ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 067/2021/PC du 01/03/2021
Affaire : Monsieur Ab Aa
(Conseil : Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour)
Contre
Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la
Guinée (BICIGUI) SA
(Conseils : SCPA MOUNIR & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 030/2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’ Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE et assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 17 février 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président,
Birika Jean-Claude BONZI, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1” mars 2021, sous le n°067/2021/PC et formé par Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry, Commune de Kaloum, Quartier Ac, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ab Aa, demeurant au quartier Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, Guinée, dans la cause qui l’oppose à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Guinée, en abrégé BICIGUI, ayant son siège social à Kaloum, Avenue de la République,
Conakry, ayant pour Conseils la SCPA MOUNIR et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Almamya Commune de Kaloum, Conakry, carrefour SEG, immeuble A, Rez-de-Chaussée, BP 4215 Conakry,
en rectification de l’arrêt n° 310/2019 du 12 décembre 2019 rendu par la Cour de céans dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BICIGUI ;
- Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
Déboute le requérant de sa demande relative aux causes de la saisie ;
Condamne la BICIGUI à lui payer la somme de 300 000 000 GNF à titre de dommages-intérêts pour manquements aux devoirs de tiers saisi ;
Condamne la BICIGUI aux dépens… »
Sur le rapport de madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;
Attendu que, selon les indications du dossier, l’arrêt n° 310/2019 rendu le 12 décembre 2019 de la CCJA a jugé que la créance justifiant la saisie pratiquée entre les mains de la BICIGUI et la SGBG-SA a été réglée totalement à Ab Aa, et qu’il n’y avait plus lieu de condamner la BICIGUI aux causes de la saisie ; qu’estimant que la Cour de céans, à la suite des juges d’appel, n’a pas pris en compte l’entièreté de sa créance, telle qu’elle résulte des procès-verbaux des saisie-attributions pratiquées, Ab Aa a introduit la requête objet de la présente procédure ;
Sur la recevabilité de la requête
Vu l’article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu que, dans sa requête en rectification, monsieur Ab Aa affirme que la totalité de sa créance qui s’élève à la somme de 603.036 USD et 111.923.333 GNF n’a pas été payée ; que pour lui, les sommes cantonnées par la SGBG-SA et la BICIGUI et dont le montant est de 537.698,98 USD et 111.923.333 GNF n’ont pas couvert le montant de sa créance, telle qu’elle résulte des procès-verbaux de saisie ; qu’il reste une différence de 65.337,02 USD, dont la Cour n’a pas tenu compte ; qu’il y a lieu, pour celle-ci, de réparer cette erreur matérielle et condamner la BICIGUI à lui verser cette somme ;
Que dans son mémoire en réponse daté du 16 juillet 2021, la BICIGUI, sous la plume de son conseil, Maître Mounir Houssein MOHAMED, sollicite de la Cour de déclarer irrecevable la requête aux fins de rectification, au motif qu’elle tend à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par la Cour de céans et à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 45 ter du Règlement de procédure de la CCJA, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande. La Cour est saisie par simple requête par l’une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office » ;
Attendu que, telle que présentée, la requête en rectification n’invite pas la Cour de céans à réparer des erreurs ou omissions matérielles, mais plutôt à apprécier de nouveau les pièces de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt n° 310/2019 du 12 décembre 2019, sur lesquelles ladite Cour s’est déjà prononcée ;
Que ladite requête ne répond donc pas aux conditions de l’article 45 Ter susvisé, et sera déclarée irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur Ab Aa succombant, il sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la requête en rectification de l’arrêt n° 310/2019 du 12 décembre 2019 présentée par monsieur Ab Aa.
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier