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25/02/2021 | CEDEAO | N°034/2021

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 25 février 2021, 034/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi :n° 199/2019/PC du 12/07/2019
Affaire : Société TOTAL SENEGAL SA
(Conseils : SCP Ad B & Associés, Maîtres François SARR et
Moustapha FAYE, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur Ae A
Arrêt N° 034/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation

en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi :n° 199/2019/PC du 12/07/2019
Affaire : Société TOTAL SENEGAL SA
(Conseils : SCP Ad B & Associés, Maîtres François SARR et
Moustapha FAYE, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur Ae A
Arrêt N° 034/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 25 février 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Fodé KANTE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juillet 2019 sous le n°199/2019/PC, formé par la SCP Ad B & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar, 33, Avenue Aa Ac C, BP 160 Sénégal, Maîtres François SARR et Moustapha FAYF, Avocats et membres associés de la SCP Ad B & Associés, agissant au nom et pour le compte de TOTAL Sénégal, société anonyme dont le siège social est à Dakar, Route de l’Aéroport sur la station TOTAL Negor, représentée par son Directeur Général,
dans la cause l’opposant à monsieur Ae A, ancien locataire gérant de la station TOTAL KAFFRINE, demeurant à Kaffrine, Ab, Sénégal,
en cassation de l’arrêt n°14 du 20 mars 2019 rendu par la Cour d’appel de Ab, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, sur référé en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme
Déclare l’appel recevable ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Rejette les exceptions soulevées comme mal fondées ;
Dit que la Cour d’appel de Ab est compétente pour connaître du litige opposant Ae A à la société TOTAL S.A ;
Evoquant au fond :
Ordonne à la société TOTAL de livrer à Ae A les 66.000 litres de carburant dans la station sise à Kaffrine et objet des bons de livraison n°3053598629, n°3053599454, n°3053599492, n°3053599493, n°3053599494, n°3053599513 sous astreinte de 100.000 frs CFA par jour de retard ;
Met les dépens à sa charge. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que, le 19 juin 2015, TOTAL Sénégal et monsieur Ae A concluaient un contrat de location gérance pour une durée de trois ans, allant du 02 janvier 2015 au 01 janvier 2018, sans clause de renouvellement tacite ; que pour les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution de ce contrat, les parties donnaient compétence aux juridictions compétentes du ressort de Dakar, à défaut de solution amiable ; qu’à l’expiration du terme, les parties poursuivaient leurs relations contractuelles nonobstant la non signature formelle d’un avenant prévu en cas de renouvellement du contrat ; que le 03 décembre 2018, Ae A assignait TOTAL Sénégal devant le président du tribunal de grande instance de Ab pour l’obliger à exécuter une commande qui était litigieuse ; que par ordonnance de référé en date du 05 décembre 2018, le Président de cette juridiction s’était déclaré incompétent ; que sur appel de monsieur Ae A, la cour d’appel de Ab rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Attendu que le défendeur, qui a reçu signification du recours le 05 octobre 2020, n’a pas présenté de mémoire en réponse dans le délai requis ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de statuer sur le recours ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 138 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé les dispositions de l’article 138 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en ce qu’il a considéré que la livraison de produits dans la station TOTAL de Kaffrine demandée par monsieur Ae A pouvait être faite en dehors de tout contrat de location-gérance et dans le cadre d’une commande ponctuelle et ordinaire, alors que celui-ci ne pouvait pas recevoir cette livraison en dehors d’un contrat de location gérance et qu’à défaut pour monsieur Ae A de prouver que les parties ont conclu et publié un contrat de location-gérance autre que le contrat initial, la cour d’appel devait considérer que les parties ont continué, d’un commun accord, l’exécution de ce contrat initial ;
Attendu que selon l’article 138 de l’Acte uniforme précité, le fonds de commerce est exploité directement ou en exécution d’un contrat de location- gérance ; qu’en l’espèce, en considérant que la livraison de produits dans une station-service qui n’est pas exploitée par le propriétaire pouvait être faite en dehors de tout contrat de location-gérance et dans le cadre d’une commande ponctuelle régie par le texte national, la cour a violé la loi ; qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit en date du 07 décembre 2018, monsieur Ae A interjetait appel de l’ordonnance n°51/18 rendue le 05 décembre 2018 par le Président du Tribunal de grande instance de Ab dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, sur référé, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme
Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître de l’action de Ae A ;
Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir ;
Le condamnons aux dépens. » ;
Qu’il soutient que le premier juge a méconnu la force obligatoire du contrat de location gérance qui, en son article 4, exclut toute possibilité de renouvellement tacite, en retenant que les parties ont accepté de reconduire le contrat en cause et se sont accordées de manière tacite à appliquer la clause attributive de juridiction prévue à l’article 30 de l’annexe 10 du contrat ; qu’il soutient en outre que les relations contractuelles doivent être appréciées sous l’angle d’un nouveau contrat non écrit fondé sur le droit commun, à savoir les dispositions de l’article 34 du Code de procédure civile qui donnent compétence au juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, si l’une des parties est domiciliée dans ce lieu ; qu’il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour d’ordonner à la société TOTAL Sénégal de livrer les 69.000 litres de carburant restants, objet des bons de livraison n°3053598629, n°3053599454, n°3053599492, n°3053599493, n°3053599494, n°3053599513 sous astreinte de 5.000.000 frs CFA par jour de retard, et de condamner la société TOTAL Sénégal aux dépens ;
Qu’en réplique, la société TOTAL Sénégal plaide l’irrégularité de la procédure pour violation des dispositions de l’article 40 du Code de procédure civile du Sénégal qui prévoient un délai d’assignation de trente jours pour les parties domiciliées à des endroits non limitrophes du lieu où siège la juridiction compétente ; qu’il soutient que c’est en violation de ces prescriptions que l’appelant n’a observé qu’un délai de cinq jours pour lui servir assignation alors qu’elle a son siège social à Dakar, hors du ressort de la cour d’appel de Ab ; que la société TOTAL Sénégal plaide également la confirmation de l’ordonnance querellée ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article 826 alinéa 2 du Code de procédure civile du Sénégal « aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procédure n’est une cause de nullité s’il n’est justifié qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société TOTAL Sénégal se borne à invoquer la méconnaissance, par l’appelant, des délais d’ajournement sans pour autant caractériser un quelconque préjudice résultant de cette irrégularité ; qu’au demeurant, le non-respect des délais n’a pas empêché l’intimée de constituer conseils et de conclure ; qu’il y a lieu de rejeter cette exception comme mal fondée ;
Sur la juridiction compétente
Attendu que pour se déterminer, le premier juge a retenu que bien que le contrat de location gérance, conclu pour une période de trois ans, allant du 02 janvier 2015 au 1” janvier 2018, exclut tout renouvellement par tacite reconduction, il y a eu reconduction implicite puisqu’après le 1°” janvier 2018, les parties ont continué leurs relations exactement dans les mêmes conditions et sur le fondement du contrat signé en janvier 2015 dont les conditions générales ont prévu une clause attributive de juridiction ; qu’en statuant ainsi, le premier juge, qui a reconnu que l’exploitation de fonds de commerce est faite en exécution d’un contrat de location-gérance, a sainement apprécié les faits et fait une juste application des dispositions de la loi ; qu’ il y a lieu, pour la Cour de céans, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Sur les dépens
Attendu que, succombant, monsieur Ae A sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Casse l’Arrêt n°14 du 20 mars 2019 rendu par la Cour d’appel de Ab ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Rejette l’exception tirée de l’irrégularité de la procédure ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne monsieur Ae A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034/2021
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2021-02-25;034.2021 ?
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