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27/02/2019 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/APP/54/18

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 27 février 2019, ECW/CCJ/APP/54/18


Texte (pseudonymisé)
COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS S
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNATE, ee 7
TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE,
No. 10 DAR ES SALAAM
CRESCENT OFF AMINU KANO
CRESCENT, WUSE II, ABUJA-
NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: 234-9-78 22 801
Website: www.courtecowas.org LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST - (CEDEAO)
SIEGEANT A ABUJA, NIGERIA
LE MERCREDI 27 FEVRIER 2019
DANS L’AFFAIRE AI Z et B AH X
AG assistés de Maître CIRE CLEDOR LY et de Maître EL HAD

II
MOUSTAPHA DIOUF, Avocats à la Cour d’Appel de Dakar demandeurs
CONTRE
L’Etat...

COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS S
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNATE, ee 7
TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE,
No. 10 DAR ES SALAAM
CRESCENT OFF AMINU KANO
CRESCENT, WUSE II, ABUJA-
NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: 234-9-78 22 801
Website: www.courtecowas.org LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST - (CEDEAO)
SIEGEANT A ABUJA, NIGERIA
LE MERCREDI 27 FEVRIER 2019
DANS L’AFFAIRE AI Z et B AH X
AG assistés de Maître CIRE CLEDOR LY et de Maître EL HADII
MOUSTAPHA DIOUF, Avocats à la Cour d’Appel de Dakar demandeurs
CONTRE
L’Etat du SENEGAL représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat et
assisté de Maître PAPA MOUSSA FELIX SOW Avocat à la Cour, ancien
Bâtonnier inscrit au barreau du SENEGAL défendeur
Affaire inscrite au rôle général sous le n°ECW/CCJ/APP/54/18
COMPOSEE DE :
HON. Juge EDWARD AMOAKO ASANTE PRESIDENT
HON. Juge GBERI-BE OUATTARA JUGE RAPPORTEUR
HON. Juge KEIKURA BANGURA MEMBRE
Assistés de maître TONY ANENE-MAIDOH GREFFIER EN CHEF
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest - (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ;
Vu le protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19
janvier 2005 relatifs à la Cour de Justice de la CEDEAO ;
Vu le Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ;Vu
la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la requête d’AI Z et de B AH X AG
enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2018 ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal enregistré au greffe de la Cour
le 18 décembre 2018 ;
Oui les parties par l’organe de leurs conseils respectifs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 11 novembre 2018, AI Z et B
AH X AG ont saisi la Cour de Justice de la CEDEAO pour, est-il
indiqué dans ladite requête :
Dire et juger que la responsabilité de l’Etat du Sénégal est engagée pour les
violations des droits des requérants à la présomption d’innocence, à être jugés
dans des délais raisonnables ou libérés et de ne subir aucune forme de détention arbitraire, ainsi que le droit à la santé aussi bien d’AI Z
que de B AH X AG et le droit de la famille d’AI
Z à la santé morale ;
Dire et juger que la responsabilité de l’Etat du Sénégal est engagée pour la
détention des requérants devenue désormais arbitraire ;
Dire et juger que la responsabilité de l’Etat du Sénégal est engagée pour les
mauvais traitements infligés au détenu AI Z à l’intérieur de la prison
par les gardes pénitentiaires ;
Dire et juger que l’Etat du Sénégal est tenu d’engager des poursuites contre ses
agents qui ont infligé les mauvais traitements au détenu AI Z ;
Ordonner la libération provisoire immédiate d’AI Z et de B
AH X AG par l’Etat du Sénégal s'ils ne l’ont déjà été par
décision antérieure de la Cour ;
Condamner en outre l’Etat du Sénégal à payer à AI Z la somme de
cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et à B AH X
AG la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA en
réparation des préjudices causés par la violation de leurs droits garantis et
protégés par les instruments internationaux ;
Mettre les dépens à la charge de l’Etat du Sénégal ;
Par actes séparés enregistrés au greffe de la Cour le 13 décembre 2018,
AI Z et B AH X AG sollicitent en référé leur
mise en liberté provisoire et ils demandent la soumission de leur procédure au
fond à la procédure accélérée ;
FAITS SELON AI Z et B AH X AG
Par les écritures de leurs conseils Maître CIRE CLEDOR LY et Maître EL
HADJI MOUSTAPHA DIOUF, ASSANE DIOUF et SERIGNE CHEIKH MBACKE
GADIAGA exposent en ce qui concerne AI Z que des Etats Unis où il
avait immigré, il dénonçait le comportement de certains citoyens sénégalais
par le canal des réseaux sociaux. Ses propos jugés outranciers et désobligeants
à l’égard du Président de la République sénégalaise et du Procureur de la
République ont amené l’Etat du Sénégal à l’accuser d’être un terroriste
dangereux pour les nations démocratiques. L'enquête diligentée par les
autorités des Etats Unis a abouti à la découverte de l’irrégularité de son séjour.
