ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 362/2021/PC du 30/09/2021
Affaire : Monsieur Ac X
(Conseil : Maître NZE Béranger, Avocat à la Cour)
Contre
SCI La DUNE D’ESTERIAS
Arrêt N° 035/2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE et assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 17 février 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président,
Birika Jean-Claude BONZI, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge ;
Sur le recours en révision enregistré sous le n°362/2021/PC formé le 30 septembre 2021 par Maître N’ZE Béranger, Avocat au Barreau du Gabon, Cabinet sis à Libreville au quartier ancienne SOBRAGA, 307 Rue Ad C, derrière l’Ambassade du Cameroun, BP 143 Aa Ab, au nom et pour le compte de monsieur Ac X, domicilié à Libreville, BP 950, dans la cause qui l’oppose à la Société Civile Immobilière LA DUNE d’ESTERIAS,
ayant son siège à Libreville, au carrefour GIGI d’Angongje, BP 356 Libreville, représentée par son gérant monsieur Ae B A,
en révision de l’arrêt n°121/2021 rendu le 24 juin 2021 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit la SCI La Dune d’Esterias en la forme de sa demande ;
Ouvre la procédure de révision contre l’Arrêt n°055/2020 rendu par ce siège le 27 février 2020 ;
Invite les parties à produire, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments nécessaires au jugement sur le fond de la demande de révision de la SCI La Dune d’Estérias ;
Réserve les dépens ; »
La requérante invoque à l’appui de sa requête, les moyens de révision, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les indications du dossier, que par recours du 04 mars 2019, enregistré sous le n°053/2019/PC, Ac X saisissait la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en cassation d’un arrêt rendu le 25 juillet 2017 par la Cour d’appel de Libreville, dans l’affaire qui l’oppose à la SCI LA DUNE D’ESTERIAS ; que par Arrêt n°055/2020 du 27 février 2020, la Cour de céans statuait sur ce recours ; que par recours enregistré sous le n°069/2020 du 19 mars 2020, la SCI LA DUNE D’ESTERIAS saisissait à son tour la CCJA d’une demande de révision de l’Arrêt n°055/2020 du 27 février 2021 ; que par Arrêt n°121/2021 en date du 24 juin 2021, la CCJA ouvrait la procédure de révision contre son Arrêt n°055/2020 susvisé, invitait les deux parties à produire tout élément nécessaire au jugement sur le fond de la demande de révision introduite par la SCI LA DUNE D’ESTERIAS et réservait les dépens ; que par un autre recours en date du 30 septembre 2021, enregistré sous le n°362/2021/PC, Ac X introduisait une demande en révision de l’arrêt n°121/2021 du 24 juin 2021 et demandait à la CCJA d’«infirmer en toutes ses dispositions ledit arrêt, en déclarant irrecevable en la forme le recours en révision initié par la SCI LA DUNE D’ESTERIAS contre l’arrêt pertinent n°055/2020 du 27 février 2020 rendu par la Cour » ;
Sur l’irrecevabilité du recours, soulevée d’office par la Cour
Attendu qu’aux termes l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, la Cour peut, à tout moment, par décision motivée, déclarer un recours irrecevable lorsqu’il l’est manifestement ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constaté, d’une part, que l’arrêt attaqué s’est contenté d’ouvrir une procédure de révision, sans se prononcer sur le fond du litige et que, comme tel, ne saurait faire l’objet d’un recours en révision ; que, d’autre part, le demandeur évoque pêle-mêle le non-paiement des loyers, la sous- location, l’arrêt rendu le 02 juillet 2020 et le procès-verbal de constat d’expulsion et de destruction en date du 21 décembre 2020, sans démontrer que ces éléments étaient inconnus de lui et de la Cour avant l’arrêt attaqué, ni dire en quoi ils auraient été de nature à exercer une influence décisive sur ledit arrêt ; que le recours ne répond donc pas aux exigences posées par l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA, selon lequel « La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » ; qu’il est plutôt manifestement irrecevable, au sens de l’article 32.2 du Règlement susvisé ; qu’il échet de le déclarer comme tel ;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur succombe et sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par Ac X contre l’Arrêt n°121/2021 rendu par ce siège le 24 juin 2021 ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier