COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, € No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT,
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDEAO DA COMUNIDADE, Na) TEL: PMB 09-6708210/5240781 567 GARKI, AB Fax 09-5240780/5239425 Website: www. courtecowas.org
ARRETn°ECW/CCJ/JUD/07/19
LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST - (CEDEAO)
SIEGEANT A ABUJA, NIGERIA
CE MARDI 26 FEVRIER 2019
DANS L’AFFAIRE « LE BLOC POUR L’ALTERNANCE EN GUINEE » en abrégé
«B A G» formation politique guinéenne, prise en la personne de son
représentant légal, Aa Y, Secrétaire National à l’information, à la
communication et aux relations extérieures du parti assisté de Maître DRAME
ALPHA YAYA Avocat inscrit au barreau de GUINEE demandeur
CONTRE
LA REPUBLIQUE de GUINEE représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat
défenderesse
Inscrite au rôle général sous le n°ECW/CCJ/APP/39/18
COMPOSEE DE :
HON. JugeGBERI-BE OUATTARA PRESIDENT / JUGE RAPPORTEUR
HON. Juge KEIKURA BANGURA MEMBRE
HON. Juge JANUARIA TAVARES SILVA MOREIRA COSTA MEMBRE
Assistés de MaîtreATHANASE ATANNON GREFFIER ADJOINT A rendu l’arrêt n°ECW/CCJ/JUD/07/19 dont la teneur suit :
LA COUR
Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest - (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ;
Vu le protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19
janvier 2005 relatifs à la Cour de Justice de la CEDEAO ;
Vu le Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la requête principale du demandeur susnommé enregistrée au greffe de la
Cour le 20 septembre 2018 ;
Vu le mémoire en défense de la République de GUINEE enregistré au greffe de
la Cour le 30 octobre 2018 ;
Oui les parties par l’organe de leurs conseils respectifs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre
2018, le « BLOC POUR L’ALTERNANCE EN GUINEE » en abrégé « BAG »,
formation politique représentée par Aa Y son Secrétaire National à
l’information, à la communication et aux relations extérieures a saisi la Cour de
Justice de la Communauté pour, est-il dit dans la requête :
EN LA FORME
Se déclarer compétente pour examiner la requête qui lui est soumise ;
Déclarer ladite requête recevable ;
AU FOND
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que la République de Guinée a violé les droits fondamentaux du
Qu'elle a porté une atteinte grave et injustifiée à la liberté de création et
d'exercice d’un parti politique ;
Qu'elle a violé la liberté d'association du requérant ;
Qu'elle a violé le droit au traitement égal et non discriminatoire du requérant ;
Qu'elle a violé le droit de participer librement à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis ;
Qu'elle a violé le droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays ;
Qu'elle a porté atteinte à la liberté d’expression ;
Ordonner en conséquence, la levée de tous les obstacles à l’exercice des droits
et libertés fondamentaux du requérant ;
Ordonner l’enregistrement du parti politique dénommé « Bloc pour l’Alternance
en Guinée » (BAG) et, plus généralement, la cessation de toutes les entraves à
sa liberté de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ;
Recevoir le requérant en sa demande de réparation du préjudice subi et lui
accorder une indemnité réparatrice de deux cent millions (200 000 000) de
francs CFA au titre du préjudice moral ;
Recevoir le « BAG » en sa demande de réparation du préjudice subi et lui
accorder une indemnité réparatrice de trois cent millions de francs CFA
(300 000 000F) au titre de la perte de chance subie ;
Condamner la République de Guinée au paiement de cette somme au « BAG »,
et ce, au plus tard un mois, à compter de la notification de la décision à
intervenir ;
Dire que cette somme commence à produire des intérêts au taux d’intérêt légal
en vigueur en Guinée à l’expiration de ce délai ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire que les dispositions de l’article 7, 12, 13, 14, 15 et 30 de la loi organique
L/91/002/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des parties politiques, viole
la liberté d'association, la liberté de création et d’exercice des partis politiques
et le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ;
Retenir le même jugement contre les articles 119, 127 et 146 de la loi organique
L/2917/039/AN du 24 février 2017 portant code électoral en tant qu’ils violent
les mêmes droits et libertés fondamentaux ;
Condamner la République de Guinée aux entiers dépens, en l’occurrence dix
millions 10 000 000) de francs au titre des frais d'avocats auxquels le requérant
a été exposé et deux millions (2 000 000) de francs CFA au titre des frais de
déplacement et de séjours ;
S'AGISSANT DE LA DEMANDE AUX FINS DE PROCEDURE
ACCELEREE
Se déclarer compétente pour examiner la demande du « BAG » aux fins de la
procédure accélérée ;
Constater la compétence prima facie de la Cour ;
Déclarer recevable la demande qui lui est soumise ;
Constater l’imminence des risques de dommages graves et irréparables
encourus par le « BAG » en tant que parti politique ;
Ordonner en conséquence que le litige soit examiné sous le régime de la
procédure accélérée ;
Enjoindre à la République de la Guinée de présenter son mémoire en défense au
plus tard dans trois semaines à compter de la date de signification, compte tenu
de l’urgence qui s'attache à l’affaire ;
Par les écritures de leur conseil maître DRAME ALPHA YAYA, Avocat inscrit
au barreau de Guinée, le BAG expose que le 24 juillet 2016, réunis en assemblée
générale, les membres fondateurs ont décidé officiellement de créer un parti
politique dénommé «Bloc pour l’Alternance en Guinée » en abrégé « BAG » ; lors de ladite assemblée, Aa AG Z a été élu Secrétaire Général et
Président du parti, Aa Y a été élu Secrétaire National à
l’information, à la communication et aux relations extérieures du parti, TOLNO
LAYBA a été élu Secrétaire National à l’animation politique, à l'implantation et
aux affaires électorales du parti ;
Par exploit d’huissier en date du 1° août 2016, le Secrétaire National à
l'information, à la communication et aux relations extérieures Aa Y
a adressé une demande d'existence du parti au Ministre de l’Administration du
Territoire et de la Décentralisation ; vérifications faites des pièces du dossier, le
Secrétariat central du Ministère de l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation a accusé réception du dossier et a régulièrement enregistré la
demande d'autorisation d'existence sous le numéro 3010 ; cependant, dit-il,
alors que les articles 15 et 16 de la loi organique L/91/002/CTRN du 23 décembre
1991 portant charte des partis politiques disposent que « dans les trois mois qui
suivent la date du dépôt du dossier, le Ministre chargé de l’Intérieur fait procéder
aux enquêtes, investigations et vérifications nécessaires afin de constater la
conformité ou la non-conformité du dossier à la réglementation et qu’en cas de
conformité, le Ministre chargé de l’Intérieur délivre et notifie au déclarant
l’autorisation d’existence du parti », deux ans après le dépôt de la demande
d'autorisation administrative d'existence du « BAG », il n’a reçu aucune réponse
de la part de l’administration ;
Par exploit d’huissier de justice en date du 13 décembre 2016, soit cinq (5)
mois après le dépôt de la demande d’autorisation administrative d’existence,
Aa Y a saisi le Ministre de l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation d’un recours gracieux enregistré au Secrétariat central dudit
ministère sous le numéro 6572 ; une fois de plus, aucune réponse ne lui a été
adressée ; pourtant, de nombreux partis politiques qui ont déposé leurs demandes d'agrément dans les mêmes conditions que lui, tel que « l’ANDS »,
parti politique présidé par X Ae Aj B Ag et d’autres
organisations de la société civile, ont été agréés ;
Par acte de son conseil maître DRAME Alpha Yaya, il a adresséle 03 mai
2017, une mise en demeure au Ministre de l’Administration du Territoire et de
la Décentralisation de faire droit à sa demande conformément à la loi ; Aa
AG Z a saisi le Président de la République par un courrier en date du
27 novembre 2017 pour attirer son attention sur les difficultés qu’il rencontre
dans l’exercice de ses droits fondamentaux ; malheureusement, toutes ces
démarches amiables ont été vaines. Ce qui équivaut, selon lui, à un refus ; faute
d'autorisation administrative, Aa AG Z n’a pu se présenter aux
élections locales qui ont eu lieu le 04 février 2018 ; c’est pourquoi il a attrait la
République de Guinée devant la Cour de Justice de la CEDEAO pour violation
caractérisée des droits de l’homme ;
Estimant qu’il y a urgence en raison de l’imminence des risques de
dommages graves et irréparables qu’il pourrait subir, il sollicite que la Cour
ordonne que le litige soit examiné sous le régime de la procédure accélérée ; il
explique que le Ministre de l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation ayant refusé de faire droit à la demande d’agrément du BAG,
faisant ainsi obstacle à ce que les membres dudit parti puissent exercer
convenablement leur droit de participer aux compétitions électorales de leur
pays, Aa Y n’a pas pu se porter candidat sous la bannière de son parti
politique lors des élections municipales qui se sont déroulées le 04 février 2018 ;
en effet, selon la législation guinéenne, nul ne peut se porter candidat aux
élections législatives ou présidentielles s’il n’est présenté par un parti politique
régulièrement constitué ; or, sans autorisation ministérielle explicite, le parti
politique ne peut exister, à plus forte raison investir un candidat à une quelconque compétition électorale ; face à l’imminence des élections législatives
prévues au mois de septembre 2018, Aa Y est exposé à des risques
de dommages graves et irréparables ; c’est pourquoi, il sollicite que sa cause soit
examinée sous le régime de la procédure accélérée, compte tenu de l’urgence
qui s'attache à son affaire ;
En réplique, la République de Guinée représentée par l’Agent Judiciaire de
l’Etat ayant pour conseil maître JOACHIM GBILIMOU, Avocat inscrit au barreau
de Guinée, tout en rappelant les faits tels qu’exposés par les requérants, soulève
in limine litis, l’irrecevabilité de la requête du BAG pour défaut de personnalité
juridique ;
Elle relève qu’aux termes des dispositions de l’article 17 de la loi organique
L/91/002/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques, les
partis politiques exercent leurs activitésà compter de la date de l’autorisation ;
en d’autres termes, poursuit-elle, sans autorisation administrative expresse, le
parti n’existe pas ; il s'ensuit, selon elle, que le BAG n'étant pas une personne
morale, elle ne peut agir en justice; en conséquence, elle conclut à
l’irrecevabilité de l’action du BAG ;
Par ailleurs, la République de Guinée rappelle qu’une affaire ne peut être
soumise à la procédure accélérée que lorsque l’urgence particulière de ladite
affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais ; en l’espèce, dit-elle, il
n’y a aucune urgence pouvant justifier le recours ou la mise en œuvre de la
procédure accélérée ; en effet, les élections législatives qui seraient prévues
pour le mois de septembre 2018 sur lesquelles les requérants fondent l’urgence
du fait que Aa Y pourrait ne pas y participer ne sont que des motifs
inexacts car, aucune élection, fut-elle législative, locale ou présidentielle n’est
prévue ou programmée ; elle en veut pour preuve le fait que le mois de
septembre 2018 indiqué par les demandeurs soit dépassé sans qu’aucune date 8 ne soit annoncée pour la tenue d’une telle élection ; en tout état de cause, les
conditions de l’urgence pouvant donner lieu à la mise en œuvre de la procédure
d'urgence ne sont pas réunies en l’espèce ; elle sollicite le rejet de la demande ;
A son audience du 05 novembre 2018, la Cour a soumis l’affaire à la
procédure accélérée ;
ANALYSE DE LA COUR
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article 9.4 du protocole additionnel
A/SP.1/01/05 portant amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de
Justice de la Communauté, la cour est compétente pour connaître des cas de
violation des droits de l’homme dans tous les Etats membres ;
En application de ces dispositions, la Cour de céans a affirmé à plusieurs
reprises que les allégations de violation des droits de l’homme dans une requête
suffisent à elles seules à faire admettre sa compétence sans préjuger de la
véracité des faits allégués ; elle en a ainsi décidé notamment dans les affaires Les
Ah A et C Pascal contre l’Etat du Bénin, aff
ECW/CCJ/JUD/121/5 du 20 avril 2015 et El Ad Ai Ae Ac contre l’Etat
du Sénégal aff ECW/CCJ/JUD/01/12 du 26 janvier 2012 ;
Il faut, mais il suffit que le requérant invoque une violation de ses droits ;
que les faits se rapportent effectivement à des actes qu’il estime attentatoires à
ses droits pour justifier la compétence de la Cour de Justice de la communauté ;
aff Ab Af Ak contre l’Etat du Mali ECW/CCJ/JUD/10/17 du 16 octobre
2017 ;
En l’espèce, le demandeur invoque une atteinte à sa liberté de créer un
parti politique, la violation de son droit à un traitement égal et non discriminatoire par l’administration d’un Etat membre de la CEDEAO, la violation
de son droit de participer à la direction des affaires publiques, et la violation de
son droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays ;
La Cour note que les droits subjectifs énumérés par le requérant font
partie des droits de l’homme dont la protection lui incombe ; elle se déclare par
conséquent compétente pour se prononcer sur ces violations des droits de
l’homme reprochées à l’Etat de Guinée, Etat membre de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont le demandeur
soutient avoir été victime;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Aux termes de l’article 10-d(i)(ii) du protocole additionnel A/SP.1/01/05
du 19 janvier 2005, peuvent saisir la Cour, toute personne victime de violations
des droits de l’homme ;
La demande soumise à cet effet ne doit pas être anonyme ni déjà portée
devant une autre Cour internationale compétente ;
En l’espèce, la République de Guinée soulève in limine litis, l’irrecevabilité
de la requête du BAG du fait qu’il n’a pas la personnalité juridique;
En ce qui concerne la Cour de céans, la recevabilité d’une action relevant
du contentieux des droits de l’homme est régie par les dispositions de l’article
10-d du Protocole additionnel de 2005. Peuvent ainsi saisir la Cour, toute
personne victime de violations des droits de l’homme, dès lors que la demande
soumise à cet effet n’est ni anonyme, ni pendante devant une autre juridiction
internationale compétente.
Les requêtes peuvent émaner de personnes physiques ou morales, pour peu
qu’elles soient présentées par des victimes présumées de violation des droits de
l’homme dans l’espace CEDEAO.
S'agissant des personnes morales, elles doivent faire la preuve de leur
personnalité juridique pour pouvoir ester devant la Cour de céans, ainsi que la
Cour en a décidé dans son arrêt ECW/CCJ/JUD/05/09 rendu dans l’affaire
Coordination nationale des délégués départementaux de la filière café cacao
(CNDD) contre Etat de Côte d'Ivoire.
Selon la loi de l’Etat défendeur, la personnalité juridique d’un parti politique
s’acquiert par l’octroi d’un agrément dûment délivré par l’autorité compétente
sur la base de critères précisés par la loi;
Les parties sont en l’espèce unanimes à reconnaître qu’une telle autorisation
administrative d’existence n’a jamais été délivrée au BAG par le Ministre guinéen
de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, et en l’absence de tout
élément prouvant le contraire, la requête introduite par le BAG devant la Cour
de céans doit être déclarée irrecevable pour défaut de personnalité juridique de
la requérante ;
Sur les dépens
En application de l’article 66 du Règlement de procédure, les dépens sont laissés
à la charge du BAG ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de droits de
l’homme en premier et dernier ressort ;
Se déclare compétente pour connaître du litige ;
Déclare le demandeur irrecevable en sa requête ;
Laisse les dépens à sa charge ;
Et ont signé :
1. HON. Juge GBERI-BE OUATTARA PRESIDENT / JUGE RAPPORTEUR
2. HON. Juge KEIKURA BANGURA MEMBRE
3. HON. Juge JANUARIA TAVARES SILVA MOREIRA COSTA MEMBRE
4. Assistés de Maître ATHANASE ATANNON GREFFIER ADJOINT