Rapatrié pour séjour irrégulier, il a été interpelé le 24 novembre 2017 par le
commissariat de police de GUEDIAWAYE et placé sous mandat de dépôt le 28
novembre 2017 pour les délits d’outrage au ministre d’un culte dans l’exercice
de ses fonctions, d’injures par le biais d’un système informatique, d’outrage à
agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions et de diffusion de
fausses nouvelles ;
Quant à la situation de B AH X AG, les
requérants avancent par le canal de leurs conseils qu’il a été inculpé et placé
sous mandat de dépôt le 28 décembre 2017 pour les infractions d’association
de malfaiteurs, complicité de tentative d’extorsion de fonds, complicité
d’injures publiques, complicité d’usurpation d’une profession légalement
réglementée.
Conformément aux dispositions des articles 79 et suivants du règlement
de la Cour et de l’article 20 du protocole A/P1/7/91 révisé par le protocole
additionnel A/SP.1/05 relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO, AI Z
et B AH X AG par les écritures de leurs conseils Maître CIRE CLEDOR et Maître EL HADJI MOUSTAPHA DIOUF saisissent la Cour de
Justice de la CEDEAO d’une requête en référé et d’une autre en procédure
accélérée aux fins de l’entendre :
-Constater que leur détention est devenue désormais arbitraire ;
-Constater les mauvais traitements infligés à AI Z à l’intérieur de la
prison ainsi que la violation de son droit à la santé ;
-Ordonner à l’Etat du Sénégal de prendre toutes les mesures nécessaires pour
protéger sa vie et lui prodiguer les traitements que requièrent son état de
santé et les blessures subies en détention ;
-Ordonner leur libération provisoire immédiate ;
Ils soutiennent que la procédure de référé dont ils ont saisi la Cour est justifiée
par le fait que leur détention est devenue illégale.
En effet, expliquent-ils, le 15 mai 2018, B AH X AG a
été renvoyé devant la juridiction de jugement mais le Procureur de la
République refuse d’enrôler le dossier pour qu’il soit jugé.
Alors que le 16 avril 2018, le Juge d’Instruction a clôturé l’information et a
rendu une ordonnance de renvoi d’AI Z en police correctionnelle,
poursuivent-ils, le Procureur de la République refuse d’enrôler le dossier
devant une juridiction de jugement et d’autoriser son conseil à avoir copie de la
procédure à ses frais.
En prison, disent-ils, AI Z a subi de mauvais traitements de la part
des gardes pénitentiaires qui lui ont fracturé une jambe et l’ont laissé pendant
plus d’un mois sans soin. Il est incarcéré dans une cellule isolée et se trouve privé des droits minimum de l’homme garantis par le droit international aux
détenus.
Cette violation des droits de l'homme dont il est victime en l’occurrence, son
droit de ne pas être soumis à des actes de torture ni à d’autres formes de
mauvais traitements, ainsi que son droit à la santé justifie également la
présente procédure de référé selon eux ;
Plus de sept mois se sont écoulés depuis l’ordonnance de clôture du
Juge d’Instruction prise le 16 avril 2018, sans que le dossier d’AI Z
soit enrôlé par le Procureur de la République, malgré la demande qu'il a faite
alors que le délai impératif qui lui est imparti par le droit interne est de deux
mois.
Ils font valoir que leur détention devenue arbitraire ainsi que les actes de
torture et de mauvais traitement constituent des violations des droits de
l’homme, notamment de la charte africaine des droits de l’homme et des
peuples de 1981 en ses articles 6, 16 et 18.1, des violations du traité révisé de
la CEDEAO en son article 4 paragraphe G, des violations de la déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 en ses articles 3, 5 et 9, des
violations du pacte international relatif aux droits civils et politiques en ses
articles 7 et 9, des violations des principes relatifs à la détention, notamment le
principe 6 ainsi conçu « Aucune personne soumise à une forme de détention ou
d'emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Aucune circonstance quelle qu’elle soit ne
peut être invoquée pour justifier la torture ou tout autre peine ou traitement à
caractère cruel, innumain ou dégradant » ;
Ils avancent en outre que l’Etat du Sénégal, par le canal de son Procureur de la
République a violé la présomption d’innocence qui leur est reconnue en refusant d’enrôler leur dossier de sorte qu'il leur inflige une véritable peine, se
comportant ainsi à lui tout seul comme un tribunal.
