ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 030/2021/PC du 05/02/2021
Affaire : Société SODEXO, nouvellement dénommée PIERSHIP S.A
(Conseils : SCPA KOUENGOUA & NGANTIO MBATTANG Anne, Avocats à la Cour)
Contre
Société MAERSK DRILLING SERVICES SINGAPORE LTD
CAMEROUN, ancienne succursale de MAERSK DRILLING
SINGAPORE PTE LTD
(Conseil : Maître Serges Martin ZANGUE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 029/2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE et assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 17 février 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 février 2021 sous le n°030/2021/PC, formé par la SCPA KOUENGOUA & NGANTIO MBATTANG Anne, Avocats au barreau du Cameroun, sise 485, rue des écoles
Akwa, BP 3792 Ac, agissant au nom et pour le compte de la société SODEXO,
nouvellement dénommée PIERSHIP S.A, dont le siège est à Ac, 9, rue Castelnau, BP 2068, dans la cause qui l’oppose à la société MAERSK DRILLING SERVICES SINGAPORE LTD CAMEROUN, ancienne succursale de MAERSK DRILLING SINGAPORE PTE LTD, assistée de Maître Serges Martin ZANGUE, Avocat au barreau du Cameroun, BP 3922 Ac, cabinet sis à 156, avenue de Gaulle Bonapriso-Douala, rue 2.371, face ENERGY CLUB,
en cassation de l’arrêt n°250/COM du 02 septembre 2019 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Ac, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en collégialité, à l’unanimité ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;
Statuant à nouveau ;
Déclare le Tribunal de grande instance du Wouri incompétent ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne l’intimée aux dépens. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant exploit en date du 10 août 2015, Maître HAPPI Julienne a signifié à la société MAERSK DRILLING SERVICES SINGAPORE PTE LTD Ab Aa
l’ordonnance portant injonction de payer n°96/REP/15 rendue le 03 août 2015 par le Président du Tribunal de grande instance du Wouri, lui enjoignant le paiement à la société SODEXO SA de la somme de 201.363.807 F CFA en principal et 8.850.000 F CFA au titre des frais de procédure, soit au total la somme de 210.213.807 F CFA ; que sur opposition formée par la société MAERSK DRILLING SERVICES SINGAPORE PTE LTD Cameroon contre ladite
ordonnance, le Tribunal de grande instance du Wouri s’est, par jugement n°58/COM rendu le 02 février 2016, déclaré compétent et a condamné l’opposante au paiement du montant réclamé ; que sur recours de celle-ci, la Cour d’appel du Littoral à Ac rendait l’arrêt attaqué, objet du présent pourvoi ;
Sur le désistement d’instance
Attendu que par correspondance reçue au greffe de la Cour le 06 décembre 2021, enregistrée sous le n°854, la société SODEXO SA a déclaré se désister de l’instance en cours contre l’arrêt querellé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, «|. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport. » ;
Attendu que dans ses observations reçues le 11 janvier 2022 au greffe de la Cour, la société MAERSK DRILLING LTD CAMEROUN, défenderesse au pourvoi conclut « à ce qu’il plaise à la Cour, de donner acte à la société SODEXO SA, demanderesse au pourvoi, de son désistement » ; que dès lors, les conditions de ce dernier étant réunies, il y a lieu pour la Cour de céans de faire droit à la demande ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 44 quater alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « en cas de désistement (.…), les dépens sont mis à la charge du demandeur. » ; qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de laisser les dépens à la charge de la société SODEXO SA ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Donne acte à la société SODEXO SA de son désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge de la société SODEXO SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier