l’article 33-1 et 2 du Règlement de la Cour ;
34. Qu'’il echet en conséquence de la déclarer recevable ;
Au fond
1. Sur la violation du droit à l’égalité devant la loi et à l’égale
protection de la loi
35. Attendu que le droit à l’égalité devant la loi et à l’égale
protection de la loi est garanti par la CADHP en son article 3 ;
Que cet article dispose : « 1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la
loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la
loi » ; Qu’il résulte de cette disposition que tous les citoyens
naissent libres et égaux en droit, et doivent bénéficier d’une
totale égalité devant la loi ainsi que d’une égale protection de
la loi ;
36. Que la Cour affirmait dans son arrêt rendu le 24 avril 2015
dans l’affaire AGRILAND S.A contre la République de Côte
d’Ivoire (ECW/CCJ/JUD/07/15) que : « la violation du principe
de l'égalité devant la loi résulterait donc de l’accomplissement
d'actes discriminatoires à l’encontre d’un citoyen par une
administration ou toute personne dépositaire d’une autorité,
lesquels actes pourraient être fondés sur son sexe, sa race, son
origine, sa nationalité, son ethnie, sa religion… »;
37. Que dans son arrêt rendu le 22 février 2013 dans l’affaire
Ai AH et quatre (04) autres contre la République du
Sénégal ( Affaire N°ECW/CCJ/JUD/04/13 du 22 février 2013),
elle affirmait que « le principe d'égalité des citoyens devant la
loi implique l'égalité des citoyens devant l'application qui en est
faite par une institution judiciaire, à savoir que les citoyens
justiciables se trouvant dans une situation identique doivent être
jugés par un même tribunal, selon les mêmes règles de procédures
juridiques » ;
38. Qu’en outre, en matière de violation des droits de l’Homme,
la victime doit établir la violation invoquée ;
39. Attendu qu’en l’espèce, le requérant ne rapporte pas la
preuve d’une discrimination commise à son encontre par les
juridictions ou les autorités de la République du Togo ; Qu’il ne
justifie pas en effet que les juridictions togolaises ou les autorités
togolaises ont agi différemment dans une situation identique à
celle qu’il décrit et ont refusé de lui apporter la protection qu’elle
apporte à ses citoyens ;
40. Que le refus d’arrêter les poursuites à son égard et le refus
d’ordonner la restitution des véhicules à son profit ne sont pas
constitutifs d’une violation du droit à l’égalité devant la loi et à
l’égale protection de la loi dans la mesure où il ne s’agit pas de
mesures discriminatoires encore moins arbitraires ;
41. Que ces refus sont fondés sur une décision de justice et il
n’appartient pas à la Cour d’apprécier la légalité d’une telle
décision ;
42. Qu’au regard de ce qui précède, il convient de conclure que
cette prétention est non fondée ;
2. Sur la violation du droit à ce que sa cause soit attendue par une
juridiction indépendante et impartiale 43. Attendu que ce droit est garanti par la CADHP en son article
7.1.a qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue. Ce droit comprend:
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout
acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et
garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en
vigueur (…) » ;
44. Attendu que la violation de ce droit implique que la victime
n’a pas eu la possibilité de saisir un juge d’un acte violant son
droit qui lui est reconnu par les textes internationaux de protection
des droits de l’homme du fait de l’inexistence, l’ineffectivité ou
l’inefficacité de mécanismes juridictionnels de protection des
droits de l’Homme, ou qu’il ait été empêché de le faire ;
45. Attendu qu’en l’espèce, le requérant a saisi le juge
d’instruction du 4°" cabinet du Tribunal de Première Instance de
Première Classe de Lomé suivant requête aux fins de rétractation
de l’ordonnance N°052 du 27 mai 2010 ; Que suite à cette requête,
le juge d’instruction rendait une ordonnance de main levée et de
restitution de véhicules le 28 juin 2011 ;
46. Que le 08 août 2011, le requérant interjetait appel de
l’ordonnance du juge d’instruction : Que suite à cet appel, la
Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Lomé rendait un
arrêt le 22 septembre 2011 ;
47. Qu’il ressort donc que le requérant a non seulement saisi les
juridictions togolaises mais des décisions ont été rendues suite à
ses recours ;
48. Que ce faisant, il a pu porter devant les juridictions
togolaises les actes qu’il estimait être une violation de ses droits ;
49. Que le fait pour lui de n’avoir pas obtenu gain de cause
devant les juridictions saisies ne saurait être constitutive d’une
violation de son droit à ce que sa cause soit entendue ;
50. Qu’en outre, il n’a pas pu établir que les juridictions saisies
n’étaient pas indépendantes ou impartiales, ou ont rendu des
décisions qui ne reposaient pas sur des bases légales ;
Si. Qu’au contraire, les magistrats, à savoir le juge d’instruction
et le Président de la Chambre d’Accusation ont donné les bases
légales de leurs décisions suite à leur interpellation par
l’Inspecteur Générale des Services Judiciaires devant qui le
requérant a porté plainte ;
52. Qu’au regard de ce qui précède, il echet de déclarer cette
prétention non fondée ;
3. Sur la violation du droit de propriété
53. Attendu que le droit de propriété est garanti par l’article 14
de la CADHP qui dispose : « Le droit de propriété est garanti. Il
ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux
dispositions des lois appropriées » ;
54. Que celui qui invoque la violation d’un tel droit doit faire la
preuve du titre qui lui confère un tel droit ; Qu’en effet, l’on ne
peut invoquer la violation d’un droit dont on est pas titulaire ;
55. Qu’en l’espèce, le requérant ne produit aucune preuve de
son droit de propriété sur les véhicules ;
56. Que du reste, la propriété sur les véhicules en cause fait
l’objet d’un contentieux devant les juridictions togolaises, qui
n’ont pas encore statué sur la propriété des véhicules, dont le
requérant se dit propriétaire ;
57. Qu’au regard de ce qui précède, il echet de conclure que la
République du Togo n’a pas violé le droit de propriété du
requérant ;
4. Sur les dépens
58. Attendu qu’aux termes de l’art 66.2 du Règlement de la Cour
de Justice de la Communauté CEDEAO : « Toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens…» ;
59. Que le requérant a succombé dans la présente instance ;
60. Qu’il échet de le condamner aux dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
violation des droits de l’homme, en premier et dernier ressort ;
En la forme ;
- Déclare recevable la requête de Monsieur AJ Aj ;
Au fond ;
- Dit que les allégations de violations de ses droits ne sont pas
fondées ;
- En conséquence, le déboute de ses prétentions ;
- Condamne AJ Aj aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement en audience à Ah en
République Fédérale du Nigeria, par la Cour de Justice de la
Communauté, CEDEAO, les jour, mois et an susdits ;
Ont signé :
- Hon. Juge Jérôme TRAORE : Président
- Hon. Hamèye Founé MAHALMADANE =: Membre
- Hon. Juge Maria Do Ceu Ab C Membre