Au vu de tous ces faits, ils estiment qu’il y a manifestement urgence d’ordonner
leur libération immédiate.
C’est pourquoi, ils sollicitent respectueusement qu’il plaise à la Cour, déclarer
leur requête recevable puisqu’elle est introduite par des personnes physiques
citoyens de la communauté, victimes de violations graves de leurs droits
fondamentaux par un Etat membre de la communauté CEDEAO ;
Se déclarer compétente ;
Constater la violation de la présomption d’innocence ;
Constater que leur détention est devenue arbitraire ;
Ordonner leur libération provisoire immédiate ;
Dire et juger que l’Etat du Sénégal est tenu d’engager des poursuites contre ses
agents qui ont infligé les mauvais traitements au détenu AI Z ;
Ordonner à l’Etat du Sénégal de prendre toutes les dispositions que nécessitent
la guérison totale d’AI Z de ses blessures ainsi que la préservation de
sa vie, de sa santé morale et de celle de sa famille ;
Condamner en outre l’Etat du Sénégal à payer à AI Z la somme de
cinq cent millions (500 000 000 ) de francs et à B AH X
AG la somme de cinquante millions (50 000 000 ) de francs en réparation
des préjudices causés par la violation de leurs droits garantis et protégés par les
instruments internationaux ;
Mettre les dépens à la charge de l’Etat du Sénégal ;
FAITS SELON L'ETAT DU SENEGAL
En réplique, par les écritures de son conseil Maître PAPA MOUSSA FELIX
SOW, Avocat inscrit au barreau du Sénégal, l’Etat du Sénégal représenté par
ANTOINE FELIX DIOME Agent Judiciaire de l’Etat explique que le 24 novembre
2017, les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC) de la
police nationale ont interpelé AI Z suite à des propos désobligeants
qu’il a diffusés sur internet et qui ont causé un trouble particulier à l’ordre
public. Interrogé, il a reconnu être le propriétaire de la chaine « Domarame
TV » ainsi que l’auteur des vidéos dans lesquelles il s’attaquait aux policiers du
commissariat de GUEDIAWAYE. Il a déclaré assumer la paternité et la
responsabilité de ses propos diffusés sur internet ;
Placé sous mandat de dépôt le 28 novembre 2018, il a été renvoyé
devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance hors classe
de Dakar le 16 avril 2018;
Concernant B AH X AG, l’Etat du Sénégal
soutient que le 19 décembre 2017, le site internet « Sénégal inf.net » a publié
un article contenant des informations diffamatoires et des injures à l’encontre
du Directeur Général de l’Agence des Aéroports du Sénégal ; sur plainte de
celui-ci, un certain J F GUILABERT qui se révélait être Ae Y et
B AH X AG ont été interpelés ;
L’enquête subséquente a permis de découvrir que B AH
X AG a mis à la disposition de Ae Y la tribune à partir
de laquelle il a posté et porté à la connaissance du public ces articles qu’il savait
contenirtoutes sortes de propos injurieux à l'encontre de plusieurs autorités ;
Le 15 mai 2018 B AH X AG a été renvoyé devant
la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance hors classe de
Dakar ;
Concernant les demandes de procédure de référé et de procédure
accélérée, l’Etat du Sénégal affirme qu’il n’y a pas d’urgence les justifiant car
les requérants ne font référence à aucune situation irréparable qui risquerait
de leur arriver si les mesures sollicitées n'étaient pas accordées. Il fait valoir
qu’AI Z a reçu un avertissement à prévenu pour comparaître le 26
décembre 2018 devant la troisième chambre correctionnelle du Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Dakar pour y être jugé. Quant à B
AH X AG, il a reçu un avertissement à prévenu pour
comparaître le 26 décembre 2018 devant la troisième chambre correctionnelle
du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar pour y être jugé.
