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17/02/2022 | CEDEAO | N°032/2022

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 17 février 2022, 032/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 103/2021/PC du 25/03/2021
Affaire : Monsieur A A Af Ae
Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour)
Contre
Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire, dite BHCI
(Conseils : Cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 032/2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Org

anisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Es...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 103/2021/PC du 25/03/2021
Affaire : Monsieur A A Af Ae
Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour)
Contre
Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire, dite BHCI
(Conseils : Cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 032/2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE et assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 17 février 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président,
Birika Jean-Claude BONZI, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge ;
Sur le recours enregistré sous le n°103/2021/PC du 25 mars 2021 et formé par la SCPA ADJFE-ASSI-METAN, tous Avocats à la Cour, y demeurant 59, Rue des Sambas (Indénié Plateau), Résidence « le Trèfle », 01, BP 1212 Ac 01, au nom et pour le compte de monsieur A A Af Ae, cadre supérieur à la retraite, demeurant à Ac Ai les Deux-Plateaux, lequel élit domicile au cabinet de ses conseils, dans la cause qui l’oppose à la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI, société anonyme, ayant son siège à Ac Aa, 22, Avenue Ag Ab, prise en la personne de son Directeur général, ayant pour conseils le Cabinet PARTNERS, Avocats à a Cour, Zone 4, 102 Rue Ad Ah, résidence Begognia, 5°" étage, appartement 5A, 26 B.P 135 Ac 26,
en cassation de l’arrêt n°355/2020 rendu le 22 octobre 2020 par la Cour d’appel de commerce d’Ac, et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
-Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur A A Af Ae du jugement n°2492/2019 rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de commerce d’Ac ;
-L’y dit partiellement fondé ;
-Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
-Dit que le Tribunal de commerce d’Ac était compétent pour connaître du litige opposant les parties ;
-Dit cependant monsieur A A Af Ae mal fondé en son action ;
-L’en déboute ;
-Le condamne aux entiers dépens de l’instance » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par contrat du 5 mai 2008, A A Af Ae était embauché à la BHCI, en qualité de directeur du développement des relations clientèles privées et des petites et moyennes entreprises ; que le 29 septembre de la même année, il était nommé Directeur général par intérim par le Conseil d’administration, avant d’être, le 28 janvier 2009, promu Directeur général adjoint de ladite banque ; qu’alors que le 6 janvier 2016, le même organe révoquait son mandat social, la banque l’invitait à reprendre son contrat de travail ; qu’il était à ce titre proposé au poste de conseiller du directeur général en charge du recouvrement des créances en souffrance ; que face aux difficultés posées par cette reprise, par résolution du 22 janvier 2016, le Conseil d’administration donnait mandat à son président et au directeur général de discuter avec monsieur A A Af Ae l’éventualité d’une cessation amiable d’activités, et de soumettre les résultats des négociations audit organe social ; que dans ce cadre, un projet de protocole était rédigé autour de divers points, signé uniquement par le demandeur et transmis au Conseil d’Administration ; qu’estimant qu’un accord était tout de même intervenu entre la banque et lui, et que celle-ci l’avait rompu de manière abusive, KEKE KEKE saisissait le Tribunal de commerce d’Ac qui se déclarait incompétent au profit du Tribunal du travail de la même ville ; que sur son appel, la Cour de commerce d’Ac rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ;
Sur les trois moyens, réunis
Attendu que le premier moyen reproche à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits, en ce que la cour d’appel a fait l’impasse sur l’engagement pris par banque, à travers une note du président du Conseil d’administration au nouveau directeur général, de liquider les droits de l’ex directeur général adjoint ; qu’en procédant ainsi, ladite Cour a commis le grief au moyen et exposé son arrêt à la cassation ;
Que le deuxième moyen fait grief à l’arrêt le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs, en ce que la Cour d’appel, après avoir pourtant rappelé que la question juridique posée était celle de savoir si un accord était intervenu entre les parties, s’est contentée de prendre en considération la délibération du Conseil d’administration du 22 décembre 2016, sans dire en quoi la note précédente émanant de la banque, qui annonçait la liquidation des droits du demandeur au pourvoi ne se justifiait plus ; qu’en faisant une fixation sur une prétendue absence d’approbation du même organe social, pour conclure que ni les règles relatives à la preuve des actes juridiques, notamment le commencement de preuve par écrit, ni la théorie de l’apparence ne peuvent s’appliquer en l’espèce, au mépris des négociations intervenues entre les parties et des alternatives proposées, la cour n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt de ce fait cassation ;
Attendu que le troisième moyen, en sa première branche, fait grief à l’arrêt d’Ac la violation des articles 435 et 437 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique qui déterminent l’étendue des pouvoirs du conseil d’administration, et une mauvaise interprétation des délibérations des conseils d’administration de la BHCI, toutes choses qui ont permis à cette banque de revenir sur son engagement de liquider les droits déjà acquis du demandeur ; qu’en procédant ainsi, l’arrêt déféré a fait une mauvaise application de la loi, ainsi qu’une lecture erronée des différentes résolutions qui lui étaient soumises, et mérite cassation ;
Qu’en sa seconde branche du moyen, le troisième moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de considérer que le projet d’accord préparé par les services compétents de la banque et signé par A A Af Ae était une preuve suffisante de l’existence d’un accord entre les parties en vertu de la théorie de l’apparence alors qu’en l’espèce, la cour aurait dû faire application de l’article 1341 du Code civil ivoirien sur le commencement de preuve par écrit ; qu’en s’abstenant de le faire et en écartant tout mode alternatif de preuve proposé par le recourant, la Cour de commerce d’Ac a exposé son arrêt à la cassation ;
Attendu que les trois moyens interfèrent, en ce qu’ils sont relatifs à la portée du projet de protocole d’accord élaboré par les services compétents de la BHCI à la suite du Conseil d’administration du 6 janvier 2016 et de la note subséquente du 13 janvier de la même année, lequel n’a jamais été signé par l’organe social ayant prescrit des négociations entre les parties ;
Attendu que l’arrêt entrepris énonce « qu’aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (.… ) » ; que l’article 1108 dudit code précise que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention, à savoir le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation ;
Attendu que la Cour conclut que les quatre conditions essentielles de validité d’une convention ne sont pas réunies, d’une part et décide, d’autre part, que le Conseil d’administration n’ayant pas donné son approbation au projet de protocole d’accord établi, il n’y a pas de consentement de la part de la BHCI ;
Qu'elle ajoute que l’appelant ne peut se prévaloir des différents notes et courriers du directeur général et du président du conseil d’administration, sa seule signature ne pouvant lier l’intimée qui a refusé de le signer et « qu’il convient dès lors de rejeter sa demande en paiement comme mal fondée, sans que ni les règles relatives à la preuve des actes juridiques, notamment le commencement de la preuve par écrit, ni la théorie de l’apparence ne trouvent à s’appliquer en l’espèce, dès lors que la formalité essentielle de l’approbation du Conseil d’administration au protocole d’accord n’existe pas » ;
Attendu qu’en se déterminant comme ci-dessus rapporté, la Cour d’appel n’a commis aucun des griefs énoncés aux trois moyens de cassation, lesquels seront par conséquent rejetés ;
Et attendu qu’aucun moyen au soutien du pourvoi ne prospérant, il échet de le rejeter comme non fondé ;
Sur les dépens Attendu que A A Af Ae succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette comme non fondé le pourvoi introduit par A A Af Ae ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032/2022
Date de la décision : 17/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2022-02-17;032.2022 ?
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