L’Etat du Sénégal soutient qu’il n’ya pas de violation du droit d’être jugé dans
un délai raisonnable car le juge d'instruction a instruit les deux affaires en
moins d’un mois et le temps mis par le Procureur pour les faire enrôler n’est
pas du tout excessif. Au surplus, poursuit-il, la Cour est d’avis que l’appréciation
du caractère raisonnable du délai de jugement se fait in concreto, en fonction
de la nature et de la complexité de chaque affaire. || fait remarquer que les
requérants n’ont pas usé de leur droit de saisir la chambre d’accusation ou son
Président dès lors qu’ils ont estimé qu’il y a une inaction ou une insuffisance de
diligence de la part du Procureur de la République. || estime par ailleurs que les
choses ayant évolué et la tenue de l’audience étant imminente, les mesures
sollicitées par les requérants sont devenues sans objet conformément à la
jurisprudence de la Cour de Justice de la CEDEAO.
L’Etat du Sénégal affirme en outre que la détention des requérants n’est pas
arbitraire car l’article 173 du code de procédure pénale sénégalais prévoit que
« si l’emprisonnement est encourue, et sous réserve des dispositions de
l’article 127 du code de procédure pénale, le prévenu arrêté demeure en état
de détention ».
Il déclare que le requérant AI Z ne rapporte pas la preuve qu’il a été
torturé en prison. Il conclut en conséquence que la Cour statue ce que de droit
sur la recevabilité de la requête puis, déclare non établies les violations des
droits de l'Homme alléguées par les requérants contre lui, les déboute de leurs
demandes en paiement de dommages-intérêts et mette les dépens à leur
charge ;
ANALYSE DE LA COUR
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article 9.4 du protocole
additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif
à la Cour de Justice de la Communauté, la cour est compétente pour connaître
des cas de violation des droits de l’homme dans tous les Etats membres ;
En application de ces dispositions, la Cour de céans a affirmé à plusieurs
reprises que les allégations de violation des droits de l'homme dans une
requête suffisent à elles seules à faire admettre sa compétence sans préjuger
de la véracité des faits allégués ; elle en a ainsi décidé notamment dans les
affaires Les Af A et C Pascal contre l’Etat du Bénin, aff
ECW/CCJ/JUD/121/5 du 20 avril 2015 et El Ac Ab Ah Ai contre
l’Etat du Sénégal aff ECW/CCJ/JUD/01/12 du 26 janvier 2012 ;
Il faut, mais il suffit que le requérant invoque une violation de ses droits ;
que les faits se rapportent effectivement à des actes qu’il estime attentatoires
à ses droits pour justifier la compétence de la Cour de Justice de la
communauté ; aff Ag Aa Ad contre l’Etat du Mali ECW/CCJ/JUD/10/17
du 16 octobre 2017 ;
En l’espèce, les demandeurs invoquent une atteinte à leur droit à la
santé, la violation de leur droit à être jugés dans un délai raisonnable ; ils
s’estiment victimes de détention arbitraire et de mauvais traitements ;
La Cour note que les droits subjectifs énumérés par les requérants font
partie des droits de l’homme dont la protection lui incombe ; elle se déclare par
conséquent compétente pour se prononcer sur ces violations des droits de
l’homme reprochées à l’Etat du Sénégal, Etat membre de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont les demandeurs
soutiennent avoir été victimes ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Aux termes de l’article 10(d) du protocole additionnel A/SP.1/01/05 du
19 janvier 2005, peuvent saisir la Cour, toute personne victime de violations
des droits de l’homme ;
La demande soumise à cet effet ne doit pas être anonyme ni déjà portée
devant une autre Cour internationale également compétente ;
En l’espèce, la Cour note qu’elle a été saisie par AI Z et
B AH X AG qui s’estiment victimes de violations des
droits de l’homme ;
La requête n’étant pas anonyme et les requérants n’ayant pas saisi une
autre juridiction internationale également compétente en matière des droits
de l’homme pour connaître de ce même litige, la Cour de céans déclare la
requête recevable ;
SUR LES DEMANDES DE PROCEDURE ACCELEREE ET DE REFERE
Les requérants ont sollicité une procédure de référé et une procédure
accélérée en vue d’obtenir leur mise en liberté provisoire et la tenue de leur
audience relative à la procédure correctionnelle dont ils font l’objet ;
Il ressort cependant des débats que la procédure suivie contre eux a fait
l’objet d’un jugement ;
La Cour estime en conséquence que leurs demandes sont devenues sans
objet ;
SUR LE CARACTERE ARBITRAIRE DE LA DETENTION DES REQUERANTS
Les requérants soutiennent que le Procureur de la République dispose aux
termes de l’article 174 du code de procédure pénale sénégalais d’un délai de
deux mois après la clôture de l’instruction pour faire enrôler le dossier. Mais
plus de sept mois se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance de clôture du
Juge d’Instruction prise le 16 avril 2018 sans que le dossier soit enrôlé.
L’Etat du Sénégal fait valoir que selon les dispositions de l’article 173 alinéa 2
du code de procédure pénale, si l’emprisonnement est encourue, le prévenu
arrêté demeure en état de détention et en déduit que la détention des
requérants n’est pas arbitraire puisqu'ils encourent l’emprisonnement et qu’ils
ont été arrêtés.
La Cour note que le Juge d’Instruction, au terme de l’instruction a transmis les
procédures concernant AI Z et B AH X AG à
monsieur le Procureur de la République auquel le code de procédure impartit
un délai de rigueur de deux mois pour enrôler les dossiers devant le tribunal
correctionnel ; il est constant comme résultant du dossier que cet officier du
Ministère Public a conservé le dossier plus de sept(7) mois avant de l’enrôler ;
une telle pratique constitue véritablement une violation grave de la
présomption d’innocence, du droit à un procès équitable, du droit d’être jugé
dans un délai raisonnable par une juridiction compétente ;
C’est donc en vain que l’Etat du Sénégal invoque les dispositions de
l’article 173 alinéa 2 du code de procédure pénale pour tenter de justifier cette
détention devenue arbitraire par le fait de la rétention prolongée du dossier
par monsieur le Procureur de la République qui pourtant est chargé de la
bonne application de la loi ;
SUR LES TORTURES ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS
Les requérants affirment qu’ils sont victimes de mauvais traitement en
détention et que ces faits constituent des violations des droits de l’homme. Ils
en veulent pour preuve la fracture de la jambe d’AI Z par les gardes
pénitentiaires.
L’ETAT du Sénégal, tout en contestant ces accusations, fait valoir qu’AI
Z bénéficie d’une cellule individuelle suffisamment éclairée avec toutes
les commodités à l’intérieur. Il a droit à deux heures de promenades le matin et
l’après-midi. Il reçoit la visite de ses parents, de ses Avocats et est autorisé à
communiquer par téléphone avec son épouse et les autres membres de sa
famille.
La Cour note qu'aucune preuve de sévices corporelles encore moins de
tortures ne figure au dossier pouvant corroborer les allégations des requérants.
Il y a lieu en conséquence de dire qu'il n’y a pas eu, en l'espèce, violation des
droits de l’homme par suite de mauvais traitements ou de torture ;
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
AI Z et B AH X AG sollicitent la
condamnation de l’Etat Sénégalais à leur payer respectivement les sommes de
cinq cent millions de francs ( 500 000 000) et cinquante millions de francs
(50 000 000) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
résultant de la violation de leurs droits ;
Cette demande est justifiée dans son principe dans la mesure où les
requérants sont victimes d’une détention arbitraire mais excessive quant à son
quantum ;
La Cour estime, au regard des éléments objectifs concernant chaque
victime que les sommes de vingt millions (20 000 000) pour AI Z et
dix millions (10 000 000) pour B AH X AG constituent
une juste indemnisation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de
violation des droits de l’homme en premier et dernier ressort ;
Se déclare compétente pour connaitre du litige ;
Déclare AI Z et B AH X
AG recevables en leur requête ;
Les y dit partiellement bien fondés ;
Dit que le droit des requérants d’être jugés dans un délai
raisonnable et leur droit à la présomption d’innocence ont été violés ;
Déclare leur détention arbitraire ;
Constate que la preuve des mauvais traitements et des
tortures n’a pas été rapportée ;
Reçoit la demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’Etat du Sénégal à payer à AI Z
vingt millions (20 000 000) de francs et à B AH X AG
dix millions (10 000 000) de francs soit au total la somme de trente millions
(30 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts ;
Dit enfin que leurs demandes aux fins de référé et de
procédure accélérée sont désormais sans objet ;
Met les dépens à la charge de l’Etat du Sénégal.
Et ont signé :
1. HON. Juge EDWARD AMOAKO ASANTE PRESIDENT
2. HON. Juge GBERI-BE OUATTARA JUGE RAPPORTEUR
3. HON. Juge KEIKURA BANGURA MEMBRE
4. Assistés de maître TONY ANENE-MAIDOH GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/APP/54/18
Date de la décision : 27/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2019-02-27;ecw.ccj.app.54.18 ?
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